Rejet confirmé d'une demande d'autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage. Sur la base de l'article 17 LEtr et de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit au mariage garanti par les articles 12 CEDH et 14 Cst, les autorités compétentes en matière de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage s'il nexiste pas dindice que l'étranger entende, par linstitution du mariage, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'étranger remplira les conditions dune admission en Suisse après son union. En l'espèce, les recourants ne disposent ni d'un logement approprié, ni des moyens financiers nécessaires à leur entretien de sorte, que prima facie, ils ne pourront, suite à leur mariage, pas obtenir l'autorisation de séjour requise. Cela étant, aucune autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage ne peut être octroyée. Rejet du recours. ____________________ Recours pendant devant le Tribunal cantonal (Réf.: [CDP.2014.142-ETR]).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Y., ressortissante B., et X., ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE (ci‑après: les intéressés, respectivement les recourants) se sont rencontrés lors du premier séjour en Suisse de Y. qui était venue rendre visite à sa sur, A., du 20 octobre 2011 au 17 janvier 2012.
Au bénéfice d'un visa Schengen Y. est entrée une seconde fois en Suisse le 10 mai 2013, afin de se marier avec X..
B.
Après avoir auditionné Y. le 20 juin 2013 et avoir requis divers documents afin de compléter le dossier, le Service des migrations (ci-après: le SMIG) a rejeté, par décision du 19 septembre 2013, l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B), de même qu'une autorisation de séjour de courte durée et lui a imparti un délai au 30 octobre 2013 pour quitter la Suisse. Il a, en bref, retenu que le couple ne disposerait pas des moyens financiers au sens de la législation applicable, et qu'au surplus, le mariage ne pouvait être qualifié d'imminent. Au demeurant, plusieurs indices faisaient penser que le projet de mariage visait à éluder les dispositions sur le séjour et l'admission des étrangers.
C.
Par mémoire du 28 octobre 2013, les intéressés ont recouru contre ladite décision en faisant valoir, notamment, qu'ils seraient en mesure de subvenir à leurs besoins financiers, étant précisé que Y. aurait la possibilité de travailler en tant qu'aide-coiffeuse dans le salon de la tante de X.. Ce dernier aurait, au surplus, obtenu une promesse d'engagement pour un stage de longue durée. Ils ont donc conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée à Y., sous suite de frais et dépens.
D.
Par courrier du 20 décembre 2013, le SMIG a confirmé sa position malgré le possible engagement de Y. car le mariage ne pourrait, de toute façon, pas intervenir dans un délai raisonnable.
E.
Il ressort d'un courrier du 24 janvier 2014 que l'Office cantonal de la population a transmis le dossier en lien avec la procédure préparatoire de mariage à l'Office d'état civil des Montagnes neuchâteloises, autorisant ce dernier à continuer la procédure, sous réserve de la décision relative aux conditions de séjour de Y..
F.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
A titre liminaire, on relève que Y. n'étant pas encore mariée avec X., celle-ci ne peut, à l'heure actuelle, se prévaloir, d'un droit à l'obtention d'une autorisation séjour permis B (cf. art. 43, al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 et art. 3, par. 1 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ci-après: ALCP], lesquels s'appliquent uniquement au conjoint et non au fiancé).
3.
3.1.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger en situation irrégulière en Suisse peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par les articles 12 CEDH et 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de la préparation du mariage (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.5). Sur la base de l'article 17 LEtr, les autorités compétentes en matière de police des étrangers sont donc tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage aux conditions suivantes:
-il nexiste pas dindice que l'étranger entende, par linstitution du mariage, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial;
-il apparaît clairement que l'étranger remplira les conditions dune admission en Suisse après son union (ATF 137 I 351 consid. 3; ATF 138 I 41 consid. 4; Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], I. Etrangers, version au 25 octobre 2013, ch. 6.13.2.2).
3.2.
Il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. Par contre, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 137 I 351 consid. 3.7; ATF 138 I 41 consid. 4; arrêt du Tribunal cantonal du 7 juin 2013, réf. CDP.2013.56 [prévu RJN], consid. 3).
4.
4.1.
Il convient, dès lors, d'examiner si les recourants remplissent les deux conditions cumulatives posées par la jurisprudence précitée (cf. ci-dessus, consid. 3.1) permettant à Y. de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage en Suisse.
4.1.1.
S'agissant de l'invocation abusive des règles sur le regroupement familial, il est admis que la volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. En général, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, à savoir notamment une grande différence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence (famille, amis, profession, hobbies, habitudes, etc.), un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, etc. (ATF 122 II 289, consid. 2b; ATF 121 II 97, consid. 3). Le SMIG doit donc faire preuve de retenue dans son appréciation et n'admettre le caractère de complaisance d'un projet de mariage dans un cas particulier qu'en présence d'indices clairs et concrets en ce sens, seul l'abus manifeste d'un droit devant être sanctionné (ATF 128 II 145 consid. 2.2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal cantonal du 7 juin 2013, réf. CDP.2013.56 [prévu RJN], consid. 3b). Au surplus, la preuve de l'abus doit être apportée par les autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits. En l'absence d'indices concrets suffisants, le projet matrimonial ne saurait être considéré comme ne reflétant pas la réelle volonté des fiancés. En cas de doute, il convient de considérer que ceux-ci entendent fonder une véritable communauté conjugale, quitte, par la suite, à ne pas renouveler ou à révoquer l'autorisation de séjour si le doute initial devait finalement se confirmer à la lumière du comportement ultérieur des époux (arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2011, réf. 2C_400/2011, consid. 3.1 et les références citées).
4.1.2.
Dans la présente cause, l'autorité de céans relève que les surs de Y. ont épousé respectivement l'ami du futur époux et le père dudit ami (cf. décision du 19 septembre 2013, p. 2). En outre, les fiancés ne parlent pas la même langue, même si la plupart du temps, ils parviennent à se comprendre (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2013, p. 1). Malgré cela, ces seuls éléments ne permettent pas de conclure à l'existence d'un mariage de complaisance. Dans cette situation de doute, il y aurait donc lieu d'admettre qu'il s'agit d'une véritable communauté conjugale. Il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir la question d'un éventuel abus de droit, dans la mesure où, comme il sera vu, la seconde condition cumulative posée par la jurisprudence fait défaut (cf. ci-dessous, consid. 4.2 à 4.4).
4.2.
Pour déterminer s'il n'apparaît pas d'emblée que Y., une fois mariée, ne pourrait pas être admise à séjourner en Suisse avec ses enfants, il convient d'examiner, tout d'abord, si celle-ci remplirait les conditions posées par l'ALCP (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2013, p. 2).
4.2.1.
Conformément à I'ALCP et à la législation suisse régissant le statut des ressortissants des Etats tiers, quiconque entend bénéficier de son droit au regroupement familial doit disposer d'un logement approprié pour toute la famille, non seulement à l'arrivée des membres de la famille, mais également au moment du dépôt de la demande (art. 7, let. d ALCP en relation avec l'art. 3 Annexe I ALCP; art. 44 LEtr; ATF 119 IB 87, consid. 2). L'absence de logement familial ou si celui-ci n'est loué qu'en vue de la procédure de regroupement familial pour être résilié immédiatement après peut constituer un indice d'un comportement abusif (Directives ODM, II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1ermai 2011, ch. 10.3).
4.2.2.
Au surplus, le séjour de l'étranger est toujours soumis à la condition de disposer de moyens financiers suffisants. Les personnes sans activité lucrative ne bénéficient donc d'un droit de séjour qu'à la condition de ne pas dépendre de l'aide sociale (cf. art. 24, al. 1 Annexe I ALCP). A titre d'exemple, les chômeurs qui bénéficient déjà de prestations de l'aide sociale ne peuvent pas invoquer systématiquement les dispositions de I'ALCP. Ainsi, les demandes de regroupement familial d'ascendants ou d'enfants âgés de plus de 21 ans peuvent être rejetées lorsqu'elles sont déposées par des ressortissants UE/AELE qui dépendent déjà entièrement de l'aide sociale en Suisse. Dans ces cas, on estime que le requérant ne dispose plus des ressources financières nécessaires pour garantir l'entretien des membres de sa famille. II est au demeurant possible de rejeter une demande en raison d'un manque de moyens financiers lorsqu'il s'agit de personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse, tels les rentiers. Ce qui est déterminant, c'est qu'il ne soit pas demandé ou perçu d'aide sociale (Directives ODM, II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1ermai 2011, ch. 10.5).
4.2.3.
En l'espèce, X. dispose d'un appartement de deux pièces et demi (55 m2) qu'il loue pour un loyer mensuel de Fr. 710.- (charges comprises). Ce logement ne sera vraisemblablement pas assez grand pour accueillir Y. et ses deux garçons, c'est-à-dire une famille de quatre personnes. L'on peut en effet considérer un logement comme approprié lorsque sa taille correspond au nombre de personnes moins un; en l'occurrence, seul un appartement de trois pièces ou plus pourrait donc être considéré comme approprié (4-1; Directives ODM, I. Etrangers, version au 25 octobre 2013, ch. 6.1.4). Même à admettre que X. trouve un logement mieux adapté, rien n'indique que le couple puisse assumer la nouvelle charge en lien avec la location d'un plus grand appartement, sans avoir recours à l'aide des services sociaux (cf. ci-dessous, consid. 4.2.5).
4.2.4.
Pour le calcul des moyens financiers nécessaires, il y a lieu de se fonder sur les normes de calcul de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), lesquelles prévoient pour un ménage de quatre personnes un montant de Fr. 2'110.- (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 décembre 2012, réf. C-6310/2009, consid. 9.3). Il convient d'ajouter à ce montant les frais relatifs aux primes mensuelles pour l'assurance-maladie que l'on peut estimer au total à Fr. 850.-, sachant que la prime assumée par X. est actuellement de Fr. 441.-, à laquelle s'ajouteraient celle de Y., ainsi que celles des deux fils de celle-ci. En tenant compte du loyer actuel de X., à savoir Fr. 710.-, on arrive à un montant total de Fr. 3'670.- indispensable à leur entretien. Certes, le danger que le couple émarge à l'aide sociale une fois que Y. et ses enfants seront au bénéfice d'une autorisation de séjour ne doit pas s'examiner à la seule lumière de la situation actuelle, il faut également tenir compte de l'évolution probable de celle-ci (ATF 137 I 351, consid. 3.9 et la jurisprudence citée). Ainsi, il ressort du dossier que Y. aurait la possibilité de travailler comme aide de cuisine à 50% dans un restaurant ou comme aide-coiffeuse à 60% pour un revenu mensuel de Fr. 1'360.-. Les prestations complémentaires étant considérées comme de l'aide sociale, le couple pourrait donc disposer d'un revenu mensuel d'environ Fr. 3'200.- (Fr. 1'360.- + Fr. 1'778.- de rente AI), soit un montant insuffisant par rapport au montant indispensable précité, d'autant que la famille devrait disposer d'un plus grand logement ce qui risque encore d'augmenter les charges mensuelles (arrêt du Tribunal fédéral du 29 juillet 2010, réf. 2C_222/2010, consid. 6.2). X. a certes expliqué qu'il pourrait effectuer un stage d'une durée de trois mois (cf. courrier de Job Service du 23 octobre 2013). Cependant, il n'apparaît pas que ce poste soit rémunéré, ou le cas échéant, qu'il le soit suffisamment pour combler le déficit. De plus, ledit engagement n'est limité qu'à quelques mois et X. fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens (cf. décision du 19 septembre 2013, p. 2).
4.3.
Il convient encore d'examiner si Y. pourrait obtenir une autorisation de séjour en vertu de la LEtr. En effet, conformément à l'article 2, alinéa 2 LEtr, cette loi est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dans la mesure où I'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Selon l'article 43 LEtr, lautorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition de vivre en ménage commun avec lui; et qu'il nexiste aucun motif de révocation au sens de larticle 62 LEtr (art. 51, al. 2, let. b LEtr; arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2013, réf. 2C_977/2012, consid. 3.4). Selon cette disposition, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour en particulier si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger (let. c) ou s'il dépend de laide sociale (let. e). Pour les raisons précédemment invoquées, force est de constater que le motif de révocation prévu à la lettre e de l'article 62 LEtr serait remplie en l'espèce (cf. ci-dessus, consid. 4.2.3 et 4.2.4.). Sur ce point, l'autorité de céans se rallie également à la position du SMIG dans sa décision du 19 septembre 2013 (cf. considérant en droit no 3).
4.4.
A l'instar du SMIG, il y a donc lieu de conclureprima facieque les recourants ne disposeront notamment pas des moyens financiers suffisants à leur entretien et que leur demande de regroupement familial sera très vraisemblablement rejetée. Cela étant, Y. ne peut être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de mariage.
5.
5.1.
Reste enfin à examiner si Y. pourrait se prévaloir de l'article 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de son fiancé et obtenir ainsi une autorisation de séjour.Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. Aussi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple, la publication des bans du mariage telle qu'exigée avant la modification du Code civil suisse du 26 juin 1998 (arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2009, réf. 2C_733/2008, consid. 5.1 et les références citées).
5.2.
Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que Y. a rencontré son futur époux lors d'un séjour en Suisse d'environ trois mois. Les fiancés auraient ensuite eu, de manière irrégulière, des contacts téléphoniques (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2013, p. 1). Puis, Y. aurait rejoint X. en mai 2013 afin de se marier avec lui. Selon les déclarations de Y., les fiancés dorment tantôt chez X., tantôt chez la sur de Y. (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2013, p. 2). En admettant que les recourants fassent ménage commun depuis près d'une année, cette durée n'est toutefois pas suffisante pour que l'on puisse considérer que les relations existent depuis longtemps au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral du 30 novembre 2010, réf. 2C_913/2010, consid. 3 et du 17 juin 2008, réf. 2C_300/2008, consid. 4.2). Dès lors, même si le mariage était imminent, on constate que les conditions qui permettraient aux recourants de se prévaloir de l'article 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage ne sont pas remplies.
5.3.
Par surabondance, l'autorité de céans retient que, pour le même motif et au vu du dossier, les conditions requises pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité ne sont à l'évidence pas remplies en l'occurrence (art. 30, al. 1, let. b LEtr; art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] du 24 octobre 2007; directives ODM, I. Etrangers, version au 25 octobre 2013, ch. 5.6.2.2.1).
6.
Au sens de l'article 66 LEtr, Y. est renvoyée de Suisse. Il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au B. ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). Le renvoi de celle-ci n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international; Y. dispose d'un passeport valable jusqu'en 2021, le B. n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée, elle est en bonne santé et pourra sans doute bénéficier du soutien des membres de sa famille vivant dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2013, p. 3).
7.
7.1.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour en vue de mariage à Y. et en prononçant son renvoi. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
7.2.
Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti à Y. par le SMIG.
8.
Les frais de la procédure, par Fr. 550.-, sont à la charge des recourants, qui succombent et qui nont dès lors pas droit à lallocation de dépens (art. 47, al. 1 et 48, al. 1a contrariodela loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 28 octobre 2013 de X. et de Y. est rejeté;
2.Le Service des migrations impartira un nouveau délai de départ à Y.;
3.Les frais de procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.- auquel s'ajoutent les frais par Fr. 50.-, soit au total Fr. 550.-, sont mis à la charge des recourants, ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée le 6 novembre 2013;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 14 avril 2014
Jean-Nathanaël Karakash