Conducteur contrôlé à 95 km/h dans une zone de chantier de l'autoroute temporairement limitée à 60 km/h. Par erreur, l'ordonnance pénale qui le condamne en application de l'article 90 chiffre 2 LCR mentionne une limitation de la vitesse à 65 km/h. par rapport aux seuils schématiques de vitesse fixes par la jurisprudence, un excès de vitesse de 30 km/h sur autoroute ne constitue pas une infraction grave. Le recourant s'appuie donc sur l'ordonnance pénale pour soutenir que les conditions de l'article 16c LCR ne sont pas réalisées. A tort car la réglementation des dérogations aux limitations de vitesse précise que la gradation est fixée à 10 km/h. A l'endroit de l'infraction, la vitesse était bien limitée à 60 km/h. Or, un excès de vitesse de 35 km/h constitue une infraction grave sanctionnée d'un retrait de permis d'une durée minimale de trois mois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport de police, M. X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), circulait sur l'autoroute A5 en direction de Bienne, à hauteur de Thielle, le samedi 29 juin 2013 aux environs de 20h, à une vitesse de 95 km/h (marge de sécurité déduite), alors que dans cette zone de chantier, la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h.
B.
Le 21 octobre 2013, le Ministère public, procédant par ordonnance pénale, a condamné l'intéressé, en application de l'article 90 chiffre 2 LCR, à une peine de 20 jours-amende à Fr. 160. (soit Fr. 3'200. au total) avec sursis pendant deux ans, à une amende de Fr. 640. comme peine additionnelle et aux frais de la cause, arrêtés à Fr. 250.. Au chapitre des faits de la prévention, le Ministère public a retenu que M. X. avait circulé, au volant du véhicule immatriculé NE [...], sur l'autoroute, zone de chantier, en direction de Bienne, à une vitesse de 95 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 65 km/h.
C.
Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a fait valoir que selon l'ordonnance pénale précitée, il était supposé avoir roulé à 95 km/h, alors que la vitesse était limitée à 65 km/h, soit un écart de 30 km/h qui, sur autoroute, n'est pas considéré comme une faute grave et dont l'auteur n'est justiciable que d'un avertissement.
D.
Par décision du 25 novembre 2013, la commission a retiré à M. X. son permis de conduire pour une durée de trois mois, suite à l'excès de vitesse de 35 km/h, soit 95/60 km/h, commis par ce dernier le 29 juin 2013 sur une zone de chantier de l'autoroute A5. En préambule, la décision attaquée se réfère tant aux observations du mandataire du recourant du 13 novembre 2013 qu'à sa condamnation pénale du 21 octobre 2013.
Rappelant qu'un retrait du permis de conduire est obligatoire, selon le Tribunal fédéral, quels que soient les conditions de circulation et les antécédents du conducteur, dès 31 km/h sur autoroute, le cas étant grave dès 35 km/h d'excès, la commission a qualifié l'infraction de grave (art. 16c, al. 1, let. a, al. 2 let. a LCR) et considéré qu'un retrait fixé à trois mois tenait compte de l'ensemble des circonstances, étant précisé que le minimum légal excluait l'abaissement de cette durée.
E.
Le présent recours est dirigé contre cette décision, pour constatation inexacte des faits pertinents et violation du droit.
En substance, le recourant reproche à la commission de s'être écartée des faits, tels qu'ils ont été constatés par le Ministère public dans son ordonnance du 21 octobre 2013, laquelle mentionne qu'à l'endroit de l'infraction, la vitesse maximale autorisée était de 65 km/h, d'où un dépassement de la vitesse autorisée de 30, et non de 35 km/h. Le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du droit à obtenir une décision motivée prenant en compte son argumentation. En effet, la décision attaquée ne réfute aucunement l'argumentation qu'il a développée au moment d'exercer son droit d'être entendu devant la commission, à savoir que l'excès de vitesse constaté par le juge pénal était uniquement de 30 km/h.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un avertissement.
F.
Dans ses observations du 11 février 2014, la commission conclut au rejet du recours. Elle relève que l'ordonnance pénale du 21 octobre 2013 condamne le recourant en vertu de l'article 90, chiffre 2 LCR. Il faut en déduire que l'énoncé des faits contient une faute de frappe, s'agissant de la vitesse maximale autorisée, à savoir 65 km/h, en lieu et place de 60 km/h. La commission s'étonne également du fait que le recourant n'ait pas fait opposition à une ordonnance qui le condamne en vertu de l'article 90, chiffre 2 LCR, alors que s'il avait effectivement commis un excès de vitesse de seulement 30 km/h, c'est une simple amende forfaitaire qui aurait dû être prononcée. Si le recourant devait persister dans ses arguments, la commission propose de requérir du Ministère public qu'il se détermine sur la question de la vitesse maximale autorisée.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant par pli recommandé du 14 février 2014. Ce dernier n'a toutefois pas jugé utile de répliquer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282=JdT 2003 I 451).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la Commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. S'agissant de la circulation sur les autoroutes, elle a posé les principes suivants : dès que le dépassement de vitesse atteint 15km/h, un avertissement doit être prononcé; si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35km/h, le retrait facultatif doit être ordonné; le retrait du permis est obligatoire si le dépassement de vitesse atteint 35km/h. Ces principes sont applicables lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une plus grande sévérité en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité ne peut, quant à elle, être justifiée que par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entrainer une application analogique de l'article 66 bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477).
4.
Conformément à l'article 108, alinéa 1 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR), du 5 septembre 1979, pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'office fédéral peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR) sur certains tronçons de route. L'alinéa 5 de cette disposition mentionne notamment: "les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées: a) sur les autoroutes, des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h".
5.
Selon le rapport de police, l'excès de vitesse reproché au recourant a été commis dans une zone de chantier où la vitesse était limitée à 60 km/h, conformément à l'article 108, alinéa 5, lettre a OSR.
Comme cela vient d'être dit, la réglementation relative aux dérogations aux limitations générales de vitesse précise que la gradation est fixée à 10 km/h, qu'il s'agisse de la vitesse sur autoroute ou ailleurs (semi-autoroute, hors localités ou encore à l'intérieur des localités). Il s'ensuit que la limitation maximale de vitesse de 65 km/h mentionnée dans l'ordonnance pénale du 21 octobre 2013 résulte manifestement d'une erreur. Comme le relève avec pertinence la commission dans ses observations, si l'excès de vitesse commis par le recourant était de 30 km/h au lieu de 35, il n'aurait écopé que d'une simple amende forfaitaire et non d'une condamnation à 20 jours-amende en vertu de l'article 90, chiffre 2 LCR. Dûment représenté par un mandataire, il n'aurait alors pas manqué de faire à juste titre opposition à cette ordonnance pénale.
Partant, c'est à bon droit que la commission a retenu un excès de vitesse de 35 km/h.
Or, selon la jurisprudence, un excès de vitesse de 35 km/h sur autoroute constitue une infraction grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2 let. a LCR). La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16, al. 3 in fine LCR).
6.
S'agissant de la violation du droit d'être entendu invoquée par le recourant, lequel reproche à la commission de ne pas avoir pris position sur son argumentation tirée d'un excès de vitesse de 30 km/h au lieu de 35, en lien avec l'ordonnance pénale dont il vient d'être abondamment question, l'autorité de céans se bornera à rappeler qu'en vertu de la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 2C_501/2007 cons. 2.1 et la jurisprudence citée).
La décision affectée d'un défaut de motivation est irrégulière, c'est-à-dire annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense de ses droits (RJN 1987 p. 259), ou lorsque l'autorité de recours constate qu'elle n'est pas en mesure, en raison de l'insuffisance de la motivation, de vérifier l'usage fait par la juridiction précédente de son pouvoir d'appréciation (RJN 1980-81 p. 206; 1983 p. 267; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 42 ss).
7.
En l'espèce, aucune des deux conditions posées par la jurisprudence n'est réalisée. D'une part, le recourant n'expose pas en quoi le prétendu défaut de motivation allégué l'aurait entravé dans la défense de ses droits. D'autre part, la question de fond posée par le présent litige ne présentant aucune complexité particulière, les considérants de la décision attaquée étaient suffisants pour permettre à l'autorité de céans d'exercer son contrôle.
Il s'ensuit que le grief de violation d'être entendu doit également être rejeté.
8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la commission n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en qualifiant l'infraction commise par le recourant de grave et en fixant la durée du retrait du permis de conduire à trois mois. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.
9.
Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550. sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
10.
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 3 décembre 2013 de M. X. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500. et des frais s'élevant à Fr. 50. sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 27 décembre 2013.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 mai 2014
Yvan Perrin