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REC.2013.31

Ressortissant français dépendant à l'aide sociale depuis plusieurs années. Refus de prolongement de son autorisation de séjour et refus d'octroi d'une autorisation d'établissement

Ne Jurisprudence Adm · 2013-08-14 · Français NE
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Malgré un long séjour en Suisse (plus de 15 ans, avec une interruption de 2 ans) la dépendance à l'aide sociale du recourant pendant plus de 10 ans, dont une partie indirectement par le biais de sa mère, permet au SMIG de refuser le prolongement d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, de refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement. Assistance judiciaire octroyée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 22 décembre 1995, X., ressortissant français né en 1990 (ci-après: l'intéressé, respectivement: le recourant), est venu en Suisse afin de rejoindre sa mère, Y., ressortissante française au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a donc été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial et après 6 ans de séjour en Suisse, une autorisation d'établissement lui a été octroyée. Le 11 décembre 2004, l'intéressé est retourné vivre en France et a ainsi perdu son autorisation d'établissement. Il est revenu en Suisse le 20 avril

2006. À cette occasion, une autorisation de séjour UE/AELE lui a été octroyée.

B.

En réponse à un courrier du service des migrations (ci-après: SMIG), l'intéressé a, le 2 mars 2010, répondu rechercher activement un travail et émarger à l'aide sociale. Sur le plan professionnel, il a expliqué avoir effectué un travail de 7 mois en tant que jardinier-paysagiste auprès de la commune de Z. et un travail de 8 mois (recte: 3 mois selon le contrat d'insertion du 11 janvier 2011) à "A.". Finalement, il a allégué que sa compagne était enceinte et qu'il avait toutes ses attaches en Suisse.

C.

Suite à un courrier du SMIG lui demandant des informations concernant sa demande de prolongation de son autorisation de séjour, l'intéressé a, le 31 juillet 2012, expliqué ne pas avoir encore trouvé de travail fixe, avoir souffert d'une dépression pendant quelques mois, se remettre gentiment sur pied et s'occuper en aidant son beau-père et sa mère dans leurs travaux de conciergerie.

D.

Le 24 août 2012, le SMIG a demandé à l'intéressé de se déterminer quant à un éventuel refus de prolongation de son autorisation de séjour. L'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier.

E.

Un extrait de son casier judiciaire a démontré qu'il a été condamné en mars 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel à 400 heures de travail d'intérêt général avec sursis à l'exécution de la peine et un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à un travail d'intérêt général de 60 heures, pour vol, dommage à la propriété, délit contre la loi fédérale sur les armes, délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et violation des règles de la circulation routière (circuler sans permis de conduire et usage abusif de permis et de plaques). En février 2010, il a été condamné à un travail d'intérêt général de 12 heures avec un sursis à l'exécution de la peine, un délai d'épreuve de 2 ans et une amende de CHF 200.- pour voies de fait et injure.

F.

Concernant sa situation financière, l'intéressé a bénéficié de l'aide sociale d'avril 2003 à juin 2012, pour un montant de CHF 107'370.30.-. Depuis l'âge de ses 21 ans (date de fin de son droit au regroupement familial), soit de mars 2011 à juin 2012, le montant de sa dette sociale s'élevait à CHF 24'213.90.-. Son dossier est toujours actif auprès des services sociaux.

G.

Par décision du 18 décembre 2012, le SMIG n'a pas prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a octroyé un délai au 20 février 2013 pour quitter la Suisse. Selon le SMIG, l'intéressé émargeant à l'aide sociale depuis l'âge de 21 ans, ne fournissant aucune preuve d'éventuelles recherches d'emploi et sa mère émargeant également à l'aide sociale depuis plusieurs années, rien ne permettrait de croire qu'il dispose ou disposera des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins. Dès lors, le SMIG a relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'article 2, paragraphe 2 de l'annexe I de l'accord du 1er juin 2002 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP), qui dispose que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil ont un droit de séjour, à condition de disposer pour eux-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale. Le SMIG a ensuite affirmé que l'intéressé ne saurait non plus se prévaloir de l'article 6, alinéa 1, annexe I ALCP (pour les travailleurs salariés), car il n'aurait exercé aucune activité lucrative et a bénéficié des prestations de l'aide sociale depuis mars 2011. L'article 2, paragraphe 2, annexe I ALCP (droit de rester dans un Etat contractant pour rechercher un emploi) lui a également été refusé par le SMIG, car la période prévue serait échue. Ensuite, le SMIG a relevé qu'en vertu de l'article 20 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP), du 22 mai 2002, l'intéressé pouvait se voir octroyer une autorisation de séjour, s'il n'exerce pas d'activité lucrative, pour des motifs importants. Néanmoins, le SMIG a considéré que malgré une présence de 15 ans en Suisse, le séjour de l'intéressé n'a pas été ininterrompu, car il s'est absenté deux années en France pour y vivre. De plus, le SMIG a relevé que l'intéressé ne s'était jamais intégré socialement et professionnellement en Suisse et qu'il n'aurait aucun problème à se réintégrer en France, de telle sorte qu'aucun motif important ne pouvait lui être reconnu. Dès lors que l'ALCP ne pouvait s'appliquer à l'intéressé, le SMIG a retenu que son autorisation de séjour aurait pu être prolongée s'il n'existait aucun motif de révocation au sens de l'article 62 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005 (art. 33, al. 3 LEtr). Cependant, le SMIG lui a refusé ce prolongement en raison de sa dette sociale et de ses condamnations pénales. Pour conclure, le SMIG a indiqué que la mesure de renvoi était proportionnelle, licite, possible et raisonnablement exigible.

H.

Par mémoire du 21 janvier 2013, un recours a été déposé auprès du Département de l'économie (actuellement: Département de l'économie et de l'action sociale), concluant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2012, à l'octroi d'une autorisation d'établissement et, subsidiairement, à la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant a affirmé qu'il aurait dû être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement lorsqu'il avait 20 ans, au moment de sa demande de prolongation de son autorisation de séjour par regroupement familial. Ensuite, il a allégué n'avoir aucun lien avec la France, car le contact avec son père aurait été rompu, il aurait passé toute son enfance et sa scolarité en Suisse et y serait intégré. Il a ensuite affirmé qu'un retour en France serait disproportionné, car cela le mettrait dans une situation de grave détresse personnelle. Finalement, il a soutenu que ses condamnations pénales seraient "des erreurs de jeunesse" et que son intérêt privé à rester en Suisse l'emporterait sur l'intérêt public.

I.

Le 15 février 2013, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire.

J.

Dans ses observations du 11 mars 2013, le SMIG a expliqué que l'octroi, le maintien et la révocation d'une autorisation d'établissement ne faisant pas l'objet de dispositions de l'ALCP, ces questions devaient être réglées par les dispositions de la LEtr. Cependant, le SMIG a relevé que l'article 63, alinéa 1, lettre c LEtr permettait de révoquer une autorisation d'établissement lorsque l'étranger dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Bien que le recourant aurait pu prétendre à une autorisation d'établissement en 2011, le SMIG a expliqué qu'étant mineur, le recourant dépendait indirectement de l'aide sociale de par sa mère et que, dès sa majorité, il n'est jamais sorti de l'aide sociale. Dès lors, le SMIG a affirmé que les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient en l'espèce pas remplies, car le recourant dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Le SMIG a encore précisé qu'en cas de faits nouveaux pertinents, soit l'acquisition de la qualité de travailleur par le recourant, une nouvelle autorisation de séjour pourrait lui être octroyée.

K.

Le recourant n'a pas donné suite à la demande d'observations du service juridique de l'Etat de Neuchâtel.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

De nationalité française, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP. Conformément à l'article 3 ALCP, le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe 1.

3.

3.1.

L'article 6, alinéa 1, annexe I ALCP indique que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de 5 ans au moins à dater de sa délivrance. En cas de temps partiel, il ne doit pas ressortir de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire. Dans ce cas, il pourra être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail (directive sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, ch. 4.2.3 et les références citées).

3.2.

En l'espèce, le recourant n'exerce aucune activité lucrative et bénéficie de l'aide sociale depuis mars 2011, date à partir de laquelle il ne pouvait plus être inclus dans l'autorisation de séjour de sa mère par regroupement familial. Depuis 2008, âge de sa majorité et jusqu'en 2011, le recourant dépendait de sa mère, qui elle-même émargeait à l'aide sociale, de telle sorte que le recourant percevait indirectement l'aide sociale. En conclusion, le recourant n'a, depuis sa majorité, pas regagné son autonomie financière et n'a effectué qu'un travail de 3 mois en 2011, lequel s'inscrit dans le cadre d'un programme d'insertion professionnelle avec l'assistance sociale. L'autorité de céans considère donc que le recourant ne peut se prévaloir de l'ALCP à ce titre-là.

4.

4.1.

Selon l'article 2, alinéa 1, paragraphe 2, annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de 6 mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour. L'article 18, alinéas 2 et 3 précise que si la recherche d’un emploi prend plus de 3 mois, les chercheurs d'emploi obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de 3 mois par année civile. Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement.

4.2.

En l'occurrence, la période prévue est échue et le recourant n'a pas trouvé d'emploi en Suisse. Dès lors, c'est à juste titre que le SMIG n'a pas retenu cette disposition dans l'examen du cas d'espèce.

5.

5.1.

Selon l'article 2, alinéa 2, annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’État d’accueil et ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour (art. 2, al. 2, annexe 1 ALCP). Ceci à condition qu’ils prouvent aux autorités nationales compétentes qu’ils disposent pour eux-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (art. 24, al. 1, lit. a et b, annexe I ALCP). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24, al. 2, annexe I ALCP).

5.2.

En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de penser que le recourant possède des moyens financiers suffisants au sens de l'article 2, alinéa 2, annexe I ALCP. Au contraire, le recourant émarge depuis plusieurs années à l'aide sociale. En effet, la dette sociale du recourant s'élève à CHF 107'370.30 pour des secours versés du 1eravril 2003 au 30 juin 2012. Certes, il n'y a pas lieu de prendre en compte le montant de l'aide versée avant la majorité du recourant, soit du 1eravril 2003 au 13 mars 2008. Mais étant donné que le montant d'aide sociale obtenue par le recourant de mars 2011 à juin 2012 s'élève à CHF 24'213.90.-, on peut en déduire que le montant des prestations d'aide sociale dont bénéfice le recourant depuis mars2008 doit être relativement conséquent. De plus, il convient de rappeler que ce montant ne tient pas compte des aides postérieures à juin 2012, étant donné que le recourant émarge actuellement toujours à l'aide sociale. Il convient de rappeler que le recourant n'a pas effectué d'activité lucrative depuis l'âge de sa majorité (excepté un contrat d'insertion de 3 mois), qu'il n'a déposé aucune preuve d'éventuelles recherches d'emploi et que sa mère bénéficie également des prestations de l'aide sociale, de telle sorte qu'il ne saurait être attendu qu'elle subvienne financièrement aux besoins du recourant. Dès lors, c'est à juste titre que le SMIG a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'ALCP à ce titre.

6.

6.1.

En vertu de l'article 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée au requérant lorsque des motifs importants l’exigent. Selon la jurisprudence, cela suppose l'existence d'une situation exceptionnelle (2C_172/2008, consid. 5.3).

6.2.

En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 1995 et est reparti vivre en France en 2004. En 2006, il est revenu vivre en Suisse et y séjourne depuis lors. Bien que la durée totale de son séjour en Suisse soit d'une durée importante - 15 ans - il faut préciser que ce séjour n'a pas été continu, dans la mesure où le recourant s'est absenté 2 années en France pour y vivre. De plus, le recourant n'ayant jamais entrepris de formation et n'ayant travaillé que pendant de brèves périodes, il est difficile de soutenir qu'il se soit intégré sur le plan social et professionnel. Au contraire, le recourant émarge à l'aide sociale depuis plusieurs années et présente des antécédents judiciaires (une condamnation en 2009 pour vol, tentative de vol, dommage à la propriété, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de circulation routière, circuler sans permis et usage abusif de permis et de plaques, et une condamnation en 2010 pour voies de fait et injure), ce qui tendrait à démontrer une mauvaise intégration. Finalement, et contrairement à ce qu'allègue le recourant, il n'aura pas trop de difficulté à se réintégrer socio-professionnellement dans son pays d'origine, la France. En effet, bien qu'il ait vécu la majorité de sa vie en Suisse, il est retourné vivre en France pendant 2 années (de 2004 à 2006). De plus, il convient de préciser que la France est un pays de l'Europe aux conditions de vie similaires à celles qui prévalent en Suisse et dont la langue officielle est la même que celle du canton de Neuchâtel, lieu de résidence du recourant. Le recourant ne présentant pas de qualifications professionnelles à ce point spécifiques, qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine, il n'aura pas plus de difficulté à trouver un travail en France qu'en Suisse. Dès lors, le SMIG n'a pas violé le droit, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait invoquer des motifs importants au sens de l'article 20 OLCP.

7.

Pour toutes ces raisons, l'autorité de céans considère que c'est à juste titre que le SMIG a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'ALCP pour le prolongement de son autorisation de séjour. Dès lors, il convient d'analyser le cas d'espèce à la lumière de la LEtr.

8.

8.1.

Selon l'article 33, alinéa 3 LEtr, ladurée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article62 LEtr. En vertu de cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation dans les cas suivants: l’étrangerou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (lit. a), l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du code pénal (lit. b), il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (lit. c), il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (lit. d) ou lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (lit. e).

8.2.

En l'espèce, et comme cela a été dit plus haut, le recourant dépend de l'aide sociale depuis avril 2003 (cf. consid 5.2), critère permettant au SMIG de lui refuser le prolongement de son autorisation de séjour au sens des articles 33, alinéa 3 et 62, lettre e LEtr. De plus, les antécédents judiciaires du recourant (cf. consid. 6.2) ne démontrent pas un comportement exempt de tout reproche. Dès lors, l'autorité de céans considère que le SMIG est resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, au motif de sa dépendance à l'aide sociale.

9.

9.1.

Le recourant conclut ensuite à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Selon l'article 34, alinéa 2 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (lit. a) et il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (lit. b). Il est l'occasion de rappeler que de par sa formulation potestative, l'article 34 LEtr ne confère pas un droit à une autorisation d'établissement. En effet, l'octroi d'une telle autorisation est laissé à l'appréciation de l'autorité (arrêt du TF du 22 octobre 2009, 2C_345/2009, consid. 2.2.1 et les références citées).

9.2.

En l'espèce, et pour les raisons invoquées au considérant 8.2, l'autorité de céans considère que le SMIG n'a pas violé le droit, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement au recourant en vertu des articles 34, alinéa 2, lettre b et 62, lettre e LEtr.

10.

10.1.

Le recourant a également indiqué que le SMIG aurait dû lui octroyer une autorisation d'établissement lors du renouvellement de son autorisation de séjour en 2010. En vertu de la Convention d'établissement du 1eraoût avec la France (non publié), un ressortissant français peut obtenir une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans en Suisse (directives domaine des étrangers, ch. 3.4.3.3). Selon la jurisprudence toutefois, les traités internationaux conclus par la Suisse en matière de droit des étrangers n'excluent pas l'application de dispositions du droit interne permettant de refuser une autorisation pour des motifs de police, à savoir en particulier lorsque l'étranger a eu un comportement qui justifierait la révocation ou l'extinction de l'autorisation. Dès lors, en l'espèce, il convient d'examiner si les conditions qui mettent fin à une autorisation d'établissement sont réalisées, à savoir si la situation du recourant pourrait donner lieu à expulsion (arrêt du TF du 27 juin 2008, 2C_215/2008, consid. 3.1 et les références citées).

10.2.

L'article 23, alinéa 2 OLCP prévoit l'application de l'article 63 LEtr. En vertu de l'article 63, alinéa 1, lettre c LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque le recourant ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.Selon la pratique de l'Office fédéral des migrations, il faut admettre une dépendance durable et marquée à l'aide sociale lorsque l'étranger a touché des montants dépassant en règle générale CHF 80'000.- et cela depuis au moins deux à trois ans. Il y avait toutefois lieu d'évaluer le caractère durable de la dépendance de l'aide sociale en établissant des prévisions. Il existe une telle dépendance lorsqu'il ne faut pas s'attendre à une amélioration de la situation au moment de la décision et que le risque de tomber à la charge de l'assistance publique allait selon toute probabilité subsister, même en tenant compte de la capacité financière des membres de la famille. La jurisprudence du Tribunal fédéral a admis une dépendance durable et dans une large mesure de l'aide sociale en présence d'une dette supérieure à CHF 200'000.- pour une famille de cinq personnes sur une période de 11 ans, pour un couple à concurrence de CHF 80'000.- pendant 5 ans et demi (ATF 119 Ib 1, p. 6) et pour une famille de cinq personnes pour CHF 166'000.- sur une durée de 5 ans (arrêt du TF du 25 février 2009, 2C_795/2008). La jurisprudence n'a pas fixé un montant minimum, mais il est toutefois admis qu'une dette d'assistance de CHF 6'000.- en 5 ans ne suffit pas pour justifier la révocation d'une autorisation (arrêt de la Cour de droit public du 26 2013, CDP 2011.462, consid. 3 et 4 et les références citées).

10.3.

En l'espèce et comme cela a été dit plus haut, la dette sociale du recourant s'élève à CHF. 107'370.30.- pour des secours versés du 1eravril 2003 au 30 juin 2012. Depuis 2006 (date du retour en Suisse du recourant), il a toujours bénéficié de l'aide sociale, que ce soit par le biais de sa mère ou à titre individuel. Il est l'occasion de rappeler que même depuis sa majorité, en 2008, le recourant n'a jamais regagné une indépendance financière et que le dossier du recourant est toujours actif auprès de l'aide sociale. Il y a donc lieu de considérer que le recourant dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale et que, dès lors, les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement ne sont en l'espèce pas remplies. L'autorité de céans considère donc que le SMIG est resté dans son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement au recourant pour ce motif-là.

11.

11.1.

Selon l'article 83, alinéas 1 à 4 LEtr, l’office décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son État de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

11.2.

En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet d'infirmer les dires du SMIG à ce sujet. Dès lors, le renvoi du recourant est possible, licite et raisonnablement exigible.

12.

12.1.

Finalement, le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, le recourant ne doit pas disposer de ressources suffisantes et sa cause ne doit pas paraître dénuée de chance de succès (ATF 133 III 614, consid. 5). Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia 251; 109 Ia 5). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236; 125 II 275; 122 I 6). L’assistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).

12.2.

Le recourant étant au bénéfice de l'aide sociale, la condition de l'indigence est manifestement remplie.S'agissant des chances de succès, le rejet du recours ne signifie pas nécessairement qu'il était d'emblée dénué de telles chances. Compte tenu de la nature des questions juridiques soulevées, cette condition doit également être considérée comme réalisée.Pour ces raisons, l'assistance judiciaire est acceptée,mais limitée à l'avance de frais, vu que le recourant n'a pas fait recours au service d'un avocat.

13.

En conclusion, l'autorité de céans considère que le SMIG n'a pas violé le droit, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et en lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le recours est donc rejeté.

14.

Vu le sort de la cause, un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.-, soit un total de CHF 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ce montant est avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative.

15.

Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 21 janvier 2013 est rejeté;

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant;

3.La demande d'assistance judiciaire partielle est accordée;

4.Un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.-, soit un total de CHF 550.-, sont mis à la charge du recourant, montant alloué par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative;

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 14 août 2013

Jean-Nathanaël Karakash