opencaselaw.ch

REC.2013.48

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études

Ne Jurisprudence Adm · 2013-04-09 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Etudiant étranger ayant échoué deux master différents pour une durée totale de 6 ans, souhaitant en refaire un troisième pour une durée de 2 années et demi. Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études, car le but initial de son séjour en suisse a été atteint lors de son exmatriculation forcée. Déjà au bénéfice de deux formations complètes dans son pays, dont une universitaire, l'obtention d'un diplôme suisse n'est pas indispensable. ___________________ Recours pendant devant le Tribunal cantonal (Réf.: [CDP.2013.122-ETR]).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X., ressortissant tunisien né le [***], a déposé une demande d'autorisation le 27 septembre 2006 auprès de la représentation suisse à Tunis, dans le but d'étudier à l'Université de Lausanne (VD).

B.

L'Université de Lausanne (UNIL) a admis sa candidature le 25 septembre 2006 en "Master en droit, criminalité et sécurité des nouvelles technologies" pour une durée de 3 semestres dès le semestre d'hiver 2006/2007, à savoir dès septembre 2006.

C.

Il ressort de son dossier, que dans son pays d'origine, M. Dridi (ci-après, l'intéressé, respectivement le recourant) a déjà terminé avec succès une Maîtrise en Droit de 1996 à 2004 ainsi qu'un diplôme de technicien de gestion en informatique de 1999 à 2001. Il a également travaillé de 2004 à 2006 en tant que responsable en gestion et ressources humaines au sein de la société Y..

D.

Dans sa lettre de motivation jointe au dossier, l'intéressé a déclaré que l'obtention d'un "Master en droit, criminalité et sécurité des nouvelles technologies" à l'UNIL est un "objectif personnel fréquent pour pouvoir passer à un niveau plus haut". Ce domaine du droit prenant une place de plus en plus importante dans notre quotidien, il a souhaité "entamer des études plus approfondies et plus spécialisées" afin de pouvoir l'enseigner à un niveau universitaire.

E.

Le 26 février 2007, le canton de Vaud lui a accordé une autorisation de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2007 afin de lui permettre d'effectuer une première année universitaire. Cette autorisation a été ensuite prolongée jusqu'au 31 octobre 2008, lui laissant ainsi l'occasion de faire une deuxième année universitaire.

F.

Le 15 septembre 2008, il a été exmatriculé de l'UNIL en raison d'un échec définitif et s'est réimmatriculé dans la même université en "Maîtrise en Science politique". Ne remplissant pas les conditions d'entrée immédiate, sa candidature a été acceptée sous réserve de la réussite d'un programme de "préalable au Master". Il a pu commencer le "préalable au master en science politique" en février 2009.

G.

Le service de la population du canton de Vaud (SPOP) a accepté de prolonger son autorisation jusqu'au 31 novembre 2009, lui permettant ainsi de faire son "préalable au Master". La validité de l'autorisation a été ensuite à nouveau prolongée jusqu'au 31 novembre 2010 et finalement jusqu'au 31 novembre 2011.

H.

Le 9 mars 2012, le SPOP a appris par l'UNIL que l'intéressé a subi un échec définitif et a donc été exmatriculé de l'UNIL.

I.

Ne remplissant plus les conditions de l'article 27 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 septembre 2005 (LEtr) et l'article 23de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), le SPOP a pris la décision le 7 juin 2012 de refuser la demande de prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

J.

Le 24 juillet 2012, l'intéressé a fait recours contre la décision du 7 juin 2012 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour. Par décision du 30 octobre 2012, la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal vaudois a constaté que le SPOP a annulé sa décision le 25 octobre 2012 et a rayé la cause du rôle.

K.

Le 7 novembre 2012, l'intéressé a répondu à la demande du service des migrations (SMIG) du 23 octobre 2012 en expliquant qu'il souhaitait effectuer un Master en "sciences humaines et sociales, orientation migrations et citoyenneté". Il a ajouté que ne remplissant pas les conditions d'accès immédiat à cette filière, il devrait au préalable effectuer un rattrapage de 30 crédits ECTS de niveau Bachelor pour la durée d'une année. La durée totale de ces études sera de 30 mois maximum.

L.

Après consultation du dossier vaudois, le SMIG a informé l'intéressé par courrier du 30 octobre 2012 qu'au vu du parcours effectué en Suisse, la probabilité de succès de ce nouveau master était faible. Il a ajouté que le but de son séjour en Suisse devrait être considéré comme atteint depuis de nombreuses années déjà, car le but initial était d'obtenir un "Master en droit" auprès de l'UNIL. Le SMIG a envisagé dès lors de ne pas lui accorder d'autorisation de séjour.

M.

L'intéressé a déposé sa détermination le 26 décembre 2012 expliquant que son parcours universitaire était principalement dû à une arrivée tardive en Suisse et divers désagréments survenus lors de ses études (fractures, inondations du foyer universitaire). Il a néanmoins affirmé que son succès était maintenant plus probable en raison d'une augmentation de ses capacités linguistiques, de la similitude entre les cours de l'UNINE et l'UNIL et qu'il ferait preuve d'une plus grande assiduité et de rigueur. Il a relevé que le refus de la dérogation prévue par l'article 23, alinéa 3 OASA pour une durée de seulement 6 mois lui semblait disproportionné.

N.

Le 16 janvier 2013, le SMIG a pris la décision de ne pas accorder l'autorisation de séjour pour études à l'intéressé. Les principales raisons citées sont la durée (6 ans) et le parcours (deuxième échec définitif) des études en Suisse de l'intéressé. Le SMIG a estimé que l'intéressé a eu plusieurs fois l'opportunité d'obtenir un diplôme suisse et n'a pas su saisir cette chance. En plus, le but initial de l'intéressé a été atteint, toujours selon le SMIG, en septembre 2008 lors de son exmatriculation. Le SMIG a argumenté que l'âge de l'intéressé (36 ans) ainsi que le fait qu'il soit au bénéfice de deux formations complètes dans son pays d'origine, dont une universitaire, sont des éléments supplémentaires en faveur d'un refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour étude à l'intéressé.

O.

Le 16 février 2013, l'intéressé a fait recours. Il en ressort que le recourant conteste le refus d'octroi de la dérogation prévue par l'article 23, alinéa 3 OASA. Le recourant soutient que le SMIG n'a pas tenu compte de toutes les conditions ni des raisons de son parcours universitaire en Suisse et, de ce fait, a commis un excès ou abus de pouvoir. Il a appuyé son argumentation sur les conditions pénibles et arbitraires imposées par l'UNIL ainsi que sur la similitude entre les matières suivies à l'UNIL et l'UNINE. Il a maintenu qu'en refusant d'accorder la dérogation de l'article 23, alinéa 3 OASA pour un dépassement de quatre mois de la durée maximale de huit ans, le SMIG a fait preuve de formalisme excessif et a violé le principe de la proportionnalité.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

3.

Selon les directives I. Domaine des étrangers, "[e]st autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. ch. 1.3.1.4). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008)" (directive I. Étrangers, ch. 5.1.2).

4.

Cependant, la jurisprudence rappelle que la loi ne confère pas un droit à obtenir une autorisation de séjour en Suisse, même si les conditions d'obtention des articles 27 LEtr et 23 OASA sont remplies (ATF 135 II 1; 130 II 284). Il résulte de la jurisprudence que l'autorisation de venir étudier en Suisse est accordée en fonction d'une formation déterminée, et que l'octroi initial d'une autorisation de séjour pour études ne garantit pas à l'étudiant étranger qu'il ne rentrera pas chez lui "les mains vides" après plusieurs années d'études (RFJ 1999, 291-307, p.297).

5.

Quant à un changement d'orientation en cours d'études, celui-ci n'est admis selon la jurisprudence que si les premiers cours ont été suivis régulièrement, si le changement d'orientation intervient dans des délais raisonnables (ATA du 04.12.1998 dans la cause F; ATA du 09.06.2000 dans la cause T.) et si les nouvelles études prévues constituent un complément indispensable à la formation initiale acquise dans le pays d'origine (ATA du 26.08.2003, dans la cause, dans la cause B.).

6.

De plus, l'expérience démontre que les étudiants étrangers admis sur le territoire suisse "ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse" (arrêt du TAF C-5925/2009 du 9 février 2009, consid. 6.2). L'expérience démontre également que l'assurance du retour d'un étudiant étranger dans son pays d'origine est, de manière générale, plus grande lorsque ce dernier est encore relativement jeune lors de la fin de ses études et lorsque sa présence sur le territoire helvétique est de courte durée. C'est pour ces raisons que les autorisations de séjour pour étude ne sont en principe pas accordées aux requérants âgés de plus de trente ans (arrêt du TAF C-482/2006 du 27 février 2008, consid. 7.2; directives I Étrangers, ch. 5.1.2). De manière plus générale,l'article 3, alinéa 3 de la LEtr, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération lors de l'admission d'étranger, afin de maintenir un certain équilibre entre la population suisse et la population étrangère, que ce soit pour de courte ou de longue durée, l'autorité est tenue d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a).

7.

Âgé de 36 ans et sa formation ne présentant pas de structure logique (en effet, le recourant a à chaque fois attendu l'échec définitif avant de changer d'orientation), le recourant ne satisfait plus aux conditions jurisprudentielles précitées. Bien que ni l'importance ni les avantages ultérieurs que peut constituer l'obtention d'un diplôme suisse pour le recourant ne soient contestés, la politique restrictive d'admission en vigueur relève que le recourant n'est pas un candidat prioritaire à l'obtention d'un permis de séjour pour étude sur le territoire helvétique. L'expérience démontre également qu'une déclaration d'intention de départ ponctuelle dès la fin des études, dépourvue d'effet juridique, ne suffit pas à assurer le départ aux termes convenus (arrêt du TAF C-482/2006 du 27 février 2008, consid. 7.2).

8.

En l'espèce, le but initial du recourant était, lors de sa demande d'entrée en Suisse et selon ses propres déclarations, "d'obtenir une maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des nouvelles technologies auprès de la faculté de droit de Lausanne", afin de pouvoir enseigner cette nouvelle spécialité du droit à un niveau universitaire. Or, ce but devait être considéré comme atteint lors de son exmatriculation en septembre 2008 (ATA du 09.06.2000, dans la cause T.). Les conditions du changement d'orientation ne sont pas non plus remplies. En attendant l'échec définitif pour remarquer qu'il n'arriverait pas à atteindre son but et changer d'orientation (deux fois après plusieurs années et suite à des exmatriculations forcées), on ne peut que difficilement soutenir que celui-ci a eu lieu dans des délais raisonnables.

9.

De plus, le requérant est déjà au bénéfice de deux formations complètes dans son pays, dont une au niveau universitaire. Ayant effectué deux années en tant que responsable en gestion et ressources humaines dans son pays d'origine et ayant travaillé deux années en Suisse en tant qu'enseignant de la langue arabe, il est difficile de soutenir le caractère indispensable de l'obtention d'un diplôme suisse.

10..

Le recourant a eu à maintes reprises l'opportunité de saisir sa chance et de mettre à profit son autorisation de séjour sur le territoire suisse. Le fait de ne pas pouvoir connaître le déroulement des études en Suisse sous prétexte qu'il ne s'y était jamais rendu n'est pas soutenable. En effet, à l'heure actuelle où les demandes d'immatriculations et d'inscriptions d'examen se font par le biais d'internet, le recourant aurait dû se renseigner sur le site internet de l'Université de Lausanne (http://www.unil.ch/dcs/page82526.html). Il ne tenait qu'au recourant de se renseigner sur les modalités du calendrier académique de l'Université choisie.

11.

Tout en reconnaissant le besoin de temps pour s'intégrer dans une nouvelle société, le recourant a largement eu l'occasion de le faire et a bénéficié de beaucoup d'égards à ce sujet. En effet, après 3 années d'études dans la filière choisie et un échec définitif, le service de la population vaudoise lui accorda une deuxième chance en lui permettant d'entreprendre un "préalable au Master" afin qu'il puisse être admis en "Master en science politique" au sein de l'Université de Lausanne. Le recourant a, à nouveau, pu bénéficier de 3 années supplémentaires pour s'intégrer et obtenir un diplôme suisse. Au lieu de cela, il a subi un nouvel échec définitif et souhaite maintenant recommencer un troisième master, en lettres et sciences humaines, pilier principal "sciences humaines et sociales, orientation migration et citoyenneté" à l'Université de Neuchâtel. Et ceci à la condition d'acquérir les 30 crédits ECTS niveau Bachelor de rattrapage, le tout pour une durée minimum de 2 années et demi. Or, vu son parcours, il est plus que douteux que ce troisième master soit achevé avec succès.

12.

Quant à la similitude entre les différentes disciplines que le recourant a suivi, elle ne concerne que 30 crédits ECTS sur les 120 (crédits ECTS de rattrapage compris) requis à l'obtention du Master en question. De plus, l'énoncé et le descriptif de cours universitaire relevant une certaine similitude ne signifient pas nécessairement que, dans la pratique, la matière enseignée sera la même ni que le recourant réussira obligatoirement ces examens. En effet, l'expérience et les méthodes d'enseignement du professeur chargé du cours peuvent faire varier de manière considérable la difficulté de l'examen. De même, les modalités d'examens (examen oral ou écrit) peuvent jouer un rôle important sur la réussite ou sur l'échec dudit examen. Réussir un examen au sein d'une université et en refaire un similaire dans une nouvelle université n'est pas significatif d'un succès assuré.

13.

En conclusion et en vu des éléments qui précèdent, l'autorité de céans considère que le SMIG n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études au recourant. C'est le lieu de rappeler que le département ne revoit pas l'opportunité des décisions du service des migrations (art. 33 let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, a contrario), qui dispose d'un très large pourvoir d'appréciation (ATA du 5 novembre 2004, réf. TA.2004.46-ETR, consid. 2). Le recours est donc rejeté.

13.1.

Vu le sort de la cause, les frais de Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47 alinéa 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 11 mars 2013.

13.2.

Ainsi que l'a constaté le SMIG dans sa décision, le recourant est renvoyé de Suisse (art. 64 alinéa 1 let. c LEtr) et il ne ressort pas du dossier que son renvoi serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEtr) ou qu'il remplirait les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité (art. 30 alinéa 1 let. b LEtr).

13.3.

Le délai de départ imparti dans la décision du SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 16 février 2013 de X. contre la décision du 16 janvier 2013 du service des migrations est rejeté;

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant;

3.Un émolument de Fr 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant et sont imputés sur l'avance de frais de même montant versée le 11 mars 2013.

Neuchâtel, le 9 avril 2013

Thierry Grosjean