Excès de vitesse commis en France par un automobiliste suisse et pour lequel le SCAN, se basant sur le dossier de la procédure pénale française, décide d'un retrait de permis d'une durée de 6 mois. Dans son recours l'intéressé reproche au SCAN de s'être basé sur le jugement pénal français intervenu pour ces faits alors même que ce dernier ne lui a pas été notifié. Il fait valoir qu'il n'a eu connaissance de ce jugement que parce que le SCAN lui en a transmis une copie et que s'il en avait eu la possibilité il l'aurait attaqué. Dans sa décision le DDTE arrive à la conclusion qu'il existe un doute quant à la notification du jugement pénal au recourant. Il met en évidence le comportement du recourant qui a fait valoir ses droits tout au long de la procédure et arrive à la conclusion que s'il en avait eu la possibilité le recourant aurait vraisemblablement attaqué ledit jugement. Le recours est admis par le DDTE, la décision du SCAN est annulée et des dépens sont octroyés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 10 octobre 2010 à Saint Martin de la Cluze en France sur l'autoroute, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), domicilié en Suisse et titulaire d'un permis de conduire suisse, est interpellé par des gendarmes qui avaient constaté au moyen d'un appareil radar qu'il dépassait la vitesse prescrite de 60 km/h (marge de sécurité déduite). Son permis est saisi sur le champ.
B.
Le Préfet de l'Isère décide, en date du 11 octobre 2010, de suspendre le permis de conduire de l'intéressé. Il précise que le permis sera automatiquement restitué à la fin de la suspension.
C.
Le 9 décembre 2010, l'intéressé n'ayant pas reçu son permis en retour, écrit au Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) pour en demander un duplicata.
D.
Par courrier daté du 13 décembre 2010, le Consulat général de France à Genève fait parvenir au SCAN le permis de conduire de l'intéressé tout en précisant qu'il a été suspendu pour une durée de 6 mois par la Préfecture de l'Isère.
E.
Le 17 décembre 2010, le SCAN écrit à l'intéressé pour l'aviser qu'il envisage de lui retirer son permis de conduire en raison de l'excès de vitesse commis en France et lui donne la possibilité de s'exprimer.
F.
Faisant usage de son droit d'être entendu, l'intéressé répond au SCAN le 5 janvier 2011. En bref, il conteste avoir commis un excès de vitesse (ce qui avait déjà été fait dans le courrier du 9 décembre précité) et indique être dans l'attente d'un jugement pénal en France. De ce fait, il demande au SCAN d'attendre l'issue de la procédure pénale avant de statuer. Par courrier du 6 janvier 2011, le SCAN accède à cette demande et prie l'intéressé de reprendre contact une fois le jugement intervenu.
G.
Le 11 janvier 2011, une ordonnance pénale par laquelle l'intéressé est condamné à une amende et à l'interdiction de conduire sur le territoire français pendant 6 mois est rendue. Suite à l'opposition de l'intéressé, le Tribunal de police de Grenoble, dans un jugement du 22 juin 2011, prononce une amende et une interdiction de conduire en France pour une durée de 6 mois. Un appel contre cette décision est interjeté le 4 juillet 2011.
H.
Le 2 décembre 2011, l'intéressé participe à une audience de la Cour d'appel de Grenoble. A cette occasion, il lit un texte qu'il a élaboré pour faire valoir ses arguments. A la suite de quoi, un jugement est rendu lors d'une audience publique du 17 janvier 2012, à laquelle l'intéressé n'est pas présent. L'interdiction de conduire sur territoire français pendant 6 mois est confirmée et une amende est prononcée.
I.
Le 11 janvier 2012, le SCAN, sans nouvelles de l'intéressé, lui écrit pour s'enquérir de la situation. Ce dernier dans sa réponse du 19 janvier 2012 indique être en litige avec les autorités françaises et dans l'attente du verdict de la Cour d'appel de Grenoble.
J.
Le SCAN reprend contact avec l'intéressé en date du 2 août 2012. Ce dernier (courrier du 27 août 2012) explique que le jugement français n'a toujours pas été porté à sa connaissance. A ce sujet, il précise avoir pris contact avec les autorités françaises par écrit, mail et téléphone sans toutefois obtenir de réponse. Pour preuve, il joint un courrier du 10 février 2011 (recte: 2012) adressé au Tribunal d'instance de Grenoble.
K.
Faisant suite à une demande du 25 septembre 2012 du SCAN, la Cour d'appel de Grenoble transmet son arrêt du 17 janvier 2012. Ce dernier est porté à connaissance de l'intéressé par le SCAN. Par courrier du 30 octobre 2012, l'intéressé fait part de ses observations et exprime son mécontentement sur la manière dont la procédure s'est déroulée en France. Il joint une copie du texte lu à l'audience de la Cour d'appel de Grenoble.
L.
Par décision du 10 décembre 2012, le SCAN retire le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 6 mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.
M.
Le 7 janvier 2013, l'intéressé défère cette décision auprès du Département de la gestion du territoire (actuellement: Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE)). Il fait valoir qu'il a toujours contesté avoir commis un excès de vitesse et que n'ayant pas reçu le jugement français, il n'a pas pu prendre position et que son droit de recours est ainsi violé.
N.
Dans ses observations du 8 avril 2013, le SCAN conclut au maintien de la décision entreprise et au rejet du recours. Selon lui le recourant a pu faire valoir ses arguments lors de l'audience du 2 décembre 2011 auprès des autorités françaises. Sur le fond, il estime ne pas avoir à remettre en cause la constatation de l'excès de vitesse.
O.
Dans sa détermination du 23 mai 2013, le recourant, par son mandataire, fait valoir que la décision querellée se fonde sur le dossier des tribunaux français, que celui-ci est incomplet et qu'il n'a eu connaissance du jugement de la Cour d'appel de Grenoble que par l'intermédiaire du SCAN. En particulier, il invoque que ledit jugement ne lui a pas été notifié et que dès lors ce dernier ne peut produire d'effet à son égard. Il précise qu'il n'était pas présent lorsque le jugement a été rendu le 17 janvier 2012 et que, dans l'hypothèse où celui-ci lui serait notifié, il ne manquerait pas de recourir.
Sur le fond, il fait valoir qu'il n'existe au dossier aucun relevé de radar et aucune preuve que le radar a été dûment étalonné et qu'il a d'emblée et constamment contesté avoir commis un excès de vitesse. Selon lui, il n'y a pas de preuve de cette infraction. Il conclut à l'annulation de la décision du SCAN sous suite de frais.
P.
Dans ses observations du 26 août 2013, le SCAN explique que le recourant au vu des documents transmis par les autorités françaises et versés au dossier devait être informé de sa condamnation et en particulier de l'interdiction de conduire en France, confirmée par la Cour d'appel de Grenoble.
Q.
Faisant suite à une réquisition du Service juridique de l'Etat (ci-après: le Service juridique), chargé de l'instruction du dossier par le DDTE, le recourant transmet différentes pièces afférentes à la procédure pénale. Il a en outre confirmé les conclusions prises dans son recours.
R.
Le 25 novembre 2013, le Service juridique requiert des informations auprès de la Cour d'appel de Grenoble relativement à la notification de l'arrêt du 17 janvier 2012. Dans une réponse très sommaire, elle indique que son arrêt est contradictoire et qu'il ne devait dès lors pas être signifié au recourant, à qui il incombait d'en demander une copie.
S.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris à l'appui du développement en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
L'article 14 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, qui stipule que l'autorité constate d'office les faits et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves, consacre le principe inquisitoire. Ce principe régit tout d'abord l'activité de la juridiction administrative primaire (RobertSchaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.80). Il signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur un état de fait pertinent établi par elle et, au besoin, dûment prouvé (voir par exemple: RJN 1986 p.201; RJN 1985 p.271). L'obligation pour l'autorité d'instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs en constitue un des aspects. En effet, l'application correcte du droit implique la connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie (Schaer, p.82). Appliquer la loi à un état de fait ne correspondant pas à la réalité revient à appliquer incorrectement la loi (Schaer, p.150). La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents constitue un motif de recours (art. 33 LPJA).
2.2.
Selon la jurisprudence, les autorités administratives appelées à se prononcer sur le retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (ATF 123 II 97, JT 1997 I 752). Cela vaut également lorsque la décision pénale a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, en se fondant uniquement sur le rapport de police, notamment lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97, JT 1997 I 752). Ces principes sont également valables si la procédure pénale a lieu à l'étranger (ATF 123 II 97, JT 1997 I 752, 758).
2.3.
En l'espèce, le recourant s'est opposé à l'ordonnance pénale le condamnant à une interdiction de conduire sur territoire français ainsi qu'au paiement d'une amende. A la suite de quoi, il a été jugé par le Tribunal de police de Grenoble, puis ayant fait appel de la décision, il a pris part à une audience de la Cour d'appel de Grenoble lors de laquelle il a lu un texte élaboré par ses soins et dans lequel il explique de manière détaillée pourquoi il conteste l'infraction qui lui est reprochée. Ainsi, jusque-là, l'obligation de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale est pleinement réalisée.
En ce qui concerne la suite de la procédure, le recourant allègue ne pas avoir reçu de la Cour d'appel de Grenoble le jugement le condamnant et, de ce fait, n'avoir pas eu la possibilité de recourir contre cette décision. Il fait valoir qu'il n'a eu connaissance de ce jugement que par le biais du SCAN, qui l'ayant obtenu des autorités françaises, le lui a transmis avant de rendre la décision dont est recours. Du point de vue du SCAN, le recourant devait être informé de sa condamnation et en particulier de l'interdiction de conduire en France, confirmée par la Cour d'appel de Grenoble.
Sur la question de la notification du jugement précité, force est de constater que le recourant s'est enquis de l'avancement de son dossier auprès des autorités françaises en demandant quel était le résultat de l'audience à laquelle il avait participé. Certes, le recourant s'est adressé au Tribunal d'instance de Grenoble en lieu et place de la Cour d'Appel sise dans la même localité et à la même adresse. Cet élément peut expliquer que les demandes du recourant soient restées sans réponse. Sur ce point l'on ne saurait toutefois reprocher au recourant, qui n'est pas juriste, d'avoir sollicité des renseignements auprès de la mauvaise autorité. En outre, il sied de relever que l'intéressé a, à plusieurs reprises, indiqué au SCAN être dans l'attente du verdict de la Cour d'appel. Invitée à fournir des précisions sur la notification de son jugement, celle-ci a répondu d'une manière très brève que le recourant "était présent à l'audience de plaidoiries du 02/12/11", que "l'arrêt rendu le 17/01/12 était donc contradictoire et ne devait dès lors pas lui être signifié" et "qu'il lui appartenait d'en demander copie". Les pièces du dossier ne permettant pas de savoir si le recourant a été informé de ce procédé, l'on ne peut raisonnablement pas en conclure qu'il aurait dû faire cette demande.
Au vu de ces éléments, l'autorité de céans retiendra qu'il existe un doute quant à la notification dudit jugement et qu'il n'est pas impossible que le recourant n'en ait pas eu connaissance jusqu'au moment où le SCAN lui en a transmis une copie. Par conséquent, l'on ne peut que constater que le recourant a entrepris les mesures adéquates pour satisfaire à son obligation de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. En outre, vu son comportement dès le début de la procédure, il serait erroné de prétendre que le recourant n'aurait vraisemblablement pas recouru contre le jugement de la Cour d'appel si celui-ci lui avait bien été notifié.
Par conséquent et au vu des éléments développés ci-avant, le SCAN n'était pas autorisé, sans autres mesures d'instruction, à se fonder sur le contenu du jugement de la Cour d'appel de Grenoble pour retirer le permis de conduire du recourant. Il n'avait manifestement pas suffisamment d'éléments pour arriver à la conclusion que le recourant devait avoir été informé de sa condamnation par la Cour d'appel de Grenoble. Ainsi, force est de constater que la décision du 10 décembre 2012 a été prise en violation du principe inquisitoire. Elle doit donc être annulée.
3.
Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA). L'avance de frais de Fr. 550.- versée le 20 février 2013 par le recourant lui est restituée.
4.
4.1.
Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui a fait appel aux services d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).Conformément aux articles 60 alinéa 2 et 69 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, les dépens sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant.
Le 27 janvier 2014, le mandataire du recourant a fait parvenir à l'autorité de céans son mémoire d'activités, relevant des honoraires à hauteur de Fr. 2'170.- auxquels s'ajoutent Fr. 65.10 de frais divers et Fr. 178.80 de TVA soit un total de Fr. 2'413.90. Le 24 mars 2014, il a précisé que son tarif horaire était de Fr 280.- de l'heure et qu'il avait consacré 7 heures 45 de travail.
4.2.
En l'espèce, il sera tenu compte du tarif horaire usuel dans le canton de Neuchâtel retenu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal, soit un montant de Fr. 250.- l'heure (CDP.2011.79; CDP.2010.142). Dès lors, pour une durée de 7 heures 45, le montant s'élève à Fr 1'937.50, plus Fr 155.- de TVA à 8%, plus des frais de Fr. 65.10, soit un total de Fr. 2'157.60. Ainsi réduit, ce mémoire semble correspondre à l'activité déployée et à la responsabilité engagée par le mandataire de sorte qu'il doit être approuvé.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours de X. contre la décision du SCAN du 10 décembre 2012 est admis, dite décision étant annulée.
2.Il est statué sans frais et l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 20 février 2012 est restituée au recourant. Une indemnité de dépens de Fr.2'157.60.est allouée au recourant, à la charge du SCAN.
Neuchâtel, le 27 mars 2014
Monika Maire-Hefti