opencaselaw.ch

REC.2013.286

Circulation routière. Refus de priorité, accident et violation des devoirs en cas d'accident. Recours admis. Prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis pour infraction moyennement grave

Ne Jurisprudence Adm · 2014-06-17 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Accrochage entre deux véhicules au moment où l'un deux quitte une cour pour s'insérer dans la circulation (petite rue à sens unique, vitesse limitée à 30 km/h) en procédant par tâtonnement. Après discussion, les deux conducteurs se séparent, chacun prenant son dommage à sa charge. Mais l'un des deux se ravise et fait appel à la police. Versions des faits contradictoires, intervention de la police tardive et don inopérante à établir le véritable déroulement de l'accrochage, violation des devoirs en cas d'accident sujette à caution (les deux conducteurs ont conversé, sont parvenus à un accord sans toutefois échanger leurs coordonnées)! Au vu des circonstances, retrait de permis de 1 mois pour infraction moyennement grave (art. 16b LCR) jugée excessive et remplacée par un avertissement (art. 16a, al. 3 LCR).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport de police du 4 août 2013, le lundi 1erjuillet 2013 vers 7h20, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), au volant d'une voiture immatriculée NE […], quittait la cour de son immeuble pour descendre la rue A. à B.. Lors de cette manœuvre, il n'a pas accordé la priorité à l'automobile conduite par Y., laquelle circulait normalement sur ladite rue. De ce fait, malgré un freinage d'urgence, l'avant droit de la machine Y. a heurté l'avant gauche de la voiture noire. Après avoir déclaré à Y. que chacun devait prendre ses dégâts et sans lui laisser le temps de la réflexion, l'intéressé a quitté les lieux sans lui laisser ses coordonnées, ni avoir pris les siennes. Toujours selon le rapport de police, du 21 juin au 1erjuillet 2013, à plusieurs reprises, ce dernier n'a pas manipulé correctement son tachygraphe (ndrl: la voiture noire est un taxi) et la liste des tarifs n'était pas visible pour les clients.

Des déclarations de Y., il ressort que lors de la discussion ayant suivi la collision, X., pressé, lui a proposé que chacun prenne à sa charge sa "casse" respective. Néanmoins, avant qu'elle ait pu lui donner ou non son accord, il est monté dans sa voiture et est parti. Elle a alors appelé sa mère, qui lui a conseillé d'appeler la police.

B.

A l'invitation de la commission du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission), le recourant a exercé son droit d'être entendu dans un courrier du 7 octobre

2013. Il y explique notamment s'être avancé et avoir stoppé pour prendre connaissance de la circulation venant de sa gauche, puis avoir été heurté par le véhicule de Y.. Après l'impact, celle-ci est sortie de son véhicule en lui imputant la responsabilité de l'accrochage. Chacun des deux protagonistes a constaté les dégâts sur son véhicule respectif. Y. lui a alors expliqué qu'elle devait emmener son véhicule au garage pour le faire réparer, car elle avait déjà eu un accident un ou deux jours avant. Comme ils étaient pressés tous les deux, lorsqu'elle lui a demandé la suite à donner, il a répondu que "chacun prenne ses dégâts à sa propre charge". La jeune femme a acquiescé d'un signe de tête et il est parti travailler. C'est après coup que Y. a contacté la police. L'intéressé termine en ajoutant que si elle l'avait informé dès le départ de son intention de faire venir la police, il aurait pris les dispositions adéquates pour être présent.

C.

Par décision du 21 octobre 2013, la commission a retiré à l'intéressé son permis de conduire pour une durée d'un mois pour refus de priorité, accident et violation des devoirs en cas d'accident. L'infraction a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR.

D.

A réception de la décision de la commission, l'intéressé a contacté un mandataire professionnel, lequel a communiqué à la commission que l'infraction du 1erjuillet 2013 s'était résumée à une information du bureau des créances judiciaires relative au fait qu'il avait à s'acquitter d'une amende de Fr. 1'150.– liée à la problématique du tachygraphe et que partant, il n'y avait eu aucune instruction pénale.

Le 21 novembre 2013, la commission a répondu au mandataire de X. que ce dernier avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour violation de la priorité en sortant d'une cour et violation des devoirs en cas d'accident, comme indiqué au verso du document établi par le bureau des créances judiciaires le 4 novembre 2013.

E.

Le présent recours est dirigé contre la décision de la commission du 21 octobre 2013, pour mauvaise constatation des faits pertinents et violation du droit.

S'agissant des faits, le recourant rappelle qu'au moment de quitter la cour de son immeuble, sa visibilité sur sa gauche était entièrement obstruée par les voitures parquées, de sorte qu'il a avancé par tâtonnement. Arrivé un peu avant le milieu de la chaussée, il s'est arrêté et c'est à ce moment-là que la voiture de Y. a heurté l'avant gauche de son véhicule. Au fil de la discussion, il est apparu que celle-ci avait déjà eu un accrochage et qu'elle devait de toute façon aller faire refaire un peu de peinture sur sa voiture, raison pour laquelle le recourant a proposé que chacun prenne ses propres frais en charge, ce qu'elle a accepté. Pensant que le litige était réglé, chacun des deux étant pressé, le recourant est remonté dans son véhicule pour aller chercher un client.

Sur le fond, le recourant conteste avoir commis une infraction de gravité moyenne au sens de l'article 16b LCR. D'une part, il n'a commis aucun refus de priorité, en s'avançant par tâtonnement à une vitesse extrêmement réduite, dès lors que sa visibilité était masquée. C'est Y., débouchant à vive allure, qui a provoqué la collision. Quant à l'amende reçue, elle ne concerne que la question de la problématique du tachygraphe. S'agissant de la violation des devoirs au sens de l'article 51, alinéa 3 LCR, le recourant rappelle qu'une discussion a eu lieu entre les deux conducteurs, au terme de laquelle il était persuadé qu'un arrangement à l'amiable avait été trouvé, d'où son départ.

Si, contre toute attente, il devait être constaté qu'il s'était rendu coupable d'une violation des règles de la LCR, le recourant soutient que celle-ci devrait être qualifiée de légère, de sorte que seul un avertissement devrait lui être infligé. A cet égard, il rappelle que sur le tronçon en question, la vitesse est limitée à 30 km/h et que lui-même était à l'arrêt au moment du choc; il n'y a eu aucun blessé et les dommages matériels sont minimes. Il répète qu'au terme de la discussion, un accord avec Y. avait été trouvé.

Le recourant, qui conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, allègue enfin le besoin professionnel qu'il a de son permis de conduire, étant chauffeur de taxi indépendant.

F.

Dans ses observations du 29 janvier 2014, la commission rappelle que l'amende infligée au recourant retient d'autres infractions que la manipulation incorrecte du tachygraphe, de sorte qu'il a bien été condamné pour violation de la priorité et des devoirs en cas d'accident dans le cadre de la procédure pénale. Elle se réfère également à une affaire presque similaire examinée par l'autorité de céans où, alors même qu'un heurt avait été évité, le débiteur de la priorité (dont la visibilité était réduite) avait vu une mesure d'avertissement confirmée en vertu de l'article 16a LCR. Elle souligne que conformément aux informations contenues dans le rapport de police, la visibilité du recourant était normale (p. 5), de sorte que l'on ne peut pas considérer qu'il devait s'avancer à tâtons; partant, avec l'attention voulue, il aurait pu éviter la collision, d'où la commission d'une faute. Au vu de la mise en danger créée, celle-ci ne saurait être qualifiée de légère.

G.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 25 mars 2014.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal qu'à certaines conditions, notamment en présence de preuves ou de faits nouveaux (ATF 129 II 315; 123 II 104). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_585/2008 du 14.05.2009, consid. 3.1. et la jurisprudence citée).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 104; 121 II 217).

3.

En l'espèce, l'infraction du 1erjuillet 2013 et le rapport de police qui en a découlé ont conduit le bureau des créances judiciaires à adresser au recourant, le 4 novembre 2013, une amende tarifée d'un montant de Fr. 1'150.– pour quatre infractions, à savoir deux liées à son activité de taxi (liste des tarifs non visible pour le client et manipulation incorrecte du tachygraphe), ainsi que violation de la priorité en sortant d'une cour et violation des devoirs en cas d'accident avec uniquement des dégâts matériels. Le recourant n'ayant pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de s'opposer à cette amende, il est aujourd'hui forclos à contester les faits qui lui sont reprochés.

4.

En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'infraction du lundi 1erjuillet 2013 au matin doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR.

Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'infraction légère au sens de cette disposition requiert donc une double légèreté, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138 = JdT 2009 I 506; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 388). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour une durée d'un mois au moins si le conducteur a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Un avertissement sera prononcé si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.

Aux termes de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. En l'absence d'antécédent de l'automobiliste, le permis de conduire est retiré dans ce cas pour une durée d'un mois au moins. Enfin, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c, al. 1, let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR).

L'article 16b alinéa 1 lettre a LCR est conçu en tant qu'élément dit "de regroupement". Cela signifie que l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR, FF 1999 IV p. 4132).

5.

Conformément à l'article 36, alinéa 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute autre réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14, al. 1 OCR).

En raison de la densité actuelle du trafic, et en particulier lors de l'entrée sur une route où les voitures circulent à une vitesse élevée, il ne suffit pas de regarder si la chaussée est libre au moment de s'engager, mais il faut continuer d'observer la circulation pendant la manœuvre pour pouvoir s'arrêter devant un usager prioritaire qui surviendrait à l'improviste ou lui permettre, par une accélération rapide, de continuer sa route sans être entravé (ATF 6S.457/2004 du 21.03.2005). En cas d'absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s'avancer très lentement et très prudemment, en tâtonnant. Cette règle s'applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s'engager à l'aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d'éventuels véhicules prioritaires de l'apercevoir à temps, d'anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122 IV 135).

6.

Aux yeux de la commission, l'on ne peut pas considérer, sur la base du rapport de police, que la visibilité du recourant au moment de sortir de la cour était masquée au point qu'il doive s'avancer à tâtons; on peut donc retenir qu'avec l'attention voulue, il aurait pu éviter la collision, de sorte qu'une faute, qui ne peut être qualifiée de légère, a été commise. Cet argumentaire appelle les remarques suivantes.

Dans le cas précédemment traité par l'autorité de céans, auquel fait référence la commission, la faute du conducteur débiteur de la priorité (qui avait vu son avertissement confirmé) consistait non pas à avoir procédé par tâtonnement jusqu'à disposer d'une visibilité suffisante, mais d'avoir tardé à finir de traverser la chaussée et à atteindre une vitesse suffisante, un comportement qui avait contraint le véhicule de police prioritaire arrivant de droite à freiner pour éviter une collision.

Dans le cas de X., il est certes mentionné en page 5 du rapport de police que la visibilité était normale au moment de l'accident. Il sied néanmoins de relever que cette rubrique s'inscrit entre deux autres traitant des conditions lumineuses (jour) et de l'éclairage artificiel (aucun). La question se pose donc de savoir si le terme de visibilité n'est pas utilisé ici sous son appellation "météorologique", par exemple en opposition au terme "brouillard". De plus, le croquis figurant en page 4 dudit rapport fait état de voitures stationnées sur des places de parc à environ une dizaine de mètres de la sortie empruntée par le recourant. Or, sur une distance de visibilité aussi courte, le recourant n'avait pas d'autre choix que de procéder par tâtonnement (cf. l'arrêt 6S.456/2004 du 21 mars 2005, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que le fait d'avancer en tâtonnant n'était pas nécessairement adéquat dans la situation d'un automobiliste qui disposait d'une distance de visibilité bien supérieure, soit de 55 mètres).

7.

La faute du recourant doit par conséquent être qualifiée de légère. Quant à la mise en danger induite par le comportement du recourant, elle doit également être relativisée, nonobstant la survenance de la collision et les dégâts matériels causés aux deux véhicules.

L'une des particularités du présent dossier réside en effet dans l'absence de constatations policières effectuées au lieu de l'accident, lorsque les véhicules n'avaient pas encore été déplacés, d'où une difficulté notoire à apprécier la part de responsabilité de chacun des protagonistes.En présence de ces circonstances qui ne manquent pas de jeter un certain trouble dans cette affaire, l'existence d'une faute ou d'une mise en danger de gravité moyenne au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR ne peut pas être retenue en l'état du dossier. Dans les conditions particulières du cas, la faute et la mise en danger doivent donc être qualifiées de légères selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR.

8.

S'agissant de la violation des devoirs en cas d'accident, également mentionnée dans l'amende infligée au recourant, l'on retiendra ce qui suit.

En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement (art. 51, al. 1, première phrase LCR). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). En principe, les devoirs spécifiques prévus à l'article 51, alinéa 3 LCR incombent à l'auteur du dommage, et non aux personnes impliquées. L'auteur du dommage est celui dont le comportement est, même partiellement, à l'origine de l'une des causes de l'accident, indépendamment de toute faute et même s'il subit personnellement un dommage du fait de l'accident (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berne 2007 p. 175). Viole intentionnellement ses devoirs en cas d'accident le conducteur qui a conscience de se trouver dans une situation d'accident et décide librement de ne pas satisfaire aux devoir que lui impose la loi dans de telles circonstances.

9.

En l'occurrence, Y. a déclaré à la police qu'après avoir constaté les dégâts sur leurs deux véhicules respectifs, le recourant lui avait proposé que chacun prenne en charge ses dégâts et qu'il était reparti avant même qu'elle n'ait acquiescé à sa proposition. De son côté, le recourant soutient avoir cru de bonne foi qu'elle était d'accord avec cette façon de procéder et que, si elle lui avait manifesté son intention d'appeler la police, il serait resté sur place. Le recourant n'a pas décliné son identité à Y. et elle-même ne l'a pas fait auprès de lui.

Dans la systématique légale, lorsque le lésé (dans l'hypothèse où la lésée est ici Y.) est sur les lieux de l'accident, l'avis immédiat ne pose pas de problème (Jeanneret, ibid p. 177). Quid lorsque les deux conducteurs impliqués, forcément présents sur les lieux de l'accident, procèdent à un échange verbal sans déclarer leurs identités respectives?

10.

In casu, le recourant est descendu de son véhicule pour converser avec Y.. Il n'est pas contesté non plus que, sur le moment, elle ne lui a pas manifesté son intention de faire appel à la police (cf. ses premières déclarations, où elle déclare s'être ravisée après coup et avoir contacté sa mère). Dans ces conditions, le recourant était légitimé à penser que sa proposition que chaque conducteur prenne en charge ses propres dégâts avait reçu l'aval de Y.. Aucun élément ne permet cependant de supputer que, dans l'hypothèse où Y. aurait souhaité faire appel à la police, le recourant se serait soustrait à ses obligations. Il s'ensuit que la violation des devoirs en cas d'accident reprochée au recourant apparaît au final très légère.

11.

Au vu de ce qui précède, la faute et la mise en danger en lien avec la violation de priorité devant également être qualifiées de légères selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, c'est un avertissement qui doit être prononcé en lieu et place d'une mesure de retrait de permis à l'encontre de l'intéressé qui n'a pas d'antécédents, en application de l'article 16a, alinéa 3 LCR. La décision attaquée doit être réformée dans ce sens et le recours admis.

Il est statué sans frais (art. 47, al. 2 LPJA), l'avance de frais de Fr. 550.– versée le 17 décembre 2013 étant restituée au recourant.

12.

Vu l'issue de la procédure, l'intéressé, qui a fait appel aux services d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).Conformément aux articles 60 et 69 alinéa 2 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, les dépens sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant.

13.

Le 22 mai 2014, le mandataire du recourant a fait parvenir à l'autorité de céans son mémoire d'activités détaillé, relevant des honoraires à hauteur de Fr. 1'500.– (pour 6h de temps consacré à la cause), auxquels s'ajoutent Fr 150.– de frais et débours, soit un total de Fr. 1'782.–, TVA comprise. Au tarif moyen de Fr. 250.- de l'heure, généralement appliqué par le Tribunal cantonal sous le régime transitoire de l'Arrêté temporaire fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010, les dépens seront ainsi fixés à Fr. 1'782.–, frais et TVA compris.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 26 novembre 2013 de X. est admis;

2.La décision de la commission du 21 octobre 2013 est annulée;

3.Un avertissement au sens de l'article 16a, alinéa 3 LCR est prononcé à l'encontre de X.;

4.Il est statué sans frais, l'avance de frais versée le 17 décembre 2013 étant restituée au recourant;

5.Une indemnité de dépens de Fr. 1'782.– est allouée au recourant, à la charge du service cantonal des automobiles et de la navigation.

Neuchâtel, le 17 juin 2014

Monika Maire-Hefti