Le fait que l'échéance du délai de recours contre une décision incidente en matière LCR tombe pendant une période de fermeture de l'étude du mandataire du conducteur recourant ne constitue pas un empêchement valable au regard de l'article 36 alinéa 1 LPJA (déclaration de recours). Non-respect du délai de 10 jours dès la consultation du dossier pour motiver le recours (art. 36 al. 2 LPJA). Défaut de diligence du mandataire qui connaissant l'essentiel du dossier pour avoir assisté son client (auteur d'un excès de vitesse tombant sous le coup du délit de chauffard) en qualité d'avocat de la première heure, était en mesure de motiver son recours dans le délai légal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu la décision du 12 décembre 2013 de la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) prononçant à l'encontre de X.une interdiction de conduire en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein à titre préventif;
vu la déclaration de recours du 19 décembre 2013 de.X;
vu le mémoire de recours du 12 février 2014;
vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport de la police cantonale neuchâteloise du 11 novembre 2013, le véhicule conduit par X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), immatriculé [...], a été contrôlé à une vitesse mesurée de 117 km/h (dont à déduire la marge de sécurité de 6 km/h) au moyen d'un appareil radar immobilisé surveillé, le mardi 5 novembre 2013 à 12h38, à A., rue B., en direction de C.; à cet endroit, la vitesse est limitée à 50km/h. Le rapport précise que suite à ce délit, l'opérateur radar a demandé à la centrale d'engagement de diffuser un appel radio afin d'intercepter ce véhicule, ce qui a été fait à 12h45, à l'entrée du village de C.. Identifié, le conducteur a été conduit au poste pour y être entendu par la police de la circulation en présence de Me Gianoli, avocat de la première heure. L'intéressé a reconnu être l'auteur de l'infraction. Au vu de la gravité du délit, M. le Procureur Rémy a ordonné à la police de procéder à une notification d'une interdiction provisoire de conduire en Suisse de 24 mois et au séquestre du véhicule du prévenu, lequel est entreposé au dépôt de la police neuchâteloise. X. a signé tous les formulaires requis et a été relaxé le même jour à 16h45.
Une copie du procès-verbal de mesure de vitesse, ainsi que le tableau du résultat du contrôle, une copie de vérification de l'installation radar, une copie de l'attestation de la formation de l'opérateur D., un dossier photographique de l'emplacement radar et la photo incriminée sont joints au présent rapport.
B.
Par décision décision incidente du 12 décembre 2013, la commission a interdit à l'intéressé, à titre préventif, l'usage de son permis de conduire français en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein à compter du 5 novembre 2013, date de l'interdiction de conduire signifiée par la police.
En substance, au vu de la gravité de l'excès de vitesse commis, il existe aux yeux de la commission des doutes quant à l'aptitude du recourant pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité au sens de l'article 15d, alinéa 1, lettre c LCR, de sorte qu'une expertise psychologique, destinée à confirmer ou à infirmer ces doutes, doit être ordonnée. Dans l'intervalle, c'est donc une mesure d'interdiction de conduire en Suisse à titre préventif que la commission a prononcée, une décision définitive devant intervenir sur la base d'une expertise réalisée auprès d'un psychologue du trafic reconnu, que l'intéressé est invité à contacter lui-même, la commission ayant également retiré l'effet suspensif attaché à un éventuel recours, afin de préserver la sécurité du trafic.
C.
Le 19 décembre 2013, le recourant, agissant toujours par l'intermédiaire de son avocat de la première heure, a adressé à l'autorité de céans une déclaration de recours (art. 36 LPJA) contre la décision précitée. A l'appui de celle-ci, le recourant explique que par courrier du 12 novembre 2013, la commission a informé son mandataire qu'à réception du rapport complet de la police, ledit service ne manquerait pas de reprendre contact, sans toutefois que depuis, un tel contact soit intervenu avant la notification de la décision en cause. L'Etude étant officiellement fermée du 21 décembre 2013 au 6 janvier 2014, le mandataire n'aura donc pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier de l'affaire qui ne lui a pas été communiqué précédemment, alors que le délai de recours à l'encontre de la décision incidente arrivera prochainement à l'échéance.
Il s'ensuit qu'à réception du dossier officiel de la cause, qu'il appartiendra en tous les cas au SCAN d'adresser au mandataire après le 6 janvier 2014, il sera ensuite procédé à une éventuelle motivation complémentaire dudit recours, étant précisé qu'il intervient pour l'heure et avant tout dans le principe d'assurer la sauvegarde des intérêts de X.. La déclaration de recours était accompagnée de la copie d'un courrier adressé le 19 décembre 2013 au SCAN, dans lequel Me Gianoli demande à la commission de bien vouloir lui adresser le dossier officiel de la cause pour brève consultation.
D.
Par courriel du 20 décembre 2013, le responsable du bureau des mesures administratives de la commission a transmis à Me Gianoli une copie du rapport de police, précisant rester à sa disposition si nécessaire.
E.
Sans nouvelles de l'intéressé, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction de la présente procédure, a adressé à Me Gianoli, le 27 janvier 2014, un courriel lui demandant de bien vouloir lui indiquer la suite qu'il entendait donner à la déclaration de recours du 19 décembre 2013.
Le 31 janvier 2014, Me Gianoli a adressé au service juridique de l'Etat un courriel libellé en ces termes: "dans le prolongement de votre envoi ci-dessous, je relève que je n'ai pas encore reçu le dossier officiel du SCAN hormis un envoi par courriel comprenant en annexe le seul rapport de police. Je ne manque pas dès lors de les relancer par courriel du jour afin de revenir à vous en suivi suite à la réception dudit dossier."
F.
Toujours le 31 janvier 2014, Me Gianoli a adressé au SCAN, en télécopie, un courrier dans lequel il mentionne notamment que la reprise de son dossier lui permet de constater qu'il n'a pas encore reçu l'envoi du dossier officiel de la cause pour brève consultation; tout au plus observe-t-il avoir bien reçu consécutivement (ndlr: à son expédition du 19 décembre 2013) un courriel du collaborateur du SCAN comprenant en pièce jointe la copie du rapport de police qui ne lui permet toutefois et aucunement de considérer cet envoi comme étant a priori complet. Partant, il saurait gré au SCAN du prochain envoi du dossier "physique" de cette cause.
En réponse à ce courriel, le SCAN a adressé à Me Gianoli, le 3 février 2014, la copie du rapport de police concernant l'infraction du 5 novembre 2013 et la copie de sa décision du 12 décembre 2013, étant précisé que le reste du dossier n'est constitué que des envois de correspondance du mandataire.
G.
Le 12 février 2014, Me Gianoli a porté à la connaissance de l'autorité de céans qu'il avait finalement reçu en date du 4 février dernier le dossier officiel du SCAN, de sorte que la motivation de sa déclaration de recours intervient dans le délai de 10 jours de l'article 36, alinéa 2 LPJA.
Sur le fond, le recourant conteste la mise en uvre d'une expertise psychologique avant le prononcé d'une décision définitive, au motif que le processus d'adoption législative inhérent au concept du délit de chauffard a conduit les différentes autorités saisies à ne pas vouloir qu'un premier délit de chauffard conduise automatiquement à un retrait préventif et à une expertise psychologique. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 2 de la décision de la commission du 12 décembre 2013.
Considérant en droit:
1.
Selon l'article 36 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, si le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier de l'affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l'autorité compétente (al. 1). Dès que le recourant a pu prendre connaissance du dossier, il dispose d'un délai de dix jours pour motiver son recours (al. 2). Le point de départ de ce délai étant fixé par la loi, il n'a pas à faire l'objet d'une décision et l'autorité compétente vérifie si les conditions d'application de l'article 36 LPJA sont remplies lors de l'examen du recours proprement dit (RJN 2011, p. 403 cons. 2a; 2004, p. 199 cons. 2a; 2002, p. 341 cons. 2a).
La déclaration de recours, suivie d'une motivation ultérieure, vise à protéger l'administré qui, empêché de consulter le dossier le concernant, risque de ne pas être en mesure de défendre de manière efficace sa cause dans la procédure de recours. Selon une jurisprudence constante, afin d'éviter un usage abusif de cette latitude, qui pourrait servir à éluder les délais de recours ordinaires, l'impossibilité de prendre connaissance du dossier ne doit cependant pas résulter d'une faute ou d'une négligence de l'administré (RJN 2002, p. 341 et les références citées). Dans le cas du mandataire qui a demandé en vain à recevoir le dossier, il convient de n'admettre l'existence d'un empêchement que si l'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il consulte le dossier au siège de l'autorité et s'il a fait tout son possible pour obtenir le dossier à temps. Tel n'est pas le cas du mandataire qui attend passivement qui le dossier lui parvienne, sans relancer l'autorité qui tarde, lui demander des explications ou proposer de venir au siège le consulter (RJN 2004, p. 199 cons. 2b).
2.
Il incombe au recourant de démontrer, dès le dépôt de la motivation de son recours, l'existence des causes qui l'auraient empêché de prendre connaissance du dossier, lesquelles se déterminent selon les règles générales applicables à la restitution de délai. Selon la jurisprudence, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, non seulement la partie intéressée elle-même, mais aussi son mandataire ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans les délais fixés (RJN 1996 p. 264 et la jurisprudence citée).
Obtient une restitution celui qui a manqué un délai pour des raisons indépendantes de sa volonté qui ne lui sont pas imputables à faute (un accident ou une maladie d'une certaine gravité, mais non un surcroît de travail ou des vacances) (cf. notamment RJN 1996 p. 264; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, volume II p. 896s et les références citées).
3.
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le lundi 16 décembre 2013. Le délai de recours de 10 jours ne bénéficiant pas de la suspension des féries judiciaires de fin d'année (art. 145, al. 2, let. b, art. 284 CPC), le délai de recours arrivait à échéance le dimanche 26 décembre 2013, reporté au lundi 27 décembre 2013, soit pendant la fermeture de l'Etude du mandataire du recourant.
D'emblée, il convient de souligner que le fait que le délai de recours arrive à expiration pendant une période de fermeture de l'Etude ne saurait constituer un empêchement valable au sens de l'article 36 LPJA. En l'occurrence, ce motif est d'autant moins valable que le mandataire du recourant, ayant assisté ce dernier lors de son audition par la police le 5 novembre 2013, connaissait parfaitement les faits à l'origine de la décision attaquée, faits au demeurant reconnus par l'intéressé (cf. p. 1 du procès-verbal d'audition).
4.
En outre, le mandataire du recourant ne saurait en l'occurrence légitimer le dépôt d'une déclaration de recours par le risque de ne pas être en mesure de défendre de manière efficace la cause de son client pour avoir été empêché de consulter le dossier le concernant. Suite à la demande de Me Gianoli du 19 décembre 2013, le secrétariat de la commission a néanmoins fait rapidement diligence en lui faisant parvenir, le vendredi 20 décembre 2013 déjà (jour précédant la fermeture de l'étude) le rapport de police du 11 novembre 2013 relatif à l'infraction du 5 novembre 2013. Comme le même secrétariat le mentionnera dans son courrier du 3 février 2014 à l'attention de Me Gianoli, hormis ce rapport de police et la décision attaquée, le dossier n'est constitué que de ses envois de correspondance.
Pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable.
5.
De plus, même si l'on devait admettre que Me Gianoli n'a pris connaissance du courriel de la commission du 20 décembre 2013 et de son annexe qu'à son retour de vacances, le 6 janvier 2014, le délai de dix jours dont il aurait alors disposé pour motiver son recours (art. 36, al. 2 LPJA) serait arrivé à échéance le vendredi 16 janvier 2014.
Le mandataire du recourant ne conteste pas avoir reçu le courriel de la commission du 20 décembre 2013. En admettant que le contenu de ce courriel n'apparaisse pas suffisant à ses yeux pour motiver son recours, il lui appartenait de le faire savoir au secrétariat de la commission, de manière à ce que celle-ci complète son envoi initial. L'expéditeur du courriel du 20 décembre 2013 ayant pris le soin de mentionner qu'il restait à la disposition de Me Gianoli si nécessaire, il allait de soi, à la lecture dudit courriel, que sans réaction de la part du mandataire, le secrétariat de la commission n'allait pas lui envoyer d'autres documents.
6.
En se contentant d'attendre passivement un hypothétique envoi complémentaire du SCAN et en ne reprenant langue avec la commission qu'après avoir été relancé par le service juridique de l'Etat le 27 janvier 2014, le mandataire du recourant a manqué de diligence. A cet égard, il convient aussi de rappeler que l'envoi auquel a procédé la commission le 3 février 2014 ne contenait rien de plus que le courriel du 20 décembre 2013 sachant qu'à ce stade, la pièce maîtresse du dossier est le rapport de police du 11 novembre 2013.
Il s'ensuit que le présent recours doit également être déclaré irrecevable, parce que tardif, puisque déposé bien après l'échéance du délai de dix jours de l'article 36, alinéa 2 LPJA, calculé depuis le 6 janvier 2014, date à laquelle le mandataire du recourant pouvait prendre connaissance du courriel de la commission du 20 décembre 2013.
7.
Reste encore à examiner si la déclaration de recours du 19 décembre 2013 pouvait être considérée comme un recours valable. Ce document ne contient pas de conclusions. A titre de motivation, le recourant se borne à relever que par courrier du 12 novembre 2013, le SCAN informait son mandataire qu'à réception du rapport complet de la police, il ne manquerait pas de reprendre contact, sans toutefois que depuis, un tel contact soit intervenu avant la notification de la décision en cause.
Selon l'article 35, alinéa 2 LPJA, le mémoire de recours indique la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves éventuels. Si le mémoire de recours n'est pas conforme à l'alinéa 2, l'autorité compétente impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera déclaré irrecevable. Selon la jurisprudence relative à l'article 61, lettre b LPGA (applicable par analogie, cf. BGC 2007-2008, tome 5, p. 1505), il y a lieu d'accorder un délai convenable non seulement dans les cas où l'acte de recours est insuffisamment motivé, mais également en l'absence de toute motivation, pour autant que le recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre une décision déterminée dans le délai légal de recours.
Demeure toutefois réservé l'abus de droit, qui peut être admis plus facilement lorsque l'administré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours. A ce propos, la jurisprudence a précisé qu'il n'est pas abusif de solliciter un délai supplémentaire si une motivation suffisante du recours n'est pas possible sans connaître le dossier, si la partie privée de connaissances juridiques et dans l'ignorance du dossier désigne, en toute bonne foi, un représentant légal peu avant l'échéance du délai de recours et si la transmission des pièces du dossier à ce dernier n'était pas possible avant cette échéance (arrêt de la CDP du 19 août 2013, réf. CDP.2013.154, consid. 3a et la jurisprudence citée).
8.
In casu, la déclaration de recours ne contient aucune conclusion quant à la décision du 12 décembre 2013 à laquelle elle fait référence. Pourtant, ayant fonctionné comme avocat de la première heure lors de l'audition du recourant le jour de l'infraction, son mandataire connaissait parfaitement les faits ayant motivé cette décision. Lorsqu'il allègue, dans sa déclaration de recours, qu'il n'aura "pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier de l'affaire qui ne lui a pas été communiqué précédemment, alors que le délai de recours à l'encontre de la décision incidente arrivera à échéance prochainement qui plus est dans une période de fermeture officielle de l'Etude", le mandataire du recourant présente les faits d'une manière qui ne correspond à la réalité. Sa situation se distingue en effet clairement de celle du mandataire contacté peu de temps avant l'échéance du délai de recours et qui ne connaît du dossier que ce que son client lui en a dit.
En l'occurrence, force est de conclure, au contraire, qu'en faisant preuve de diligence, le mandataire, qui connaissait l'essentiel du dossier, était en mesure de motiver, même succinctement, son recours dans le délai légal, quitte à compléter cette motivation ultérieurement. Il s'ensuit que l'abus de droit doit être admis et que l'octroi d'un délai supplémentaire pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de la déclaration de recours ne s'imposait pas.
9.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA) et sans allocation de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 12 février 2014 de X.est déclaré irrecevable;
2.Un émolument de Fr. 150.- et des frais par Fr. 15.- sont mis à la charge du recourant;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 20 février 2014
Yvan Perrin