Le Conseil communal a reconsidéré sa décision ordonnant le dépôt d'une demande de permis de construire pour une piste de pétanque dans un jardin, de sorte que le recours n'a plus d'objet et peut être classé. S'agissant des dépens, selon la jurisprudence, sauf exception (non réalisée en l'espèce), l'avocat qui agit dans sa propre cause ne peut présente à une indemnité de dépens. Dans le présent cas, l'avocat était copropriétaire avec une autre personne du bien-fonds concerné et agissait donc à la fois dans le cadre d'un mandat, et pour sa propre cause. Les dépens ont donc été réduits de moitié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
Que par décision du 16 novembre 2012, le Conseil communal de A. a ordonné à X. et Y., de déposer une demande de permis de construire pour l'aménagement d'une piste de pétanque sur l'article [1111] du cadastre de A., bien-fonds dont ils sont copropriétaires;
que par mémoire du 28 décembre 2012, X. et Y. ont recouru contre cette décision;
que l'avance de frais de Fr. 880.- sollicitée par le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, a été versée le 11 janvier 2013;
que, prié de déposer ses observations sur le recours, le Conseil communal de B.(suite à la fusion de communes) a répondu le 6 février 2013 qu'il renonçait à poursuivre la procédure à l'encontre de X. et Y.;
qu'ainsi le Conseil communal a reconsidéré sa décision du 16 novembre 2012, de sorte que le recours est devenu sans objet et peut être classé (art. 39, al. 2 et 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979);
que vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 47, al. 2 LPJA);
que l'avance de frais est restituée aux recourants;
que les recourants ont droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA). Le montant doit être déterminé en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012. Selon l'article 60, alinéa 2, auquel renvoie l'article 69, les honoraires sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant. Si l'indemnité de dépens n'est pas mise à la charge de la personne qui a recouru, les honoraires sont fixés à Fr. 10'000.-, au plus (art. 70);
qu'en l'occurrence, Me X. a déposé le 13 février 2013 son mémoire de frais et honoraires par Fr. 950.-;
que Me X. représente M. Y. mais procède également pour son propre compte, puisqu'il est copropriétaire pour une demie du bien-fonds supportant la piste de pétanque litigieuse;
que la jurisprudence n'admet qu'exceptionnellement qu'un avocat qui agit dans sa propre cause puisse prétendre à une indemnité pour l'activité personnelle qu'il a déployée ainsi que pour sa perte de temps ou de gain, notamment lorsque l'affaire est compliquée, la valeur litigieuse est élevée et qu'elle a occasionné un travail important (ATF 110 V 132);
que tel n'est pas le cas en l'espèce mais que Y. a droit, lui, a des dépens (cf. pour un cas similaire: décision du Conseil fédéral du 3 mars 1986, in JAAC 51.23);
que les dépens sont ainsi réduits à Fr. 500.-, éventuelle TVA incluse, à la charge du Conseil communal.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours du 28 décembre 2012 de X. et Y. contre la décision du 16 novembre 2012 du Conseil communal de l'ancienne commune de A. (actuellement: commune de B.) est classé;
2.Il est statué sans frais;
3.L'avance de frais de Fr. 880.-, versée le 11 janvier 2013, est restituée aux recourants;
4.Une indemnité de dépens réduits, de Fr. 500.- éventuelle TVA incluse, est allouée aux recourants, à la charge du Conseil communal de B..
Neuchâtel, le 6 mars 2013
Au nom du Conseil d'Etat
Le président, La chancelière,
P. Gnaegi S. Despland