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REC.2013.4

La reconsidération partielle ne rend pas le recours sans objet. Recours admis.

Ne Jurisprudence Adm · 2013-06-13 · Français NE
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La démarche du recourant consistant à maintenir son recours nonobstant une révision partielle de sa décision par l'autorité intimée ne peut pas être interprétée par celle-ci comme une deuxième demande de prestations permettant une application plus stricte de la directive en matière d'orthophonie. De plus, si la demande de séance de groupe est traitée en dehors du champ d'application de la directive, la demande de séance individuelle ne peut pas être considérée comme une deuxième demande.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

A.a.

Le 8 novembre 2012, une demande de prestation a été déposée en faveur de X. (ci-après: l'enfant ou l'intéressé, respectivement le recourant), sous la signature de l'orthophoniste souhaitée pour le traitement, ainsi que du médecin de l'enfant. La demande faisait état de suspicion d'un syndrome d'Asperger, chez un enfant intelligent et sans difficulté dans l'apprentissage scolaire, mais pouvant faire preuve de maladresse sociale ou de comportements inadéquats dans des contextes moins structurés, comme durant les récréations ou les leçons d'éducation physique. La requête a relevé qu'à l'examen, l'enfant présentait des difficultés notamment lorsqu'il s'agissait de gérer et maintenir un thème de conversation et d'exprimer ou faire état de ses émotions. De même, il éprouverait des difficultés de compréhension, ainsi que du fait d'inadéquation ou inadaptation de ses communications non verbales.

A.b.

L'intéressé a sollicité la prise en charge d'un traitement ambulatoire consistant en une séance hebdomadaire individuelle de 60 minutes et en 8 séances de groupe de compétence socio-communicative de 10 quarts d'heure chacune.

B.

Le 26 novembre 2012, l'Office de l'enseignement spécialisé (ci-après: l'office) a décidé d'accorder la prise en charge d'une séance hebdomadaire individuelle de 45 minutes et d'une séance hebdomadaire de groupe de 60 minutes.

C.

Le 20 décembre 2012, l'intéressé a fait recours. Il a réitéré sa demande initiale en insistant sur le fait que le coût potentiel annuel de la demande serait plus faible que celui octroyé. De plus, il a affirmé l'existence de précédents, car il y aurait dans le canton d'autres personnes avec les mêmes besoins ayant fait la même demande et ayant reçu l'approbation de l'office.

D.

Suite à ce recours, l'office a, le 15 février 2013, révisé de manière partielle sa décision en acceptant de prendre en charge une séance hebdomadaire individuelle de 45 minutes et les 8 séances de groupe de 10 quarts d'heure. L'office a indiqué se baser sur la directive concernant l'octroi des mesures et leur facturation, dans le domaine de l'orthophonie (ci-après: directive orthophonie), du 1er janvier 2013, et en conséquence ne pas pouvoir tenir compte des arguments financiers du recourant. Au niveau des précédents indiqués par le recourant, l'office a affirmé que, sauf une exception, aucun ne bénéficiait d'une telle prise en charge. Le cas faisant exception étant dû à une décision erronée, l'office a affirmé que, dans un souci d'égalité de traitement, une nouvelle décision conforme à la directive orthophonie serait rendue dès l'échéance de la durée de validité de la décision erronée.

E.

En ne réagissant pas dans le délai imparti, le recourant est présumé avoir maintenu son recours.

F.

Suite à une demande d'observations complémentaires, l'office a, le 26 avril 2013, expliqué que le champ d'application de la directive orthophonie ne s'appliquait qu'aux séances individuelles et pas aux séances de groupe, ces dernières faisant l'objet d'une analyse au cas par cas. L'office a ensuite déclaré que "suite à une 1ère demande, l'enfant en question bénéficiait d'une prestation équivalant à une séance individuelle de 45 minutes et une séance de groupe de 60 minutes. La nouvelle demande (faisant l'objet du recours en question) porte sur une 2ème séance hebdomadaire. Dans ce cas-là, la durée passe à 45 minutes, et la décision ne peut être octroyée pour une durée de 60 minutes". La demande de séance de groupe a donc été jugée en dehors du champ d'application de la directive et la séance individuelle hebdomadaire à la lumière du point 4 de ladite directive, en tant que 2ème demande.

G.

Le recourant n'a pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Depuis l'entrée en vigueur de l’arrêté fédéral concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), du 3 octobre 2003, le canton de Neuchâtel a adopté diverses mesures, dont un règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007. Ce règlement prévoit la création d’un nouvel office, à savoir l’autorité intimée, en charge du traitement des demandes d’octroi des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure quesousl’ancien droit.

2.2.

Cette exigence estconstitutionnelle. En effet, l’article 197, chiffre 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst), du 18 avril 1999, indique que "dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ces derniers assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité) jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans".

2.3.

Cette obligation est reprise par le REFOSCOS, qui prévoit en son article premier que "le présent règlementviseà garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus la prise en charge par le canton des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit". Quant à l'article 2, il stipule que" les conditions d’octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l’ancien droit, ainsi qu’aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves".

3.

La directive orthophonie réglant les modalités de facturation indique en son point 3 que "les décisions rendues pour les traitements valables dès le 1erjanvier 2012 sont octroyées pour une seule séance hebdomadaire facturable au maximum 4 quarts d'heure". Le point 4 précise cependant que "toute demande d'octroi d'une éventuelle deuxième séance hebdomadaire fait systématiquement l'objet d'une évaluation complémentaire de la part de l'OES. Une telle mesure est accordée pour une durée maximale d'une année à raison de séances de 45 minutes (trois quarts d'heure facturables)".

4.

Il est l'occasion de rappeler que l'autorité de céans dispose d'un pouvoir de cognition limité, vu qu'il n'existe pas de base légale l'habilitant à examiner la décision objet du présent recours sous l'angle de l'opportunité. Elle se borne donc à s'assurer que l'office n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle examine en revanche librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité ou de la proportionnalité, ainsi que des garanties ancrées dans les constitutions fédérale et cantonale, tels le droit à l'égalité de traitement, ou le droit de l'enfant, dans le cadre de la scolarité publique obligatoire, à une formation correspondant à ses aptitudes.

5.

En l'occurrence, le recourant a sollicité la prise en charge de 8 séances de groupe de 10 quarts d'heure chacune et d'une séance hebdomadaire individuelle de 60 minutes. Dès lors que les séances de groupe ne rentrent pas dans le champ d'application de la directive orthophonie (cf. observations de l'OES du 26 avril 2013), il en découle que la demande de prise en charge des séances hebdomadaires individuelles doit être considérée comme une première demande au vu du point 3 de ladite directive. En conséquence, aucun élément du dossier ne permet de comprendre les raisons du refus d'octroi du maximum légal de 4 quarts d'heure prévu pour les séances hebdomadaires individuelles. Dès lors, l'autorité de céans considère que l'office a abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation.

6.

6.1.

La reconsidération au sens de l'article 39, alinéa 2 et 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, ne rend le recours sans objet que si le recourant a obtenu satisfaction au regard des conclusions qu'il a prise devant l'autorité de recours. Si la nouvelle décision est également contestée, l'autorité de recours peut en principe ordonner la jonction de deux procédures et, dans la mesure où la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente, doit garantir le droit d'être entendu des parties en ordonnant un nouvel échange d'écritures ou une audience d'instruction (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 400s; Robert Schaer, juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel  1995, p. 166 et toutes les références citées).

6.2.

Dans le cas d'espèce, le recourant a contesté, par voie de recours, la décision de l'office du 26 novembre 2012. Suite à ce recours, l'office a décidé, le 15 février 2013, de réviser partiellement sa décision du 26 novembre 2012 et de prendre en charge les 8 séances de groupes de 10 quarts d'heure souhaitées, mais a maintenu sa position en ce qui concerne la prise en charge d'une séance hebdomadaire individuelle de 45 minutes (au lieu des 60 minutes demandées).

6.3.

En maintenant son recours, le recourant n'a pas, contrairement à ce qu'invoque l'office, sollicité une nouvelle prise en charge devant être traitée comme une deuxième demande. Au contraire, l'autorité de céans doit continuer de traiter le recours et ne peut pas le considérer comme étant sans objet. En conséquence, il doit être considéré que le recourant a sollicité une seule et unique demande de prise en charge. En ce sens, l'autorité de céans ne voit aucun élément dans le dossier permettant de considérer ladite demande de séance hebdomadaire individuelle à la lumière du point 4 de la directive orthophonie, ni pour quelles raisons le recourant ne bénéficierait pas du maximum de 4 quarts d'heure prévu par le point 3.

7.

Par surabondance, il convient de préciser que le point 3 de la directive permet l'octroi d'un total maximum de 152 quarts d'heures par année pour les séances hebdomadaires individuelles. Dans le cas d'espèce, le recourant sollicite l'octroi d'une séance hebdomadaire individuelle respectant les limites de l'intervention de la directive (également 152 quarts d'heures par année). En ce qui concerne les 8 séances de groupe sollicitées par le recourant, dans le cas où il faudrait également les analyser sous l'angle de la directive, elles ne correspondraient qu'à 80 quarts d'heure par année, sur les 114 maximum prévus par la directive. Partant, le refus serait également de ce point de vue difficilement justifiable.

8.

Dès lors et en raison des considérants précités, l'autorité de céans considère que l'office a violé le droit en rendant sa décision du 26 novembre 2012, révisée en date du 15 février

2013. Au vu de ce qui précède et en vertu de l'article 44, alinéa 2 LPJA, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour une nouvelle décision au sens des considérants.

9.

Vu l'issue du recours, il sera statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées (art. 47, al. 2 LPJA). Le recourant n'étant pas représenté par un avocat, il n'est pas lieu d'attribuer de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours époux Y. au nom de leur fils X. contre la décision de l'office de l'enseignement spécialisé du 26 novembre 2012 est admis;

2.La décision de l'office de l'enseignement spécialisée du 26 novembre 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée, pour nouvelle décision au sens des considérants;

3.Il est statué sans frais.

Neuchâtel, le 13 juin 2013

Monika Maire-Hefti