Une ressortissante thaïlandaise ayant épousé un Suisse obtient un permis B, puis un permis C en Valais. Deux semaines après l'octroi du permis C, le couple se sépare. L'intéressée déménage ensuite dans le canton de Neuchâtel, où elle travaille, et demande un permis C. Le SMIG refuse de lui accorder le changement de canton. Recours. Le mandataire de l'intéressée a toujours reçu du SMIG toutes les pièces du dossier avec la faculté de se déterminer. Prétendre le contraire au stade du recours relève de la témérité. Vu l'enchaînement extrêmement rapide entre l'octroi du permis C et la séparation (deux semaines) et diverses circonstances (violences conjugales soudaines de l'intéressée sur son époux, relation extraconjugale, signature d'un contrat de bail deux mois après l'octroi du permis C), et en l'absence d'un élément déclencheur susceptible d'expliquer une rupture si rapide, il faut considérer que la recourante a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels, au sens de l'article 62, let. a LEtr. La révocation du permis C serait par ailleurs proportionnée. En conclusion, les conditions d'une révocation du permis C étant remplies, le SMIG était fondé à refuser le changement de canton, au sens de l'article 37, alinéa 3 LEtr. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 5 septembre 2013 (Réf.: CDP.2013.159-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 05.09.2013 [CDP.2013.159-ETR]
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
A.a.
X., ressortissante thaïlandaise née le [***], est entrée en Suisse le 12 août 2006 au bénéfice d'un visa afin d'y épouser, le 27 octobre 2006, un ressortissant suisse.
A.b.
X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), a obtenu de ce fait un permis B délivré le 22 novembre 2006 par le canton du Valais.
A.c.Le 13 février 2012, le canton du Valais a accordé un permis C à l'intéressée.
A.d.
Il ressort de l'enquête menée par le Valais en vue de la délivrance du permis C que si les époux étaient officiellement domiciliés dans ce canton, ils demeuraient de fait souvent, en semaine, dans le Jura bernois, chez les beaux-parents de l'intéressée. Cette dernière travaillait à La Chaux-de-Fonds.
B.
Le 11 mai 2012, l'intéressée a annoncé son arrivée dans le canton de Neuchâtel. Répondant aux questions du service des migrations (ci-après: le SMIG), l'intéressée a indiqué qu'elle s'était séparée de son époux et que comme elle travaillait à la Chaux-de-Fonds, il lui avait paru judicieux de s'installer dans le canton de Neuchâtel. Elle était employée dans la même maison d'horlogerie depuis le 1eravril 2007 et n'avait jamais touché de prestation de l'assurance chômage ou d'aide sociale. Elle ne faisait pas non plus l'objet de poursuites.
C.
Le 27 juin 2012, le Tribunal régional du Jura bernois Seeland a prononcé, à la demande de l'époux, des mesures protectrices de l'union conjugale.
D.
D.a.
Le 26 juillet 2012, le SMIG a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas lui accorder de permis C dans le canton, car il semblait que les conditions d'une révocation étaient remplies. Il lui a toutefois donné le droit d'être entendu avant de rendre sa décision.
D.b.
Le mandataire de l'intéressée a accusé réception de ce courrier le 17 août 2012 et a demandé à pouvoir consulter le dossier. Celui-ci lui a été adressé par le SMIG le 23 août 2012, qui lui a imparti un délai au 10 septembre 2012 pour se déterminer.
E.
E.a.
Le 27 août 2012, l'époux de l'intéressée a spontanément adressé au SMIG un courrier dans lequel, en bref, il estimait que cette dernière s'était mariée pour obtenir de l'argent et un permis C. Il lui a notamment reproché de lui avoir dissimulé qu'elle avait une fille d'environ 14 ans en Thaïlande, de lui avoir fait acheter une maison dans ce pays en lui promettant de le rembourser mais sans s'exécuter, de le tromper avec un amant probablement depuis février 2012, de l'avoir menacé le 26 février 2012 avec un couteau, d'avoir démoli deux portes d'entrée de l'immeuble de ses parents le 4 mars 2012 pour y pénétrer et de proférer des mensonges devant le juge matrimonial; il a également relevé que peu de temps après avoir obtenu le permis C, elle s'était rendue chez son avocat pour entamer la procédure de divorce.
À ce courrier étaient joints une série de documents relatifs à ses comptes et la maison en Thaïlande, des pièces de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, une photographie de l'intéressée en compagnie d'un tiers et diverses pièces relatives aux violences survenues les 26 février et 4 mars 2012.
E.b.
Le 4 septembre 2012, le SMIG a transmis le courrier de l'époux et ses annexes au mandataire de la recourante, en l'invitant à se déterminer à ce sujet dans le délai précédemment imparti.
F.
F.a.
Le 11 septembre 2012, le mandataire a répondu qu'il voulait s'entretenir avec l'intéressée au sujet du courrier du 27 août 2012 de son époux, que ledit courrier indiquait de manière inexacte que l'intéressée avait demandé le divorce et qu'il ne pouvait qu'encourager cette dernière à porter plainte pénale, tout comme lui, à l'égard de l'époux pour ses propos. À cet effet, il a sollicité un délai supplémentaire pour se déterminer.
F.b.
Le SMIG lui accordé un délai au 15 octobre 2012.
G.
G.a.
Le 19 septembre 2012, le SMIG a demandé à l'époux de l'intéressée de préciser, étant donné que son épouse n'était pas à l'origine de la procédure de divorce, si une reprise de la vie commune était envisageable. Le SMIG l'a également prié de lui indiquer dans quelles circonstances et à quelle date il avait fait la connaissance de son épouse.
G.b.
L'époux a répondu le 26 septembre 2012 en joignant toutes les pièces déjà déposées le 27 août 2012 et au surplus, la convention de séparation signée le 27 juin 2012. Il a précisé que la vie commune n'était plus du tout envisageable, qu'il avait assez souffert pendant cinq ans émotionnellement et financièrement. Par ailleurs, il a indiqué qu'il avait rencontré l'intéressée en décembre 2005 à Bangkok lors d'un voyage professionnel et qu'ils avaient ensuite gardé le contact.
G.c.
Le 3 octobre 2012, le SMIG a adressé au mandataire de l'intéressée le courrier de l'époux du 26 septembre 2012 et ses annexes, en l'invitant à se déterminer dans le délai précédemment fixé.
H.
H.a.
Le 12 octobre 2012, le mandataire a répondu que compte tenu des nouveaux documents reçus, il sollicitait une nouvelle prolongation de délai. Le SMIG lui a imparti un ultime délai au 10 novembre 2012.
H.b.
L'intéressée s'est exprimée le 9 novembre 2012. En bref, elle a allégué que leur couple était né d'un amour profond, que la situation avait évolué défavorablement lorsqu'ils étaient venus s'installer dans l'immeuble de ses beaux-parents et que ce n'était pas parce qu'elle avait obtenu le permis C, comme son époux le prétendait. C'est son époux qui avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. L'intéressée a conclu qu'elle n'avait donc commis aucun abus de droit. Quant aux plaintes pénales déposées par son époux, l'une pourrait être classée et l'autre suspendue.
I.
Par décision du 7 janvier 2013, le SMIG a refusé d'accorder à l'intéressée une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel et lui a imparti un délai au 28 février 2013 pour quitter le territoire neuchâtelois. Il a rappelé qu'au sens de l'article 37, alinéa 3 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le titulaire d'une autorisation d'établissement avait droit au changement de canton s'il n'existait aucun motif de révocation au sens de l'article 63 LEtr. Puis le SMIG a considéré que vu la chronologie extrêmement rapide entre l'octroi d'un permis C à l'intéressée, la séparation officielle, la signature d'une procuration en faveur d'un mandataire en vue d'une procédure de divorce, la signature d'un contrat de bail, chronologie cumulée au fait qu'elle avait débuté une nouvelle relation sentimentale un mois après l'octroi du permis C, créait la présomption que la communauté conjugale n'était plus effective lors dudit octroi. Pour le SMIG en effet, en l'absence d'élément déclencheur, il n'était pas envisageable que la communauté conjugale fût réelle en février 2012 et que la séparation soit intervenue en mars de la même année, mois durant lequel l'intéressée a également débuté une nouvelle relation sentimentale. C'était également à cette période que l'époux avait dû faire appel à la police suite à certains agissements de l'intéressée, alors qu'auparavant cette dernière n'était pas habituée à occuper les forces de l'ordre.
Le SMIG a ensuite considéré qu'aucun élément ne pourrait s'opposer à la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressée et à son renvoi en Thaïlande, lequel serait d'ailleurs licite, possible et raisonnablement exigible, et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8 CEDH.
J.
Par mémoire du 6 février 2013, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis C dans le canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'octroi d'une mesure provisionnelle.
Quant aux faits, la recourante a allégué qu'elle n'avait pas commis les faits qu'on lui reprochait le 4 mars 2012, que face aux excès de colère de son époux elle n'avait pu que quitter le domicile conjugal le 26 avril 2012, que ce dernier avait pris l'initiative de la séparation et avait mal supporté de devoir lui verser une contribution d'entretien. La recourante a également reproché au SMIG d'avoir tenu pour véridique le fait que des procédures pénales étaient ouvertes à son encontre.
En droit, la recourante a indiqué qu'une enquête rigoureuse avait été menée par la police valaisanne, qu'elle et son époux avaient confirmé la réalité du mariage et qu'aucun abus de droit n'avait été commis au moment de la délivrance du permis d'établissement. Au demeurant, elle n'avait pas été pénalement condamnée et il y avait violation de la présomption d'innocence. Pour ce premier motif, la décision du SMIG devait être annulée.
Par ailleurs, la recourante a invoqué la violation du droit d'être entendu, en alléguant que les annexes des courriers des 27 août et 26 septembre 2012 de son époux ne lui avaient pas (toutes) été transmises par le SMIG. La recourante a également allégué que son droit d'être entendu avait été violé parce qu'elle n'avait pas été informée de la démarche du SMIG du 19 septembre 2012 envers son époux et parce que le SMIG avait intégré au dossier les pièces fournies par son époux sans qu'elle ne soit consultée.
K.
Le 12 mars 2013, le SMIG a conclu au rejet du recours, relevant que le grief relatif à la violation d'être entendu confinait à la témérité. En effet, il avait toujours transmis au mandataire de la recourante tous les documents reçus en cours de procédure, en mentionnant clairement les annexes, et le mandataire en avait accusé réception; s'il n'avait réellement pas reçu lesdites pièces, il n'aurait pas manqué de les réclamer.
L.
Le 24 avril 2013, la recourante a confirmé les conclusions de son recours et a maintenu que certaines pièces entre les pages D 107 et D 162 du dossier du SMIG n'avaient pas été mises à sa disposition.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Il convient tout d'abord d'examiner la question du droit d'être entendu.
2.2.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst.) du 18 avril 1999, comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt du TF 1P.179/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.1). En tant qu'élément du droit d'être entendu, le droit de consulter le dossier doit permettre aux parties de s'informer sur le contenu des pièces de celui-ci, ce qui constitue la condition préalable pour qu'elles puissent effectivement préparer la défense de leurs intérêts et s'exprimer en connaissance de cause avant qu'une décision soit prise (ATF 100 Ia 97, consid. 5a). En droit neuchâtelois, l'article 21, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, prévoit que les parties ont le droit d'être entendues. L'article 22, alinéa 1 précise que les parties ou leur représentant ont le droit de consulter les pièces du dossier au siège de l'autorité appelée à statuer.
2.3.
En l'occurrence, le mandataire de l'intéressée a informé le 17 août 2012 le SMIG de son mandat et a sollicité la consultation du dossier, ainsi que la prolongation du délai, afin que cette dernière puisse exercer son droit d'être entendu. Le 23 août 2012, le SMIG a envoyé le dossier au mandataire. Suite à l'envoi spontané, par l'époux de l'intéressée, d'un courrier daté du 27 août 2012 accompagné de nombreuses pièces, le SMIG s'est adressé le 4 septembre 2012 au mandataire, en ces termes:
"() Nous vous faisons parvenir, ci-jointsà la présente, copiesdu courrier que l'époux de votre mandante nous a fait parvenir le 29 août 2012ainsi que des documents qui l'accompagne[recte: accompagnent], en vous invitant à vous déterminer à ce sujet dans le délai imparti dans notre précédent courrier.
() Annexesment."
Le 11 septembre 2012, le mandataire a restitué le dossier au SMIG, déclarant également conserver la copie du courrier de l'époux de sa mandante et demandant une prolongation du délai de réponse. Puis le SMIG a écrit le 19 septembre 2012 à l'époux de l'intéressée pour demander des précisions, précisions qui ont été apportées par ledit époux dans un courrier du 26 septembre 2012 avec les mêmes annexes plus la convention de séparation du 27 juin 2012. Le 3 octobre 2012, le SMIG s'est à nouveau adressé au mandataire en ces termes:
"() Nous vous faisons parvenir, ci-joints, copiesdu courrier que l'époux de votre mandante nous a fait parvenir le 26 septembre 2012ainsi que de ses annexes, en vous invitant à vous déterminer à ce sujet dans le délai qui vous a été fixé ultérieurement".
() Annexesment."
Le mandataire en a accusé réception le 12 octobre 2012 ainsi:
"() Vous m'avez prolongé le délai au 15 octobre prochain pour vous répondre. Dans l'intervalle, j'ai reçu de votre partde nouveaux documents. () Je vous remercie ainsi de bien vouloir me laisser un délai au 10 novembre prochain pour vous répondre, compte tendudes documentsque je dois encore examiner avec ma cliente ()."
L'autorité de céans constate donc que le SMIG, à deux reprises, a envoyé au mandataire les nouveaux courriers et leurs annexes reçus de l'époux; que le mandataire en a accusé réception sans prétendre que lesdites annexes auraient manqué; que dans son courrier du 9 novembre 2012, le mandataire se réfère expressément aux pièces déposées par l'époux (D 251), lesquelles sont au demeurant déjà connues de la recourante (pièces de la procédure matrimoniale, des procédures pénales, son bail à loyer, la procuration à son mandataire, documents relatifs à sa maison en Thaïlande, photo avec son nouvel ami, etc.). Vu ce qui précède, le droit d'être entendu de l'intéressée n'a, très clairement, pas été violé. Cet argument relève de la témérité.
2.4.
Quant à la violation du droit d'être entendu invoquée par la recourante parce que le SMIG aurait dû l'informer de sa démarche du 19 septembre 2012 à l'égard de son époux et la consulter lorsqu'il a intégré au dossier les pièces versée par son époux, il sied de considérer ce qui suit. Au sens de l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits et procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 80). Ce principe a pour corollaire que l'autorité procède à l'administration des preuves en requérant, notamment, tous les documents et pièces qui lui paraissent utiles, les renseignements des parties, le témoignage de tiers. C'est l'autorité qui supporte en principe la responsabilité de l'établissement des faits. Elle doit donc procéder d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 177ss). Dès lors, il s'avère que le SMIG n'avait pas à demander son avis à la recourante lorsqu'elle a requis des renseignements supplémentaires auprès de son époux et lorsqu'il a intégré les courriers de ce dernier au dossier. En revanche, le SMIG était tenu de lui transmettre lesdits courriers et leurs annexes pour qu'elle puisse se déterminer, ce qui a été fait comme on l'a vu plus haut. La recourante a également fait usage de son droit d'être entendu, bénéficiant d'ailleurs de plusieurs prolongations de délai pour pouvoir examiner utilement tous les documents reçus. À cette occasion, elle n'a pas contesté l'insertion desdits documents au dossier, indiquant même que ces derniers "permettent, enfin, d'avoir l'éclairage voulu" (D 252). Dès lors, ici non plus, l'autorité de céans ne voit vraiment pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé.
3.
3.1.
Selon l'article 37, alinéa 3 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le titulaire dune autorisation détablissement a droit au changement de canton sil nexiste aucun motif de révocation au sens de larticle
63. L'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr prévoit que lautorisation détablissement peut être révoquée lorsque les conditions visées à larticle 62, lettre a ou b, sont remplies. Au sens de l'article 62, lettre a LEtr, l'autorisation est révoquée si létranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure dautorisation.
3.2.
Selon la jurisprudence, sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis. Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue. Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire. Cela étant, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. En règle générale, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable dans la mesure où il s'agit d'un fait lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que l'octroi d'une autorisation a été obtenu frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits, mais également dans son propre intérêt, de renverser cette présomption. Pour ce faire, il suffit que l'administré parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant qu'il formait une communauté stable avec son conjoint et qu'aucune séparation n'était envisagée. Il peut notamment le faire en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal (arrêt du TF 2C_682/2012 du 7 février 2013, consid. 4.1, et les nombreuses références citées).
3.3.
En l'espèce, les autorités valaisannes de police des étrangers ont effectué quelques investigations avant de délivrer le permis C à la recourante, en date du 13 février 2012. Outre plusieurs documents liés à sa situation financière et l'extrait du casier judiciaire, le dossier valaisan contient une attestation de vie commune signée le 21 octobre 2011 par les époux et deux rapports de police du 21 décembre 2011 et du 3 février 2012. Il en résulte que la recourante parlait et comprenait le français, qu'elle avait de bonnes relations avec ses voisins, qu'elle travaillait à 80% depuis quatre ans et demi pour la même entreprise à La Chaux-de-Fonds, qu'elle était souvent chez ses beaux-parents dans le Jura bernois et qu'elle rentrait le jeudi soir en Valais après sa semaine de travail. Quant à son époux, il a exposé qu'il travaillait dans le Jura bernois mais qu'en tant que représentant de commerce, il voyageait souvent en Italie, de sorte qu'il lui était pratique d'avoir un domicile en Valais. À l'heure actuelle, il restait souvent chez ses parents mais il pensait courant 2013 acheter un terrain et construire en Valais.
Le 1ermars 2012, l'époux de la recourante a écrit au Centre neuchâtelois de psychiatrie (qui suivait apparemment cette dernière) pour l'informer qu'elle l'avait menacé avec un couteau le dimanche 26 février 2012 (D 138). Un courrier similaire a été adressé à la police municipale, précisant que le couple était en phase de divorce (D 140). Le 4 mars 2012, la recourante a brisé la vitre de la porte principale de l'immeuble de ses beaux-parents, puis enfoncé la porte de l'appartement où se trouvait son époux, lequel a appelé la police. Contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours (ch. 11 en fait), la recourante a admis les faits, en expliquant que son époux refusait de lui ouvrir (D 99). Suite à un épisode de violence domestique (menaces envers l'époux, dommages à la propriété et vol), la police régionale Seeland Jura bernois a également prononcé l'éloignement de la recourante du domicile conjugal du 15 au 29 mars 2012 (D 70-71). Par ailleurs, la recourante a reconnu qu'elle avait un ami, lequel figure sur une photo prise avec elle en mars 2012 (D 141 et 148). La recourante a signé un contrat de bail pour un appartement à La Chaux-de-Fonds le 26 avril 2012. Les époux ont également indiqué, dans le cadre de la convention de séparation du 27 juin 2012, qu'ils vivaient séparés depuis le 1ermars 2012.
Vu l'enchaînement extrêmement rapide entre l'octroi du permis C le 13 février 2013 et la séparation des époux le 1ermars 2013, ainsi que les diverses circonstances rappelées ci-dessus, le SMIG était parfaitement fondé à considérer que le mariage n'existait déjà plus que formellement au moment de l'octroi du permis C. La recourante n'a avancé aucun argument permettant de renverser cette présomption, tel un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration aussi rapide du lien conjugal. Au contraire, lorsqu'elle a exercé son droit d'être entendu le 9 novembre 2012, elle a exposé que la situation avait commencé d'évoluer défavorablement lorsqu'ils étaient venus s'installer dans l'immeuble de ses beaux-parents (D 252). Or, le couple habite du lundi au jeudi à cet endroit depuis le début du mariage (D 36, 61 et 65), ce qui revient à admettre que la mésentente conjugale s'est très rapidement installée. La recourante a également indiqué, toujours dans son droit d'être entendu du 9 novembre 2012, que la vie maritale avec son époux était extrêmement délicate quand ce dernier rencontrait des difficultés d'ordre privé ou professionnel.
L'on relèvera encore que contrairement à ce qu'elle prétend (recours ch. 11 en droit), le SMIG n'a jamais retenu qu'elle avait été condamnée pénalement mais a simplement mentionné des faits figurant au dossier faisant l'objet de procédures pénales. Il n'y a donc pas de "violation crasse" du principe de la présomption d'innocence.
3.4.En conclusion, c'est à bon droit que le SMIG a considéré que la recourantea fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'octroi de son permis C, au sens de l'article 62, lettre a, par renvoi de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr.
4.
4.1.
Il reste encore à examiner si le renvoi de la recourante serait proportionné, le conditionnel étant de mise puisqu'il s'agit bien, dans la présente affaire, d'examiner si les conditions d'une révocation du permis C seraient remplies, afin de déterminer si la recourante a droit au changement de canton, en vertu de l'article 37, alinéa 3 LEtr. En effet, à la connaissance de l'autorité de céans, la recourante dispose toujours de son permis C valaisan.
5.
5.1.
La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt 2C_682/2012 déjà cité, consid. 5.1, et les références citées). La pesée des intérêts effectuée à ce titre se confond largement avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en uvre de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 5 avril 2013, réf. CDP.2012.360, consid. 3b).
5.2.
En l'espèce, l'intéressée est entrée en Suisse en août 2006, à l'âge de 31 ans. Elle a donc passé un peu moins de sept ans en Suisse, ce qui n'est pas particulièrement long, et a vécu toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où elle a ses attaches culturelles, ainsi qu'une fille adolescente. Elle est certes intégrée professionnellement, n'est pas connue de l'office des poursuites et entretient des rapports de bon voisinage. Toutefois, elle n'a pas réalisé une ascension professionnelle ni développé des liens sociaux tels qu'un retour en Thaïlande ne pourrait plus être exigé. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité de céans estime ainsi que la révocation du permis C de la recourante serait conforme au principe de la proportionnalité.
5.3.
Enfin, au sens de l'article 66 LEtr, la recourante serait renvoyée de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi en Thaïlande ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). En particulier, le renvoi de la recourante ne serait pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, elle dispose d'un passeport valable et la Thaïlande n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée.
6.
En conclusion, il apparaît que les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante seraient réalisées, de sorte qu'au sens de l'article 37, alinéa 3 LEtr, c'est à bon droit que le SMIG a refusé de lui accorder une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel. Le recours est ainsi rejeté.
7.
L'autorité de céans ayant d'emblée statué au fond, la demande de mesure provisionnelle devient sans objet.
8.
Le délai de départ du canton de Neuchâtel étant échu, le SMIG en impartira un nouveau à la recourante.
9.
9.1.
Vu l'issue de la procédure, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA) et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 25 février 2013.
9.2.Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 6 février 2013 de X. contre la décision du service des migrations du 7 janvier 2013 est rejeté;
2.La requête de mesure provisionnelle est sans objet.
3.Le SMIG impartira à la recourante un nouveau délai de départ du canton de Neuchâtel;
4.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 25 février 2013;
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 7 mai 2013
Thierry Grosjean