Le conducteur a subi une panne d'essence sur une autoroute dépourvue d'une bande d'arrêt d'urgence. Il a donc lieu d'admettre que le véhicule n'était pas en parfait état de fonctionnement, comme le requiert l'article 29 LCR. En effet, répond aux prescriptions, le véhicule dont la construction et l'équipement correspondent aux exigences techniques, lorsque le véhicule est dans un état qui permette de respecter les règles de la circulation routière et que son usage ne met en danger aucun usager de la circulation. En l'espèce, le conducteur a invoqué une défectuosité de la jauge à essence. Or, la jauge à carburant était au minimum au moment de la panne, de sorte que le recourant était au courant du niveau bas de l'essence. Il a d'ailleurs indiqué qu'avant la survenance de la panne, il voulait s'arrêter à la prochaine station essence pour faire le plein. En présence d'une mise en danger abstraite accrue, il y avait donc bien lieu de qualifier l'infraction de moyennement grave. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 20 octobre 2015 (Réf.: [CDP.2014.277-CIRC], le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 20.10.2015 [CDP.2014.277-CIRC]
A.
Selon le rapport du 25 septembre 2013 de la police neuchâteloise, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE [...], est tombé en panne d'essence le 24 septembre 2013 sur l'autoroute B. (viaduc de A.), chaussée direction C.. Ce tronçon ne comportant pas de bande d'arrêt d'urgence, il compromettait ainsi la sécurité du trafic en entravant la circulation. Le rapport précité a encore mentionné que la jauge à essence indiquait son minimum et que le témoin lumineux était allumé. L'intéressé a été remorqué jusqu'à la prochaine station-service afin de faire le plein, puis a continué sa route.
B.
Par courrier du 3 octobre 2013, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN) a annoncé à l'intéressé qu'une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui a imparti un délai de 20 jours pour exercer son droit d'être entendu.
C.
Par courrier du 7 octobre 2013, l'intéressé a invoqué une défectuosité de sa jauge d'essence, ce qu'aurait confirmé son garagiste. Il a expliqué qu'au moment de la panne, le témoin d'essence venait d'indiquer le début de la réserve, ce qui signifiait, selon le manuel du véhicule, qu'il devait rester neuf litres d'essence dans le réservoir. Ignorant que sa jauge d'essence était défectueuse, il pensait ainsi pouvoir rejoindre sans difficulté la station-essence de C. (D.).
Par courriel du 22 octobre 2013, l'intéressé a transmis une copie du bulletin de livraison relatif au remplacement de la jauge défectueuse.
D.
Par décision du 28 octobre 2013, la Commission administrative du SCAN (ci-après: la commission) a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois en considérant que l'infraction commise était moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettre a de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958. Elle a retenu que le rapport de police mentionnait que la jauge à essence indiquait son minimum et que le témoin lumineux était allumé, de sorte qu'il ne pouvait être tenu compte des observations de l'intéressé. Pour le surplus, prenant en compte l'ensemble des circonstances, la commission a limité à un mois la durée du retrait, soit le minimum légal excluant tout abaissement supplémentaire.
E.
L'intéressé a adressé au SCAN une attestation établie le 31 octobre 2013 par son garagiste qui a comparé la jauge défectueuse avec une nouvelle jauge et a relevé une différence de trois millimètres au niveau de l'indicateur du tableau de bord, pour une même quantité de carburant.
F.
Par mémoire du 7 novembre 2013, le recourant a déféré le dossier devant l'autorité de céans. En bref, il a rappelé la chronologie des événements et a, à nouveau, allégué que la panne d'essence n'était nullement due à une négligence de sa part, puisqu'il ignorait l'état défectueux de la jauge, expliquant qu'au moment de la panne, l'indicateur de la jauge était loin d'être au minimum. Aussi, si le transmetteur avait fonctionné normalement, il aurait encore pu effectuer plus de 90 km. Il a, en outre, indiqué avoir payé par erreur l'amende qui lui avait été infligée par la police. Il a enfin précisé qu'il n'avait jamais subi de condamnation et n'avait jamais rencontré de problème avec les services de l'Etat de Neuchâtel. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 28 octobre 2013.
G.
Dans ses observations du 23 décembre 2013, la présidente de la commission a conclu au rejet du recours sous suite de frais. Elle a rappelé la jurisprudence topique et a estimé qu'au vu de l'ensemble du dossier, il y a avait bien lieu de qualifier l'infraction de moyennement grave, compte tenu de la mise en danger créée qui ne saurait être considérée comme légère. Le SCAN n'est effectivement pas convaincu par l'argument en lien avec la défectuosité de la jauge, étant en particulier précisé que le tronçon de route en question présente une déclivité, de sorte que les véhicules ont plus de risque de tomber en panne d'essence à cet endroit.
H.
Par courrier du 3 juillet 2014, le recourant a répondu point par point aux arguments avancés par la présidente de la commission.
I.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
2.1.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La réalisation d'une infraction légère, moyennement grave ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF I 2004, p. 383).
2.2.
Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447, consid. 3.2).
3.
Selon l'article 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Autrement dit, répond aux prescriptions le véhicule dont la construction et l'équipement correspondent aux exigences techniques, lorsque le véhicule est dans un état qui permette de respecter les règles de la circulation routière et que son usage ne met en danger aucun usager de la circulation (cf. art. 29 LCR en relation avec les art. 57 et suivants de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] du 13 novembre 1962). Les deux conditions contenues à l'article 29, alinéa LCR, soit que le véhicule soit en parfait état de fonctionnement et qu'il réponde aux prescriptions, doivent être remplies cumulativement (arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2010, réf. 6B_1099/2009, consid. 3.1). Il n'est pas décisif de déterminer si le manquement est de nature technique par exemple lorsque les plaquettes de frein sont usées ou pas. Seule la diligence du conducteur est décisive (arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2010, réf. 6B_1099/2009, consid. 3.2.). Selon le Tribunal fédéral, le manque d'essence dans un véhicule empêche le respect des règles de la circulation et peut mettre en danger les autres usagers de la route. En matière pénale, la Haute Cour a ainsi confirmé une condamnation pour infraction à l'article 93, chapitre 2 LCR en raison d'une panne sèche survenue sur l'autoroute (arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2010, réf. 6B_1099/2009, consid. 3.2). La survenance d'une panne d'essence limite non seulement le bon fonctionnement du véhicule, mais conduit, dans un court laps de temps, à l'arrêt du véhicule. Il est donc primordial pour la sécurité routière que le véhicule dispose de suffisamment de carburant. Ce devoir fait donc partie des obligations d'entretien et de contrôle du véhicule (arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2010, réf. 6B_1099/2009, consid. 3.2).
4.
4.1.
Dans le cas présent, le recourant est tombé en panne d'essence sur le tronçon d'une autoroute ne comportant pas de bande d'arrêt d'urgence. Force est de constater qu'un véhicule qui s'arrête relativement brusquement à la suite d'une panne d'essence crée un danger certain pour le trafic qui suit, surtout si, comme en l'espèce, la chaussée ne dispose pas de voie d'arrêt d'urgence (cf. art. 26 LCR). En devant s'arrêter sur ce tronçon, le recourant a, par conséquent, créé une situation dangereuse induisant une mise en danger abstraite accrue, c'est-à-dire moyennement grave (arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2012, réf. 1C_476/2011, consid. 2.3.2).
4.2.
Reste à examiner la question de savoir comment qualifier la faute à imputer au recourant au vu des circonstances du cas.
4.2.1.
L'obligation pour un automobiliste de s'assurer que son réservoir contient suffisamment d'essence pour effectuer le trajet qu'il envisage fait partie des règles élémentaires qu'il est généralement facile d'observer moyennant un minimum de vigilance. Le recourant a, quant à lui, invoqué n'avoir commis aucune faute ou négligence puisque la panne d'essence de son véhicule serait survenue très peu de temps après le déclenchement du témoin lumineux et serait donc due à la défectuosité de la jauge à essence. Même à admettre que la panne soit intervenue simultanément avec l'enclenchement du témoin lumineux, il n'en demeure pas moins que la jauge à carburant était sur le minimum au moment de la panne (cf. rapport de la police neuchâteloise du 25 septembre 2013). Par conséquent, le recourant ne pouvait ignorer qu'il devait remettre du carburant dans son véhicule. Il ressort d'ailleurs de ses déclarations qu'il était conscient que le niveau de l'essence était bas, car il a indiqué qu'avant la survenance de la panne, il voulait s'arrêter à la prochaine station essence pour faire le plein ("[ ] je comptais m'arrêter à D.", courrier du 7 octobre 2013; "[c]omme le témoin venait de s'enclencher, j'allais sortir 300 mètres plus loin pour faire le plein à la station D.", mémoire de recours du 7 novembre 2013, p. 1; "[j]'ai immédiatement décidé de sortir à D. pour effectuer le plein, mais suis tombé en panne [ ]", observations du recourant du 3 juillet 2014, p. 1). Si le recourant croyait réellement se trouver en début de réserve, ce qui lui aurait permis, selon ses déclarations, d'effectuer encore 90 kilomètres, on ne voit, de surcroît, pas pour quelle raison il aurait décidé de faire le plein à D. plutôt que dans ses stations habituelles de Marin et Colombier (cf. mémoire de recours du 7 novembre 2013, p. 1; observations du recourant du 3 juillet 2014,
p. 1).
4.2.2.
Le recourant a encore allégué que son garagiste avait établi que l'indicateur du tableau de bord aurait indiqué un niveau d'essence trois millimètres plus haut qu'avec une nouvelle jauge (cf. courrierdu 31 octobre 2013). Premièrement, rien n'indique que la nouvelle jauge indique la véritable contenance. Deuxièmement, l'éventuel problème de calibrage s'est vraisemblablement développé progressivement en raison de l'usure de l'ancienne jauge, de sorte que le recourant ne saurait être absous pour ce motif (cf. courrier du 31 octobre 2013). Comme mentionné ci-dessus, le recourant savait qu'il devait faire le plein de carburant (cf. consid. 4.2.1.). De plus, en tant que conducteur expérimenté, il n'est pas sans ignorer que les jauges à essence peuvent perdre de leur précision selon que le véhicule se trouve en descente ou en montée, comme en l'espèce, situation dans laquelle le véhicule consommera au surplus davantage de carburant. Le garagiste du recourant a ainsi effectué la comparaison des jauges sur le véhicule posé à plat (cf. courrier du 31 octobre 2013). Il a en outre relevé que ce genre de défectuosité était tout à fait possible vu l'âge du véhicule et de son kilométrage (145'000 km, courrier du 31 octobre 2013). Cela étant, on peut se poser la question de savoir si pour satisfaire à ses devoirs découlant de l'article 29 LCR, le recourant n'aurait pas dû faire changer la pièce incriminée avant, si celle-ci empêchait le respect des règles de la circulation ou risquait de mettre en danger les autres usagers de la route.
4.3.
Néanmoins, compte tenu des circonstances, l'autorité de céans pourrait à la rigueur n'admettre, en l'occurrence, que l'existence d'une faute légère relevant de la négligence plutôt que d'une faute de moyenne gravité. Cette question n'est cependant pas déterminante en présence d'une mise en danger moyennement grave, car il y a de toute façon lieu de qualifier l'infraction de moyennement grave, peu importe que la faute ait été légère, moyenne ou grave (cf. ci-dessus, consid. 2.2.).
4.4.
Au demeurant, la renonciation non motivée au prélèvement d'une éventuelle amende d'ordre ne saurait lier l'autorité de céans, d'autant que le contenu du rapport de la police neuchâteloise n'a nullement été remis en cause (cf. notamment ATF 136 II 447, consid. 3.1 et ATF 120 Ib 312, consid. 4b).
5.
5.1.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la commission n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en qualifiant l'infraction de moyennement grave.
5.2.
La décision querellée ne prête pas non plus le flanc à la critique s'agissant de la durée du retrait. En fixant celle-ci à un mois, la commission s'est limitée au minimum légal, ne pouvant être réduit même en présence de bons antécédents ou d'un besoin professionnel de conduire (art. 16 al. 3 en relation avec l'art. 16b al.2 let. a LCR). Quand bien même la décision semble sévère à l'intéressé, qui a fait état d'un comportement exemplaire en matière de circulation routière, la sanction ne doit pas moins être confirmée.
6.
6.1.
Vu le sort de la cause et compte tenu du dossier, les frais par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA).
6.2.
Par ailleurs, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 7 novembre 2013 de X. contre la décision du 28 octobre 2013 du service cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 4 décembre 2013.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 8 septembre 2014
Monika Maire-Hefti