Alors qu'elle était sous le coup d'un retrait de sécurité pour inaptitude médicale à la conduite, la conductrice a produit un rapport médical favorable qui a incité l'autorité compétente à organiser une cause de contrôle censée valider les aptitudes de la conductrice. Celle-ci ayant échoué (l'expert a recensé de nombreuses et importantes erreurs de conduite), la commission lui a refusé la restitution du droit de conduire, sauf à réussir les examens théorique et pratique dans le cadre d'un permis d'élève conducteur. Recours rejeté, les arguments avancés pour expliquer l'échec à la course de contrôle n'étant pas pertinente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Par décision du 19 mars 2013, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a retiré pour une durée indéterminée le permis de conduire délivré à Mme X. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), pour inaptitude médicale à la conduite en toute sécurité (art. 16d, al. 1, let. a LCR), en précisant que le permis pourra être restitué conditionnellement sur présentation de conclusions favorables d'un rapport d'examen auprès du médecin-conseil dudit service ou d'un institut de médecine légale reconnu.
Cette décision fait suite à l'infraction commise le 23 octobre 2012 par l'intéressée. Alors qu'elle circulait dans une rue étroite A., au moment de croiser un autre véhicule, sa voiture est venue frotter, avec le côté droit, le flanc gauche d'une voiture correctement stationnée dans une case. Selon le témoin qui l'a dénoncée à la police, elle a quitté les lieux sans se soucier réellement des dégâts occasionnés. La commission a alors demandé à son médecin-conseil, le Dr. B., de se déterminer sur l'aptitude à conduire de Mme X.. Cette dernière a été examinée par le médecin-conseil et soumise à une expertise psychologique conduite par Mme C., psychologue spécialisée en psychologie de la circulation FSP. Pour l'essentiel, celle-ci a conclu, dans son rapport du 28 février 2013, à la présence de troubles cognitifs, à une faible capacité de remise en question personnelle et de responsabilisation, ainsi qu'à une surestimation des capacités de l'intéressée, le tout contre-indiquant la conduite automobile, d'où le retrait de sécurité prononcé par la commission le 19 mars 2013.
B.
Le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable par l'autorité de céans le 29 avril 2013, l'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti (art. 47, al. 5 LPJA).
C.
Le 7 août 2013, la recourante, arguant que son inaptitude à la conduite n'était pas réelle, a sollicité de la commission la restitution immédiate de son permis de conduire. A l'appui de sa requête, elle a déposé le rapport rédigé suite à l'examen neurologique auquel elle s'est soumise de son propre chef le 14 mai 2013 auprès du Département de psychiatrie de l'âge avancé du site de Perreux du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP). Les conclusions de ce rapport mentionnent un ralentissement dans certaines tâches (épreuves chronométrées, mesures des temps de réaction) ainsi que de légères difficultés dans une épreuve de contrôle inhibiteur; bien que la patiente soit décrite comme passablement digressive sur le plan comportemental, le reste du bilan neurologique est décrit dans les normes, de sorte que son rapport du 1erjuillet 2013, le Dr. D. conclut à un tableau clinique qui n'est pas compatible avec un syndrome démentiel.
D.
Les conclusions du CNP ont été transmises au médecin-conseil de la commission qui, dans un nouveau préavis du 5 septembre 2013, s'est déterminé en ces termes : "au vu de ce rapport globalement favorable et permettant d'écarter une démence et bien qu'il ne soit pas spécifiquement orienté sur l'aptitude à la conduite automobile, une révision de l'aptitude à la conduite automobile peut être prise en compte. D'entente avec Mme Grand, psychologue du trafic, nous proposons à la commission administrative, pour trancher cette situation, vu le rapport favorable de Perreux, de soumettre Mme X. à une course de contrôle pour juger de ses performances psycho-techniques en situation réelle".
La course de contrôle, effectuée le 8 octobre 2013, s'est soldée par un échec.
E.
Au vu de ce résultat, la commission, dans une nouvelle décision du 28 octobre 2013, a refusé à la recourante la restitution du droit de conduire, subordonnant la restitution dudit droit à la réussite des examens théorique et pratique dans le cadre d'une demande de permis d'élève conducteur (art. 29, al. 2, let. a OAC).
F.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. Mme X. a le sentiment d'être victime d'un acharnement de la part des autorités, suite à l'incident du 23 octobre 2012. Elle souligne que ses lourds antécédents médicaux (deux prothèses de hanche, neuf interventions sur les orteils, un genou avec prothèse, l'autre en attente de la pose d'une prothèse suite à de l'arthrose) réduisent considérablement sa mobilité, de sorte qu'elle a impérativement besoin de sa voiture. Elle revient sur le déroulement de la course de contrôle du 8 octobre 2013 et rappelle que réussir un examen n'implique pas la perfection, de surcroît dans un contexte de tension. Elle a l'impression qu'on ne lui tend pas la main en raison de son âge. A cela s'ajoute que la contraindre à repasser les examens pratique et théorique du permis de conduire (ses yeux ne lui permettent pas d'utiliser un ordinateur) se révélerait une tâche impossible pour elle, après 40 ans de conduite sans incident majeur. Vivant seule, ne pouvant compter sur personne pour assurer ses déplacements, la recourante allègue que lui retirer son permis de conduire équivaudrait à détruire sa vie. Elle conclut ainsi implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.
G.
Dans ses observations du 19 décembre 2013, la Présidente de la commission conclut au rejet du recours. Ce document a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'article 16, alinéa 1 première phrase LCR prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à diverses mesures, dont une course de contrôle (art. 15d, al. 5 LCR). L'article 16d, alinéa 1 LCR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2005, prévoit par ailleurs que le permis d'élève conducteur où le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir, elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 127).
Compte tenu du principe énoncé par l'article 16, alinéa 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies. Aussi l'énumération de l'article 16d, alinéa 1 LCR ne constitue-t-elle pas un catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive (Arrêt 6A.44/2006 du 04.09.2006 consid. 2.1)
3.
La LCR établit une distinction entre les retraits dadmonestation et les retraits de sécurité.
Le retrait dadmonestation a pour but damener le conducteur qui a fautivement violé les règles de la circulation routière à faire preuve de plus de prudence et de responsabilité et, par là, de le dissuader de commettre dautres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16, al. 2 et 3 aLCR; art. 30, al. 2 aOAC; ATF 129 II 92, consid. 2.1; JdT 2002 I 589).
En revanche, le retrait de sécurité a pour but décarter du trafic les conducteurs qui ne sont pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause dalcoolisme ou dautres formes de toxicomanie, soit en raison dune autre forme dincapacité (art. 16, al.1 LCR, lu en relation avec lart. 14, al. 2 aLCR; ATF 129 II 82 consid. 2.1; JdT 2003 I 439). Il sagit dune mesure de sûreté ordonnée en fonction de létat de la personne du conducteur (inaptitude à conduire, ou doute de laptitude à conduire au sens de larticle 30 OAC) dans le but de sauvegarder lordre public et, plus particulièrement, protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes. Quand bien même dans la réalité le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisquen aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de lintéressé lui-même; celui-ci en effet, incapable de piloter un véhicule automobile dune manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale : lEtat gardien de lordre public se doit décarter du trafic lautomobiliste dont linaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (Perrin, op. cit. p.96; RFJ 2005 p.127 à 137, p. 128 et 129).
Ce qui importe, c'est que la décision de retrait de sécurité du permis de conduire, qui constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressée, repose sur une instruction précise des circonstances déterminantes (voire en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance : ATF 129 II 84; 127 II 125).
4.
Conformément à l'article 29, alinéa 1 OAC, une course de contrôle peut être ordonnée pour déterminer les mesures à prendre en cas de doute sur l'aptitude ou sur les qualifications nécessaires à la conduite. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. La personne concernée peut demander un permis d'élève conducteur (art. 29, al. 2, let. a OAC). La course de contrôle ne peut pas être répétée (art. 29, al. 3 OAC).
A côté des contrôles médicaux (cf. art. 27 OAC), des expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, la course de contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. Cette mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu'en l'absence d'indice d'un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à l'aptitude à conduire. Elle peut en particulier être ordonnée lorsque le comportement sur la route d'une personne d'un certain âge attire l'attention (ATF 127 II 130).
Ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent le contenu, les modalités et les critères de réussite ou d'échec de la course de contrôle. Son orientation pratique et sa fonction de mesure d'instruction la rapprochent cependant de l'examen de conduite pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, dont les modalités sont réglées par l'annexe 12 à l'OAC. Elle s'en distingue toutefois dans sa finalité, qui n'est pas d'établir au degré de certitude exigé pour l'octroi du permis de conduire que toutes les conditions d'octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances, les capacité et l'habileté nécessaires à la conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet. Elle peut donc être plus brève que l'examen pratique (dont la durée ne doit pas être inférieure à 60 minutes (OAC, annexe 12, ch. IV)) et ne comporte pas nécessairement la confrontation à toutes les situations qui doivent être testées lors de ce dernier. (Arrêt 6A.44/2006, consid. 2.3).
5.
En l'occurrence, la commission a refusé de restituer à Mme X. le droit de conduire, dès lors que cette dernière avait échoué à la course de contrôle censée démontrer son aptitude à la conduite d'un véhicule automobile, nonobstant les conclusions des premiers experts ayant conclu à une inaptitude médicale (cf. décision du 19 mars 2013).
Selon le procès-verbal versé au dossier de la commission, la recourante a effectué le 8 octobre 2013 une course de contrôle d'une durée de 50 minutes, au volant d'un véhicule de catégorie B. La route était sèche, le temps nuageux et le trafic normal. Sur le premier rapport, l'expert a recensé une douzaine de fautes ayant trait à la technique de conduite et à la maîtrise du véhicule, la maîtrise et le sens de la circulation, l'utilisation de la chaussée et le comportement du conducteur. Ce rapport mentionne ainsi, sous la rubrique "allure" une erreur au niveau de l'adaptation et de la fluidité du trafic ayant engendré une gêne de la part des autres usagers de la route ("on se fait klaxonner"); l'expert a dû en outre procéder à une intervention de sécurité au niveau du volant. Sur le second document intitulé "procès-verbal course de contrôle pour personne âgée", ayant trait plus particulièrement au degré de sécurité, l'expert a relevé de nombreuses insuffisances, tels une présélection de gauche effectuée sur la voie de sens inverse, une adaptation de l'allure insuffisante, un comportement hésitant, une absence d'observation latérale lors d'un changement de direction et des réactions inadaptées (écart de direction sur la gauche, risque de collision avec véhicule en sens inverse).
6.
Les explications avancées par la recourante pour justifier les manquements relevés par l'expert ne permettent cependant pas de remettre en cause les constatations de ce dernier. Le fait pour la recourante d'être tendue, comme le serait n'importe quel autre conducteur amené à se soumettre à pareil examen, ne légitime en rien le fait, par exemple, de se mettre en présélection sur la voie en sens inverse, de rouler à une allure insuffisante par rapport à la fluidité du trafic ou encore faire des écarts de direction sur la gauche. De même, une conductrice remplissant les exigences légales liées à l'obtention d'un permis de conduire ne peut pas expliquer son manque de fluidité dans le trafic par le fait qu'elle roule sur un site inconnu dont les rues sont pavées, pas plus qu'elle ne peut soutenir que son placement dans la bonne voie de présélection a échoué en raison des multiples chantiers rencontrés.
Ce qui est déterminant, en l'espèce, c'est que les manquements constatés par l'expert sont relativement graves (une intervention de sécurité au niveau du volant a même été nécessaire). Or, le but même de la course de contrôle prévue à l'article 29 OAC est de vérifier en pratique si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite en toute sécurité et dans le trafic. L'autorité administrative doit s'assurer, par la course de contrôle, que le candidat offre la garantie suffisante qu'au volant, il respectera les prescriptions, restera constamment maître de son véhicule et ne mettra pas en danger les autres usagers de la route.
En l'espèce, la recourante, qui a échoué à la course de contrôle, n'a pas apporté cette preuve d'une conduite sûre pour autrui comme pour elle-même.
7.
Au travers du mémoire de recours, l'autorité de céans a bien compris que la perspective, pour la recourante, de renoncer à la conduite d'un véhicule automobile est difficilement vécue. Toutefois, au vu de l'ampleur des manquements constatés par l'expert lors de la course de contrôle manquements dont la recourante elle-même ne semble pas avoir saisi les répercussions néfastes possibles (risque d'accident entraînant non seulement des dégâts matériels, mais aussi des lésions corporelles pour elle et pour autrui) , l'autorité de céans n'a pas d'autre choix que de confirmer la décision attaquée et la non-restitution du droit de conduire.
S'agissant des craintes formulées en relation avec ses déplacements, notamment ceux nécessités par son état de santé précaire, la recourante est encouragée à s'approcher d'organismes tels que la section chaux-de-fonnière de Pro Senectute ou l'Association neuchâteloise des services bénévoles, lesquelles proposent un service de transport médical gratuit.
C'est donc sans abuser de son large pouvoir d'appréciation et en accord avec les exigences de la protection de la circulation routière que la commission a subordonné la restitution du droit de conduire de la recourante à la réussite des examens théorique et pratique. Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.
8.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
9.
Compte tenu du danger potentiel que représente, tant pour les autres usagers de la route que pour elle-même, la conduite d'un véhicule automobile par la recourante, un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif. En l'occurrence, l'intérêt public à la sécurité du trafic prime sur l'intérêt privé de l'intéressée à conduire un véhicule automobile (art. 40, al. 2, let. b LPJA). Ce sont d'ailleurs des considérations identiques qui ont conduit la commission à retirer l'effet suspensif à sa décision.
12.
Par définition, et ainsi que cela résulte du texte de la loi (art. 27, al. 1 LPJA), n'est une décision incidente que la décision rendue par l'autorité en cours de procédure, et avant la décision finale qui mettra un terme au litige dont elle a été saisie. Par conséquent, lorsque l'autorité statue sur l'affaire dont elle est saisie, par une décision au fond susceptible de recours, tout en assortissant celle-ci du retrait de l'effet suspensif au recours éventuel, ce dernier point ne constitue pas en soi une décision incidente. L'intéressée pourra déférer l'acte attaqué dans son ensemble à l'autorité de recours, dans le délai ordinaire, et requérir, le cas échéant, la restitution de l'effet suspensif (RJN 1993 p. 279; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 169).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 12 novembre 2013 de Mme X. est rejeté.
2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif.
3.Un émolument de Fr. 500 et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 28 novembre 2013.
Neuchâtel, le 20 février 2014
Yvan Perrin