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REC.2013.307

Remboursement d'une prestation indûment perçue par le guichet social.

Ne Jurisprudence Adm · 2014-11-11 · Français NE
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Perception d'une aide sociale matérielle en raison de déclarations fausses ou incomplètes. Refus d'indiquer les droits de visite du père. L'omission de mentionner un changement dans la prise en charge de l'enfant par l'autre parent a une incidence sur le montant de l'aide sociale. L'omission de mentionner un tel changement permet au guichet social de réclamer le remboursement au sens du droit neuchâtelois.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), bénéficie de l'aide des services sociaux pour elle et sa fille âgée de 7 ans.

B.

Par courrier du 12 août 2013, le Guichet social Régional A. (ci-après: l'intimé) a adressé à l'intéressée une reconnaissance de dette d'un montant de Fr. 1'300.- correspondant aux jours durant lesquels sa fille aurait séjourné chez son papa, conformément au calendrier établi par l'Office de protection de l'enfant.

L'intéressée n'a pas accepté de signer cette reconnaissance de dette.

C.

Par décision du 28 octobre 2013, l'intimé a décidé que le montant de Fr. 1'300.- avait été perçu en trop et devait être remboursé. Il a en outre indiqué ne pouvoir admettre les arguments de l'intéressée justifiant son refus de signer la reconnaissance de dette, à savoir qu'elle ne se sentait pas concernée et que son assistante sociale n'avait qu'à se renseigner sur les droits de visite. L'intimé a enfin rappelé que selon l'article 32 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, "[l]a personne qui sollicite un[e] aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires".

D.

Le 2 décembre 2013, l'intéressée a fait recours contre la décision précitée. Elle a contesté avoir dit que cela ne "la concernait pas" et a prétendu qu'elle avait toujours donné l'évolution de sa situation à son assistante sociale. Elle a en outre indiqué qu'elle n'avait pas été correctement informée par sa précédente assistante sociale; qu'à l'époque, elle était encore avec le père de sa fille et le droit de visite aurait été établi en 2012; que la convention d'entretien n'aurait pas été respectée, ce dont son ancienne assistante sociale aurait été informée et qu'en définitive, sa situation n'avait pas changé.

E.

Dans ses observations 24 janvier 2014, l'intimé a précisé que la recourante ne lui avait jamais fait part de la convention mentionnant les droits de garde sur sa fille et qu'il ignorait les éléments discutés avec l'ancienne assistante sociale, cette dernière ne travaillant plus pour l'intimé.

F.

Par écrit du 9 octobre 2014, la recourante a expliqué avoir toujours signalé tout changement de situation. Elle a en outre précisé qu'elle avait bien transmis la convention concernant sa fille à l'intimé. À l'appui de son courrier, elle a joint la convention concernant le droit de visite du 3 décembre 2009, ainsi que la décision de l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ORACE) selon laquelle les avances étaient versées sur le compte postal de l'intimé.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

L'action sociale a pour but d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin. L'aide sociale comprend notamment l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature; elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 1, let. d; art. 4, al.1, let. b et al. 2 ainsi que l'art. 5LASoc).

3.

3.1.L'article 43, alinéa 1LASoc prévoit que l'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable qu'à l'une des conditions suivantes: lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (lettre a), lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette (lettre b), lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (lettre c).

3.2.Selon l'article 48LASoc, la compétence pour exiger le remboursement de l'aide matérielle appartient au service de l'action sociale dans les cas prévus à l'article 43, alinéa 1, lettres b et c LASoc. Dans les autres cas, la compétence pour exiger le remboursement de l'aide matérielle revient à l'autorité qui a accordé l'aide.

4.

4.1.En l'occurrence, la décision attaquée indique qu'un montant aurait été perçu en trop et reproche à l'intéressée de n'avoir pas signé la reconnaissance, sous prétexte qu'elle ne se sentait pas concernée. Il convient donc d'examiner si l'intéressée a obtenu indûment une aide matérielle à la suite d'indications fausses ou incomplètes au sens de l'article 43, alinéa 1, lettre aLASoc (cf. également art. 48, al. 1, let. b LASoc).

4.2.L'article 32 LASoc, intitulé "obligation de renseigner du demandeur", pose l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Sa formulation implique que les indications fausses ou incomplètes prévues par l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc comprennent également les informations non révélées par omission ("[l]a personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement du guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires", art. 32LASoc). L'obligation de renseigner ne se résume pas à répondre aux questions expressément posées. Au contraire, elle suppose que tout élément pertinent ou potentiellement important soit communiqué à l'autorité compétente (cf. arrêt du Tribunal cantonal du 12 janvier 2012, réf. CDP.2010.119, consid. 3b).

Le devoir de renseigner est également rappelé dans les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), lesquelles prévoient que les personnes qui demandent l’aide sociale sont tenues de coopérer à l’évaluation de la situation. Aussi, le requérant de l'aide sociale doit donner des renseignements exacts relatifs à son revenu, sa fortune et sa situation familiale; doit notamment rendre possible l’accès aux documents pertinents permettant d’établir le besoin d’aide et de calculer le budget (baux à loyer, décomptes salariaux, décisions judiciaires, etc.); doit confirmer ses renseignements par écrit et sera informé sur les conséquences que peuvent entraîner la fourniture de renseignements inexacts. Tout changement intervenant dans sa situation financière et personnelle doit être signalé immédiatement et spontanément (cf. CSIAS, Aide sociale - concepts et normes de calcul, 4èmeéd., Berne 2005, A.5.2).

4.3.Il y a lieu de considérer que la notion de "situation personnelle et financière" contenue à l'article 32 LASoc inclut l'exercice d'un droit de visite d'un enfant dont le bénéficiaire de l'aide sociale a la garde. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante, suite à sa séparation, a omis de renseigner l'intimé sur l'exercice du droit de visite du père de l'enfant (cf. notamment courriers de l'intimé du 16 juillet et du 12 août 2013; courrier envoyé aux parents le 25 octobre 2011, "Votre enfant Y. – Organisation du droit de visite"; courrier envoyé aux parents le 5 décembre 2012, "Votre enfant Y. – Organisation du droit de visite 2013"). La recourante a certes allégué avoir toujours signalé tout changement de sa situation. Il ressort toutefois de son courrier du 9 octobre 2014 que cette allégation a essentiellement trait à la "contribution d'entretien" et non au "droit de visite". Si la convention du 16 février 2009 relative à la contribution d'entretien a, en son temps, bien été adressée à l'intimé, celle-ci ne concerne pas le droit de visite (cf. dossier de l'intimé, "3. Correspondance"). De plus, c'est bien à cette convention que se réfère la décision de l'ORACE et pas à la convention du 3 décembre 2009, comme le prétend la recourante (cf. courrier du 9 octobre 2014, p. 2, ainsi que les annexes). Enfin, il apparaît que la recourante n'a pas toujours fait montre d'une volonté de coopérer, notamment lorsqu'elle aurait rétorqué à son assistance sociale qu'il revenait à cette dernière de se renseigner sur le droit de visite de l'enfant (cf. notamment décision du 28 octobre 2013, p. 1). Ce comportement viole manifestement le devoir de collaborer imposé par l'article 32 LASoc. En outre, il est rappelé que la recourante avait été informée de son devoir de renseigner, à tout le moins, au moment du dépôt de sa demande (cf. dossier de l'intimé, "2. partie officielle"). Cela étant, force est de constater que les conditions posées à l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc sont remplies dans le cas d'espèce. La recourante ayant violé son devoir de renseigner, l'intimé était donc légitimé à exiger le remboursement de l'aide perçue en trop.

5.

5.1.De fausses déclarations ou des déclarations incomplètes de la part d'un bénéficiaire de l'aide sociale n'entraînent pas à elles seules l'obligation de rembourser les prestations d'assistance reçues. Il faut encore qu'en raison de ces déclarations fausses ou incomplètes, l'autorité d'aide sociale ait été amenée à lui fournir une aide matérielle à laquelle il n'aurait pas eu droit autrement. Il en découle que les prestations ne sont pas perçues indûment par le seul fait que le devoir d'information a été violé; l'exercice de l'activité dissimulée doit en outre avoir généré des revenus ayant une incidence sur le droit à l'aide sociale. Ainsi, pour déterminer si l'aide a été obtenue indûment et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, il y a lieu de fixer l'étendue des revenus perçus puis de recalculer le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait eu droit sur cette base. Ce n'est qu'après avoir porté ce résultat en déduction de l'aide effectivement reçue qu'il est possible de déterminer si le bénéficiaire en cause a reçu des prestations indûment et, le cas échéant, pour quel montant (arrêt du Tribunal cantonal du 12 janvier 2012, réf. CDP.2010.119, consid. 3c et les références citées).

5.2.Dans sa décision du 28 octobre 2013, l'intimé a retenu des déductions à hauteur de Fr. 10.- pour les jours de prise en charge de l'enfant par le père. Se référant aux documents fournis par l'Office de protection de l'enfant, l'intimé a retenu les dates suivantes (cf. courrier envoyé aux parents le 25 octobre 2011, "Votre enfant Y. – Organisation du droit de visite"; courrier envoyé aux parents le 5 décembre 2012, "Votre enfant Y. – Organisation du droit de visite 2013"):

Du 8 avril au 15 avril 2012                               CHF          70.00;

Du 27 avril au 29 avril 2012                             CHF          20.00;

Du 11 mai au 13 mai 2012                              CHF          20.00;

Du 25 mai au 28 mai 2012                              CHF          30.00;

Du 8 juin au 10 juin 2012                                 CHF          20.00;

Du 22 juin au 24 juin 2012                               CHF          20.00;

Du 6 juillet au 8 juillet 2012                              CHF          20.00;

Du 29 juillet au 5 août 2012                             CHF          70.00;

Du 5 août au 12 août 2012 CHF          70.00;

Du 12 août au 19 août 2012 CHF          70.00;

Du 31 août au 2 septembre 2012                    CHF          20.00;

Du 14 septembre au 17 septembre 2012        CHF          30.00;

Du 28 septembre au 30 septembre 2012        CHF          20.00;

Du 7 octobre au 14 octobre 2012                    CHF          70.00;

Du 9 novembre au 11 novembre 2012           CHF          20.00;

Du 23 novembre au 25 novembre 2012         CHF          20.00;

Du 7 décembre 2012 au 9 décembre 2012    CHF          20.00;

Du 21 décembre au 28 décembre 2012         CHF          70.00;

Du 18 janvier au 20 janvier 2013                     CHF          20.00;

Du 1erfévrier au 3 février 2013                       CHF          20.00;

Du 15 février au 17 février 2013                     CHF          20.00;

Du 22 février au 27 février 2013                     CHF          50.00;

Du 1ermars au 3 mars 2013                            CHF          20.00;

Du 15 mars au 17 mars 2013                          CHF          20.00;

Du 29 mars au 31 mars 2013                          CHF          20.00;

Du 7 avril au 14 avril 2013                               CHF          70.00;

Du 12 avril au 14 avril 2013                             CHF          20.00;

Du 26 avril au 28 avril 2013                             CHF          20.00;

Du 8 mai au 12 mai 2013 CHF          50.00;

Du 24 mai au 26 mai 2013                              CHF          20.00;

Du 7 juin au 9 juin 2013                                   CHF          20.00;

Du 21 juin au 23 juin 2013                               CHF          20.00;

Du 5 juillet au 7 juillet 2013                              CHF          20.00;

Du 7 juillet au 14 juillet 2013                            CHF          70.00;

Du 14 juillet au 21 juillet 2013                          CHF          70.00;

Du 21 juillet au 28 juillet 2013                          CHF          70.00;

______________

Total fin juillet 2013                                       CHF     1'300.00.

5.3.Il y a donc lieu de conclure qu'entre avril 2012 et juillet 2013, la recourante aurait reçu Fr. 1'300.- de moins si celle-ci n'avait pas omis de renseigner l'intimé sur le droit de visite du père de l'enfant. Autrement dit, cette aide matérielle a été perçue en raison de déclarations fausses ou incomplètes au sens de l'article 43, alinéa 1, lettre aLASoc, de sorte qu'elle doit être restituée.

6.

6.1.En conclusion, l'autorité de céans retient que l'intimé n'a pas, dans sa décision du 28 octobre 2013, constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. Dès lors, le recours du2 décembre 2013 est rejeté et la décision précitée confirmée; la recourante devra donc rembourser le montant de Fr. 1'300.- à l'intimé.

6.2.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours de X. contre la décision du28 octobre 2013est rejeté;

2.Il n'est pas perçu de frais.

Neuchâtel, le 11 novembre 2014

Jean-Nathanaël Karakash