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REC.2013.251

Recours contre une levée d'opposition à un permis de construire (procédure de minime importance) deux conteneurs à ordures sur un trottoir autrefois cédé à la commune à titre gratuit par le propriétaire. Demande de récusation

Ne Jurisprudence Adm · 2015-05-20 · Français NE
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La ville A. déposa une demande de permis de construire (de minime importance) pour installer deux conteneurs enterrés pour ordures ménagères sur un trottoir qu'elle avait acquis à titre gratuit auprès d'un propriétaire. Celui-ci et son épouse se sont opposés à cette installation puis ont recouru contre la levée d'opposition de la commune. Dans leur recours, les intéressés demandent la récusation du conseiller d'Etat qui, à l'époque, était conseiller communal lors de la demande de crédit pour installer des conteneurs à ordures en ville. Ils prétendent que les installations lumineuses hivernales dont ils ornent leur jardin sont atteintes esthétiquement par les conteneurs projetés. Ils estiment que ces derniers perturbent le trafic aux alentours et compliquent le débarras de la neige qui était déposée jusqu'alors sur le trottoir en cause. Ils estiment avoir été trompés par la ville lors de la cession de leur trottoir, car il n'a jamais été question que la ville y installe des conteneurs à ordures. Ils contestent tout intérêt public au projet qui constitue une violation de leur droit de propriété et de leur intérêt privé. Ils critiquent le fait que la demande de permis a été signée par un employé des services techniques et non pas par la ville, propriétaire du trottoir. La décision rejette la demande de récusation, en analysant les différentes raisons justifiant une récusation et en retenant que l'intéressé n'était plus au Conseil communal lors de la mise à l'enquête du projet. Elle dénie au projet de pouvoir enlaidir le quartier au vu de ses dimensions modestes. Elle défend que le projet en question répond à un intérêt public reconnu par la doctrine et la jurisprudence. La lecture de l'acte notarié de la cession du trottoir ne permet pas de prétendre que la commune a usé de procédés de mauvaise foi. La question de la circulation et celle du dépôt de la neige ne répondent pas aux exigences de motivation requises, au vu des explications fournies par l'autorité communale dans sa décision. D'un point de vue procédural, la décision défend que le permis de construire ait été signé par un employé des services techniques, en particulier parce que la ville a entériné cette demande et qu'elle n'a pas empêché les recourants d'exercer tous leurs droits. Enfin, analysant l'ouvrage, objet de la demande de permis et le confrontant à la législation, la décision défend la procédure de demande de permis pour une construction de minime importance. La requête de récusation est rejetée de même que le recours.

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A.

Dans sa séance du 27 avril 2011, le Conseil général de A. a adopté un crédit de 4,8 millions de francs répartis sur quatre ans et destiné à l'abandon progressif du ramassage porte-à-porte des ordures ménagères. La solution retenue consiste en la pose de conteneurs enterrés où les habitants pourront eux-mêmes déposer leur sac d'ordures. Cette nouvelle technique de collecte des ordures a pour conséquence, selon l'autorité communale, d'offrir à la population la possibilité de déposer les déchets à une distance de 150 à 200 m de chez elle, sans contrainte horaire, de proposer une solution plus sûre et plus hygiénique que le ramassage traditionnel et de supprimer la pénibilité du travail des employés affectés aux camions poubelles. Aucune demande de référendum n'a été lancée contre cette décision qui est entrée en vigueur.

B.

En date du 5 avril 2013, le service technique des travaux publics de la ville a déposé une demande de permis de construire deux conteneurs enterrés sur le domaine public n°[a] à la rue B.

11. Dans le délai de mise à l'enquête publique, Le couple X.-Y., ainsi que 26 consorts ont fait opposition au projet, justifiant cette dernière par l'aspect esthétique du quartier, en particulier de leur propre jardin qui fait l'objet d'expositions lumineuses en hiver et qui attirent de nombreux badauds venant les admirer. Ils exposent à ce sujet que pour ne pas enlaidir l'endroit, une entreprise de fourniture d'énergies a renoncé à y installer une borne électrique. Ils ajoutent qu'en cet endroit, le service de la voirie de la ville. utilise la surface en question pour y entreposer un talus de neige qui est précisément utilisé par les passants pour contempler les installations lumineuses. Les recourants ont par ailleurs constaté qu'en plusieurs endroits de la ville., les conteneurs enterrés étaient utilisés de façon identique à des déchetteries, créant ainsi des nuisances visuelles et olfactives. Ils estiment que l'autorité doit prendre en compte la distance entre les domiciles et les conteneurs enterrés, et que cet aspect est primordial lorsque, comme en l'espèce, l'ensemble des habitants de la zone desservie par l'installation projetée s'oppose à sa construction, qui devrait en conséquence être déplacée.

C.

Le 5 juin 2013, les services techniques des Travaux publics de la ville ont déposé des observations sur les oppositions. Après avoir exposé la stratégie de la ville au sujet des conteneurs enterrés, ils nient la péjoration de la visibilité sur le jardin eu égard à la partie visible hors sol des conteneurs. Ils qualifient d'insignifiantes les nuisances sonores et odorantes générées cas échéant par le projet en justifiant leur position, et ils affirment qu'un déplacement de ce dernier à l'est a été envisagé mais qu'aucune suite n'a été donnée en raison des particularités du terrain considéré.

D.

La ville de A. leva l'opposition des époux X.-Y. par décision du 2 septembre 2013.

Elle considéra en bref que la récolte des déchets est une tâche légale, destinée à protéger l'environnement, la santé, l'hygiène et la salubrité publique et constitue une mission d'intérêt public l'emportant sur l'intérêt des habitants ou propriétaires voisins. S'appuyant sur la jurisprudence, elle s'efforça de démontrer que les nuisances induites par le projet étaient légères et insignifiantes tant en ce qui concerne le bruit que les odeurs, en raison notamment des spécificités techniques du type d'installations concernées. Elle affirme que le trafic ne sera pas entravé ni par les conteneurs, ni par la vidange de ceux-ci et que l'esthétique du quartier ne pâtira pas des appareils mis en place. Elle relève enfin qu'aucun élément sérieux ne vient étayer une prétendue perte de valeur des bâtiments des opposants.

E.

Par recours du 3 octobre 2013, Le couple X.-Y. et consorts concluent à l'annulation de la décision attaquée et à la récusation du conseiller d'Etat C., qui était conseiller communal de la ville lors de la mise en œuvre de la nouvelle politique de collecte des ordure ménagères ayant abouti à décision dont est recours.

Dans leur mémoire, les recourants invoquent, photographies à l'appui l'insalubrité des endroits où sont placés des conteneurs enterrés en divers lieux de la commune de A.. Ils prétendent qu'en reprenant à titre gratuit les trottoirs des particuliers, la commune a trompé les propriétaires en leur faisant accroire que la reprise de ces accotements avaient pour but de les entretenir et non d'y implanter des conteneurs. Ils estiment qu'en installant des conteneurs enterrés à une distance de 100 mètres de leur domicile, la commune ne saurait invoquer avec succès l'intérêt public, ces installations étant par ailleurs inutiles. Ils persistent à considérer que l'installation n'est pas esthétique et qu'elle dévalorise le quartier, en fonction des animations lumineuses hivernales conçues par les recourants. Ils rappellent que l'emplacement de l'installation est destiné à l'évacuation de la neige en hiver, qui pose certains problèmes aux abords du collège de D., situé à environ 50 mètres d'un carrefour. Invoquant le fait que le président du Conseil communal de E. a déclaré le 23 septembre 2013, lors d'une séance, qu'un certain nombre d'oppositions avaient été déposées contre des projets de conteneurs enterrés et qu'elles avaient été "systématiquement levées", les recourants estiment que leurs droits fondamentaux n'ont pas été respectés dès lors que selon cette phrase, leur cause n'aurait pas été examinée au fond.

F.

Dans ses observations du 16 décembre 2013, le Conseil communal relève qu'en ce qui concerne la récusation de C., ce dernier a bien signé le rapport du Conseil communal au Conseil général du 6 avril 2011 pour l'acquisition des conteneurs enterrés mais qu'il n'a pas pris part aux débats et n'a pas défendu le rapport. Il relève que la présente cause ne porte pas sur l'acquisition de conteneurs enterrés, mais sur leur installation. La mise à l'enquête publique date du printemps 2013 et la décision attaquée a été rendue le 2 septembre 2013 alors que le Conseiller communal visé n'était plus membre de l'exécutif communal puisqu'il est entré en fonction en tant que conseiller d'Etat le 4 décembre 2012. S'appuyant sur ces considérations et sur la doctrine, la ville de A.. juge infondée la récusation demandée. Elle relève qu'aucune disposition légale de droit public n'est citée dans la motivation du recours qui apparaît comme confuse. En particulier le droit de propriété des recourants n'est pas violé du fait de la présence de détritus sur d'autres sites où se trouvent des conteneurs enterrés, car la présence de conteneurs enterrés sur le domaine public ne constitue pas un cas d'expropriation. Fait défaut en particulier la motivation nécessaire à démontrer une violation du droit de propriété. En ce qui concerne la cession du trottoir du bien-fonds n°[b], elle est intervenue de façon parfaitement régulière, la commune ne pouvant prévoir lors de son acquisition qu'il serait affecté à la collecte de déchets ménagers quelque treize ans après son acquisition. La commune justifie enfin la procédure suivie qui est conforme à l'intérêt public et qui a été menée conformément aux règles prévues à cet effet.

G.

Dans leurs observations datées du 1erdécembre 2014, les recourants maintiennent leurs critiques à l'égard du traitement des oppositions et condamnent la procédure suivie pour la demande de permis de construire. Ils estiment que la demande aurait dû être signée par la ville de A. ou qu'une procuration devrait figurer au dossier.

H.

La ville de A. a déposé des observations complémentaires le 27 avril 2015 qui a été transmises aux recourants. Il en sera fait état, autant que besoins dans les considérants en droit.

Considérant en droit:

1.

Atteints par la décision attaquée, les recourants Haldimann et consorts ont un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification (art. 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA, du 27 juin 1979]). Déposée dans le délai légal de trente jours prévu à l'article 34 LPJA, le recours est recevable.

Les recourants demandent la récusation du conseiller d'Etat C. aux motifs que lors de l'adoption le 27 avril 2011 par le Conseil général de la ville de A. d'un crédit pour acquérir et installer les conteneurs, il était membre du Conseil communal.

2.

2.1.

La récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et l'indépendance des autorités. L'obligation de récusation trouve son fondement à l'article 29 de la Constitution Fédérale (Moor, droit administratif, volume 2 p. 238). Selon cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Les garanties prévues par cet article valent en principe pour toutes les procédures d'application du droit, quelle que soit l'autorité qui statue, qu'elle soit administrative ou judiciaire, cantonale ou fédérale (Aubert-Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, p. 264).

La disposition de l'article 11, lettre d, LPJA qui oblige les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision à se récuser si elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire est une clause générale. La récusation s'impose lorsqu'il existe des circonstances de nature à donner l'apparence d'une opinion préconçue dans une affaire. Il peut s'agir d'un comportement subjectif de l'agent public. L'impartialité ne peut cependant être mise en cause que s'il existe des motifs objectifs de soupçonner l'un ou l'autre des membres de l'autorité (Knapp, Précis de droit administratif n° 647).

La portée de l'obligation n'est pas la même suivant le type d'autorité, judiciaires ou gouvernementales et administratives. Pour ces dernières, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause l'implique. Sous cette réserve cependant, les principes sont identiques; les différences concernent avant tout les motifs qui ne tiennent pas aux personnes, mais à l'organisation des compétences (Moor, op. cit., p. 239).

2.2.

C'est ainsi qu'une apparence de prévention n'a pas été reconnue à l'égard d'un conseiller d'Etat, représentant la collectivité publique dans une entreprise de droit public ou de droit mixte, qui a statué sur un recours interjeté contre une décision favorable à cette entreprise, car il exerçait cette fonction dans l'intérêt public et ne défendait en principe pas ses intérêts privés (ATF 107 Ia 135).

2.3.

Une opinion préconçue n'a pas non plus été retenue à l'égard du gouvernement cantonal agissant comme autorité compétente pour l'approbation des plans concernant un projet de route cantonale, même si, en tant qu'organe du maître d'œuvre, il avait déjà pris position en faveur du projet devant Le Parlement et dans la campagne précédant la votation populaire, cette situation étant inhérente à la réglementation légale des compétences (ATF 122 II 81, cité par Bovay, Procédure administrative, p. 217).

2.4.

Dans une cause neuchâteloise, le Tribunal fédéral a exposé que la récusation des membres des autorités supérieures du pouvoir exécutif doit être examinée en tenant compte de la mission et de l'organisation des dites autorités. Celles-ci assument avant tout des tâches de gouvernement, de direction et de gestion (). Leurs tâches impliquent le cumul des fonctions diverses qui ne pourraient pas être séparées, sans atteinte à l'efficacité et à la légitimité démocratique et politique des décisions correspondantes; en outre, elles exigent des prises de position publiques. Les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion. ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permette pas de conclure à l'apparence de la partialité et elles ne sauraient donc justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (ATF 125 I 119, 124). Dès lors que la jurisprudence précitée fait expressément référence à l'article 11 LPJA, ces considérations s'appliquent à la présente cause.

En l'espèce, comme le relève à juste titre le Conseil communal, la procédure en cause ne relève aucunement de l'acquisition de conteneurs enterrés justifiant une demande de crédit pour mener à bien une nouvelle politique d'élimination d'ordures ménagères, mais sur l'installation de l'un d'entre eux à un endroit déterminé, selon une demande de permis de construire déposée le 5 avril 2013, date à laquelle la personne dont la récusation est demandée était déjà membre du Conseil d'Etat. Au demeurant, les considérations émises dans le présent considérant s'appliquent avec à propos aux faits de la présente cause. La requête est écartée.

3.

L'argument tendant au respect du droit de propriété foncier, qui serait aux dires des recourants violé au travers d'un état d'insalubrité régnant dans la ville de A. selon des photographies déposées appelle la réponse suivante:

3.1.

L'article 31b, alinéa 1 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983 impose au canton d'éliminer les déchets urbains. Selon l'article 3 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (OTD), du 10 décembre 1990, on entend par déchets urbains les déchets produits par les ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue, ce par quoi on entend les déchets mélangés provenant d'entreprises commerciales, artisanales, industrielles, de services ou publiques. Le monopole conféré aux cantons par l'article 31b précité peut être délégué aux communes ou à des tiers, ce qui implique la mise en place d'une infrastructure ou de services ainsi que la délimitation de zones d'apports, ainsi que le précise l'alinéa 2 de cet article. La collectivité publique devra notamment mettre à disposition des lieux de collectes pour le ramassage des déchets mélangés, mais cette tâche n'est en aucun moment précisé de manière plus explicite dans la législation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les points de collectes peuvent être plus ou moins éloignés du domicile des détenteurs (Favre, Meyer, Engel, L'élimination des déchets urbains et l'évacuation des eaux claires et usées ainsi que leur financement in RDAF 2012 p. 246 et ss). Il n'y a en conséquence en ce domaine aucune clause du besoin qu'il y aurait lieu de respecter.

L'élimination des déchets urbains incombe aux communes qui, aux termes de l'article 5 de la loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 2006, assument le service de collecte et leur transport jusqu'aux installations de tri (al. 1). Elles procèdent à des collectes séparées, chaque fois que cela est possible (al. 2). Les installations nécessaires à la valorisation ou à l'élimination des déchets urbains sont aussi, selon l'article 6 de la même loi, du ressort des communes. Le droit fédéral de la protection de l'environnement n'exige pas d'autorisation cantonale pour l'aménagement d'installations de collecte des déchets urbains. L'installation litigieuse se trouvant en zone à bâtir, il appartient au droit cantonal de régler la procédure d'octroi de l'autorisation de construire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2000 du 5 décembre 2000).

3.2.

De façon peu compr.ensible, les recourants ne font état d'aucune circonstance autre que le rappel de leur dépôt de photographies devant l'autorité communale pour répondre au considérant 3 de la décision attaquée, qui justifie pourtant la présence des conteneurs en se référant à la jurisprudence publiée dans le RDAF 2001 I 305. L'autorité de céans ne peut que confirmer l'exactitude de ce considérant de la décision du 2 septembre 2013. En réalité, les recourants entendent faire reconnaître que la politique de gestion des déchets choisie par le Conseil communal n'est pas la bonne. Cependant, et ainsi que le relève cette dernière autorité, c'est le Conseil général qui a accepté le principe de l'implantation de conteneurs et l'abandon du ramassage des ordures ménagères au porte-à-porte, et qui a confié au Conseil communal, par arrêté du 27 avril 2011 d'exécuter cet arrêté après l'expiration du délai référendaire. Ce délai référendaire n'a pas été mis à profit pour contester la politique choisie, ni par les recourants eux-mêmes, ni par quiconque. Or, c'est bien en lançant un référendum contre l'arrêté en question que son éventuel aboutissement, puis la votation à ce sujet pouvait infléchir la politique communale choisie. Ainsi, les photographies déposées pour démontrer qu'en d'autres lieux, une certaine incivilité subsiste, ne saurait justifier un refus d'implantation du conteneur sur l'article [b] du cadastre de A.. On relèvera que la ville de A., consciente du problème, invite sur son site à contacter son service d'urbanisme et de l'environnement en cas de découverte de déchets sur la voie publique ou aux abords des éco-points.

4.

Les recourants voient une violation du principe de la bonne foi dans le fait que le Conseil communal a repris à titre gratuit les trottoirs des particuliers, en l'espèce le leur, dans le but avoué de les entretenir mais en réalité dans celui d'y implanter des conteneurs enterrés.

Découlant directement de l'article 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agit ou soit censée avoir agit dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1

p. 637; 129 I 161 consid. 4.1. p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; 99 Ib 94 consid. 4 p. 101 et ss et les références citées.

Dans la présente affaire, les recourants se sont engagés le 21 mars 2000 à verser gratuitement au domaine public de la commune environ 185 m2de terrain dont l'entretien et la réfection seront à la charge de la commune. Le 22 septembre 2000, ils ont signé l'acte notarié dans lequel ils déclarent détacher et céder gratuitement 206 m2de trottoir à la ville de A., qui les accepte pour transfert au domaine public communal. L'acte précise que la commune a et assume dès la signature de l'acte tous les profits, risques et charges des trottoirs cédés, qui le sont sans contrepartie. On ne voit pas dans ces termes la trace d'une assurance donnée selon laquelle la ville de A. ne pourrait jamais implanter un conteneur à ordures sur le trottoir concerné.

5.

Dans un passage figurant en page 4 lettre b de leur mémoire, les recourants expriment avec confusion que l'implantation de conteneurs ne répond pas à un intérêt public, dans la mesure où ils seraient eux-mêmes disposés à en être privés.

On peut mentionner à ce sujet qu'il a déjà été jugé que l'intérêt public visé par la construction d'un éco-point l'emporte sur l'intérêt privé d'un particulier à construire un abri de voiture à cet endroit, avec l'accès prévu, car la situation de l'éco-point par rapport à la desserte des habitations est déterminante pour le succès de la politique globale de la levée et du recyclage des ordures ménagères (RDAF 2005.I p. 386 et ss). Au vu de cette jurisprudence, et à fortiori, doit-on admettre que le particulier ne saurait invoquer un intérêt privé prépondérant pour revendiquer que le domaine public se situant devant sa propriété soit libre de toute installation.

6.

Les recourants estiment que les conteneurs ne sont pas esthétiques et qu'ils dévalorisent le quartier.

L'article 7 de la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars 1996 prescrit que les constructions et les installations doivent répondre aux exigences d'une architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure (al. 1). Elles tiennent compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du quartier ou de la rue. Selon l'article 46 RAC, le Conseil communal interdit les constructions et installations, transformations ou entretiens susceptibles de compromettre l'aspect, le caractère, l'esthétique ou l'harmonie d'un site, d'un paysage, d'un quartier, d'une place publique, ou d'une rue ou de nuire à l'aspect ou au caractère d'un bâtiment ayant une valeur historique ou architecturale (al. 1).

Les communes sont compétentes pour délivrer les permis de construire (art. 29 LConstr.) et ainsi appliquer leurs propres prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et des installations. Les communes neuchâteloises disposent d'une liberté de décision importante s'agissant de l'évaluation de l'impact esthétique d'un ouvrage et peuvent, par conséquent revendiquer le respect de leur autonomie. Le respect de l'esthétique des constructions ressortit en premier lieu à l'autonomie communale, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Les aspects esthétiques d'une construction doivent en effet être jugés en se fondant dans la mesure du possible sur des critères objectifs et non pas sur une perception ou un sentiment architectural subjectif. En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquels elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site. Il faut prendre pour règle des conceptions largement répandues et qui peuvent en outre prétendre, dans une certaine mesure, avoir une valeur générale. On ne peut se référer au sentiment de certaines personnes d'un sens esthétique particulier et dont le goût est orienté d'une façon bien définie (arrêt du Tribunal cantonal CDP.2014.150, du 14 janvier 2015 et les nombreuses références citées). En l'espèce, l'esthétique ne saurait prendre en considération les animations lumineuses hivernales dont se prévalent les recourants, aussi plaisantes fussent-elles, car ces dernières n'appartiennent pas au milieu bâti. L'appréciation esthétique d'un projet est fondée sur sa relation avec un ensemble d'une certaine étendue (Zen-Ruffinen-Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 388). Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur. Ainsi, lorsqu'un plan de zone prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire (en l'espèce en zone constructible) une interdiction de construire fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formée par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelles (arrêt du Tribunal fédéral 1 C_423/2008), du 12 février 2009). On ne voit pas en quoi deux conteneurs enterrés d'une dimension visible approchant pour chacun d'eux environ 135 cm de haut, 80 cm de long et profond de quelques 70 cm contreviendraient à l'ensemble de ces règles.

7.

Les recourants se plaignent qu'en date du 23 septembre 2013, le président du Conseil communal aurait indiqué que les oppositions déposées contre des projets de conteneurs auraient été "systématiquement levées", violant ainsi le droit d'être entendu des recourants, leurs arguments, prétendent-ils, devant être examinés au fond. Il n'y a pas lieu de s'attarder sur la définition de l'adjectif "systématique" qui peut avoir comme synonyme méthodique, rationnel, automatique ou logique. La procédure d'opposition permet de prendre en considération les intérêts du voisin. La possibilité de formuler des objections avant qu'une décision ne soit prise, ne constitue pas une voie de droit à proprement parler, mais permet seulement l'exercice formel du droit d'être entendu (Zen-Ruffinen - Guy Ecabert, op. cit. p. 403). Dans le cas d'espèce, les recourants ont suivi cette procédure et leur droit d'être entendu a été respecté. De plus, la décision communale du 2 septembre 2013 a été rendue en examinant les arguments des recourants, et en y répondant de façon circonstanciée. Les propos tenus ultérieurement – pour peu qu'il faille les considérer sous l'angle que leur donne les recourants – ne reflètent ainsi aucun parti pris, ni aucune irrégularité dont serait entachée la décision dont est recours.

8.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, le problème de l'évacuation de la neige en hiver a été abordé par le conseil communal qui a précisé dans sa décision qu'elle sera disposée ailleurs, ce qui semble parfaitement cohérent de la part d'une commune située à 1'000 mètres d'altitude et qui est coutumière des hivers rigoureux. S'agissant de la circulation et du trafic routier, les recourants ne motivent pas à satisfaction les griefs qu'ils soulèvent et qui ont reçu réponse au point 3a et 5 de la décision attaquée, si bien qu'il convient de les y renvoyer.

9.

Les recourants soutiennent que la ville ne pouvait utiliser le formulaire prévu pour les constructions de minime importance et que la demande de permis a été signée par une personne qui n'a pas qualité pour représenter la commune.

9.1.

A la date du prononcé de la décision querellée, l'article 38 LConstr. permettait à l'autorité communale de soumettre à la procédure simplifiée les constructions ou les installations de minime importance, en ce sens qu'elles n'ont que peu d'incidences sur leur environnement et en particulier pour les voisins. Etaient visées en zone d'urbanisation les installations d'intérieur ou de jardin de peu d'importance (art. 28 LConstr.). En faisaient partie les conteneurs enterrés tel que l'indique le service de l'aménagement du territoire sur le site internet de l'Etat (REC.2014.236). Depuis le 1erdécembre 2014, l'article 4e, lettre o soumet expressément les conteneurs enterrés à la procédure simplifiée. La disposition transitoire à cette modification prévoit que pour la commune de A., le nouveau droit s'applique à toutes les demandes de permis de construire pendantes au 1erdécembre 2014. S'agissant de l'autorité de recours, à savoir le Conseil d'Etat, celle-ci n'agit pas de façon arbitraire en se fondant sur le nouveau droit (ATF 99 Ia 341). C'est dès lors à juste titre que l'objet de la présente procédure est soumis à la procédure simplifiée. Ici aussi, on ne voit de surcroît pas en quoi les recourants auraient été empêchés d'exercer leurs droits.

9.2.

Selon l'article 140 du règlement général de la ville de A., du 28 septembre 1994, le Conseil communal peut déléguer à ses membres le droit de rendre des décisions dans le cadre de leurs dicastères respectifs (al.1). Cette compétence peut être subdéléguée par chaque chef de dicastère aux chefs de service concerné qui rendent la décision en son nom. S'agissant de la signature d'une demande de permis de construire, de minime importance, on peut admettre qu'un dessinateur des services techniques, dont l'élaboration des plans se rapportant à des conteneurs enterrés est de sa compétence, soit habilité à signer les demandes de permis de construire, ce que la doctrine admet sans peine (Moor, droit administratif, vol. III 1992 ch. 1.2.4). Le Conseil communal a d'ailleurs implicitement confirmé cette délégation de compétence puisqu'il a accordé le permis de construire. Quoiqu'il en soit, cette façon de faire, n'a exercé aucune influence sur la situation des recourants qui n'ont pas été empêché de former opposition pendant la mise à l'enquête.

10.

Une visite des lieux est requise par les recourants pour délimiter la distance qui sépare leur domicile avec les conteneurs déjà implantés. Les photographies figurant au dossier, les plans, de même que la consultation du site géo-portail du SITN permettent de  visionner de façon précise la situation du projet. De plus, le moteur de recherches rendu célèbre par ses vues de rue permet de situer parfaitement l'endroit des conteneurs. En outre, comme cela ressort du considérant 5 de la présente décision, l'intérêt privé des recourants ne l'emporte pas sur la tâche d'intérêt public que constituent la levée et le recyclage des ordures ménagères. L'offre de preuves peut ainsi être écartée.

Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, le recours sera dès lors rejeté.

11.

Conformément à l'article 47, al. 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, qui comprennent les émoluments et les débours. Ils seront supportés par les recourants. En application des articles 44 et 49 du décret fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, l'émolument peut être arrêté à Fr. 800.— auquel s'ajoutent les débours à raison de 10 % de ce montant, soit au total Fr. 880.—, couverts par l'avance des recourants.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat

décide:

1.La requête de récusation est rejetée.

2.Le recours est rejeté.

3.Les frais de la présente procédure qui comprennent un émolument de Fr. 800.— auxquels s'ajoutent les frais par Fr. 80.—, soit au total Fr. 880.— couverts par leur avance sont mis à la charge des recourants.

4.Il n'y a par ailleurs pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 20 mai 2015

Au nom du Conseil d'Etat :Le président,       La chancelière,A. RIBAUX          S. DESPLAND