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REC.2013.263

Compétence pour ordonner la levée de la mesure

Ne Jurisprudence Adm · 2013-10-25 · Français NE
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L'office d'application des peines et mesures paraît compétent pour ordonner la levée de la mesure, au sens de l'article 62c CP, en vertu de l'article 28, alinéa 1, lettre l LPMPA. ____________________ Par arrêt du 16 décembre 2013 (Réf.: [CDP.2013.319-PROC]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

concernant la décision dudit office du 18 octobre 2013, en matière de levée de la mesure de traitement des addictions;

Vu la décision de l'office d'application des peines et mesures (ci-après: OAPM) du 18 octobre 2013 en matière de levée de la mesure de traitement des addictions;

vu le dispositif du jugement rendu le 12 décembre 2012 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers;

vu la requête de restitution de l'effet suspensif de X. du 23 octobre 2013;

Considérant en fait en en droit:

Que par jugement du 12 décembre 2012, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. (ci-après: l'intéressé) à une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de 161 jours de détention provisoire, et a prononcé une mesure de traitement des addictions au sens de l'article 60 du code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937, mesure dont l'exécution anticipée a été ordonnée dès le 12 mars 2012;

que l'intéressé est placé au sein de la Fondation Goéland – Pontareuse (ci-après: Pontareuse) depuis le 12 mars 2012;

que dans son rapport du 3 octobre 2013, la direction de Pontareuse aurait invité l'OAPM à examiner la question de la levée de la mesure pour cause d'échec, en raison des comportements inadéquats de l'intéressé. Ledit rapport ferait notamment état de menaces de se fournir en Dexamphétamine au marché noir ainsi que de passage à l'acte par des gestes auto et hétéro agressifs représentant un danger pour l'intéressé, le personnel d'accompagnement, les autres résidents, voire pour les partenaires du réseau médico-social;

que l'intéressé serait persuadé, contre l'avis de plusieurs spécialistes, du traitement médical qui lui serait le plus approprié et que par son comportement, il ne rentrerait plus dans le cadre de l'institution, raison pour laquelle cette dernière a demandé à être déchargée de son mandat, la poursuite de la mesure paraissant vouée à l'échec;

qu'une place étant disponible dès le 24 octobre 2013 au sein des Établissements de Witzwil à Gampelen (BE), l'OAPM a ordonné, par décision du 18 octobre 2013, la levée de la mesure de traitement des addictions à compter du 24 octobre 2013 ainsi que l'exécution du solde de la peine privative de liberté suspendue, enjoignant à l'intéressé de se présenter le 24 octobre 2013 avant 10h, à la prison régionale de Berne;

que selon l'article 49, alinéa 2 LPMPA, le recours contre la décision ordonnant à l'intéressé de se présenter en prison n'a pas d'effet suspensif;

que concernant la levée de la mesure, l'OAPM a en outre retiré l'effet suspensif au recours contre sa décision du 18 octobre 2013, invoquant l'article 40, alinéa 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979;

que selon l'article 40, alinéa 1 LPJA, le recours administratif bénéficie en principe de l'effet suspensif, celui-ci pouvant cependant être retiré "en raison d’un intérêt public", puis restitué - d'office ou sur requête - par l'autorité de recours (art. 40 al. 2 LPJA);

que par courrier du 23 octobre 2013, l'intéressé fait part de ses doutes, sur le  fond, quant à la question de savoir si l'OAPM est compétent pour lever la mesure au sens de l'article 62c CP, et considère par ailleurs que le retrait de l'effet suspensif décidé par l'OAPM par décision du 18 octobre 2013 ne permet pas de vérifier la légalité de cette décision ni de savoir si une autre mesure aurait pu être instituée;

que l'intéressé critique encore le délai extrêmement court entre la notification de la décision de l'OAPM du 18 octobre 2013, et le délai pour se présenter à la prison en date du 24 octobre 2013;

que l'intéressé requiert de l'autorité de céans qu'elle restitue immédiatement l'effet suspensif afin que la décision de l'OAPM du 18 octobre ne déploie pas encore ses effets sur le fond;

qu'au sens des articles 4 et 14, alinéa 3 de la loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010, le service pénitentiaire est compétent pour prendre toutes les décisions d'application et d'exécution qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou au juge;

que d'après l'article 28, alinéa 1, lettre l LPMPA, le service pénitentiaire est compétent pour interrompre l'exécution de la mesure, de sorte que l'OAPM paraît compétent pour ordonner la levée de la mesure;

que "l'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire" (RJN 1994 p. 263, consid. 2 a);

que l’autorité dispose à cet effet d’une certaine marge d’appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel, 1995, p. 170);

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l’autorité n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b, p. 191), et tenir compte de l'issue probable de la cause si celle-ci est clairement prévisible (ATF 129 II 286 consid. 3, p. 289);

que compte tenu de la disponibilité d'une place en prison, la poursuite d'une mesure qui paraît vouée à l'échec ainsi que les gestes auto et hétéro agressifs de l'intéressé ne semblent pas parler en défaveur de l'exécution immédiate de la décision;

que par ailleurs, la brièveté du délai entre la notification de la décision de l'OAPM du 18 octobre 2013 et l'injonction de se présenter en prison le 24 octobre 2013 doit être examinée à la lumière du faible intervalle séparant la réception du rapport de direction de Pontareuse du 3 octobre 2013 de la décision de l'OAPM du 18 octobre 2013, démontrant ainsi, vraisemblablement, l'urgence dans laquelle l'OAPM a été contraint de réagir;

que compte tenu d'une certaine urgence et de l'intérêt public important à ce que l'intéressé puisse continuer d'exécuter sa peine dans un environnement approprié, sans représenter un danger pour le personnel d'accompagnement, les autres résidents, les partenaires du réseau médico-social ainsi que pour lui-même, l'OAPM n'a pas violé la loi en retirant l'effet suspensif au recours contre sa décision de levée de la mesure de traitement des addictions;

que vu ce qui précède, il ne se justifie pas de restituer l'effet suspensif à l'intéressé.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, suppléant extraordinaire du chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide:

1.La requête en restitution de l'effet suspensif de X. est refusée;

2.Les frais de la présente procédure suivront le sort de la cause au fond.

Neuchâtel, le25 octobre 2013

Laurent Kurth

conseiller d'Etat