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REC.2013.315

Circulation routière; non-respect de la priorité accordée aux piétons; inattention à l'approche d'un passage piéton

Ne Jurisprudence Adm · 2014-07-15 · Français NE
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La conductrice en raison d'une inattention a heurté un enfant qui s'était élancé sur un passage piéton avec sa trottinette. L'ordonnance pénale lie l'autorité administrative dans le cas d'espèce dans la mesure où la conductrice ne s'y est pas opposée. Les conducteurs doivent porter une attention accrue aux passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic. Le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité ou les sources de danger prévisibles. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité à l'approche d'un passage piéton, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés. En l'occurrence, compte tenu du fait que l'enfant s'est élancé sur la chaussée à vive allure sans regarder du côté d'où venait la conductrice, l'infraction est qualifiée de moyennement grave. Le retrait d'un mois correspond à la durée minimale au sens de l'article 16b, alinéa 2, lettre a LCR et ne peut donc plus être atténuée. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport établi le 13 juillet 2013 par la police cantonale neuchâteloise, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), au volant du véhicule immatriculé NE […], circulait sur la rue C. à B. en direction de D. lorsqu'elle a heurté le jeune A., qui s'était élancé sur le passage piéton avec sa trottinette.

Entendue par la police, l'intéressée a déclaré: " […] J'estime ma vitesse à environ 40 km/h. J'arrivais au passage piéton devant le magasin d'alimentation et comme j'étais distraite, je n'ai pas vu un enfant avec sa trot[t]inette qui traversait le passage. J'ai freiné immédiatement et il a frappé ma voiture et est tombé au sol. Il s'est relevé tout seul tout de suite. Je suis directement allée à son secours. Ensuite, une dame a fait appel à l'ambulance et nous l'avons attendue."

Deux témoins ont également été interrogés par la police, à savoir notamment la conductrice du véhicule qui suivait celui de l'intéressée: " […] Dans le village des Verrières, à la hauteur du magasin d'alimentation, j'ai vu un enfant sur le trottoir sud sur sa trottinette. J'ai vu qu'il regardait en direction Est et il s'est lancé sur le passage piéton. Selon moi, il n'a pas regardé en direction Ouest. Il a foncé sans regarder. Ensuite, l'enfant a été heurté avec l'avant droit de la voiture. Il s'est relevé tout de suite de lui‑même."

B.

Invitée par courrier du 18 septembre 2013 de la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, la recourante a souligné dans son écrit du 30 septembre 2013 qu'elle circulait à vitesse réduite lorsque l'accident est survenu et a expliqué qu'en raison d'un mauvais angle de vue, elle n'avait pas vu l'enfant qui s'était de surcroît lancé à vive allure sur le passage avec sa trottinette. Elle a en outre précisé qu'elle avait besoin de son permis de conduire car elle gardait ses petits-enfants et que celui-ci lui assurait par ailleurs son indépendance, ainsi qu'une certaine mobilité.

C.

Le Ministère public, par ordonnance pénale du 21 octobre 2013, a reconnu l'intéressée coupable de violation simple des règles de la circulation routière en vertu de l'article 31, alinéa 1, de l'article 33, alinéa 2et de l'article 90, chapitre 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958 et l'a condamnée à une amende de Fr. 600.-. L'intéressée n'a pas formé opposition à cette ordonnance pénale.

D.

Par décision du 4 décembre 2013, la commission a retiré à l'intéressée son permis de conduire pour une durée d'un mois considérant l'infraction de moyenne gravité et l'a condamnée au paiement d'un émolument de Fr. 230.-

E.

Le 17 décembre 2013, l'intéressée a recouru contre cette décision. Elle a contesté, d'une part, les frais de Fr. 30.- mis à sa charge pour l'attente du jugement pénal; d'autre part, la qualification de l'infraction comme moyennement grave, dans la mesure où elle n'aurait commis qu'une faute bénigne. La recourante a enfin rappelé son besoin personnel de disposer de son permis de conduire et a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance administrative.

F.

Dans ses observations du 29 janvier 2014, la présidente de la commission a conclu au rejet du recours. Elle a mis en évidence le fait que l'application par l'autorité pénale de l'article 90, chapitre 1 LCR n'excluait pas les cas de moyenne gravité et a rappelé qu'avant les passages pour piétons, les conducteurs doivent adopter une prudence particulière. La commission aurait par ailleurs tenu compte de la soudaineté avec laquelle l'enfant s'était élancé avec sa trottinette sur le passage, étant précisé que la jurisprudence constante considère en principe le fait de heurter un piéton sur un passage prévu à cet effet comme une infraction grave. S'agissant de l'émolument, elle a notamment expliqué que celui-ci respectait les principes de couverture des frais et d'équité.

G.

Dans son courrier du 24 février 2014, la recourante a, pour l'essentiel, repris ses précédents arguments.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

2.1.

En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter, dans la mesure du possible, des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devrait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 136 II 447, consid. 3.1 et les arrêts cités). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97, consid. 3.c).

2.2.

En l'espèce, le Ministère public a retenu à l'encontre de la recourante une violation simple des règles de la circulation routière – laquelle inclut les infractions légères et moyennement graves – pour ne pas avoir vu, en raison d'une inattention, l'enfant, qui se trouvait sur le trottoir s'élancer avec sa trottinette sur le passage piéton. Bien que l'intéressée ait été informée du fait que si elle contestait l'infraction, elle avait le devoir de s'opposer à une éventuelle condamnation pénale, sous peine d'être liée, concernant le permis de conduire, par l'appréciation retenue par l'autorité pénale, elle a toutefois choisi de ne pas s'opposer à l'ordonnance pénale du 21 octobre 2013 pour des motifs d'économie de procédure (courrier du SCAN du 18 septembre 2013; courriel du 26 novembre 2013). Par la suite, elle a encore expliqué avoir renoncé à s'opposer car elle estimait qu'une contravention ne devait pas entraîner de retrait du permis de conduire  (cf. mémoire de recours du 17 décembre 2013,  p. 2).  Cela  étant, il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations de l'ordonnance pénale, d'autant que la recourante ne conteste pas les faits retenus par le Ministère publique.

3.

3.1.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La réalisation d'une infraction légère, moyennement grave ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF I 2004, p. 383).

3.2.

Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447, consid. 3.2).

3.3.

En vertu de l'article 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'article 33, alinéa 2 LCR signifie que celui-ci doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (cf. ATF 115 II 283 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2012, réf. 1C_425/2012, consid. 3.2). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible et évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 31 al. 1 LCR, art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] du 13 novembre 1962). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances. Le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité à l'approche d'un passage piéton, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2012, réf. 1C_425/2012, consid. 3.2). Il résulte des dispositions de la LCR que le devoir de prudence particulière imposé aux automobilistes à l'approche d'un passage de sécurité est un élément essentiel de la sécurité offerte par ces passages. La violation de ce devoir, de même que le refus de priorité, quand bien même celui-ci ne serait dû qu'à une inattention et non pas à une prise de risque inconsidérée, peuvent donc, en générale, être regardés comme une compromission grave vis-à-vis de la sécurité de la route. En tous les cas, la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage piéton en ne s'arrêtant pas à temps ne peut être qualifiée de légère (arrêt du tribunal fédéral du 11 août 2009 réf. 1C_87/2009, consid. 4.3. et les références citées).

4.

4.1.

En l'espèce, il ressort du dossier, qu'en raison d'une inattention, la recourante distraite a heurté un enfant avec une trottinette sur un passage pour piétons (cf. déclaration de la recourante du 2 juillet 2013; ordonnance pénale du 21 octobre 2013). Compte tenu du fait que l'enfant s'est élancé à vive allure avec sa trottinette sur la chaussée sans regarder du côté d'où venait la recourante on ne saurait retenirque celle‑ci a commis une faute grave. On ne peut toutefois pas non plus qualifier de bénigne cette faute qui résulte d'une inattention la part de la recourante, ni retenirune légère mise en danger la sécurité d'autrui, étant précisé qu'un accident s'en est suivi, l'enfant impliqué ayant souffert de diverses contusions et d'une commotion (cf. rapport de police du 13 juillet 2013, p. 2). Aussi, on ne peut admettre, comme le prétend la recourante, que personne n'a été blessé (cf. mémoire de recours du 17 décembre 2013, p. 1). Il y a donc lieu de qualifier l'infraction de moyennement grave.

4.2.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la commission n'a pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par la recourante de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait à un mois, soit la durée minimale selon l'article 16b, alinéa 2 lettre a LCR.

5.

5.1.

S'agissant de la durée du retrait et de la nécessité pour l'intéressée à disposer de son permis de conduire, l'article 16, alinéa 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Cependant, la durée de retrait ne peut être inférieure à la durée minimale du retrait (art. 16 al. 3, dernière phrase LCR). Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minima prévus par les articles 16b ou 16c, alinéa 2 LCR (arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2006, réf. 6A.38/2006, consid. 3.1.2).

5.2.

En l'occurrence, dès lors que la durée du retrait correspond à la durée minimale au sens de l'article 16b, alinéa 2, lettre a LCR, cette sanction ne peut plus être atténuée.

6.

L'autorité de céans ayant été en mesure de statuer sur la base du dossier, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de témoignage de la recourante. Au demeurant, le fait que l'enfant se soit élancé sur le passage pour piétons avec sa trottinette et sans regarder la circulation n'est pas remis en cause (cf. mémoire de recours du 17 décembre 2013, p. 2).

7.

S'agissant de l'émolument, l'autorité de céans retient qu'il repose sur une base légale suffisante (art. 1eral. 3 de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière [LI-LCR], du 1eroctobre 1968; art. 1 ch. 11 de l'arrêté du 28 juin 2010 concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et de la navigation). De plus, le montant restreint de Fr. 230.- respecte à l'évidence les principes de la couverture des frais et d'équivalence, s'agissant d'une procédure de retrait de permis de conduire suivie d'une décision ayant nécessité une coordination avec l'autorité pénale, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas (cf. notamment ATF 126 I 180, consid. 3a p. 188 et les arrêts cités). Celle-ci reproche plutôt à la commission de lui avoir facturé des frais pour "attente de jugement" alors qu'elle avait immédiatement transmis ledit jugement. C'est le lieu de rappeler que l'émolument n'a pas de but punitif tel que l'amende, mais est destiné à couvrir les coûts de l'autorité.

7.1.

En conséquence, ce grief doit également être rejeté.

8.

La recourante a encore sollicité l’octroi de l’assistance administrative. Celle-ci n'ayant pas recouru à l'aide d'un mandataire professionnel, il lui sera donc accordé l’assistance administrative partielle – frais de justice uniquement (art. 117 et 118 CPC par renvoi de l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979).

9.

9.1.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 660.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 1 LPJA). Au vu de l’octroi de l’assistance administrative, les frais sont avancés par l’Etat.

9.2.

Par ailleurs, le délai imparti à la recourante pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 17 décembre 2013 de X. contre la décision du 4 décembre 2013 du service cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté.

2.L'assistance administrative partielle est octroyée à X. dans la présente procédure.

3.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge de la recourante, montant avancé par l'Etat.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 15 juillet 2014

Monika Maire-Hefti