Le délai légal transitoire octroyé au détenteur pour se conformer à l'obligation de faire bénéficier ses vaches de sorties hivernales est échu. La possibilité d'octroyer des dérogations n'existe plus.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 26 juin 2003, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a décidé d'accorder, à titre exceptionnel, à X. (ci-après: l'intéressé, respectivement: le recourant) une dérogation aux sorties hivernales du bétail bovin de l'écurie principale située à l'ouest. Cette décision est intervenue suite à la visite du vétérinaire cantonal et d'un inspecteur, lesquels ont considéré que, pour des raisons topographiques, les sorties hivernales des bovins de l'écurie principale à l'ouest étaient dangereuses, le terrain étant en pente.
B.
Par décision du 29 août 2013, le SCAV a accordé à l'intéressé un délai au 1eroctobre 2013 pour prendre toutes les mesures nécessaires afin que leur bétail hébergé dans l'écurie principale située à l'ouest, détenu à l'attache, puisse bénéficier des sorties hivernales et a annulé pour le 1erseptembre 2013 la décision du 26 juin 2003. Le SCAV s'est basé sur les dispositions transitoires de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008, lesquelles prévoient un délai transitoire au 31 août 2013 pour les exploitations existant le 1erseptembre 2008 et bénéficiant d'une dérogation.
C.
Le 10 septembre 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision en faisant valoir que la sortie de l'écurie était en pente et qu'il n'y avait pas de soleil pendant près de deux mois, ce qui empêchait de sortir les bovins en sécurité, que les conditions climatiques hivernales n'aidaient pas, que l'emplacement et le risque d'éboulement ne permettaient pas d'aménager un emplacement pour les sorties hivernales. Il a relevé qu'il se trouvait à huit ans de la retraite, sans successeur.
D.
Dans ses observations du 29 octobre 2013, le SCAV a conclu au rejet du recours. Il a précisé que l'exploitation du recourant était située sur deux sites, A. (à l'est) et B. (à l'ouest). Il a allégué en substance que la sortie de l'écurie principale située à l'ouest présentait une déclivité importante rendant l'accès à l'extérieur dangereux pour les bovins pendant la période de gel et que, dans ces conditions, il avait accordé une dérogation en 2003. Le SCAV a ensuite rappelé que la décision contestée était motivée par l'application des dispositions transitoires de l'OPAn, dans lesquelles il était stipulé que les unités d'élevage existant avant le 1erseptembre 2008 et bénéficiant d'une dérogation disposaient d'un délai de cinq ans depuis le 1erseptembre 2008 pour prendre les mesures en vue de permettre à son bétail de sortir trente jours durant la période d'affouragement d'hiver. Le SCAV a affirmé ne pas avoir la possibilité de déroger à la législation fédérale et a expliqué que l'OPAn prévoyait l'obligation de sortir le bétail détenu à l'attache, ce type de détention étant très restrictif au niveau de la liberté de mouvement et par conséquent du bien-être animal. Le SCAV a rappelé que le recourant devait garantir les sorties hivernales à tout son bétail détenu à l'attache ou détenir celui-ci en stabulation libre.
E.
Invité à se prononcer sur les observations du SCAV, le recourant a fait valoir qu'il n'était plus locataire des terres et écurie du domaine des Crosats depuis le 1ermai 2008.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
La loi sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005, vise à protéger le bien-être et la dignité de l'animal. Elle est complétée par l'OPAn. Selon l'article 3, lettre a, LPA, il y a atteinte à la dignité de lanimal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à lanimal, lorsquil est mis dans un état danxiété ou avili (). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité dadaptation nest pas sollicitée de manière excessive, lorsquils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité dadaptation biologique, lorsquils sont cliniquement sains, lorsque les douleurs, les maux, les dommages et lanxiété leur sont épargnés (art. 3, let. b, LPA). Selon l'article 4, alinéa 2, LPA, personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière ().
2.2.
En vertu de l'article 6 LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, dune manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir lactivité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, sil le faut, leur fournir un gîte (al. 1). L'article 3, alinéa 1, OPAn prévoit que les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.
3.
3.1.
Selon l'article 40, alinéa 1, OPAn, lequel traite de la stabulation entravée pour les bovins, lorsque ces derniers sont détenus à l'attache, ils doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins soixante jours durant la période de végétation et trente jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal. Par sortie, il faut entendre le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables (art. 2 al. 3 let. c OPAn). Des dispositions transitoires et dérogatoires ont été prévues, notamment à l'article 225 OPAn, lequel renvoie au chiffre 13 de l'annexe 5 de l'OPAn qui prévoit qu'un délai transitoire de 5 ans est accordé aux unités d'élevage existant le 1erseptembre 2008 et disposant d'une dérogation.
3.2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les abords immédiats de l'écurie ne permettent pas de sortir régulièrement le bétail en hiver et que cette situation est antérieure au 1erseptembre 2008. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une dérogation a été octroyée au recourant en 2003. Le recourant a ainsi bénéficié de cinq années supplémentaires, du 1erseptembre 2008 au 31 août 2013, pour se conformer aux normes légales applicables (OPAn, annexe 5, chiffre 13). Le délai transitoire est toutefois échu et la législation ne permet plus à l'autorité d'accorder une dérogation pour quelque motif que ce soit. L'autorité de céans précise que le fait que le SCAV ait tenu compte de deux sites d'exploitation alors que le recourant n'en exploite plus qu'un est sans incidence s'agissant de l'obligation légale de faire bénéficier les bovins de sorties hivernales et de l'impossibilité pour l'autorité d'accorder des dérogations.
4.
En conclusion, l'autorité de céans considère que le SCAV n'a pas violé le droit, ni abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en imposant au recourant de prendre les mesures nécessaires pour faire bénéficier son bétail des sorties hivernales prévues par la législation. Le recours est donc rejeté.
5.
Conformément à l'article 47, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce Fr. 550., montant qui est compensé par lavance de frais effectuée. Vu l'issue du recours, il ne sera pas octroyé d'indemnité de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.de rejeter le recours;
2.de mettre à la charge du recourant un émolument de Fr. 500. et des frais de Fr. 50., soit un total de Fr. 550., montant compensé par l'avance de frais;
3.de ne pas allouer de dépens.
Neuchâtel, le 5 février 2014
Yvan Perrin