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REC.2013.271

Décision incidente de restitution de l'effet suspensif

Ne Jurisprudence Adm · 2013-12-09 · Français NE
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Cas d'un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum (retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle présumée) et pour lequel le SCAN prévoit qu'un éventuel recours contre sa décision ne déploiera pas d'effet suspensif. Dans son recours, l'intéressé conclut notamment à la restitution de l'effet suspensif. Le DDTE, dans une décision incidente, a fait suite à la requête du recourant et a restitué l'effet suspensif. Il a considéré qu'au vu du type d'infractions aux règles de la circulation routière (excès de vitesse) et du lieu où elles ont été commises (autoroute ou axes principaux hors localité) ainsi que de leur relative importance, il convenait de conclure à ce que l'intérêt privé (essentiellement professionnel) du recourant à pouvoir bénéficier de son permis pendant la durée de la procédure primait sur celui, public, à la protection de la sécurité routière.

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Que par décision du 31 octobre 2013, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci après: SCAN) a retiré le permis de conduire de X. (ci-après: le recourant)pour une durée indéterminée (art. 16b, al. 2, let. b LCR), mais de 24 mois au minimum à compter de la notification de la décision, en précisant qu'un éventuel recours ne déploiera pas d’effet suspensif;

que par mémoire du 7 novembre 2013, le recourant conclut à la restitution de l'effet suspensif à son recours au vu de son besoin professionnel accru de son permis de conduire, ainsi qu'à l'annulation de la décision au fond qu'il estime disproportionnée;

que l'autorité appelée à se prononcer sur un effet suspensif ou des mesures provisionnelles examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 170). L'absence évidente de chances de succès du recours, qu'il convient d'apprécier avec prudence, peut être un motif justifiant le retrait de l'effet suspensif ou le refus d’octroi de mesures provisionnelles. Toutefois, elle ne peut influencer la pesée des intérêts que si elle peut être déterminéeprima faciesur la base du dossier et qu'elle ne fait aucun doute (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 405; F. Gygi, in RDAF 1976, p. 223; arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 1994, publié in RDAF 1995, p. 158);

que les dispositions des articles 16b, alinéa 2, lettre et 16c, alinéa 2, lettre d LCR doivent être considérées non pas comme des retraits d'admonestation, mais comme des retraits de sécurité pour inaptitude caractérielle présumée (Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999, p. 4133 et 4135; C. Mizel, Retrait administratif du permis de conduire: le nouveau concept de récidive et la pratique des "cascades" in RPS 126/2008, p. 320);

que si en matière de retrait d'admonestation du permis de conduire l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas de retrait de sécurité (ATF 106 Ib115, consid. 2a; arrêt de la Cour de droit public du 27 février 2012, réf. CDP.2012.16, p. 4);

que le retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée – même s'il n'a pas un but prioritairement punitif dans le cadre d'un retrait de sécurité – constitue malgré tout une atteinte grave à la sphère privée du conducteur privé de son permis dans ces conditions, et ce particulièrement dans le cadre d'une décision incidente touchant au retrait de l'effet suspensif pendant la durée de la procédure avant qu'il ne soit statué au fond;

qu’en l’espèce, l’effet suspensif a été retiré au recours pour des questions de sécurité routière puisque le permis du recourant a été retiré pour présomption légale irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum, suite à une quatrième infraction moyennement grave commise alors que deux infractions moyennement graves et une grave avaient déjà été commises au cours des dix dernières années (art. 16c, al. 2, let. d LCR);

que toutes les infractions commises par le recourant consistent en des excès de vitesse (2004: infraction légère, soit 132/100 km/h sur autoroute; 2006: infraction moyennement grave, soit 83/60 km/h sur quai Max-Petitpierre à Neuchâtel; 2007: infraction grave, soit 116/80 km/h sur autoroute tunnel des Gorges du Seyon; 2011: infraction moyennement grave, soit 108/80 km/h sur route principale Gampelen – Cudrefin; 2012: infraction légère, sanction complémentaire au vu de la chronologie des faits, soit 110/80 km/h sur autoroute, sortie Malvilliers, direction La Chaux-de-Fonds);

qu'il convient de se demander si l'intérêt public à la protection de la sécurité routière en cas de présomption légale irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite au vu du contenu des infractions commises (excès de vitesse) l'emporte sur l'intérêt privé du recourant en l'espèce à pouvoir bénéficier de son permis de conduire pendant la durée de la procédure;

qu'à l'appui de l'intérêt public à la protection de la sécurité routière, il faut relever que si la répétition des excès de vitesse dans le temps est inquiétante (2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013) ce qui tend à se poser la question de la prise de conscience de son comportement par le recourant), le lieu (essentiellement sur autoroute ou sur axes routiers principaux hors localité) et les excès constatés sont certes importants, mais sont d'une relative importance comparé à un conducteur conduisant en état d'ivresse répété ou commettant des excès de vitesse plus élevés dans des endroits particulièrement dangereux ou accidentogènes (à l'intérieur d'une localité, proche d'un passage piéton ou d'une école);

qu'au crédit de l'intérêt privé du recourant, il faut retenir la qualification des infractions commises (voir ci-dessus) et le risque pour le recourant, au vu de son métier (carreleur amené à se déplacer quotidiennement dans le cadre de son travail, voir attestation de l'employeur du 5 novembre 2013), de perdre son emploi; et ce particulièrement pour la durée de la procédure avant qu'une décision sur le fond ne soit rendue;

qu'en conséquence et après mûre réflexion, l'intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de son véhicule pendant la durée de la procédure au vu des circonstances particulières rappelées ci-dessus, l'emporte sur l'intérêt public à protéger la circulation d’un automobiliste soupçonné d'inaptitude caractérielle présumée au vu du cas d'espèce;

qu’en définitive, la requête de restitution d’effet suspensif doit être admise, le recourant pouvant ainsi bénéficier de son permis de conduire pendant la durée de la procédure, tout en étant précisé que la présente décision ne préjuge en rien du sort de la décision au fond;

qu'il est statué sans frais au vu de l'issue de la présente décision;

qu’une ordonnance statuant sur une requête de restitution d’effet suspensif est une décision incidente (art. 27, al. 2, let. f de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979) dont le délai de recours est de 10 jours (art. 34, al. 3 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

1.La requête de restitution de l'effet suspensif est admise au sens des considérants;

2.Il est statué sans frais.

Neuchâtel, le9 décembre 2013

Yvan Perrin