Renvoi ordinaire de Suisse confirmé pour un ressortissant ivoirien appréhendé sur le territoire cantonal alors que son titre de séjour (délivré par un autre canton) est arrivé à échéance depuis 1 an, qu'il vit dans la clandestinité et n'a entrepris aucune démarche dans l'un ou l'autre canton pour régulariser sa situation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 6 novembre 2013, X., ressortissant ivoirien né le [ ] 1967 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), a été interpellé par l'office de contrôle du service de l'emploi dans un appartement de La Chaux-de-Fonds. A cette occasion, il a été constaté que l'intéressé n'était au bénéfice d'aucun titre de séjour valable.
De son audition par la police, il ressort que depuis l'échéance de son permis de séjour, en décembre 2012, il n'a plus travaillé, vivant de la générosité de ses amis, ici et là, en Suisse romande et à A., qu'il avait effectué en mars et en août 2012 des démarches en vue du renouvellement de son permis de séjour, qui n'ont cependant pas abouti, que son passeport ivoirien se trouve à B. dans un appartement et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse depuis l'échéance de son titre de séjour.
B.
Par décision du 7 novembre 2013, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64ss LEtr) au motif qu'il était dépourvu de titre de séjour valable et lui a octroyé un délai au 17 novembre 2013 pour quitter le pays.
C.
Le 13 novembre 2013, X. a adressé à l'autorité de céans un document intitulé "recours et demande de reconsidération" dans lequel il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et explicitement à la prolongation de son autorisation de séjour.
Au bénéfice d'un contrat de sous-location d'un appartement de trois pièces à la route D. à E., le recourant, dont le casier judiciaire est vierge, fait valoir qu'il pourrait être engagé dès le 1erdécembre 2013 en qualité de recruteur et d'assistant dans le domaine du football par une société sise à C., G. SA. Il reproche à la décision attaquée une inégalité de traitement interdite par l'article 8 de la Constitution fédérale et une violation du principe de la proportionnalité, à mesure que pour un simple oubli involontaire, il devrait perdre tout ce qu'il a acquis pendant les quinze dernières années de sa vie en Suisse, alors qu'il remplit toutes les conditions afin que l'on prolonge son permis B.
D.
Dans ses observations du 20 novembre 2013, le SMIG conclut au rejet du recours sur le fond et s'en remet à l'appréciation de l'autorité de céans, s'agissant de la restitution de l'effet suspensif.
E.
Par décision de mesure provisionnelle du 21 novembre 2013, le recourant a été autorisé à séjourner sur le territoire du canton de Neuchâtel pendant la durée de la présente procédure de recours.
F.
Cette décision, accompagnée des observations du SMIG, a été transmise au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, sous pli recommandé avec avis de réception du 21 novembre 2013. Le délai de vingt jours imparti à l'intéressé pour se déterminer sur les observations de l'office s'est écoulé sans que ce dernier ne se manifeste.
G.
Renseignements pris auprès du service de la population du canton F. le 19 décembre 2013, le recourant n'a entrepris aucune démarche auprès des autorités F. depuis le dépôt du présent recours. La dernière lettre dans le dossier, datée d'avril 2012, est restée sans réponse.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de cinq jours ouvrables de l'article 64 alinéa 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) et respectant les exigences de forme des articles 32ss de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours est recevable.
Quant à la demande de reconsidération, elle ne constitue pas une voie de droit, mais un moyen subsidiaire, qui n'a pas à être examiné dès lors que la procédure de recours est ouverte. Elle doit par conséquent être déclarée irrecevable.
2.
Conformément à l'article 64 alinéa 1 lettres a et b LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (a) ou d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (b).
En l'occurrence, le recourant a été appréhendé sur territoire neuchâtelois le 6 novembre 2013 sans aucun titre de séjour valable, puisque l'autorisation de séjour octroyée par les autorités F. est arrivée à échéance en décembre 2012. Selon les renseignements obtenus par le SMIG auprès du service de la population du canton F., l'intéressé na pas donné suite aux mesures d'instruction conduites par ce service au printemps 2012 en vue de prolonger son autorisation de séjour, de sorte que son dossier a été classé. A son arrivée, il ne s'est pas non plus annoncé auprès d'une quelconque commune du canton de Neuchâtel.
Quant aux formalités d'annonce auprès de la commune E. invoquées dans le mémoire de recours, force est de constater qu'elles demeurent au stade d'allégués. Renseignements pris le 19 décembre 2013 auprès du service de la population, la dernière pièce au dossier du recourant date d'avril 2012; depuis le dépôt du présent recours, X. na pas repris contact avec les autorités F. en vue de régulariser sa situation.
3.
Les autres arguments invoqués par le recourant appellent les remarques suivantes. D'une part, ce dernier ne motive pas en quoi la décision attaquée constituerait une inégalité de traitement (art. 8 Cst). Il ne démontre en effet pas que d'autres étrangers auraient bénéficié, dans des cas similaires au sien, de traitements différents de celui qui lui a été appliqué (arrêt 1C_238/2011 du 17.10.2011, consid.5).
D'autre part, le recourant invoque le principe de la proportionnalité, remarquant que pour un simple oubli involontaire (selon toute vraisemblance, celui de ne pas avoir donné suite au courrier du service de la population d'avril 2012 en vue de la prolongation de son autorisation de séjour), il allait perdre tout ce qu'il avait acquis pendant les quinze dernières années de sa vie en Suisse.
4.
Conformément à l'article 96 alinéa 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. A cet égard, il convient de retenir que le recourant a été interpellé dans le canton de Neuchâtel, alors que son autorisation de séjour était échue depuis près d'un an, ce qu'il n'ignorait pas. Alors que, selon ses propres déclarations (p. 2 du procès-verbal d'audition du 6 novembre 2013), le "service des migrations E." lui aurait signalé, en août (2013?), au moment de lui donner un formulaire de renouvellement de titre de séjour, qu'il y avait un souci avec son statut, le recourant n'a entamé aucune démarche visant à régulariser sa situation. Dès lors, comme le relève avec pertinence le SMIG dans ses observations, il existe un intérêt public prépondérant à ne pas encourager le séjour illégal du recourant en Suisse, alors qu'il avait tout loisir, soit de régulariser sa situation auprès des autorités F., soit d'entreprendre des démarches en vue de s'annoncer auprès du contrôle des habitants d'une commune neuchâteloise.
5.
Pour le reste, le recourant n'invoque aucun argument qui permettrait de considérer que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine ne soit pas possible, licite, et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). En particulier, il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé particuliers, serait menacé dans son pays d'origine ou que ledit pays serait en état de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Il dispose en outre d'un passeport ivoirien, qu'il lui appartiendra de récupérer dans un appartement de B. (le recourant n'a pas souhaité en dire plus à ce sujet lors de son audition du 6 novembre 2013).
6.
L'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en prononçant le renvoi de Suisse du recourant. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, s'avérant ainsi mal fondé, est rejeté.
7.
Le délai de départ au 17 novembre 2013, fixé par la décision du SMIG du 7 novembre 2013 étant échu, il appartiendra audit service d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
8.
Vu le sort de la cause, les frais, y compris ceux de la décision de mesure provisionnelle du 21 novembre 2013, sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
9.
Selon la jurisprudence, le délai de recours de cinq jours ouvrables de l'article 64 alinéa 3 LEtr est applicable à toutes les instances de recours cantonales (arrêt du Tribunal administratif zurichois du 14 décembre 2011, réf. VB.2011.00506).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 13 novembre 2013 de X. est rejeté;
2.Un nouveau délai de départ sera imparti par le SMIG au recourant, au sens des considérants;
3.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 7 janvier 2014
Jean-Nathanaël Karakash