En l'espèce, l'intérêt public à ce que le chien séquestré ou d'autres chiens soient traités correctement l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir en disposer.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant que, par décision du 30 juillet 2013, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a interdit à X. avec effet immédiat et pour une durée indéterminée de détenir des chiens, a mis à la charge de celui-ci les frais de séquestre et de pension de son chien "Snoopy", border collie né en 2012, a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision en faisant valoir qu'il s'agissait d'une violation grave de la législation sur la protection des animaux, a mis un émolument de Fr. 250.- à la charge de X. et a attiré son attention sur le contenu de l'article 28, alinéa 3, de la loi sur la protection des animaux (LPA), du16 décembre 2005;
que, le 12 septembre 2012, X. a recouru contre cette décision en concluant à ce que l'effet suspensif soit restitué, principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et que l'autorité de recours rende une nouvelle décision au sens des motifs et moyens développés, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée, le tout en dispensant le recourant de payer les frais inhérents au séquestre de son chien et avec suite de frais et dépens;
que, dans ses observations du 8 octobre 2013, le SCAV a conclu au rejet du recours et à ce que l'effet suspensif ne soit pas restitué;
que, dans ses observations du 23 octobre 2013, le recourant a confirmé ses conclusions;
que, conformément à l'article 40 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours a effet suspensif, qu'il en est dépourvu notamment si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important et que la décision supprimant l'effet suspensif doit être motivée. La décision de retrait de l'effet suspensif, de même que la décision sur son éventuelle restitution, nécessitent une pesée des intérêts opposés en présence, soit généralement l'intérêt public d'une part, l'intérêt de l'administré concerné d'autre part (Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 170);
que le SCAV n'a certes guère motivé le retrait de l'effet suspensif dans sa décision, mais que la motivation de celle-ci permet d'en comprendre le fondement;
que l'intérêt public à ce que Snoopy ou d'autres chiens soient traités correctement l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir en disposer;
que, suite à un examen sommaire du dossier, l'autorité de céans n'a pas acquis la conviction que le recourant traiterait correctement son chien s'il lui était restitué ou d'autres chiens qu'il pourrait acquérir;
de plus on relèvera que, bien que cela ne soit pas en soi déterminant, le recourant n'a déposé son recours que peu avant la fin du délai de recours et n'a ainsi pas cherché à accélérer la procédure et, si l'issue de celle-ci devait être positive, à récupérer son chien le plus rapidement possible;
que la pesée d'intérêts effectuée par le SCAV peut dès lors être confirmée et que la demande de restitution de l'effet suspensif doit par conséquent être rejetée;
qu'il sera statué sur la question des frais et dépens dans la décision au fond;
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.de rejeter la demande de restitution de l'effet suspensif;
2.de dire qu'il sera statué sur la question des frais et dépens dans la décision au fond.
Neuchâtel, le 31 octobre 2013
Yvan Perrin