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REC.2013.264

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Pas de cas de rigueur. Pas d'autorisation de séjour selon 8 CEDH

Ne Jurisprudence Adm · 2014-05-23 · Français NE
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Les personnes ayant fait enregistrer leur partenariat conformément à la législation neuchâteloise ne saurait être assimilées aux conjoints au sens de l'article 42 LEtr. Le recourant, de nationalité kosovare, ne remplit pas les conditions d'un cas de rigueur, que ce soit sous l'angle de l'article 50, alinéa 1, lettre b ou de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, puisque qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans au Kosovo, ainsi qu'entre 2006 et 2008, qu'il est en bonne santé et n'atteste pas d'une intégration en Suisse supérieure à la moyenne. La relation qu'entretient le recourant avec une citoyenne suisse n'est pas non plus protégée par l'article 8 CEDH, en raison notamment de sa durée, de l'absence d'enfant commun et de toute intention de mariage. Rejet du recours. ___________________ Par arrêt du 20 mai 2015 (Réf.: [CDP.2014.170-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. ressortissant C. né en 1982 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est entré en Suisse le 25 juillet 2001 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'autorité fédérale compétente. En 2006, l'intéressé a été renvoyé dans sa région d'origine.

B.

Le 21 mai 2008, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Suite au divorce de l'intéressé prononcé le 4 mai 2010, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a donné le droit d'être entendu à ce dernier concernant le renouvellement de ses conditions de séjour. Dans ses écrits des 16 et 28 juin 2010, 5 septembre 2011, 13 février 2012, ainsi que du 15 août 2012, l'intéressé a notamment expliqué qu'il travaillait comme indépendant pour l'entreprise B. Sàrl, active dans le domaine de la construction et qu'il vivait en concubinage avec sa nouvelle amie, A. – […] – laquelle dispose de la nationalité suisse.

C.

Répondant à de nouvelles demandes du SMIG, l'intéressé a indiqué, le 28 août 2013 notamment, qu'il avait fait enregistrer, au registre cantonal, son partenariat avec A., insistant sur le caractère durable et régulier de cette relation, ainsi que sur le fait qu'il se trouvait dans une bonne situation financière.

D.

Par décision du 19 septembre 2013, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, lui a fixé un délai de départ au 15 novembre 2013 et l'a condamné solidairement, avec A., au paiement d'un émolument de Fr. 200.- . A titre préliminaire, il a relevé que le droit d'être entendu de l'intéressé avait été respecté. Le SMIG a ensuite exclu l'application des articles 42 et 49 LEtrde la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, dans la mesure où le divorce de l'intéressé était entré en force le 4 mai 2010. S'agissant de l'article 50 LEtr, la décision a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans; que l'intéressé, âgé de 31 ans, était arrivé une première fois en Suisse en juillet 2001, à l'âge de 19 ans; qu'il y avait déposé une demande d'asile mais avait été refoulé en 2006 et qu'il était revenu en 2008 pour bénéficier d'un regroupement familial. Le SMIG a estimé que la période durant laquelle l'intéressé avait séjourné en Suisse était de courte durée, sachant qu'il avait vécu dans son pays d'origine une partie de sa vie d'adulte, mais surtout son enfance, son adolescence, à savoir la période durant laquelle se forge la personnalité de l'individu en fonction de son environnement et de sa culture. Au C., où il retourne régulièrement, l'intéressé disposerait donc de l'essentiel de ses racines, ainsi que d'un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour, étant également précisé qu'il pourra faire valoir son expérience professionnelle acquise en Suisse de même que ses connaissances de la langue française. Le SMIG a en outre relevé que le recourant avait été radié de la qualité de gérant de la société pour laquelle il travaille et qu'il avait été condamné pénalement pour emploi de personnes étrangères sans autorisation de séjour. Enfin, l'indépendance financière de l'intéressé, ainsi que le fait qu'aucune poursuite ni acte de défaut de biens ne soit enregistré à son nom établissent, tout au plus, son intégration en Suisse, mais ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'un cas de rigueur. Le SMIG a par ailleurs constaté que la durée de la relation entre l'intéressé et A. ne permettait pas de considérer que celle-ci atteignait un degré de stabilité et d'intensité lui permettant de se prévaloir de l'article 8 CEDH.

E.

L'intéressé, par mémoire du 23 octobre 2013, a déféré ce prononcé devant l'ancien Département de l'économie (actuellement le Département de l'économie et de l'action sociale). Il a pour l'essentiel reproché au SMIG de n'avoir pas admis le caractère stable et durable de sa relation avec A. et a critiqué la condamnation solidaire au paiement de l'émolument.

F.

Dans ses observations du 9 décembre 2013, le SMIG est revenu point par point sur les arguments avancés par le recourant et a conclu au rejet du recours.

G.

Le recourant, dans son écrit du 20 décembre 2013, a pour l'essentiel repris ses précédents arguments.

H.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est recevable s'agissant du recourant.

1.2.

En revanche, le grief selon lequel le SMIG aurait à tort condamné solidairement A.au paiement des émoluments est irrecevable, dans la mesure où cette dernière n'a pas recouru contre la décision du SMIG du 19 septembre 2013.

2.

A titre liminaire, l'autorité de céans retient que le grief de violation du droit d'être entendu est manifestement infondé, sachant que le recourant a été informé par l'autorité de décision de son intention de ne pas prolonger l'autorisation de séjour et celui-ci a pu amplement se prononcer sur ce point et déposer de nombreuses preuves littérales avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. notamment courriers du SMIG des 31 mai 2010, 19 août 2011, 11 janvier et 12 juillet 2012, ainsi que ceux des 27 juin et 23 août 2013; courriers du recourant des 16 et 28 juin 2010, 5 septembre 2011, 13 février et 15 août 2012, ainsi que ceux des 12 et 28 août 2013).

3.

Au bénéfice d'un partenariat enregistré de droit cantonal, le recourant ne s'aurait être assimilé au conjoint à l'image des partenaires enregistrés de même sexe au sens du droit fédéral (art. 52 LEtr; art. 14 de la loi sur le partenariat enregistré, du 27 janvier 2004). En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir de l'article 42, alinéa 1 LEtr, selon lequel le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Au surplus, il ne ressort pas du dossier, comme l'a laissé entendre le recourant, que le SMIG aurait indiqué qu'un tel enregistrement assurerait la prolongation de l'autorisation de séjour (cf. notamment mémoire de recours p. 5). Le grief de violation du principe de la confiance est dès lors mal fondé.

4.

4.1.

Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille ou du ménage commun (FF 2002 3469, p. 3512), le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). En l'espèce, le recourant n'ayant pas fait ménage commun avec son ex-épouse durant plus de trois ans, seule la lettre b peut entrer en ligne de compte (cf. décision du 19 septembre 2013, p. 3).

4.2.

Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Les conditions mentionnées à l’article 50, alinéa 2 LEtr ne sont pas cumulatives. L’une et l’autre peuvent donc chacune constituer une raison personnelle majeure. A cet égard, les éléments évoqués à l’article 31, alinéa 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. A titre d'exemple, la poursuite du séjour en Suisse peut se justifier si le conjoint domicilié en Suisse est décédé ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. Il sied par ailleurs de tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit, en outre, pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit (Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], I. Domaine des étrangers, version au 25 octobre 2013, ch. 6.14.3). Concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour l'étranger de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral du 20 août 2009, réf. 2C_216/2009, consid. 3 et du 6 septembre 2012, réf. 2C_263/2012, consid. 5.1). Ainsi, un long séjour en Suisse, avant le mariage en tant que requérant d’asile puis en tant que personne admise à titre provisoire, ne constitue pas, à lui seul, une raison personnelle majeure. De même, l’intégration – travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale – ne suffit pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de la disposition précitée (arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2011, réf. 2C_682/2010, consid. 3.2).

4.3.

En l'occurrence, les circonstances de la rupture du lien conjugal ne présentent pas de particularité dont le recourant pourrait se prévaloir, le couple n'ayant en particulier eu aucun enfant. S'agissant de la réintégration du recourant au C., l'autorité de céans retient que ce dernier est relativement jeune (31 ans), qu'il n'a pas d'enfant et que, même s'il a vécu plusieurs années en Suisse, il a vécu dans sa région d'origine jusqu'à l'âge de 19 ans, ainsi qu'entre 2006 et 2008, soit toute son enfance, son adolescence, ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis, de collègues et de connaissances. Au surplus, il est en bonne santé et son expérience professionnelle acquise en Suisse lui sera sans nul doute utile. La réintégration sociale du recourant, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, n'est donc pas gravement compromise, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'article 50, alinéa 2 LEtr.

4.4.

Il convient encore d'examiner s'il existe d'autres raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr en lien avec l'art. 31 al. 1 OASA). S'agissant de son intégration en Suisse, le fait qu'il y ait un emploi fixe et aucune dette ne constitue rien d'exceptionnel et n'atteste pas une intégration supérieure à la moyenne. Le seul fait qu'il se trouverait éventuellement dans une situation économique moins favorable que celle qu'il a connu sur territoire helvétique ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2010, réf. 2C_544/2009, consid. 4.2). L'autorité de céans observe également que la présence du recourant sur le territoire helvétique ne peut être qualifiée d'exemplaire, puisqu'il a été l'objet de plusieurs condamnations pénales, à savoir notamment une condamnation pour emploi d'étrangers sans autorisation de séjour (cf. extrait du casier judiciaire du 15 août 2013; cf. également le rapport de police du 24 juin 2013). Cela étant, et compte tenu de ce qui a déjà été exposé ci-avant (cf. consid. 4.3.), force est de constater que l'examen de la situation du recourant à la lumière des critères de l'article 31, alinéa 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence d'autres raisons personnelles majeures.Pour le surplus, il est renvoyé à la décision attaquée, d'autant que le recourant n'a pas expressément contesté cet élément (cf. p. 4 et 5). Pour le même motif, l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr doit également être nié, dans la mesure où les critères de l'article 31, alinéa 1 OASA s'y appliquent également.

5.

5.1.

Dans son mémoire de recours, le recourant a pour l'essentiel invoqué la violation de l'article 8 CEDH, faisant valoir qu'il était inexacte d'affirmer que le concubinage entre lui et A. était récent et pas suffisant pour obtenir une protection conventionnelle en sens de l'article 8 CEDH, étant précisé que le couple vivait ensemble depuis 2010 et qu'il avait de bonnes raisons de renoncer à un éventuel mariage. Le recourant, de même que A., auraient en effet chacun subi un divorce difficile avec leurs ex-conjoints respectifs.

5.2.

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 §1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281, consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257, consid. 1d). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, prétendre à une autorisation de séjour, que si le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2012, réf.  2C_1035/2012, consid. 5.1). Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire de l'article 8 §1 CEDH un droit à une autorisation de séjour, à moins qu'il n'existe des circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2012, réf. 2C_1035/2012, consid. 5.1).

5.3.

En l'espèce, l'autorité de céans n'a pas de raison de douter de la sincérité du lien affectif liant le recourant et son amie, lesquels ont notamment fait enregistrer un partenariat au sens de la législation neuchâteloise. Le couple ne vit toutefois officiellement ensemble que depuis mars 2012 (cf. décision du 19 septembre 2013, p. 5), même s'il ressort effectivement du dossier que le recourant se rendait presque tous les jours chez A. depuis début 2011 (procès-verbal de l'audition du 29 mai 2011, p. 2; cf. également procès-verbal de l'audition du 9 mai 2013, p. 2). Malgré cela, la jurisprudence du Tribunal précitée ne permet pas encore de retenir que ce lien est protégé par l'article 8 CEDH, en raison de sa durée, de l'absence d'enfant commun et de toute intention de mariage, quand bien même les motifs qui poussent le recourant et son amie à renoncer au mariage sont compréhensibles (cf. arrêts du Tribunal fédéral du 21 décembre 2012, réf.  2C_1035/2012, consid. 5.1 et du 4 novembre 2010, réf. 2C_97/2010, consid. 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 août 2013, réf. C-1778/2012, consid. 7). On signale enfin que A., qui est née au C. en 1984, devrait pourvoir obtenir la citoyenneté C. en sus de la citoyenneté suisse. Par conséquent, l'autorité de céans ne peut guère considérer que l'article 8 CEDH s'applique dans le cas du recourant et de son amie.

6.

Enfin, au sens de l'article 64, alinéa 1, lettre c LEtr, le recourant est renvoyé de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au C., qui n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée, ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).

7.

7.1.

En conclusion, même si l'autorité de céans comprend qu'elle puisse apparaître dure au recourant, le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger son autorisation de séjour. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus, ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.

7.2.

C'est le lieu de rappeler que l'autorité de céans n'est pas autorisée à revoir l'opportunité des décisions du SMIG. En effet, au sens de l'article 33, lettre d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recourant ne peut invoquer l'inopportunité que si une loi spéciale le prévoit. L'autorité de céans, tout comme le Tribunal cantonal, ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SMIG. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir.

8.

Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le SMIG.

9.

Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA) et il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours de X. du 23 octobre 2013 est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montants compensés par l'avance de frais versée le 5 novembre 2013;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 23 mai 2014

Jean-Nathanaël Karakash