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REC.2013.238

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour

Ne Jurisprudence Adm · 2014-04-22 · Français NE
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Révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger suite à une condamnation à 3 ans et demi de peine privative de liberté. L'intéressé avait déjà été condamné à de nombreuses reprises et été averti plusieurs fois que son comportement était susceptible d'entraîner un refus de prolongation de l'autorisation de séjour.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant kosovar né le […] 1983, est arrivé en Suisse en 1995, avec son frère et sa sœur, dans le cadre d'un regroupement familial avec leurs parents. Il s'est alors vu délivrer une autorisation de séjour (permis B).

B.

Dès son adolescence, X. a commencé à commettre des infractions. Depuis 1999, il a fait l'objet d'innombrables rapports de police et a été condamné à maintes reprises, notamment pour bagarres, émeutes, voies de fait, lésions corporelles, menaces, injures, discrimination raciale, rixe, vol, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm), dommages à la propriété et scandale public.

C.

Dans une décision du 8 mai 2003, l'ancien service des étrangers (actuellement: le service des migrations [SMIG]) a constaté que l'intéressé avait commis un certain nombre d'infractions, qu'il n'avait pas eu le comportement que l'on serait en droit d'attendre de tout étranger à qui la Suisse offre son hospitalité et qu'il ne semblait pas être apte à se conformer à l'ordre établi dans notre pays. Le service des étrangers a indiqué à l'intéressé que vu ces éléments, il pouvait être renvoyé de Suisse mais qu'en raison de ses attaches familiales en Suisse, son autorisation annuelle de séjour serait prolongée de manière conditionnelle. Ledit service a adressé à l'intéressé un sévère avertissement et l'a invité à adopter une conduite irréprochable, faute de quoi une procédure de renvoi serait entreprise.

Cette décision n'a pas été contestée.

D.

Par la suite, X. a continué à commettre des nombreuses infractions. En 2004, il a été condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté pour lésions corporelles simples, voies de fait, contravention à la LStup et infraction à la LCR.

E.

Dans une nouvelle décision du 28 janvier 2005, le service des étrangers a adressé un ultime avertissement à X. et l'a informé qu'une procédure de renvoi serait prise à son encontre s'il devait faire l'objet d'une nouvelle plainte ou d'un nouveau jugement.

F.

F.a.

Le 14 juin 2006, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné l'intéressé à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup.

F.b.

Le 20 décembre 2007, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné l'intéressé à une amende de CHF 150.- pour consommation de cannabis.

F.c.

Le 12 février 2009, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- pour injure et menace.

G.

G.a.

Par décision du 29 décembre 2009, le SMIG a refusé d'accorder une autorisation d'établissement à l'intéressé, relevant qu'il avait fait l'objet de multiples condamnations, qu'il ne semblait pas avoir tenu compte des avertissements qui lui avaient été adressés, qu'il était alors sans emploi, qu'il bénéficiait de l'aide sociale et qu'il avait déjà accumulé pour CHF 61'615.35 de dettes. Le SMIG, exerçant son pouvoir d'appréciation, a toutefois relevé qu'il séjournait en Suisse depuis 14 ans, de sorte qu'il a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé pour un an. Il a encore précisé qu'il appartenait à l'intéressé de démontrer, dans le même délai, qu'il était apte à adopter un comportement irréprochable, conforme à l'ordre public, à assainir sa situation financière et à trouver un emploi stable.

Cette décision n'a pas été contestée.

G.b.

L'autorisation de séjour de l'intéressé a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'en octobre 2011.

H.

Le 4 septembre 2012, le Tribunal régional du Jura bernois – Seeland a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, à 30 jours-amende à CHF 30.-, à une amende de CHF 600.-, au payement d'une indemnité à la victime pour ses dépenses et une autre à titre de tort moral, pour infraction à la LCR, lésions corporelles simples, séquestration, tentative inachevée de viol et viol. Il sera revenu sur le contenu de ce jugement dans les considérants en droit.

I.

I.a.

Par courrier du 23 avril 2013, le SMIG a donné à l'intéressé le droit d'être entendu sur son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, constatant que malgré les différents avertissements, son comportement ne s'était pas amélioré puisqu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, et qu'il n'avait toujours pas retrouvé son indépendance financière.

I.b.

Le 31 mai 2013, l'intéressé s'est exprimé, relevant qu'il était en Suisse depuis 1995 avec toute sa famille, qu'il avait achevé sa scolarité dans le canton de Neuchâtel, qu'il avait entrepris de nombreuses démarches pour trouver un emploi, qu'il avait œuvré dans des domaines très variés à l'entière satisfaction de ses employeurs, qu'il n'émargeait plus aux services sociaux depuis 2011 et qu'il trouverait un nouvel emploi à sa sortie de prison. Il a affirmé qu'il n'avait plus d'attache avec le Kosovo où il n'était d'ailleurs jamais retourné, que son centre d'existence était en Suisse. Il a assuré que les infractions passées étaient intervenues suite au décès de sa maman et que la condamnation du 4 septembre 2012 était à replacer dans un contexte relationnel conflictuel impliquant deux concubins fraîchement séparés et qu'il n'existait donc pas de risque de récidive.Il a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour, en soulignant que son comportement avait évolué favorablement depuis 2004 et qu'un renvoi ruinerait son avenir.

J.

Par décision du 23 août 2013, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au jour de sa libération pour quitter la Suisse. En bref, il a retenu qu'au moins deux motifs de révocation au sens de l'article 62 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, étaient réalisés, soit une peine privative de liberté de longue durée et des atteintes répétées à la sécurité et l'ordre publics, de sorte que les conditions pour refuser la prolongation de l'autorisation de séjour étaient remplies (art. 33, al. 3 LEtr). Il a considéré que, compte tenu de la gravité des infractions commises, de la durée du séjour, du degré d'intégration et du préjudice que X. aurait à subir du fait de son renvoi, l'intérêt public à éloigner l'intéressé de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour dans notre pays.

Le SMIG a encore retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8 CEDH puisqu'il était célibataire, sans enfant et ne prétendait pas se trouver dans un état de dépendance particulier vis-à-vis d'un membre de sa famille vivant en Suisse.

Il a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, car bien qu'il ait vécu en Suisse depuis 18 ans, son intégration sociale était faible, et son comportement avait donné lieu à diverses condamnations dont la dernière s'élevait à trois ans et demi de peine privative de liberté, qu'il émargeait à l'aide sociale et qu'il avait contracté des dettes pour un total de plus de CHF 100'000.-.

Le SMIG a considéré au surplus que son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, le Kosovo ne connaissant pas, actuellement, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.

K.

Par mémoire du 24 septembre 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de l'autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens. Il a également requis le bénéfice de l'assistance en matière administrative. Le recourant a tout d'abord invoqué une constatation inexacte des faits pertinents quant au risque de récidive qu'il considère comme nul, alors que le SMIG a retenu un risque à ne pas sous-estimer. Il a reproché ensuite à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 33 LEtr en refusant l'autorisation de séjour au seul motif qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon lui, cette condamnation ne constituait qu'un indice et il fallait impérativement tenir compte du contexte particulier des faits.

L.

Le 7 octobre 2013, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations.

M.

Par décision du 12 mars 2014, la section d'application des peines et mesures du canton de Berne a refusé d'accorder à X. une libération conditionnelle. En bref, elle a considéré que le comportement de l'intéressé durant l'exécution de la peine était loin d'être irréprochable, vu les diverses remises à l'ordre et la mesure de transfert dont il a fait l'objet. Elle a également estimé que le risque qu'il commette de nouveaux délits à la sortie du pénitencier était très concret. La section d'application des peines a dès lors retenu que deux des trois conditions nécessaires à la libération conditionnelle n'étaient pas remplies, à savoir son comportement et son pronostic légal probatoire.

Par décision du 14 mars 2014, l'autorité bernoise précitée a ordonné un traitement ambulatoire psychothérapeutique à l'égard de l'intéressé.

Le recourant a été informé du versement de ces deux décisions au dossier et un délai lui a été accordé pour formuler d'éventuelles observations; il n'en a pas fait usage.

N.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 33 LEtr, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année. Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 62 LEtr.

Selon cette dernière disposition, l'autorisation de séjour (notamment) peut être révoquée si: l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a); l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du code pénal (let. b); attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

2.2.

Selon le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est de longue durée au sens de l'article 62, lettre b LEtr à partir d'une année d'emprisonnement (ATF 135 II 377, consid. 4.2, p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée sans sursis ou avec un sursis complet ou partiel (ATF 139 I 31, consid. 2.1.; 139 I 16, consid. 2.1. et réf. cit) pour autant que la durée d'une année ne résulte pas de l'addition de peines plus courtes (arrêt du TF 2C_565/2013 du 6 décembre 2013, consid. 3.2; et réf. cit.).

En l'occurrence, le recourant a été condamné, entre autres, à trois ans et demi de peine privative de liberté par jugement du 4 septembre 2012 du Tribunal régional du Jura bernois – Seeland, pour infraction à la LCR, lésions corporelles simples, séquestration, tentative inachevée de viol et viol. La limite d'un an prévue par la jurisprudence est donc très largement dépassée, de sorte que cette seule condamnation est propre à constituer un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'article 62, lettre b LEtr.

Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2013 (2C_260/2013), le recourant soutient que les conditions de révocation énumérées à l'article 62 LEtr ne constituent que des indices et qu'une condamnation pénale ne peut être retenue que lorsqu'elle fait apparaître l'existence d'une menace pour l'ordre public. Selon lui, l'autorité intimée a violé l'article 62 LEtr en lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour au seul motif qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, sans tenir compte du contexte particulier dans lequel se sont déroulés les événements. Toutefois, l'arrêt invoqué par le recourant concerne l'article 5 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). Or, originaire du Kosovo, pays non partie à ces accords, le recourant ne peut pas se prévaloir de cette jurisprudence, puisque son renvoi est fondé sur l'article 62 LEtr. Au surplus, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à la définition d'une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b LEtr) est on ne peut plus claire quant à la limite d'une année: il s'agit d'une limite fixe. En effet, les faits et circonstances à la base de la condamnation, ainsi que le caractère des infractions commises ont d'ores et déjà été pris en compte par le juge pénal lors de la fixation de la peine. Selon le Tribunal fédéral, ces éléments peuvent être pris en considération dans le cadre de l'examen du principe de la proportionnalité (arrêt du TF 2C_874/2011 du 20 août 2012, consid. 2 et réf. cit.).

2.3.

Par ailleurs, le SMIG a retenu que les conditions de l'article 62, lettre c LEtr étaient également remplies. En vertu de cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, notamment lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.Le respect de l'ordre public se subdivise en ordre juridique objectif, c'est-à-dire une réputation irréprochable selon l'extrait du casier judiciaire, et représentations de l'ordre, soit l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et éthique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. En font notamment partie le respect des décisions des autorités et l'observation de ses obligations de droit public ou de ses engagements privés (absence de poursuites ou de dette fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.) ainsi que la coopération avec les autorités (aide sociale, autorités fiscales, etc.) (Directive IV de l'Office fédéral des migrations sur l'intégration, état au 27 mars 2012, p. 4).

En l'espèce, outre la condamnation précitée, le recourant a été condamné à dix autres reprises entre 2001 et 2012, à des peines allant de l'amende à la privation de liberté pour des infractions impliquant souvent des actes de violence ou de la consommation de drogue. De plus, le recourant a accumulé des dettes pour un total de CHF 104'688.13 au 9 août 2013. En outre, le recourant n'a pas prêté la moindre attention aux différents avertissements qui lui ont été adressés, notamment par le SMIG et les autorités pénales. Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans considère avec le SMIG que le recourant remplit également la condition de l'article 62, lettre c LEtr.

3.

La révocation ou la non prolongation d'une autorisation de séjour suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 96 LEtr). L'intérêt public à prendre une telle mesure doit l'emporter sur l'intérêt privé de la personne concernée. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, du degré d'intégration ou de la durée du séjour en Suisse, et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger et son degré d'intégration constituent un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et réf. cit). On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 135 II 377, consid. 4.3 p. 381; ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et réf. cit.; arrêt du TAFC-2101/2012 du 6 février 2013, consid. 8.2).

3.1.

En l'espèce, comme cela a été dit précédemment, le recourant a été condamné entre autres à trois ans et demi peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, lésions corporelles simples, séquestration, tentative inachevée de viol et viol.Devant le juge pénal, le recourant a tenté sans succès de minimiser son rôle et la gravité des actes qui lui étaient reprochés. Il reprend ces arguments devant l'autorité de céans pour tenter de relativiser la gravité de sa faute. Le recourant soutient en particulier que, replacée dans son contexte, la condamnation dont il vient de faire l'objet ne suffit pas, à elle seule, à justifier son renvoi. Selon lui, il importe de tenir compte du fait que la victime était son ex-compagne avec qui il aurait eu, le jour même, des relations sexuelles consenties. Il faut toutefois relever que l'ensemble des circonstances qui entourent ces faits a déjà fait l'objet d'une appréciation étendue par la section pénale du Tribunal régional du Jura bernois – Seeland qui a retenu en substance "qu'il n'existe aucun facteur d'atténuation, si ce n'est la tentative inachevée" (jugement du Tribunal du régional du Jura bernois – Seeland du 4 septembre 2012, p. 33 [D.787]).Lors de la fixation de la peine, le Tribunal estime qu'il doit sanctionner le prévenu avec une peine lourde, raison pour laquelle il le condamne à 3 ans et six mois (ibid.).

Force est dès lors de constater quela faute du recourant est, quoiqu'il en dise, indéniablement très grave.En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles pourraient faire obstacle à son renvoi dans le cadre de la pesée des intérêts (arrêts du TF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009, consid. 5 et 2C_746/2009 du 16 juin 2010, consid. 5.4). Selon la jurisprudence, il existe en effet un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers qui ont en particulier commis des actes de violence ou d'ordre sexuel d'une certaine gravité ou des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (arrêt du TF 2C_280/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.2).

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu un risque de récidive élevé, soutenant que, de l'avis du Tribunal dans le jugement du 4 décembre 2012, "ce risque ne peut être considéré comme hautement vraisemblable". Il allègue que, n'ayant jamais été condamné pour des faits similaires, il n'existe aucun risque qu'une telle situation se reproduise à l'avenir. Il faut cependant rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis, d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné à l'étranger en application de l'ancien article 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3495/2008 du 20 septembre 2010, consid. 6.1.2, et réf. cit.).

Ce principe étant posé, l'autorité de céans ne peut que constater que le risque de récidive d'actes délictueux est extrêmement élevé, ce que l'intéressé a d'ailleurs clamé lui même ("10/10!", D. 787), peu importe le type d'infraction. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a démontré aucun respect pour l'ordre juridique suisse. Or, le risque de récidive est pris en compte comme un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6, consid. 4c; voir également l'arrêt du TF2C_19/2011du 27 septembre 2011, consid. 4.1). En l'espèce, au vu des multiples condamnations dont le recourant a fait l'objet depuis 2001, il est clair que ni les avertissements du SMIG, ni les sursis accordés par les autorités pénales n'ont eu d'effet sur le recourant, puisqu'il a chaque fois recommencé à commettre des infractions. A noter que cette crainte qu'il récidive est également partagée par la section d'application des peines et mesures du canton de Berne qui lui a refusé, notamment pour cette raison, une libération conditionnelle.

3.2.

S'agissant de la situation personnelle du recourant, il sied de relever que ce dernier est entré en Suisse en septembre 1995, à l'âge de 12 ans, accompagné de ses frère et sœur. Il séjourne donc en Suisse depuis plus de 18 ans, ce qui représente un séjour de longue durée. Cependant, on ne peut passer à côté du fait que le recourant a non seulement multiplié les infractions au droit suisse, mais il a également accumulé un certain nombre de dettes (D. 772 - 778), en sus de sa dette d'aide sociale (D. 781). Même si l'on peut lui reconnaître une volonté de travailler, X. n'a achevé aucune formation et s'est toujours contenté d'occuper des emplois temporaires, suivis de périodes de dépendance de la collectivité. Ses possibilités d'emploi à sa sortie de prison ne sont d'ailleurs nullement étayées. Ainsi, le risque que le recourant retombe à l'aide sociale n'est pas négligeable. L'autorité de céans constate donc que l'intégration du recourant est assez faible, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse.

À ce stade, l'on ne peut pas retenir que le recourant a tissé des liens étroits avec la Suisse. Certes son père, ses frère et sœur se trouvent en Suisse, mais le recourant n'est pas marié, n'a ni enfant, ni compagne et ses seules relations amicales l'ont été dans un contexte délictueux, ainsi que cela ressort des rapports de police. Vu ce qui précède, il faut retenir que les relations du recourant avec la Suisse ne sont pas à ce point exceptionnelles qu'elles suffiraient à faire pencher la balance en sa faveur.

3.3.

En conclusion, le recourant a certes un intérêt privé important à demeurer en Suisse où se trouve sa famille, comparé à un retour dans son pays d'origine dans lequel il n'est plus retourné depuis 18 ans et où la qualité de vie est sans comparaison avec celle de la Suisse. Toutefois, vu le manque d'intégration socioprofessionnelle du recourant et sa propension à la délinquance, le SMIG n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant, vu ses antécédents pénaux, qu'ily avait un intérêt public prépondérant à éloigner l'intéressé de la Suisse. L'autorité de céans considère qu'il y a également un intérêt public prépondérant à assurer le respect de l'ordre public et à ne pas voir les finances des collectivités s'aggraver par le versement d'aide sociale pendant des années à des personnes qui auraient objectivement la faculté de travailler.

Dans la perspective d'un retour dans son pays d'origine, même si celui-ci ne sera certainement pas aisé après dix-huit ans d'absence, le recourant ne perdra donc aucun acquis.Il faut également noter que l'intéressé a passé toute son enfance et le début de son adolescence dans son pays d'origine.

4.

4.1.

L'article 8, chiffre 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

4.2.

Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation de séjour sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143, consid, 1.3.2). Un ressortissant étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résident en Suisse, en raison par exemple, d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (Arrêt du TF 2C_537/2012 du 8 juin 2012, consid 3.2. et réf. Cit.).

En l'espèce, majeur, le recourant ne prétend pas se trouver dans un état de dépendance particulier vis-à-vis des membres de sa famille résidents en Suisse, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH sous cet angle-là.

4.3.

Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion de vie privée est plus difficile à cerner que celle de vie familiale. De manière générale, on considère qu'il s'agit du droit assurant à l'individu une sphère dans laquelle la poursuite du développement et l'accomplissement de sa personnalité s'avère possible. En droit des étrangers, le concept de vie privée intervient dans les cas suivants: les couples de même sexe ou l'étranger de deuxième génération ou intégré. Pour ces derniers, des conditions strictes doivent être remplies. Le requérant doit entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1).

En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant vit certes depuis sa préadolescence en Suisse, où demeure sa famille, mais il ne peut pas être considéré comme intégré, de sorte qu'il ne peut tirer aucun droit à rester en Suisse en vertu de l'article 8 CEDH. Et quand bien même le pourrait-il, le paragraphe 2 de cette disposition permet à l'autorité de police des étrangers une ingérence dans ce droit pour protéger des intérêts publics prépondérants, ingérence concrétisée notamment à l'article 62 LEtr.

5.

En conclusion, il sied de retenir que les conditions de l'article 62, lettres b et c LEtr sont réunies et que la non prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, après pesée des intérêts, respecte le principe de la proportionnalité.

6.

6.1.

Au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: de l’intégration du requérant; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; de la durée de la présence en Suisse; de l’état de santé; des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

6.2.

L'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du TAF C-5048/2010 du 7 mai 2012, consid. 4.3; ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3; ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2; ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2).

L'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr est rédigé en la forme potestative si bien que le ressortissant étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité

6.3.

En l'occurrence, mutatis mutandis avec les éléments relevés aux considérants précédents, il faut constater que le recourant n'a pas avec la Suisse une relation si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine, où il a été scolarisé jusqu'à ses 12 ans et dont il parle la langue. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr.

7.

Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait illicite, impossible ou raisonnablement inexigible (art. 83 LEtr).En effet, rien n'indiqueque le recourant ne pourrait pas retourner au Kosovo parce qu'il serait menacé d'y subir un traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse, qui porterait atteinte à sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté; son renvoi apparaît donc licite. En outre, le Kosovo ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes médicaux. Le renvoi du recourant est donc raisonnablement exigible. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF D-6327/2006, du 4 août 2008, consid. 4-7).

8.

8.1.

Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

8.2.

Il sied encore de préciser que l'autorité de céans n'est pas autorisée à revoir l'opportunité des décisions du SMIG. En effet, au sens de l'article 33, lettre d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recourant peut invoquer l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit. L'autorité de céans, tout comme le Tribunal cantonal, ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (arrêt de l'ancien Tribunal administratif du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166).

9.

9.1.

Le recourant a déposé une requête d'assistance en matière administrative car, étant donné son incarcération, il ne dispose pas des revenus suffisants.

9.2.

L'assistance en matière administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). L’assistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).

Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia 251; 109 Ia 5). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236; 125 II 275; 122 I 6).

9.3.

En l'occurrence, le recourant est actuellement détenu aux Établissements de Thorberg et bénéficiait de l'aide sociale jusqu'à son incarcération, de sorte qu'il remplit la condition d'indigence. Au surplus,vu la durée du séjour du recourant, le recours n'apparaissait pas d'emblée dénué de toute chance de succès. Au surplus, cette situation impliquait un examen circonstancié des faits qui pouvaient s'avérer délicats et supposait l'examen de questions de fait dont l'importance peut échapper aux personnes sans connaissance juridique.

9.4.

Selon l'article 118, alinéa 1, lettre c CPC, l'assistance comprend également la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige (). En l'occurrence,compte tenu de l'enjeu de la procédure pour le recourant, il y a lieu d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, en la personne deMe Daniel Brodt, avocat à Neuchâtel. Le montant de son indemnité sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire de frais et honoraires deMe Brodtet après que le recourant aura eu l'occasion de se prononcer (art. 17 LI-CPC).

9.5.

Par conséquent, l'assistance en matière administrative totale (frais de procédure et d'avocat) est octroyée au recourant.

Il sied de rappeler qu'aux termes des articles 123 CPC et 21 LI-CPC (applicables par renvoi de l'art. 60i LPJA), à l'issue de la procédure, le département convient avec le bénéficiaire de l'assistance des modalités de paiement des frais mis à sa charge et du remboursement des prestations accordées par l'Etat au titre d'assistance.

10.

Le recours étant rejeté, l'intéressé supportera des frais de procédure par Fr. 550.- (art. 47, al. 1 LPJA), qui sont avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative.

De même, vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 24 septembre 2013 de X. contre la décision du service des migrations du 23 août 2013 est rejeté;

2.La requête d'assistance en matière administrative est admise;

3.Me Daniel Brodt, avocat à Neuchâtel, est désigné comme avocat chargé du mandat d'assistance;

4.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état final de l'activité et des débours de Me Daniel Brodt;

5.Les frais de procédure, par CHF 550.-, sont mis à la charge du recourant et sont avancés par l'Etat;

6.Il n'est pas alloué de dépens

Neuchâtel, le 22 avril 2014

Jean-Nathanaël Karakash