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REC.2013.50

Précision quant au revenu déterminant

Ne Jurisprudence Adm · 2013-12-16 · Français NE
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Les recourants se sont vus bénéficier de libéralités entre vifs, d'un montant de Frs. 100'000.- pour l'année 2011 et de Frs. 50'000.- pour l'année 2012. L'OCAM a considéré que lesdites libéralités devaient être prises en compte à titre de revenu déterminant, étant donné qu'il leur a permis de faire face à leurs dépenses de la vie courante.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 5 mai 2012, Y. et X. (ci-après: les recourants, respectivement les intéressés) ont sollicité l'octroi du subside pour les primes-maladie, en expliquant qu'ils étaient sans travail depuis fin 2008, qu'ils avaient perçu des indemnités de chômage en 2009 et 2010 et que, depuis janvier 2011, ils vivaient sur l'héritage de leur mère, qui se montait à environ CHF 70'000.-, ainsi qu'un revenu temporaire de CHF 7'000.-.

Le 7 juin 2012, les recourants ont formulé leur demande par le biais du formulaire officiel.

B.

En date du 16 août 2012, l'Office de l'assurance-maladie (ci-après: l'office) a relevé que les couples, dont le revenu effectif n'atteint pas CHF 20'000.-, sans recevoir d'aide de la part des pouvoirs publics, sont présumés disposer d'un revenu déterminant supérieur aux normes de classification. De ce fait ils sont classifiés d'office dans la catégorie des personnes non bénéficiaires des subsides, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation ou celle de leur famille justifie néanmoins l'octroi d'un subside. Dés lors, les recourants ont été invités à déposer un état de leurs charges de la vie courante, ainsi qu'un état de leurs revenus ou ressources.

C.

Par courrier du 27 août 2012, le recourant a expliqué qu'après s'être retrouvé sans travail fin 2008 il a suivi des cours, mais en raison de son âge il n'a pas retrouvé de travail, qu'il a bénéficié de dons de CHF 100'000.- en 2011 et de CHF 50'000.- en 2012, et que le montant des charges mensuelles se monte à CHF 3'560.-. En ce qui concerne le calcul du revenu déterminant les recourants ont relevé qu'ils n'en ont pas réalisé, mais vivent de leur capital, de sorte que le fait d'assimiler leurs dépenses à un revenu est contraire à l'arrêté sur les normes de classification.

D.

Dans sa décision du 18 décembre 2012, l'office a établi le revenu des recourants de la manière suivante:

Aide de tiers:                                                                                     CHF 50'000.-

Fortune effective au 31.12 2011

CHF 40'945.- ./.  CHF 9'000.-, dont 1/10                                          CHF   3'195.-

Total                                                                                                 CHF 53'195.-

Les recourants ont dès lors été classifiés dans la catégorie 4 des personnes bénéficiaires de l'aide de l'Etat, du 1ermai au 31 décembre 2012.

E.

Après avoir vainement saisi l'office d'une opposition rejetée le 6 février 2013, les recourants soumettent le différend au département de l'économie et de l'action sociale, en faisant valoir que l'intéressé s'est retrouvé sans emploi à l'aube de la soixantaine, qu'en dépit d'avoir parfait ses connaissances il n'a pas retrouvé de travail, qu'il s'est refusé de faire appel à l'aide sociale, qu'il a bénéficié d'un don de CHF 100'000.- en 2011 et CHF 50'000.- en 2012, ainsi que d'un revenu très accessoire et, enfin, qu'ils ont par ailleurs réduit leur train de vie.

Pour ce qui est du calcul de leur revenu déterminant, les recourants contestent le calcul de l'office, dans la mesure où, selon la loi sur les successions, les dévolutions de fortune ensuite d'une donation sont exonérées de l'impôt sur le revenu, de sorte que les dons ne peuvent constituer un revenu au sens de la législation fiscale.

Enfin ils estiment que l'office a violé le principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où une personne réalisant un revenu annuel de CHF 30'000.- serait classifiée, d'office, sur la base de la taxation fiscale, alors que les dons qu'elle aurait reçus ne seraient pas pris en compte et elle ne serait ainsi pas pénalisée, contrairement aux recourants.

Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un subside en catégorie 1, pour l'année 2012.

F.

Dans ses observations formulées le 13 juin 2013, l'office conclut implicitement au rejet du recours.

G.

Invités le 18 juin 2013 à faire valoir leur droit d'être entendus, les intéressés ont renoncé à s'exprimer.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes prescrites (art. 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA - du 27 juin 1979) par une personne ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 32, litt. a, LPJA) et porté à temps (art. 34 LPJA et 35 LILAMal) devant l'autorité compétente pour en connaître (art. 35 LILAMal et premier RALILAMal), le recours est recevable.

2.

Selon l'article 65, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le canton de Neuchâtel bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins, les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat [art.10 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 4 octobre 1995 (ci-après: LILAMal)]. L'assuré majeur célibataire âgé de moins de 25 ans, ainsi que l'assuré majeur dont le revenu effectif n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d'Etat et qui ne reçoit pas de secours de l'aide sociale, sont présumés disposer d'un revenu déterminant dépassant les normes de classification. Ils sont classifiés dans le groupe des assurés non bénéficiaires à moins qu'ils ne prouvent que leur situation ou celle de leur famille justifie néanmoins l'octroi de subsides (art. 23 LILAMal).

Selon l'article 34 du règlement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 31 janvier 1996 (ci-après: RALILAMal), la décision de taxation ordinaire de l'année courante est déterminante pour l'établissement de la classification annuelle. Est réputée ordinaire la décision de taxation portant sur une période annuelle de 360 jours. En revanche, les assurés célibataires âgés de moins de 25 ans, et ceux dont le revenu effectif n’atteint pas la limite inférieure fixée par le Conseil d’Etat, ne sont pas soumis à la classification annuelle au sens de l’article 34 du présent règlement; ils sont classifiés d’office dans la catégorie des personnes "non bénéficiaires". Sur demande, l'office révise la classification selon les règles de la classification intermédiaire. La nouvelle classification est, en principe, valable jusqu’au terme de l’année courante (art. 38 RALILAMal).

Selon l'article 13 alinéa 1 del'Arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins, publié chaque année (ci-après: l'arrêté), le revenu déterminant se fonde sur les données disponibles résultant de la déclaration fiscale et se compose:

a)du revenu effectif tel qu'il ressort du chiffre 5.5 (colonne revenu) de la déclaration fiscale, à l'exclusion des valeurs locatives privées (chiffres 4.1 et 4.2), et sous seules déductions des cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des assurés sans activité lucrative (chiffre 6.7), des dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité dépendante principale (chiffre 6.4), des frais pour activité dépendante accessoire (chiffre 6.5) et des pensions alimentaires versées au conjoint divorcé et/ou pour enfants (chiffre 6.10).

b)du dixième de la fortune effective selon le chiffre 6.13 (colonne fortune) après déduction de CHF 6'000.- pour une personne seule, CHF 9'000.- pour un couple et CHF 5'000.- par enfant mineur à charge.

Aux termes de l'article 16 de l'arrêté les assurés majeurs, célibataires, veufs, divorcés ou séparés,âgés de moins de 25 ans, sans enfant à charge, ainsi que les assurés dont le revenu effectif au sens de l’article 8 est inférieur à CHF 15'000.- pour une personne seule, CHF 20'000.- pour un couple, sont classifiés dans le groupe des personnes non bénéficiaires (al. 1). S’ils entendent néanmoins bénéficier de subsides, compte tenu de leur situation personnelle ou familiale, ils peuvent demander une révision de leur classification selon la procédure prévue à l’article 22 (al. 2).

3.

En l'occurrence, les recourants contestent le fait que leur "revenu" déterminant ait été établi sur la base du montant de la donation dont ils ont bénéficié, alors même qu'ils n'ont réalisé aucun revenu. Ils relèvent par ailleurs que, selon l'arrêté sur normes de classification, le revenu déterminant se fonde sur les données disponibles résultant de la déclaration fiscale et se compose, notamment, du revenu effectif tel qu'il ressort du chiffre 5.5 (colonne revenu) de la déclaration fiscale. Or, en ce qui les concerne, il ressort de la déclaration fiscale des recourants qu'ils n'ont réalisé aucun revenu au sens de la loi sur les contributions directes (art. 27), laquelle précise même que les dévolutions de fortune ensuite d'une donation sont exonérées de l'impôt sur le revenu.

Au sens du droit fiscal, les revenus, puisqu'il y en a de plusieurs types, concernent toutes les rémunérations accordées, à titre principal ou accessoire, dans le cadre d'un rapport de travail (de droit privé ou de droit public), de longue ou de courte durée (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 2007, p. 84). A cet égard les recourants affirment qu'on ne saurait considérer qu'ils ont réalisé un revenu, alors même que c'est de fortune dont il s'agit.

Toutefois, il faut tout d'abord relever que, selon l'article 38 RALILAMal, les assurés célibataires âgés de moins de 25 ans, et ceux dont le revenu effectif n’atteint pas la limite inférieure fixée par le Conseil d’Etat, ne sont pas soumis à la classification annuelle au sens de l’article 34 du présent règlement; ils sont classifiés d’office dans la catégorie des personnes "non bénéficiaires", qui prévoit que la décision de taxation ordinaire de l'année courante est déterminante pour l'établissement de la classification annuelle.

En d'autres termes, peu importe que l'administré ou les administrés, selon qu'il s'agisse d'une personne seule ou d'un couple, réalise(ent) un revenu ou pas, dans la mesure où ce qui est déterminant est le fait que la limite minimale ne soit pas atteinte. L'idée étant qu'en dessous de cette limite, il faut considérer que la personne bénéficie d'autres moyens d'existence, qui lui permettent de suppléer à un manque ou une absence de revenu. C'est pour cette raison que, dans l'hypothèse où ladite limite n'est pas atteinte, il ne faut pas tenir compte du chiffre 5.5 de la déclaration fiscale et établir la nature et l'étendue de ces "autres moyens d'existence", comme le préconise l'article 38 RALILAMal

4.

En l'occurrence, l'office a considéré à juste titre que dans la mesure où les recourants ont bénéficié de libéralités de la part de leur mère, ce qui leur a permis de ne pas faire appel à l'aide des pouvoirs publics, celles-ci se substituent à un revenu, de telle manière à pouvoir assumer les charges de la vie courante.

6.

Au vu de ce qui précède, l’autorité de céans estime que l'OCAM n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation et a rendu une décision qui échappe à tout grief d’arbitraire, de sorte qu’elle doit être confirmée.

7.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. En ce qui concerne les frais, la procédure est en principe gratuite (art. 2, al. 3 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 18 février 2013 de X. et Y. est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 16 décembre 2013

Jean-Nathanaël Karakash