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REC.2013.233

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour des études.

Ne Jurisprudence Adm · 2014-06-10 · Français NE
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Ressortissante vietnamienne ayant obtenu une autorisation de séjour pour études sous réserve de la réussite d'un examen de français et de l'admission de la recourante à l'université (filière master). La recourante n'ayant pas rempli ces conditions, c'est à juste titre que le SMIG a refusé de prolonger son autorisation de séjour. La recourante a certes été admise pour une autre formation (HES). Or, selon la jurisprudence, le changement d'orientation en cours d'études n'est admis que si les premières études effectuées en Suisse ont été suivies régulièrement et si le changement de programme d'études intervient dans des délais raisonnables. Cette jurisprudence tend à éviter qu'un étranger étudiant en Suisse prolonge indéfiniment son séjour en modifiant de manière abusive l'orientation des études pour lesquelles il avait été autorisé à y venir. Ainsi, un changement d'orientation des études ne sera admis que s'il correspond à une formation complémentaire à celle entreprise jusqu'ici ou s'il est dûment justifié. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la recourante disposant déjà d'un bachelor obtenu dans son pays d'origine. Pour le même motif notamment, il n'y a aucune nécessité pour la recourante de poursuivre ses études en Suisse. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), ressortissante vietnamienne, est entrée en Suisse le 12 août 2010 pour suivre une formation auprès de l'"A." d'une année. Elle était alors au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire délivrée par les autorités vaudoises.

B.

Le 28 juillet 2011, l'intéressée a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Elle a fait part de son désir d'améliorer ses connaissances de français, en effectuant, durant deux ans, des cours intensifs à l'Ecole de Langue Française B. pour l'obtention du "Diplôme d'Etudes en Langue Française" (DELF), niveau B2. Elle entendait ensuite entreprendre des études universitaires (master en économie). L'obtention d'un master ainsi que la maîtrise de deux langues lui permettraient, en effet, de faire carrière dans le domaine de l'industrie hôtelière au Vietnam.

C.

Par décision du 4 novembre 2011, l'office cantonal de la population du canton de Genève a octroyé, à titre tout à fait exceptionnel, une autorisation de séjour à l'intéressée afin que celle-ci puisse suivre ses cours de français à l'ELFI jusqu'au 31 juillet 2013 dans le but d'obtenir le diplôme DELF B2. Ledit office a toutefois précisé que cette autorisation ne serait pas renouvelée et pourrait même être révoquée si l'intéressée n'était pas immatriculée à l'Université de Genève pour le semestre d'automne 2013.

D.

L'intéressée s'est établie dans le canton de Neuchâtel en mars 2012 afin de se rapprocher de sa cousine et de sa tante.

Le 2 mai 2012, le service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le SMIG) a décidé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée jusqu'au 31 décembre 2012 – prolongée au 30 juin 2013 – aux mêmes conditions que celles posées par les autorités genevoises, à savoir:

-obtenir, au plus tard en juillet 2013, le certificat DELF B2;

-être admise à l'université, au plus tard à la rentrée de septembre 2013.

E.

Par courrier du 22 mai 2013, l'Université de Neuchâtel a estimé que le cursus de l'intéressée ne satisfaisait pas aux exigences requises pour la filière choisie – master en développement international des affaires – et a, ainsi, rejeté la demande d'admission de cette dernière.

En revanche, l'intéressée a été admise le 11 juin 2013 à la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale (site de Neuchâtel), dans la filière Bachelor of Science HES-SO en économie d'entreprise. Elle a donc adressé au SMIG, le 18 juin 2013, une demande de prolongation de son autorisation de séjour afin de pouvoir effectuer cette formation.

F.

L'intéressée a obtenu, le 2 juillet 2013, le diplôme de français DELF B1.

G.

Par décision du 16 août 2013, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée et lui a fixé un délai au 30 septembre 2013 pour quitter la Suisse. Il a retenu que cette dernière avait obtenu le certificat de français DELF B1 au lieu du DELF B2; qu'elle avait été admise à l'HES-SO pour suivre un bachelor en science et économie d'entreprise et non à l'université et que, dès lors, cette dernière n'avait pas respecté les conditions dont la décision de prolongation de l'autorisation de séjour était assortie. Au surplus, cette nouvelle formation ne représenterait pas un complément de formation indispensable à celle acquise par la recourante au Vietnam, de sorte qu'un tel changement d'orientation ne pouvait être admis. Le SMIG a enfin estimé que la nécessité de ces nouvelles études n'était pas démontrée, dans la mesure où la recourante était déjà titulaire d'un bachelor en banque et finance. Par ailleurs, le SMIG a précisé que la recourante était renvoyée de Suisse et qu'aucun élément du dossier ne démontrait que ce renvoi serait inexécutable au sens de l'article 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005.

H.

Par mémoire du 19 septembre 2013, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision du SMIG et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, subsidiairement au renvoi de la cause au SMIG pour qu'il statue au sens des considérants. En bref, elle a soutenu qu'elle remplissait les conditions de l'article 27 LEtr pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle a, en outre, exposé que c'était à tort que le SMIG avait considéré que les conditions posées par le canton de Genève n'étaient pas réalisées et qu'il y avait lieu d'admettre sa nouvelle orientation.

I.

Dans ses observations du 30 octobre 2013, le SMIG a confirmé sa décision. Il a rappelé que si les études supérieures suivies en Suisse bénéficient dune bonne réputation à l'étranger, cet élément ne confère toutefois pas aux études envisagées par la recourante un aspect de complément de formation indispensable à celles suivies au Vietnam, lesquelles permettent à la recourante de continuer sur la voie du master dans son pays d'origine.

J.

Dans son écrit du 19 novembre 2013, la recourante a pour l'essentiel repris ses précédents arguments.

K.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27 al. 2 LEtr).

2.2.

Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (rédigé en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") étaient réunies, l'étranger n'a cependant pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2012, réf. 2D_7/2012, consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 février 2013, réf. C-6702/2011, consid. 7.1). Les autorités de décision disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr). L'autorité de recours ne dispose toutefois pas du même pouvoir d'examen que le SMIG. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 151). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2005, réf. 6A.51/2005, consid. 3.1).

3.

3.1.

En application de l'article 33, alinéa 3 LEtr, l'autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation prévu à l'article 62 LEtr. Selon cette disposition, l'autorité peut notamment révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d). Les séjours entrepris dans un but particulier, tels que les séjours pour études sont souvent assortis de conditions. Si l'étranger ne remplit plus ces conditions – fautivement ou non – l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation de séjour, respectivement refuser la prolongation de celle-ci (Hunziker, ad art. 62 let. d LEtr,in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, p. 601 ss, N 42 ss).

3.2.

En l'espèce, la recourante s'est vu octroyer une autorisation de séjour par le canton de Vaud, puis par le canton de Genève qui a assorti l'octroi de ladite autorisation à l'obtention du certificat DELF B2, au plus tard en juillet 2013, et à l'admission de la recourante à l'université, au plus tard à la rentrée de septembre 2013. Le SMIG a repris ces conditions dans sa décision du 16 août 2013. A l'instar du SMIG, l'autorité de céans retient que les conditions assorties à la décision octroyant à la recourante son autorisation de séjour n'ont pas été remplies. La recourante n'a, d'une part, pas obtenu le diplôme de français envisagé, mais un diplôme inférieur et, d'autre part, elle n'a pas été admise à l'université – filière master – comme prévu.

3.3.

Ainsi, pour ce motif déjà, il y a lieu de rejeter le recours.

4.

4.1.

Par surabondance, l'autorité de céans constate que la modification du plan d'étude de la recourante ne satisfait pas aux conditions d'un changement d'orientation admissible.

4.2.

Selon les Directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), un changement d'orientation ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisé que dans des cas exceptionnels suffisamment motivés (Directives de l'ODM, I. Domaine des étrangers, version au 25 octobre 2013, ch. 5.1.2). Un tel changement d'orientation n'est admis que si les premières études effectuées en Suisse ont été suivies régulièrement et si le changement de programme d'études intervient dans des délais raisonnables (arrêt du Tribunal cantonal du 31 octobre 2011, réf. CDP.2010.399, consid. 4). Cette pratique tend à éviter qu'un étranger étudiant en Suisse prolonge indéfiniment son séjour en modifiant de manière abusive l'orientation des études pour lesquelles il avait été autorisé à y venir. Ainsi, un changement d'orientation ne sera admis que s'il correspond à une formation complémentaire à celle entreprise jusqu'ici ou s'il est dûment justifié. Il ne doit pas constituer un moyen d'éluder les mesures limitatives ou de prolonger le séjour en Suisse.

4.3.

En l'occurrence, la recourante est venue en Suisse en 2010 pour suivre une formation à l'"A."; cette formation devait lui permettre de débuter sa carrière dans le domaine de l'hôtellerie (cf. notamment "My study plan and career goal" du 24 mai 2010). Elle a ensuite voulu améliorer ses connaissances de français en suivant des cours intensifs à l'Ecole de Langue Française B. et a fait part de son désir d'entreprendre un master en économie à l'université. Mais, elle se trouve maintenant dans un programme de "Bachelor of Science HES-SO en Economie d'entreprise". Ainsi, la recourante semble vouloir se diriger vers une filière axée plus généralement sur l'économie et pas dans l'hôtellerie (cf. notamment "letter of motivation", pièce n°85 du dossier SMIG). Cette nouvelle orientation, laquelle ne constitue au demeurant pas une formation absolument indispensable (cf. ci-dessous, consid. 5) intervient clairement au-delà du délai raisonnable au sens de la jurisprudence précitée (cf. ci-dessus consid. 4.2.; arrêt de l'ancien Tribunal administratif du 15 juillet 1997; réf. TA.1997.205, consid. 3) Enfin, il est à craindre que, une fois son bachelor en poche, la recourante requiert une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études afin d'accomplir le master initialement envisagé (cf. "letter of motivation", pièce n°85 du dossier SMIG). Il y a donc tout lieu de penser que la recourante cherche à temporiser son retour au Vietnam.

5.

5.1.

Au demeurant, force est de constater, à l'instar du SMIG, qu'il n'y a aucune nécessité pour la recourante de poursuivre ses études en Suisse. Il ne s'agit certes pas là d'une des conditions posées à l'article 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité de décision dans le cadre de l'article 96 LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 février 2013, réf : C‑6702/2011, consid. 7.2.2). Titulaire d'un "Bachelor degree in Financial and Banking" octroyé par l'université qu'elle a fréquentée dans son pays d'origine, la recourante est déjà au bénéfice d'une formation universitaire. Aussi, la recourante n'acquerrait en Suisse ni une première formation ni un complément indispensable à sa formation initiale (cf. décision du 16 août 2013, p. 4). C'est le lieu de relever que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 octobre 2010, réf. C-7962/2009 consid. 7.2). De plus, la recourante aurait apparemment la possibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine. L'université qu'elle a fréquentée dispose d'une "graduate school", laquelle octroie des titres de master, comme le "master in business administration" (cf. site internet de l'université en question: C.).

5.2.

L'autorité de céans n'entend pas contester l'utilité pour la recourante de bénéficier de connaissances supplémentaires utiles pour son avenir professionnel au Vietnam et comprend parfaitement ses aspirations légitimes à vouloir les acquérir. Cependant, il n'apparaît pas que les études projetées en Suisse lui soient absolument indispensables pour assurer son avenir professionnel dans son pays d'origine.

6.

6.1.

En conclusion, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

6.2.

Ainsi que l'a constaté le SMIG dans sa décision, la recourante est renvoyée de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr) et il ne ressort pas du dossier qu'elle remplirait les conditions d'un cas individuel d’une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr) ou que son renvoi ne serait pas licite, possible ou raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).

6.3.

Le délai de départ imparti dans la décision du SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.

7.

7.1.

Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 1 LPJA), montant compensé par l’avance de frais versée le 4 octobre 2013.

7.2.

Vu l'issue du dossier, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 19 septembre 2013 de X. contre la décision 16 août 2013 du service des migrations est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 4 octobre 2013.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 10 juin 2014

Jean-Nathanaël Karakash