opencaselaw.ch

REC.2013.26

Retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum

Ne Jurisprudence Adm · 2013-07-19 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Le permis de conduire du recourant a été retiré pour une durée indéterminée, mais pour 24 mois au minimum en raison d'une troisième récidive d'infraction grave en 10 ans (art. 16c, al.2, let. d LCR). Le recourant ne conteste pas la faute mais requiert la possibilité d'effectuer sa mesure de retrait de manière fractionnée. Cette possibilité n'étant pas prévue par la loi, le requête du recourant a été refusée. En effet, le législateur a clairement exclu la possibilité pour un conducteur fautif d'exécuter en plusieurs périodes un retrait de permis de conduire prononcé tant pour une courte durée à raison d'une infraction légère ou moyennement grave qu'en raisons d'un retrait de permis de conduire plus long à raison d'une infraction grave. La possibilité d'exécuter un retrait de permis en plusieurs périodes selon les besoins du conducteur fautif ferait perdre à cette mesure son caractère préventif et éducatif.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon un rapport du 17 octobre 2012 de la police neuchâteloise, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a été contrôlé alors qu'il roulait à une vitesse de 81 km/h (5 km/h déjà déduit) à la place des 50 km/h autorisés en localité, ce qui correspond à un dépassement de 31 km/h à La Chaux-de-Fonds au lieu-dit Les Convers en direction de Neuchâtel.

B.

Invité par le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN) à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre, l'intéressé a expliqué, par courrier du 26 novembre 2012, qu'il voulait rattraper son retard pour arriver à l'heure à son nouveau travail qu'il exerçait depuis le 1er septembre 2012. Il requiert de l'autorité la possibilité de trouver un arrangement afin d'exécuter la mesure de manière à ce qu'il puisse conserver son activité professionnelle. Il joint à son courrier une déclaration de son employeur expliquant qu'il serait dans l'obligation de résilier le contrat de travail de l'intéressé si ce dernier venait à perdre son permis de conduire.

C.

Par décision du 17 décembre 2012, le SCAN a retiré à l'intéressé son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum à compter de la notification de la présente décision. Il relève trois antécédents routiers, soit en 2003, 3 mois de refus de permis d'élève pour conduite sans permis et vol d'usage, en 2008, un retrait du permis de conduire de 3 mois pour infraction grave pour conduite en état d'ébriété, et, en 2010, un retrait du permis de conduire pour 12 mois pour infraction grave pour conduite en état d'ébriété, excès de vitesse, autres fautes de circulation et accident, purgés au 24 octobre 2009 (date mentionnée dans la décision des autorités administratives bernoises du 3 juin 2010). Le SCAN constate que l'intéressé se trouve en situation de récidive et que l'excès de vitesse du 6 septembre 2012 constituant une infraction grave, la mesure à appliquer est bien celle prévue à l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée. En outre, il précise qu'un éventuel recours contre sa décision ne déploiera pas d'effet suspensif.

D.

Par mémoire du 24 janvier 2013, complété le 11 février suivant, l'intéressé défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il ne conteste pas l'excès de vitesse, mais explique avoir pensé qu'étant à la sortie de la localité, le tronçon de route n'était plus limité. Il requiert de l'autorité la possibilité de pouvoir exécuter sa mesure de manière fractionnée et dépose une requête d'assistance administrative.

E.

Dans ses observations du 26 mars 2013, le SCAN conclut au rejet du recours. En bref, il rappelle que la mesure de retrait du permis de conduire de l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR représente une mesure dite de sécurité prononcée pour présomption irréfragable d'inaptitude à la conduite en raisons des nombreux antécédents. Selon la jurisprudence, une telle mesure ne saurait être fractionnée. Au surplus, le délai d'attente de 24 mois correspondant au minimum légal, il n'est pas possible de le réduire, même en présence d'un besoin professionnelle.

F.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234, consid. 3.2, p. 238;124 II 259, consid. 2b,

p. 262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196, consid. 2a, p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131, consid. 2ap. 132). Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé ce système de seuils schématiques arrêtés par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008, consid. 2).

2.2.

En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 31 km/h en localité. C'est donc à juste titre que le SCAN a retenu que le dépassement de vitesse constaté constituait objectivement un cas grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR; ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas.

3.

3.1.

En vertu de l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise.

3.2.

En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de deux infractions graves en 5 ans occasionnant un retrait de son permis de conduire, la dernière infraction (12 mois de retrait) datant de 2010 et ayant été purgée au 24 octobre 2009. Partant, en commettant une nouvelle infraction devant être qualifiée de grave, le recourant tombe bien sous le coup de l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR impliquant un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de 2 ans au minimum.

3.3.

S'agissant de la durée de la mesure, il y a lieu de rappeler que le besoin professionnel et les bons antécédents doivent être considérés comme des circonstances personnelles. Ainsi de telles circonstances ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relative. Ainsi, a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce (arrêt GE du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2). Dès lors,l'infraction devant être considérée comme grave et le retrait de permis de conduire pour une duréeindéterminée, mais de deux ans au minimumétant déjà la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16c, alinéa 1, littera et alinéa 2, littera d LCR, il n'est pas possible de la réduire encore (art. 16, al. 3 LCR).Partant, le SCAN a correctement appliqué la loi et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée du retrait au minimum légal prévu par l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR, de sorte que sa décision doit être confirmée.

4.

4.1.

Le recourant requiert la possibilité d'effectuer la mesure de son retrait de permis de conduire de manière fractionnée, de sorte à ce qu'il puisse conserver son travail.

4.2.

Si l'autorité comprend bien les motivations du recourant, elle doit néanmoins constater que cette possibilité n'est pas prévue par la loi. En effet, le Tribunal fédéral a bien précisé, dans un arrêt topique du 28 novembre 2007 (réf. 1A.58/2007), que le législateur a clairement exclu la possibilité pour un conducteur fautif d'exécuter en plusieurs périodes un retrait de permis de conduire prononcé tant pour une courte durée à raison d'une infraction légère ou moyennement grave qu'en raison d'un retrait de permis de conduire plus long à raison d'une infraction grave. Dit arrêt explique que la possibilité d'exécuter un retrait de permis en plusieurs périodes selon les besoins du conducteur fautif ferait perdre à cette mesure son caractère préventif et éducatif. Elle irait également à l'encontre de la conception du législateur qui tend à ce qu'un retrait de permis soit ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 128 II 173, consid. 3b, p. 175). La faculté reconnue au conducteur fautif par la pratique et la doctrine d'obtenir un report de l'exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d'organiser son emploi du temps en conséquence tient suffisamment compte des intérêts publics et privés en jeu. En conséquence, il n'est pas possible d'accéder à la requête du recourant.

5.

5.1.

Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance administrative partielle (frais uniquement).

5.2.

L'assistance administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'article 60ide la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). L’assistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60dLPJA).

En l'occurrence, le recourant a déposé une attestation du service communal de l'action sociale de La Chaux-de-Fonds su 11 février 2013, de sorte que la condition d'indigence doit être considérée comme remplie;

5.3.

D'après la jurisprudence, une cause est dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; elle ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf.ATF 138 II 217consid. 2.2.4, p. 218;129 I 129, consid. 2.2,

p. 133 ss; arrêt du TF du 21 janvier 2013, réf. 2C_34/2013, consid. 6.1).

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir commis une infraction grave, ni ne s'oppose à l'application de l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR. Son mémoire de recours, n'avait pour but que de requérir la possibilité d'effectuer sa mesure de retrait de manière fractionnée; ce qui est clairement exclu par la loi et la jurisprudence. Partant et dans ces conditions, il faut considérer que les chances de succès du recours déposé étaient pratiquement nulles. Même si l'autorité entend bien que le recours interjeté était plutôt un geste ultime afin d'éviter la perte de son emploi, elle ne peut pas faire abstraction de la loi et la jurisprudence rappelée ci-dessus, au risque de tomber dans l'arbitraire. Partant, il convient de refuser l'octroi de l'assistance administrative dans la présente cause en considérant qu'elle était dénuée de chance de succès.

6.

Par conséquent, l'assistance en matière administrative partielle (frais de procédure uniquement) est refusée au recourant.

7.

7.1.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

7.2.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).

7.3.

Vu le sort de la cause, les frais de la présente décision par CHF 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979). Il sera cependant loisible au recourant de demander un paiement par acompte.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du24 janvier 2013de X. contre la décision du 17 décembre 2012 du service cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté;

2.La requête d'assistance administrative est rejetée;

3.Un émolument deCHF 500.-et des frais s’élevant àCHF 50.-sont mis à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 19 juillet 2013

Yvan Perrin