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REC.2013.33

Délai pour la prise en charge des subsides de la caisse-maladie après un changement de domicile hors canton

Ne Jurisprudence Adm · 2013-10-02 · Français NE
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Afin que les subsides de la caisse-maladie soient pris en charge par le canton suite au changement de domicile hors canton d'un assuré, la demande doit parvenir dans les 3 mois après le changement de domicile. Le recours est rejeté

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 31 mai 2010, X. (ci-après: l'assuré) a quitté le canton de Neuchâtel pour emménager dans le canton du Valais. Le 7 février 2011, la caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse de compensation VS) lui a refusé la prise en charge des subsides concernant son droit aux réductions des primes d'assurance-maladie pour la période allant du 1er juin 2010 au 31 décembre 2010. La caisse de compensation VS a affirmé qu'en vertu de l'article 10 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie [recte: article 8 de l'ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM), du 7 novembre 2007], la requête devait être présentée auprès du canton de Neuchâtel, lieu de domicile de l'assuré au 1er janvier 2010.

B.

Le 10 novembre 2012, l'assurance Y. a procédé au décompte des réductions individuelles de prime de l'assuré.

C.

Par décision du 18 janvier 2013, l'office cantonal de l'assurance-maladie (ci-après: l'office), a refusé de prendre en charge lesdits subsides. Selon l'office, l'assuré n'a pas déposé sa demande dans les 3 mois à compter de son départ du canton de Neuchâtel. Dès lors, elle doit être considérée tardive en vertu des articles 48 et 49 du règlement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RALILAMal), du 31 janvier 1996. De plus, l'office a relevé que la décision de la caisse de compensation VS est datée du 7 février 2011, alors que la demande de subside a été introduite à Neuchâtel le 28 novembre 2012.

D.

Par mémoire du 30 janvier 2013, le centre médico-social régional (ci-après: le recourant) a recouru contre ladite décision, affirmant ne pas comprendre la réponse de l'office, laquelle se réfèrerait aux articles 48 et 49 RALILAMal, tout en ignorant l'article 10 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie [recte: art. 8 ORPM]. Selon le recourant, la demande tardive de leur client (l'assuré) ne saurait lui être imputée, car il n'a reçu l'avis de l'assurance Y. qu'en date du 10 novembre 2012.

E.

Le 15 février 2013, l'office a affirmé que lorsqu'un assuré transfère son domicile hors du canton, il a 3 mois pour faire valoir son droit au subside jusqu'à la fin de l'année. De plus, étant donné que la décision de refus de la part de la caisse de compensation date du 7 février 2011, l'office a allégué que la demande était manifestement tardive et qu'il n'appartenait pas au canton de Neuchâtel de supporter le retard pris par la caisse-maladie pour supprimer les subsides.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 65, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le canton de Neuchâtel, bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat (art. 10 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [LILAMal], 4 octobre 1995). Le revenu déterminant comprend le revenu effectif et une part de la fortune effective (art. 11, al. 1 LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat (art. 11, al. 2 LILAMal).

2.2.

En vertu de l'article 8, alinéa 1 ORPM: "lorsque des assurés transfèrent leur domicile d’un canton dans un autre, le droit aux réductions des primes existe pour toute la durée de l’année civile selon le droit du canton dans lequel les assurés avaient leur domicile au 1er janvier. Ce canton opère la réduction des primes". Le canton de Neuchâtel a prévu à l'article 48 RALILAMal, que le droit au subside prend fin au décès de l’assuré (lit. a), lorsque la classification annuelle ou intermédiaire établit que les conditions d’octroi ne sont plus remplies (lit. b) ou lorsque l'assuré transfère son domicile hors du canton (lit. c). Quant à l'article 49 RALILAMal, il indique quele subside de l’assuré qui transfère son domicile dans un autre canton ou à l’étranger est supprimé avec effet à la fin du mois du départ effectif annoncé par l’administration communale (al. 1). Sur demande adressée au SAM dans les 3 mois dès le transfert du domicile dans un autre canton, le subside peut être prolongé jusqu’à la fin de l’année en cours. Est applicable, par analogie, la procédure prévue pour la classification intermédiaire (al. 2). L’assuré qui revendique la prolongation du subside est tenu de produire une attestation de l’organe de réduction des primes de son nouveau canton de domicile certifiant que le droit cantonal exclut une révision en cours d’année (al. 3).

2.3.

En l’espèce, le recourant allègue que l'assuré n'ayant reçu l'avis de l'assurance Y. qu'en date du 10 novembre 2012, le retard ne saurait lui être reproché. Cependant, et comme l'a relevé l'office, le droit cantonal prévoit un délai de 3 mois dès le changement de domicile de l'assuré pour adresser au canton de Neuchâtel la demande y relative. En l'occurrence, l'assuré n’a pas adressé sa demande dans le délai prévu à cet effet. Si le décompte des subsides n'a été effectivement effectué qu'en novembre 2012 par l'assurance Y., cela n'a aucune influence sur le délai de 3 mois prévu par l'article 49 RALILAMal. En effet, le point de départ dudit délai commence, comme cela est clairement indiqué dans le texte légal, dès le transfert du domicile de l'assuré (lequel date en l'espèce du 31 mai 2010). Au surplus, force est de constater que l'assuré savait au plus tard depuis le 7 février 2011 que la caisse de compensation VS n'allait pas subvenir à la réduction des primes d'assurance-maladie, car cela relevait de la compétence du canton de Neuchâtel. En déposant sa demande environ 28 mois après son déménagement (et 20 mois après la réponse négative de la caisse de compensation VS), cette dernière est manifestement tardive.

3.

En conclusion, l'autorité de céans considère que l'office n'a pas violé le droit, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer le subside à l'assuré. Le recours est donc rejeté.

4.

En vertu de l'article 61, lettre a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000 (par renvoi de l'art. 35, al. 2 LILAMal), la procédure de recours est gratuite et il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours est rejeté;

2.Il est statué sans frais;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 2 octobre 2013

Jean Nathanaël Karakash