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REC.2013.243

Demande de reconsidération (révocation du permis C et exécution du renvoi); condition de recevabilité et examen au fon des motifs d'ordre médical

Ne Jurisprudence Adm · 2014-03-14 · Français NE
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Demande de reconsidération, par un ressortissant cambodgien de la décision du service des migrations révoquant son autorisation d'établissement motivée par les liens l'unissant à son ex-belle-famille d'une part et par la décompensation psychique (ayant nécessité une hospitalisation de trois semaines) Subie suite à la mise en oeuvre de son renvoi de Suisse d'autre part. Le premier motif qui aurait pu (et été) invoqué dans le cadre de la procédure de recours introduite contre la toute première décision du SMIG (proportionnalité de la révocation du permis C) est irrecevable. Le motif tiré de la dégradation de la santé psychique du recourant est en revanche recevable (fait nouveau). Il a néanmoins été rejeté : d'une part, ce type de réaction est relativement fréquente chez les personnes menacées de renvoi, d'une autre part l'exécution du renvoi est ici raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), le recourant pouvant bénéficier au Cambodge d'un suivi médical adapté à sa pathologie. ____________________ Par arrêt du 15 août 2014 (Réf.: [CDP.2014.113-PROC], le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décison; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X., ressortissant cambodgien né le [...] 1979, est entré en Suisse le 5 mai 2004, à la faveur d'un visa touristique de trois mois, pour rendre visite à sa cousine, A., née A. et à son mari, B., à C..

Le 29 septembre 2004, il a contracté mariage avec Y., ressortissante suisse née en 1986, la fille de sa cousine. Cette union lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour, puis, le 9 septembre 2009, une autorisation d'établissement. Le divorce des époux X.-Y. a été prononcé le 22 février 2011, après une séparation intervenue en février 2009.

B.

Après avoir eu connaissance de la séparation des époux, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a déclenché une procédure qui a abouti à la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé, révocation confirmée tant par l'autorité de céans le 26 octobre 2012 que par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP), le 5 avril 2013. Ce jugement n'ayant fait l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral, la décision du 8 août 2011 du SMIG est entrée en force, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure de renvoi à l'encontre de l'intéressé. Dans ce cadre, ce dernier a été entendu le 16 août 2013 par la police neuchâteloise. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il ne voulait pas partir de Suisse, si bien qu'il ne prendrait aucune mesure en ce sens, que son emploi de cuisinier dans le restaurant Le D. tenu par B. et A. lui permettait d'envoyer de l'argent à sa famille (ses parents habitent à E. au Cambodge; il a deux frères et deux sœurs qui vivent au Viet-Nam et au Cambodge), que la procédure de révocation de son autorisation d'établissement a eu pour conséquence un séjour de trois semaines en hôpital psychiatrique et qu'à sa venue en Suisse, il était déjà prévu qu'il travaille pour B.

C.

Le 2 septembre 2013, l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision du 8 août 2011, en invoquant d'abord l'état dépressif profond dans lequel il est tombé suite à la réception d'un délai de départ en avril 2013. Depuis son internement à l'hôpital psychiatrique de F. du 25 avril au 10 mai 2013, il bénéficie d'un traitement ambulatoire avec prescription d'antidépresseurs et les médecins n'excluent pas un risque suicidaire. En second lieu, l'intéressé constate qu'aucune autorité n'a examiné sa relation avec ses beaux-parents à la santé chancelante et dont il est très proche, tant affectivement que professionnellement, de sorte que le trinôme qu'ils forment est indissociable. A l'appui de ses allégations, l'intéressé a produit la réponse du 7 mai 2013 du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) au questionnaire médical que lui avait adressé le mandataire du recourant, ainsi qu'un document analogue, daté du 4 juin 2013, précisant les troubles qui affectent B..

D.

Par décision du 24 septembre 2013, le SMIG a déclaré irrecevable la demande de reconsidération déposée par X. et l'a enjoint tant de cesser toute activité lucrative que de quitter la Suisse sans délai.

Pour l'essentiel, le SMIG a considéré que la relation que le recourant peut entretenir avec ses ex-beaux parents, tout comme la santé défaillante de ces derniers ou leur projet d'association dans le restaurant, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'article 6 alinéa 1 lettre a LPJA, dès lors que l'intéressé avait tout loisir de se prévaloir de cette relation dans le cadre de la procédure ordinaire. Le SMIG a en revanche reconnu à l'hospitalisation et au suivi psychiatrique du recourant la qualité de faits nouveaux et examiné s'ils étaient à même de conduire à la reconsidération de la décision du 8 août 2011, pour conclure par la négative. A cet égard, le SMIG relève que des symptômes ou un état anxio-dépressif se rencontrent souvent chez des étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse et que, nonobstant son état, l'intéressé a toujours été à même d'exercer (illégalement) une activité lucrative.

E.

A l'appui de son recours du 30 septembre 2013 contre cette décision, X. reproche en premier lieu à l'autorité intimée d'avoir commis un déni de justice en refusant d'entrer en matière sur l'application de l'article 8 CEDH, en relation avec les liens étroits qu'il entretient avec ses beaux-parents. En effet, jusqu'à l'arrêt du 5 avril 2013 de la CDP, le recourant se plaçait uniquement sous l'angle de sa relation avec son ex-épouse, de sorte que, de bonne foi, il n'avait jamais envisagé qu'il pouvait faire valoir un droit constitutionnel lié à l'intense relation personnelle et économique avec ses beaux-parents. Il était d'autant plus en droit de le faire dans le cadre d'une demande de reconsidération que le rejet de son recours par la CDP a péjoré l'état psychique de son beau-père.

En second lieu, le recourant reproche au SMIG d'être tombé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte du caractère grave de la décompensation psychique vécue par lui après la confirmation de la révocation de son autorisation d'établissement. Il soutient que tant sa relativement longue hospitalisation que le maintien du traitement ambulatoire mettent en évidence que le risque suicidaire était sérieux et profond et que les symptômes dépressifs persistent. L'autorité inférieure ne pouvait pas non plus rejeter sans autre la preuve de la problématique relative à B. concernant son état psychique, au vu des déclarations du médecin psychiatre.

Le recourant, qui conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, sollicite également des mesures provisionnelles visant à ce qu'il soit autorisé provisoirement à rester en Suisse et à exercer son activité lucrative jusqu'à droit connu au fond.

F.

Par décision de mesure provisionnelle du 3 octobre 2013, le recourant a été autorisé à séjourner sur le territoire du canton de Neuchâtel pendant la durée de la présente procédure.

G.

Par courrier du 28 octobre 2013, le SMIG a informé l'autorité de céans qu'il concluait au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

H.

Les autres faits et arguments seront abordés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Selon l'article 6, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a été changée (let. c), ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d).

La demande de réexamen ou de reconsidération est une invitation adressée à l'autorité qui a rendu une décision de reconsidérer celle-ci et de la remplacer par une décision qui soit plus favorable à celui qui l'a sollicitée. Elle n'est pas une voie de droit. Ce n'est qu'un simple moyen de droit, de sorte que l'autorité administrative n'est obligée de s'en saisir et de statuer sur le fond que lorsque certaines conditions sont remplies (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979, p. 169ss). Indépendamment de la formulation de l'article 6, alinéa 1 LPJA, les principes déduits naguère de l'article 4 de l'ancienne Constitution fédérale, actuellement de l'article 29 alinéa 1 Cst, exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le recourant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (RJN 1991 p. 239).

3.

La procédure extraordinaire de réexamen ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 127 I 137 et les réf. citées, Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Tome II, p. 948).

Le Tribunal fédéral comme le Conseil fédéral considèrent que, par analogie avec l'article 66 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en s'appuyant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond (JAAC 45.68, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).

4.

En l'espèce, le recourant a déposé le 2 septembre 2013 une demande de reconsidération de la décision du SMIG du 8 août 2011 révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai de départ au 30 septembre 2011. Les motifs invoqués à l'appui de cette demande sont de deux ordres: d'une part, le recourant a invoqué une détérioration grave de son état psychique consécutivement à l'arrêt de la CDP du 5 avril 2013 confirmant la révocation de son autorisation d'établissement et, d'autre part, la relation étroite et particulière qu'il entretient avec ses ex beaux-parents, Y. et B., sous l'angle de l'article 8 CEDH.

La décision attaquée déclare la demande de reconsidération irrecevable. Cette conclusion est en adéquation avec le grief tiré de l'article 8 CEDH, dont l'autorité inférieure a jugé qu'il aurait pu être soulevé dans les procédures antérieures. S'agissant de l'autre motif relatif à l'état dépressif profond du recourant, il y a lieu de préciser qu'en réalité, le SMIG a rejeté la requête au fond, puisqu'il n'a pas nié l'existence d'un motif de réexamen, mais a considéré que cet élément n'avait pas conduit à une modification notable de la situation du recourant.

L'examen de l'autorité de céans portera donc sur le point de savoir si c'est à bon droit que le SMIG a conclu que la relation du recourant avec ses ex-beaux-parents n'était pas constitutive d'un fait nouveau au sens de l'article 6 alinéa 1 lettre a LPJA et sur celui de savoir si le fait nouveau que constitue son état dépressif justifie la modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire, en matière d'exécution du renvoi.

5.

Le recourant soutient que c'est à tort que l'autorité inférieure lui reproche le fait de ne pas avoir fait valoir l'article 8 CEDH (dans le cadre de ses liens étroits avec ses ex-beaux-parents) dans les procédures antérieures. Jusqu'à l'arrêt de la CDP du 5 avril 2013, il se plaçait en effet uniquement sous l'angle de sa relation avec son ex-épouse, plus précisément de la durée de cette relation. De bonne foi, il n'a donc jamais imaginé qu'il pouvait faire valoir un droit constitutionnel à l'intense relation personnelle et économique avec ses ex-beaux-parents. Cet argument appelle les remarques suivantes.

Lorsque les conditions d'une révocation du permis d'établissement sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de la prononcer. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé. La pesée des intérêts effectuée à ce titre se confond largement avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en œuvre de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité (arrêt de la CDP du 5 avril 2013, consid. 3b). La nécessité de l'examen de la proportionnalité de la mesure se confond également avec la mise en œuvre de l'article 8 CEDH (ATF 135 II 381).

6.

A cet égard, il sied de relever que dans son recours du 14 septembre 2011 contre la décision du SMIG du 8 août 2011, le recourant avait invoqué une violation de l'article 8 CEDH au motif notamment qu'il bénéficiait d'une relation très privilégiée avec ses beaux-parents (D. 92). Bien que cet argument n'ait pas été expressément repris dans le cadre du recours du 3 décembre 2012 devant la CDP (D. 114), l'arrêt du 5 avril 2013 contient des considérations relatives à la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et retient notamment que : "S'il ressort du dossier que l'intéressé a fait de louables efforts d'intégration, les liens qu'il a tissés ne sont pas si puissants qu'ils feraient obstacle à son retour au Cambodge (). Il n'apparaît donc pas que le recourant se serait créé avec la Suisse des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son propre pays".

7.

Il s'ensuit que le recourant se méprend lorsqu'il soutient que la problématique de l'intensité de la relation avec ses beaux-parents n'avait pas à être examinée dans le cadre de la procédure de recours ordinaire. Il lui aurait en effet été loisible d'attaquer l'arrêt de la CDP du 5 avril 2013 devant le Tribunal fédéral en contestant la proportionnalité de la mesure de révocation, en lien avec l'article 8 CEDH. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que ladite relation ne constitue pas un fait nouveau au sens de la LPJA, tout comme la santé défaillante de son ex-beau-père (qui date d'ailleurs de plusieurs années) ou leur projet d'association. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.

8.

A l'appui de sa demande de reconsidération, le recourant a également invoqué l'état dépressif profond dans lequel l'a plongé la confirmation par la CDP de la révocation de son autorisation d'établissement et de l'exécution de la mesure de renvoi qui en découlait. Postérieurement au terme de la procédure ordinaire, le recourant a effectué un séjour en hôpital psychiatrique du 25 avril au 10 mai 2013. En réponse au questionnaire médical déposé par son mandataire, le CNP a fait état d'une hospitalisation en raison d'un état dépressif réactionnel avec risque suicidaire et relève l'importance pour X. de pouvoir bénéficier d'un suivi psychiatrique régulier au long cours. A la question de savoir si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine présente un risque pour sa santé psychique, le médecin a répondu que vu les circonstances, il ne pouvait exclure un passage à l'acte auto-agressif. Toujours dans le contexte d'un renvoi dans son pays d'origine, il a également estimé que la poursuite du suivi psychiatrique régulier lui paraît difficile à envisager, voire aléatoire et que, dans ce cas, un passage à l'acte impulsif ne serait alors pas exclu.

9.

Ces éléments étant postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, c'est à juste titre que l'intimé les a considérés comme des faits nouveaux ouvrant la voie de la reconsidération. Le SMIG est néanmoins arrivé à la conclusion que ce fait nouveau n'avait pas conduit à une modification notable de la situation du recourant, d'où le caractère irrecevable de sa demande de reconsidération (ndlr: en fait, au rejet au fond de la demande de reconsidération).

10.

Selon l'article 83 alinéa 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF E-2147/2011 du 20.10.2013, consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

11.

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. G. Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'article 83 alinéa 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ibid consid. 5.2.1). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATAF C-1111/2006 du 17.04.2008 consid. 3.2).

12.

En l'espèce, le Cambodge ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile, ou des violences généralisées. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), ce pays est en mesure d'assurer une prise en charge médicale appropriée des troubles psychiatriques, même si celle-ci est inférieure au standard suisse. C'est ainsi que le pays compte une soixantaine de services de psychiatrie, dont un à Phnom Penh, distante d'environ une centaine de kilomètres de E.a, ville de naissance du recourant. Il s'agit, au demeurant, d'un secteur en plein développement, ainsi que l'atteste l'existence du Cambodian National Program for Mental Health initié par l'Organisation internationale de la migration en 2006 (cf. à ce sujet les sites internet suivants :www.wpro.who.int/health_services/cambodia_nationalhealthplan(2008-2015).pdf, ainsi quewww.iom.intInternational Organization for Migration > Activities > Asia & Oceania > East and South East Asia > Cambodia, visités le 5 novembre 2013.)

La médication nécessaire au traitement de dépressions est également disponible dans ce pays (cf. notamment sur le sujet l'articleWelcome to the Dark Side : Depression in Cambodia,en ligne surhttp://www.expatwomen.com/stories.php?idhist=358, visité le 12 novembre 2013) (ATAF C-7441/2007 du 17.09.2009 consid. 9.4).

13.

Quant au risque suicidaire évoqué dans le rapport du 7 mai 2013, on ne saurait contester qu'il existe, in casu, un lien immédiat – sur le plan temporel – entre l'apparition d'idées suicidaires chez le recourant et la réception d'une décision le confrontant à l'imminence d'un renvoi (en l'occurrence, le rejet par la CDP de son recours contre la révocation de son autorisation d'établissement). De telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation a été rejetée, sans pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. Outre le fait que le recourant pourra bénéficier d'un suivi médical sur place, il convient de rappeler qu'il pourra également s'appuyer au Cambodge sur sa famille proche, notamment ses parents et une partie de ses frères et sœurs. L'on observera aussi que le rapport du médecin a été rédigé durant l'hospitalisation de l'intéressé et que deux éléments permettent de penser que la situation s'est améliorée depuis: d'une part, le recourant a été à même de reprendre une activité professionnelle (il a été surpris par la police cantonale, le vendredi 16 août 2013, à travailler dans le restaurant de M. Victor Hahn) et le présent recours n'était accompagné d'aucun nouveau certificat médical attestant d'une aggravation de son état.

14.

Si l'autorité de céans peut comprendre que le recourant éprouve des appréhensions à quitter la situation qu'il s'est créée en Suisse, notamment l'emploi occupé auprès de ses ex-beau-parents, force est néanmoins de constater que les troubles de santé invoqués n'atteignent pas un niveau de gravité tel qu'ils modifient l'appréciation du SMIG quant à l'exécutabilité de son renvoi de Suisse, ce d'autant plus qu'un traitement médical adéquat est disponible dans son pays d'origine, où il a conservé de la famille proche.

Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.

15.

Vu l'issue du recours, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant. Il faut encore y ajouter les frais relatifs à la décision de mesure provisionnelle du 3 octobre 2013, fixés à Fr. 165.- (cf. le point 3 du dispositif de ladite décision). Il n'est pas alloué de dépens.

Il appartiendra au SMIG de fixer au recourant un nouveau délai de départ, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 30 septembre 2013 de X. est rejeté.

2.Le SMIG est invité à fixer au recourant un nouveau délai de départ, à brève échéance.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 9 octobre 2013.

4.Un émolument de Fr. 150.- et des frais s'élevant à Fr. 15.- sont mis à la charge du recourant pour la décision de mesure provisionnelle du 3 octobre 2013.

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 14 mars 2014

Jean-Nathanaël Karakash