Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, son autorisation d'établissement prend fin après six mois. Lorsqu'il passe plusieurs années dans son pays d'origine tout en interrompant régulièrement le délai de six mois par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre de son centre d'intérêts. In casu, caducité d'une telle autorisation confirmée à l'encontre d'un ressortissant portugais ne faisant plus que de brefs et sporadiques séjours en Suisse pour consulter ses médecins et se montrant inatteignable le reste du temps.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu le recours du 10 décembre 2013 de X. contre la décision du 5 novembre 2013 du service des migrations constatant la caducité de lege de son autorisation d'établissement UE/AELE;
vu la demande d'assistance judiciaire du 10 décembre 2013;
vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X., ressortissant portugais né le 5 [ ] 1957 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) est arrivé en Suisse en 1987, au bénéfice d'une autorisation saisonnière pour activité lucrative renouvelée à plusieurs reprises. Après avoir obtenu une autorisation de séjour, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE le 18 mars 1993.
B.
Le 19 novembre 2008, son épouse, également ressortissante portugaise, est arrivée en Suisse et a déposé une demande de regroupement familial afin de vivre auprès de lui.
Suite au dépôt de cette requête, le service des migrations (ci-après: le service) a adressé au recourant quatre courriers destinés à lui permettre de déterminer si les conditions du regroupement familial avec son épouse étaient réunies, à savoir:
·le 21 novembre 2008, courrier envoyé à l'adresse de la rue A., à D., c/o B.,
·le 3 février 2009, pli simple envoyé à la même adresse que précédemment,
·le 28 avril 2009, courrier recommandé envoyé à la même adresse que précédemment,
·le 17 mars 2010, courrier A envoyé au recourant à l'adresse de la rue C., à D., courrier resté sans réponse, à l'instar des trois autres.
C.
Le recourant n'a pas non plus donné suite aux courriers recommandés du service des 17 mars et 26 juin 2010 relatif à l'examen de sa situation de séjour dans le canton.
D.
De son côté, le contrôle des habitants de la Ville de D. a adressé à l'intéressé, le 23 juillet 2010, un courrier pour lui demander des précisions concernant son domicile à D.. Suite à ce courrier, l'intéressé s'est présenté au guichet le 14 septembre 2010, alléguant qu'il était domicilié à D., rue C., chez son cousin, mais que sa femme n'était pas là. A cette occasion, il a également déposé un document émanant de sa commune d'origine au Portugal, rédigé en portugais, aux termes duquel il réside avec son épouse dans la commune depuis le mois de novembre 2008.
Après avoir pris connaissance de ce document, le contrôle des habitants a établi, le 6 janvier 2011, une fiche de départ, ainsi que l'annulation de l'arrivée de l'épouse du recourant, avec effet rétroactif au 19 mai 2009, date à laquelle le recourant était passé au guichet pour annoncer un changement de domicile concernant son épouse. Dans une note transmise au service, le contrôle des habitants a expliqué qu'il lui était impossible de "faire le départ de M. et l'annulation de l'arrivée de Mme à la date du 20.11.2008".
E.
Le 18 avril 2011, l'intéressé s'est présenté au guichet du contrôle des habitants pour y déposer une nouvelle déclaration de sa commune d'origine, datée du 4 avril 2011, attestant qu'il s'était simplement rendu au Portugal pour y passer des vacances et que le reste de l'année, il séjournait en Suisse. Il a également déposé un courrier du 8 avril 2011 rédigé par son cousin, F., dans lequel celui-ci confirme le loger dans son appartement de la rue C., et ce "depuis des années maintenant".
Le contrôle des habitants a alors procédé à l'annulation du départ entériné le 6 janvier 2011.
F.
Le délai de contrôle de son autorisation d'établissement étant échu depuis le 5 décembre 2009, l'intéressé a été invité par le service, par courrier recommandé du 3 février 2012, à fournir des preuves de son séjour continu et ininterrompu en Suisse depuis mai 2009. Suite au retour de ce pli avec la mention "introuvable à l'adresse indiquée", le service a relancé X. les 16 février, 9 mars et 5 avril 2012, l'ultime rappel envoyé en recommandé à cette date lui étant revenu en retour avec la mention "non réclamé".
Le recourant s'est néanmoins présenté au guichet du service durant la dernière semaine d'avril 2012, puis a fait parvenir audit service un courrier daté du 1ermai 2012 dans lequel il confirme avoir séjourné au Portugal du 20 juillet au 22 novembre 2011, du 16 décembre 2011 au 10 janvier 2012, ainsi que du 1erfévrier au 11 avril 2012. Il explique avoir été contraint de multiplier les séjours au Portugal, étant donné la précarité de sa situation financière; il fait d'ailleurs virer une somme fixe par mois au Portugal, où vit son épouse.
G.
Le recourant n'ayant pas donné suite au courrier du service du 15 mai 2012 lui enjoignant de produire les justificatifs devant attester dans sa présence en Suisse pour la période de mai 2009 à avril 2011, ce dernier a requis la police cantonale pour un contrôle de situation. Le 15 novembre 2012, celle-ci s'est présentée au domicile présumé de l'intéressé, rue C., chez son cousin F.. Ce dernier a déclaré que son cousin vivait avec lui depuis plusieurs années et qu'il se trouvait au Portugal pour une durée indéterminée, suite à des problèmes de santé dans sa famille. Joint sur son téléphone portable portugais le jour-même, le recourant a confirmé se trouver dans son pays d'origine; il a ajouté qu'il allait rentrer en Suisse avant Noël, sans connaître la date exacte de son retour. Selon le rapport de la police du 15 novembre 2012, il a été convenu qu'il prendrait contact avec le service dès son retour.
H.
Par pli recommandé du 29 novembre 2012, le service a convoqué l'intéressé afin de l'entendre sur sa situation le 10 janvier 2013. Le courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé". Le courrier du 18 janvier 2013 envoyé au cousin de l'intéressé, en le priant de bien vouloir communiquer au service les dates exactes de la présence en Suisse du recourant à l'adresse de la rue C. à D. depuis le mois de mai 2009, a connu un sort identique.
I.
Le 26 mars 2013, X. a transmis au service une déclaration signée par des amis et connaissances, affirmant qu'il vivait à l'adresse indiquée depuis 2008. Il a également déposé une copie de son permis de circulation, d'un ordre de virement permanent de Fr. 1'000.- à son adresse au Portugal et d'une attestation du contrôle des habitants de la Ville D. aux termes de laquelle il est domicilié dans la commune depuis le 5 mars 1990. Il a également fourni une décision de l'office d'assurance-invalidité (OAI) du canton de D., du 13 mars 2013, lui confirmant que son degré d'invalidité était maintenu à 100% et que sa rente AI mensuelle s'élevait à Fr. 1'481.-.
J.
Le 8 mai 2013, l'intéressé a produit un certificat médical du centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) daté du 20 mars 2013, attestant d'un suivi régulier depuis le 26 juillet 2002.
K.
Selon les renseignements obtenus par téléphone auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) le 17 juillet 2013, l'intéressé ne perçoit plus de prestations complémentaires depuis le 1erfévrier 2011, date à laquelle il serait reparti pour le Portugal.
L.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2013, le recourant a été invité à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une décision constatant que son autorisation d'établissement avait pris fin. Ce courrier a été retourné au service avec la mention "non réclamé".
M.
Par décision du 5 novembre 2013, le service a constaté que l'autorisation d'établissement UE/AELE de X. était caduque (art. 61, al. 2 LEtr). Pour l'essentiel, le service relève que ce dernier n'a jamais entrepris de démarches en vue de la prolongation de son autorisation d'établissement, dont le délai de contrôle est échu depuis le 5 décembre 2009. Par ailleurs, il n'a pas apporté la preuve d'un séjour continu et régulier en Suisse depuis mai 2009. Ajoutés aux difficultés qu'il rencontre à répondre aux courriers du service, n'y donnant pas suite dans la majorité des cas, ces éléments laissent penser qu'il séjourne la plus grande partie de son temps au Portugal. Comme il ne semble plus vivre en Suisse, il n'y a pas non plus lieu d'examiner s'il pourrait se voir restituer son autorisation d'établissement ou se voir octroyer une autorisation de séjour.
N.
A l'appui de son recours contre cette décision, X. invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du droit. S'agissant des faits, le recourant rappelle qu'il est suivi depuis plus de dix ans par le CNP, ce qui paraît un élément non négligeable permettant d'expliquer ses absences de réaction aux différentes requêtes et invitations qui lui étaient adressées. Par décision du 23 octobre 2013, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à D., l'a d'ailleurs mis au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion. La décision attaquée ne tient pas davantage compte du fait qu'il a déménagé il y a quelques semaines, transférant son domicile chez G., rue H., à D.. En outre, l'office des poursuites de I. saisit en main de la CCNC un montant mensuel de Fr. 110.- sur sa rente AI et lui-même est taxé par l'administration fiscale E., notamment pour l'année 2013.
Pour le recourant, tous ces paramètres battent en brèche l'élément de fait cardinal retenu par le service, à savoir qu'il n'a pas suffisamment prouvé son séjour continu et régulier en Suisse depuis mai 2009. Au demeurant, la décision entreprise n'est pas si catégorique, utilisant les termes "portent à croire", "laissent penser" et "semble ne plus vivre dans notre pays". Le recourant en déduit que même pour le service intimé, il n'y a aucune certitude quant à la réalisation des éléments de fait permettant de conclure à la caducité de son autorisation d'établissement. Le recourant voit également une contradiction dans le fait que sous certains aspects, telles la situation fiscale ou la possibilité d'être saisi par l'office des poursuites, il soit considéré comme domicilié et séjournant en Suisse, alors qu'en parallèle, tout titre de séjour dans notre pays lui serait dénié au motif qu'il l'aurait quitté sans annoncer son départ.
Le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation d'établissement, subsidiairement, à la restitution de son autorisation d'établissement, si d'aventure sa caducité était retenue.
Au vu de sa situation financière précaire, le recourant sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure.
O.
Dans ses observations du 17 janvier 2014, le service conclut au rejet du recours. Il relève que si X. a justifié son manque de collaboration par le fait qu'il était suivi depuis dix ans par le CNP, il n'a pu transmettre aucun certificat médical détaillé indiquant les dates précises de ses consultations auprès dudit centre, ni aucun autre élément prouvant son séjour continu en Suisse depuis 2009. S'agissant de la demande de restitution de l'autorisation d'établissement présentée par le recourant, le service relève que ce n'est qu'en cas de constatation de la caducité de son autorisation d'établissement qu'il pourra déposer une telle demande, qui sera alors examinée en application des articles 30, alinéa 1, lettre k LEtr et 49 OASA.
P.
Le 17 février 2014, le recourant a déposé un nouveau certificat du 11 février 2014 du CNP attestant qu'il fréquente le centre pour des problèmes d'ordre psychiatriques depuis novembre 2002 jusqu'à ce jour, avec bénéfice d'une rente invalidité à 100% dès le 1erjuillet 2003, et ceci avec régularité.
Q.
Dans le cadre de l'instruction complémentaire du présent recours, le recourant a produit un courrier du CNP du 13 mars 2013 comportant la liste de ses rendez-vous pour la période allant de mai 2009 à novembre 2013, un courriel recensant les dates de ses rendez-vous à Pro Infirmis et les pièces essentielles du dossier de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Le contenu de ces documents, ainsi que les autres éléments de fait, sera évoqué, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
En vertu de l'article 2, alinéa 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, ladite loi ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, que dans la mesure ou l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), du 21juin 1999, n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
Selon l'article 6, alinéa 5 Annexe I ALCP, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs, ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre du séjour. A contrario, l'on en déduira que les interruptions de séjour de plus de six mois ont une incidence sur la validité du titre de séjour. L'ALCP prévoyant sur ce point une règlementation semblable à celle de la LEtr, la validité de l'autorisation d'établissement du recourant sera examinée sous l'angle du droit suisse (cf. infra pt. 4).
3.
Conformément à l'article 34, alinéa 1 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition. A des fins de contrôle, le titre de séjour du titulaire d'une autorisation d'établissement est remis pour une durée de cinq ans (art. 41, al. 3 LEtr). L'article 63 OASA précise que le titre de séjour des personnes titulaires d'une autorisation d'établissement doit être présenté pour prolongation à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1), au plus tard quatorze jours avant son expiration. La prolongation est accordée au plus tôt trois mois avant la date d'échéance. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
4.
Conformément à l'article 61, alinéa 2 LEtr, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Ces délais ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (art. 79, al. 1 OASA).
Selon la jurisprudence établie à propos de l'article 9, alinéa 3, lettre c aLSEE (toujours applicable sous l'empire de l'art. 61, al. 2 LEtr, arrêt 2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé. Lorsque l'étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'article 61, alinéa 2 LEtr par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre de son centre d'intérêts (arrêt 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2).
Si le retour a lieu après le délai de six mois, l'autorisation d'établissement prend fin. Dans ce cas, l'étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d'admission de la LEtr et de l'OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle autorisation lui est délivrée, l'autorité peut, à titre exceptionnel, prendre en considération tout ou partie du séjour antérieur en vue de l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement (art. 34, al. 3 LEtr et art. 61 OASA) (Office fédéral des migrations, Directive LEtr, octobre 2013, ch. 3.4.4).
5.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le service intimé a constaté la caducité de lege de l'autorisation d'établissement du recourant. Les références "D" suivies d'un numéro se rapportent aux pièces du dossier constitué par le service.
Alors que son autorisation d'établissement est échue depuis le 5 décembre 2009, X. n'a entrepris aucune démarche auprès des autorités en vue de la prolongation de la validité de son titre de séjour (art. 63 OASA). Il n'a pas non plus donné suite aux nombreux courriers envoyés par les autorités (service intimé ou contrôle des habitants) en relation avec la demande de regroupement familial déposée par son épouse le 19 novembre 2008 (D 60, 61, 63, 66) ou s'agissant de l'examen de la validité de son titre de séjour (D 67, 82, 88, 99, 104). Ces courriers, demeurés sans réponse, ont souvent été renvoyés à leur expéditeur, lorsqu'ils étaient postés par pli recommandé, avec la mention "non réclamé" (D
67) ou "introuvable à l'adresse indiquée" (D 82), les plis envoyés sous pli simple n'obtenant pas plus de réponse.
6.
Pour justifier cette absence de réaction, le recourant invoque des problèmes d'ordre psychique (il est au bénéfice d'une rente AI à 100% dès le 1erjuillet 2003) et son suivi régulier par le CNP depuis novembre 2002. Invité à fournir la liste exhaustive des rendez-vous auxquels X. s'est présenté, de mai 2009 au prononcé de la décision attaquée, le CNP a fourni les dates suivantes: 13 mai et 21 août 2009, 11 février et 10 septembre 2010, 24 septembre et 23 octobre 2012, 14 février, 14 mai et 2 septembre 2013, soit neuf rendez-vous sur quatre ans.
Au vu de ce suivi, qu'il faut bien qualifier d'intermittent, l'intensité des troubles psychiques du recourant doit être quelque peu relativisée. Ces derniers ne sauraient en tous les cas expliquer son absence de réaction aux courriers du service intimé.
7.
Les premiers courriers envoyés par le service en lien avec la demande de regroupement familial l'ont été à la rue A., chez B. (D 60). A compter de 2010, il s'est établi chez son cousin F., rue C. à D.. Ce dernier a d'ailleurs attesté, le 8 avril 2011, qu'il logeait son parent depuis plusieurs années (D75). De son côté, le recourant a fait verser au dossier du service, le 26 mars 2013, un document dans lequel il soutient avoir toujours habité à cette adresse depuis 2008, avec les noms de sept à huit personnes censées confirmer cette déclaration. Parmi ces personnes, on remarquera qu'une seule (le cousin du recourant) est domiciliée rue C.. Ce document atteste tout au plus que ces personnes connaissent le recourant et que lorsqu'il est en Suisse, ce dernier séjourne chez son cousin. Elles ne sauraient en revanche valablement attester de la régularité de son séjour.
8.
Quant aux deux attestations de sa commune d'origine, leur contenu contradictoire ne contribue pas véritablement à clarifier la situation. Rappelons en effet que lors de son passage au guichet de la police des habitants de E., le 14 septembre 2010, le recourant a déposé un document attestant qu'il est domicilié au Portugal depuis novembre 2008, tandis qu'à l'occasion de son passage suivant, le 18 avril 2011, il a déposé une déclaration attestant cette fois-ci de séjours au Portugal uniquement pour des vacances. Or, alors que la première déclaration avait amené la commune de D. à établir une fiche de départ (avec effet au 19 mai 2009, D 73), la production du second document a entraîné l'annulation de ce départ.
9.
Selon une jurisprudence rendue en matière d'assurances sociales et applicable mutatis mutandis à la situation du recourant (ATF 121 V 47, ATF 115 V 143), lorsqu'il y a contradiction entre des déclarations successives, il convient de retenir que les "déclarations de la première heure" sont en général plus spontanées et plus fiables que les déclarations ultérieures, influencées consciemment ou non par des réflexions du droit des assurances ou d'une autre nature.
In casu, vu le caractère totalement opposé de la teneur des deux attestations portugaises, seule l'une des deux peut véritablement correspondre à la réalité. Or, l'on observera que, fort opportunément, la seconde se conjugue beaucoup mieux avec les exigences du maintien de l'autorisation d'établissement du recourant que la première. Partant, le caractère fortuit de sa présentation, après l'annulation du départ par le contrôle des habitants, n'emporte pas la conviction.
10.
D'un point de vue chronologique, l'autorité de céans a recensé les dates auxquelles la présence en Suisse du recourant est avérée, de mai 2009 au prononcé de la décision attaquée, en recoupant les informations contenues dans le dossier du service intimé avec celles obtenues en cours de procédure, notamment pour tout ce qui a trait à ses rendez-vous médicaux auprès du CNP et de Pro Infirmis, ainsi qu'en lien avec la procédure auprès de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
C'est ainsi que l'on s'aperçoit que suite à l'arrivée en Suisse de son épouse, le 19 novembre 2008, le recourant n'a pas donné signe de vie durant près de six mois, soit jusqu'au 13 mai 2009, date à laquelle il a honoré un rendez-vous au CNP suivi, quelques jours plus tard, d'un passage au guichet du contrôle des habitants de E. (D 65). La dernière trace d'un passage en Suisse du recourant en 2009 remonte au 21 août, date d'un rendez-vous au CNP. En 2010, il s'y est présenté à deux reprises, le 11 février et le 10 septembre. Cette seconde visite a été suivie, le 14 septembre 2010, d'un passage au guichet du contrôle des habitants (D72). Durant les sept mois qui séparent les deux visites du recourant au CNP (11 février et 11 septembre), ce dernier n'a pas répondu aux courriers du SMIG des 17 mars et 29 juin 2010, ce dernier pli, envoyé en recommandé, n'ayant pas réclamé (D 67). En 2011, le recourant n'a eu aucun rendez-vous au CNP. Il s'est en revanche présenté au guichet du contrôle des habitants le 18 avril (D 79). Il réapparaît huit mois plus tard, le 12 décembre 2011, date d'un rendez-vous chez Pro Infirmis. Suivront, en 2012, un passage au guichet du service durant la dernière semaine du mois d'avril (D 90 et 93), ainsi que plusieurs rendez-vous au CNP et auprès de Pro Infirmis les 24 septembre, 17 et 23 octobre et 1ernovembre 2012. En 2013, le recourant a pu attester de sa présence en Suisse les 12 et 14 février, ainsi que le 25 mars (deux rendez-vous chez Pro Infirmis et un au CNP) puis, en mai, le 7 chez Pro Infirimis et le 14 au CNP, la date du 7 mai correspondant également au dépôt de sa demande de curatelle. Le 22 août, il s'est présenté au guichet du contrôle des habitants, puis, le 2 septembre, au CNP. Convoqué le 13 mai 2013 pour une audience au Tribunal le 7 juin 2013, le recourant n'a pas été en mesure de l'honorer (selon ses propres termes, il était à cette période au Portugal); il s'est en revanche présenté à l'audience du 20 septembre 2013.
11.
Le recourant n'est titulaire d'aucun bail à loyer en Suisse, et ce depuis plusieurs années. A maintes reprises, il n'a pas donné suite aux courriers qui lui étaient envoyés à l'adresse de son cousin, qu'il utilise comme poste restante. Les dates avérées de sa présence dans notre pays mettent en lumière des séjours souvent espacés de plusieurs mois et très brefs, avec des rendez-vous médicaux regroupés sur quelques jours. Il s'ensuit que depuis plusieurs années, sa présence en Suisse doit être qualifiée de sporadique. Quant au suivi médical dont le recourant bénéficie, tant auprès du CNP que de Pro Infirmis, il ne constitue pas une preuve qu'il vit bien en Suisse. Avec le développement des vols low cost, il est en effet tout à fait possible pour une personne habitant au Portugal de se rendre plusieurs fois par année en Suisse à moindre coût, si tant est qu'elle n'achète pas son billet d'avion à la dernière minute.
Il s'ensuit que les courts séjours en Suisse du recourant attestés depuis 2009 ne suffisent pas à interrompre le délai d'absence de six mois à partir duquel l'autorisation d'établissement prend fin. Quand bien même, force est de constater qu'à tout le moins à deux reprises (de février à septembre 2010, puis de septembre 2010 à avril 2011), le recourant s'est absenté de Suisse pendant au moins sept mois consécutifs sans avoir annoncé son départ, ni sollicité le maintien de son autorisation d'établissement. A son retour de Suisse, au plus tard le 10 septembre 2010, celle-ci avait donc pris fin, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la portée de ses séjours ultérieurs, même si ceux-ci se sont révélés un peu plus fréquents durant l'année 2013.
12.
Certes, le recourant a obtenu ultérieurement de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte d'être mis au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion, l'office des poursuites retient un montant sur sa rente AI et il est taxé par l'administration fiscale E.. Ces éléments ne sont toutefois pas décisifs.
En effet, dès lors que le recourant alléguait être domicilié à E. et ne mentionnait pas son retour au Portugal, les autorités n'avaient prima facie aucune raison de mettre en doute la réalité de son domicile en Suisse. Quant à son nouveau domicile chez G., rue H., à E. (le changement d'adresse ayant été effectué auprès du contrôle des habitants le 27 novembre 2013, le service n'en avait pas connaissance au moment du prononcé de la décision attaquée), force est de constater qu'il s'agit une nouvelle fois d'une simple domiciliation dont le caractère effectif n'est pas avéré: il n'y a ni contrat de bail, ni contrat de sous-location. Quant à l'ordre permanent censé attester du versement d'un loyer de CHF 400.-, il ne revêt aucun caractère contraignant, à mesure qu'il peut être annulé à bref délai auprès de la banque.
13.
A cela s'ajoute que si le recourant conteste la caducité de son autorisation d'établissement, il n'explique pas véritablement en quoi cela lui porte préjudice et les raisons qui l'ont poussé à obtenir, par exemple, la mise en place d'une mesure de curatelle.
Il n'avance en effet aucun élément tendant à démontrer que le centre de sa vie est en Suisse. Son épouse est retournée au Portugal. Au bénéfice d'une rente AI (exportable dans son pays d'origine), il n'exerce aucune activité professionnelle en Suisse. Il n'allègue pas non plus avoir tissé avec des personnes résidant en Suisse des liens particulièrement intenses. De plus, il a lui-même évoqué devant l'autorité inférieure une situation financière précaire en Suisse, alors que le montant des prestations sociales touchées lui permettait de mieux vivre au Portugal. Quant au suivi psychiatrique dont il fait l'objet, il pourrait tout aussi bien être assuré dans son pays d'origine. En résumé, l'on ne saurait tenir pour établi que le centre de ses intérêts est en Suisse.
14.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni apprécié les faits de manière inexacte ou incomplète, en constatant la caducité de l'autorisation d'établissement du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Mal fondé, le recours est rejeté.
Le recourant conserve néanmoins la possibilité de solliciter la restitution de son autorisation d'établissement, qui sera alors examinée par l'autorité intimée en application des articles 30, alinéa 1, lettre k LEtr et 49 OASA.
15.
Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance en matière administrative totale et la désignation de son mandataire en qualité d'avocate d'office. Suite à l'abrogation, le 1erjanvier 2011, de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) du 27 juin 2006, l'assistance en matière administrative est désormais régie par les articles 60a ss de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, lesquels renvoient aux dispositions du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) du 27 janvier 2010 (art. 60i LPJA, 117 ss CPC; 12 ss LI-CPC).
Selon ces dispositions, l'assistance est accordée au requérant qui ne dispose pas des ressources suffisantes à la défense de sa cause s'il est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 129 I 135 et les références citées).
16.
En annexe à sa demande du 10 décembre 2013, le recourant a produit divers documents tendant à démontrer que la condition de l'indigence est réalisée.
S'agissant de la condition liée aux chances de succès, le rejet du recours ne signifie pas nécessairement qu'il était d'emblée dénué de telles chances. Compte tenu de la complexité des questions juridiques soulevées et des aptitudes du recourant à faire face ou non aux exigences de la procédure, cette condition doit également être considérée comme réalisée.
Partant, il y a lieu d'accorder au recourant l'assistance en matière administrative et d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance en la personne de Me Pierre-Henri Dubois. Conformément à l'article 21 LI-CPC, le Département conviendra avec le bénéficiaire de l'assistance, à l'issue de la procédure, des modalités de remboursement des frais mis à sa charge.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 10 septembre 2013 de X. est rejeté;
2.L'assistance en matière administrative est octroyée au recourant;
3.Me Pierre-Henri Dubois, avocat à D., est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;
4.Le montant de l'indemnité due à Me Dubois sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire d'activités et des débours de ce dernier;
5.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant alloué par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative;
6.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 28 mai 2014
Jean-Nathanaël Karakash