Le recourant a, lors d'une demande d'aide sociale matérielle pour septembre, omis de mentionner un salaire perçu à la fin août. Le salaire en question étant tardivement perçu (pour un travail effectué en juillet), le recourant prétend qu'il a servi à rembourser un ami l'ayant aidé financièrement pendant le mois d'août. Selon le principe de la subsidiarité de l'aide sociale, cette argumentation n'est pas pertinente. De plus, il n'y a aucun élément démontrant le prétendu prêt, ni son remboursement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X., né le [***] 1960 (ci-après l'intéressé, respectivement le recourant), a demandé une aide matérielle au guichet social régional de Val-de-Ruz à Cernier (ci-après le guichet social) pour les mois de septembre et octobre 2012.
B.
Le 6 septembre 2012, lors de l'entretien nécessaire à l'examen de sa demande d'aide matérielle, l'intéressé n'a pas produit les extraits détaillés de ses comptes bancaires des trois derniers mois, mais s'est engagé à les transmettre le plus rapidement possible au guichet social. Le 10 septembre 2012, au vu de la nécessité d'une intervention rapide, le guichet social a versé à l'intéressé une aide matérielle de Fr. 1'127.-.
C.
Après la fin du travail temporaire du 5 octobre 2012 au 16 novembre 2012, l'intéressé a, à nouveau, sollicité une aide matérielle du guichet social et a produit les extraits détaillés de ses comptes bancaires pour la période du 10 juillet au 20 décembre 2012.
D.
Après examen de ces extraits de compte, la perception du salaire de Fr. 1'093.- en date du 23 août 2012 a été mis en évidence par le guichet social.
E.
Le 23 janvier 2013, le guichet social a pris la décision de demander le remboursement de l'aide versée le 10 septembre 2012. Il a argumenté que, s'il avait eu connaissance de ce salaire, l'aide matérielle pour le mois de septembre 2012 aurait été de Fr. 34.- au lieu des Fr. 1'127.- effectivement versés. Le guichet social a précisé que les conditions des articles 32, 43, 48 et 50 de la loi sur l'action sociale (LASoc/NE), du 25 juin 1996, ont été remplies, justifiant légalement la demande de remboursement de l'aide indûment versée, pour la somme de Fr. 1'093.-.
F.
Le 4 février 2013, l'intéressé a fait recours, argumentant que le revenu en question correspondait à un travail effectué en juillet 2012 et qu'il n'a été perçu qu'en fin août au lieu de fin juillet. Il a précisé que ce salaire a servi à rembourser les avances d'un ami pour le mois d'août. Il a ensuite affirmé que, de cette manière, sa demande d'aide matérielle du mois de septembre 2012 de Fr. 1'127.- était justifiée.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
L'action sociale a pour but d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin. L'aide sociale comprend l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature; elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 1, litt. d, art. 4, al.1, litt. b et al. 2 ainsi que l'art. 5 LASoc/NE).
3.
3.1.
La première condition nécessaire pour l'octroi de l'aide matérielle est le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour subvenir à son entretien, autrement dit le besoin. En vertu du principe de subsidiarité applicable en la matière (art. 5 et 6 LASoc/NE), les prestations de l'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas d'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique. Le principe de l'auto-prise en charge fait partie du principe de subsidiarité et oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens, ou pour supprimer cette situation (arrêt du Tribunal administratif cantonal du 18 août 1999, référence: TA.1998.488, consid. 2a; recommandations de la Conférence suisse des institutions d'actions sociale [CSIAS], A.4-1 et A.4-2).
3.2.
L'octroi de l'aide sociale est également gouvernépar le principe de la couverture des besoins.Ce principe veut que les prestations de l'aide sociale soientaccordées pour le présent (et le futur, dans la mesure où la situation d'indigence persiste), mais pas pour le passé. L'aide sociale n'englobe en principe pas les situations d'indigence déjà surmontées, d'où l'impossibilité pour un bénéficiaire de réclamer rétroactivement le versement de prestations, même s'il aurait pu prétendre à de telles prestations. Une exception à ce principe est toutefois envisageable dans le sens d'une prise en charge de dettes passées dont le non-paiement pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence, situation à laquelle seule l'aide sociale permettrait de remédier (TA.1998.488, consid. 2a et les références citées; CSIAS, A.4-2).
4.
L'article 32 LASoc/NE, intitulé « obligation de renseigner du demandeur », pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Sa formulation [« La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète () »] implique que les indications fausses ou incomplètes prévues par l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc/NE comprennent également les informations non révélées par omission. L'obligation de renseigner ne se résume pas à répondre aux questions expressément posées. Au contraire, elle suppose que tout élément pertinent ou potentiellement important soit communiqué à l'autorité compétente. On ne saurait par ailleurs raisonnablement exclure de la notion de « situation personnelle et financière » l'exercice d'une activité à but lucratif. Le fait de ne pas mentionner l'exercice d'une activité potentiellement lucrative constitue une indication fausse et incomplète au sens de l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc/NE. Il s'ensuit qu'en omettant sciemment de signaler l'exercice d'une activité susceptible d'influencer le droit à l'aide sociale, le devoir de collaboration est gravement contrevenu (arrêt de la Cour de droit public du 12 janvier 2012, référence: CDP.2010.119, consid. 3b).
5.
5.1.
Dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas fourni les extraits détaillés de ses comptes bancaires, et ce alors qu'il savait pertinemment qu'ils étaient nécessaires à l'obtention de l'aide matérielle. En effet, le recourant ayant déjà eu recours à plusieurs reprises à une aide matérielle (cf. courriels du 13 février 2011 du 18 avril 2012 et du 30 août 2012 entre le recourant et le guichet social), prétendre qu'il ne connaissait pas l'importance de ces documents n'est pas soutenable. De plus, le recourant s'est, lors de l'entretien du 6 septembre 2012, engagé à remettre rapidement les extraits demandés au guichet social, chose qui n'a pas été faite (cf. décision du guichet social du 23 janvier 2012, faits non contestés par le recourant).
5.2.
Lors de ce même entretien, le recourant a omis de mentionner la perception d'un salaire de Fr. 1'093.- en date du 23 août 2012. Cette omission viole clairement le devoir de collaboration imposé par l'article 32 LASoc/NE. En effet, même si le sujet n'a pas été expressément abordé par le guichet social, le recourant aurait dû communiquer cette information à l'autorité compétente. Le recourant ne peut pas prétendre ne pas connaître l'importance de cette information sur la décision du guichet social. Dès lors, et en accumulation avec la non-production des extraits détaillés des comptes bancaires, il faut considérer que les conditions de l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc/NE sont remplies.
6.
Cependant, les déclarations fausses ou incomplètes d'un bénéficiaire de l'aide sociale n'entraînent pas à elles seules l'obligation de rembourser les prestations d'assistance reçues. Il faut encore qu'en raison de ces déclarations fausses ou incomplètes, l'autorité d'aide sociale ait été amenée à lui fournir une aide matérielle à laquelle il n'aurait pas eu droit autrement. Il en découle que les prestations ne sont pas perçues indûment par le seul fait que le devoir d'information a été violé; l'exercice de l'activité dissimulée doit en outre avoir généré des revenus ayant une incidence sur le droit à l'aide sociale. Ainsi, pour déterminer si l'aide a été obtenue indûment et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, il y a lieu de fixer l'étendue des revenus perçus puis de recalculer le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait eu droit sur cette base. Ce n'est qu'après avoir porté ce résultat en déduction de l'aide effectivement reçue qu'il est possible de déterminer si le bénéficiaire en cause a reçu des prestations indûment et, le cas échéant, pour quel montant (ATF du 2 février 2011 référence: 8C_132/2010, consid. 2.3 et 2.4; CDP.2010.119, consid. 3c et toutes les références citées).
7.
7.1.
Dans le cas présent, il faut considérer le revenu de Fr. 1'093.-, versé le 23 août 2012, comme étant valable pour le mois de septembre. En raison du principe de la subsidiarité de l'aide matérielle publique, le fait qu'un ami ait aidé financièrement le recourant pour le mois d'août n'est pas pertinent. D'une part, aucun élément du dossier ne permet de démontrer un tel prêt ni même un quelconque remboursement pour des éventuelles avances faites en août. D'autre part, le recourant n'a ni fourni de preuve allant dans ce sens, ni n'a cité le nom de ce prétendu ami. Il ne tenait qu'à lui, dans son intérêt, de faire son possible pour prouver ses allégations en déposant les preuves propres à étayer son argumentation.
7.2.
Les extraits détaillés de ses comptes bancaires ne démontrent aucun prêt financier, ni même aucun remboursement de ce prétendu prêt. Au contraire, le recourant n'a retiré, en août 2012, de manière régulière, que des montants d'une valeur moyenne (entre Fr. 50.- et Fr. 100.-). Bien que le recourant ait prélevé de l'argent de manière plus fréquente quelques jours après la réception du salaire de Fr. 1'093.-, rien ne démontre que ces prélèvements, quatre prélèvements de Fr. 100.- le jour même en trois endroits différents, ne soient la preuve d'un éventuel remboursement. Au contraire, cette régularité des prélèvements laisse à penser que le recourant a fait un usage usuel de cet argent. En comparaison avec les autres mois de l'année, les extraits du mois d'août ne se démarquent pas de ceux des autres mois, si ce n'est des dépenses plus élevées en début de mois en raison d'un voyage en Italie. Un prêt conséquent en liquide aurait été visible sous la forme d'une longue période sans prélèvement (par déduction des dires du recourant, l'entier du salaire de Fr.1'093.- doit correspondre au prétendu prêt). Or, ce n'est pas ce que démontrent les extraits de ses comptes bancaires, le solde bancaire n'ayant même jamais été dans le négatif.
7.3.
Comme l'a précisé le guichet social dans sa décision, en tenant compte du revenu de Fr. 1'093.-, l'aide matérielle pour le mois de septembre aurait été de Fr. 34.- au lieu des Fr. 1'127.- qui ont été effectivement versés. Il y a donc eu perception, en raison de déclarations fausses ou incomplètes, d'une aide matérielle à laquelle le recourant n'aurait pas eu droit autrement. Le montant de la prestation indûment reçu est donc de Fr. 1'093.-.
En conclusion et pour toutes les raisons précitées, l'autorité de céans considère que le guichet social régional de Val-de-Ruz n'a pas commis de constatation inexacte ou incomplète des faits en rendant sa décision du 23 janvier 2013. Dès lors, le recours est donc rejeté et X. devra rembourser la somme de Fr. 1'093.- au guichet social régional de Val-de-Ruz.
8.
En application de l'article 36 LASoc/NE, la procédure d'aide sociale est en principe gratuite. Il n'est donc pas prélevé de frais.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours de X. du 4 février 2012 contre la décision du 23 janvier 2012 est rejeté;
2.Il n'est pas perçu de frais.
Neuchâtel, le 2 mai 2013
Gisèle Ory