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REC.2013.222

Refus d'octroi d'un visa et d'une autorisation de séjour à l'épouse d'un étranger titulaire d'un permis C, en raison d'un risque concret de dépendance du couple de l'aide sociale. Refus proportionné aux circonstances

Ne Jurisprudence Adm · 2014-06-02 · Français NE
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Un ressortissant serbe, ayant obtenu une autorisation de séjour en Suisse en 2001 et titulaire d'un permis C depuis 2006, a épousé en 2012 au Kosovo une ressortissante kosovare et requiert le regroupement familial. Refus du SMIG en raison d'un risque concret de dépendance du couple à l'aide sociale. Recours. Le recourant est entièrement assisté depuis 3 ans et les perspectives de sortir de l'aide sociale sont nulles, étant donné son âge (57 ans), son absence de qualification professionnelle, son état de santé et le refus auquel a aboutit sa demande de prestation AI sans faire l'objet d'un recours de sa part. L'absence de diplôme de l'épouse, âgée de 28 ans, son inactivité actuelle dans son pays, ajoutés au chômage élevé dans le canton pour les professions non qualifiées, ne permettent pas de poser un pronostic favorable quant à une prise d'emploi. Au surplus, le refus d'un visa et d'une autorisation de séjour à l'épouse du recourant est proportionné aux circonstances, dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant à ne pas aggraver la dette d'aide sociale déjà importante du recourant (plus de Fr. 50'000.-) et où le couple peut continuer à se voir par des visites, voire même par un départ du recourant pour le Kosovo. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

A.a.

X., ressortissant serbe né le […] 1977 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est arrivé en Suisse le 21 mars 2001, alors marié à une Suissesse.

A.b.

Il a obtenu un permis d'établissement le 21 mars 2006.

A.c.

L'intéressé et son épouse ont divorcé le 15 juillet 2011.

B.

B.a.

Le 2 mars 2012, l'intéressé a épousé au Kosovo Y., ressortissante kosovare née le […] 1985.

B.b.

Le 21 mai 2012, cette dernière a déposé une demande de visa de long séjour pour rejoindre l'intéressé en Suisse.

C.

A la demande du service des migrations (SMIG), l'intéressé a déposé le 3 juillet 2012 par l'intermédiaire de son mandataire un certain nombre de documents le concernant (certificat médical, accusé de réception à sa demande de rente d'assurance-invalidité, attestation d'aide sociale, contrat de bail à loyer et extrait du registre des poursuites), en précisant qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative en raison d'une polyarthrite rhumatoïde l'empêchant totalement de travailler, que, pour cette raison, il avait déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité et qu'en attente d'une réponse de leur part, il bénéficiait de l'aide sociale. Concernant son épouse, il a indiqué qu'elle n'avait pas effectué d'études supérieures et ne possédait donc aucun diplôme, qu'elle ne travaillait actuellement pas au Kosovo mais qu'elle souhaitait trouver un emploi en Suisse. Elle était par ailleurs en bonne santé et n'avait pas d'enfant.

D.

A l'intéressé qui s'inquiétait du sort réservé à sa demande de regroupement familial, le SMIG a répondu le 20 septembre 2012 qu'il estimait qu'il existait un danger concret que le couple demeure dans une large mesure à la charge de l'assistance publique et qu'il envisageait de refuser à l'épouse l'octroi d'un visa et d'une autorisation de séjour. Le SMIG a donné le droit d'être entendu à l'intéressé avant de rendre une décision.

E.

E.a.

L'intéressé a répondu le 27 septembre 2012. Il a exposé que, s'il bénéficiait actuellement de l'aide sociale, cette dépendance n'apparaissait pas comme durable, compte tenu des prestations d'assurance-invalidité qu'il allait bientôt percevoir. Il a ajouté que, mis en balance avec le danger que le couple se trouve à la charge de l'aide sociale, le préjudice que le refus de l'autorisation aurait sur la famille X.-Y. était disproportionné.

E.b.

Répondant à une demande d'informations complémentaires de la part du SMIG, l'intéressé a fait savoir par courrier du 15 novembre 2012 que son épouse ne bénéficiait actuellement d'aucune promesse d'engagement mais qu'une entreprise pourrait éventuellement lui proposer un contrat après sa venue en Suisse.

E.c.

Le 18 décembre 2012, l'intéressé a transmis au SMIG un courrier du Dr A. du 26 novembre 2012 listant les pathologies dont il souffrait et précisant que certaines étaient dues au stress engendré par les circonstances de vie et qu'afin de pouvoir mieux le traiter, il serait préférable que sa femme puisse venir en Suisse.

E.d.

En réponse à une nouvelle demande du SMIG, l'intéressé a fait savoir dans ses courriers des 13 février et 21 mars 2013 qu'il avait rencontré son épouse en août 2011 lors de vacances au Kosovo et que, depuis cette date, il s'était souvent rendu dans ce pays pour la voir. S'agissant de sa santé, il a indiqué que son état n'avait pas évolué depuis le dernier certificat médical et que l'office AI allait procéder à une expertise multidisciplinaire avant qu'une décision ne soit rendue.

E.e.

En date du 22 avril 2013, l'intéressé a produit un nouveau certificat médical indiquant que son état de santé ne s'améliorait pas, que les douleurs étaient de plus en plus fortes, qu'il souffrait désormais également de dépression et que la venue en Suisse de son épouse serait nécessaire pour normaliser sa vie privée.

F.

Le 3 mai 2013, l'office cantonal de l'aide sociale a informé le SMIG, à la demande de celui-ci, que la dette matérielle de l'intéressé, depuis le 1eravril 2001, était de CHF 53'991.50 au 31 décembre 2012, à laquelle il y avait lieu d'ajouter les aides matérielles versées après cette période et dont il n'avait pas encore connaissance.

G.

Par décision du 24 juillet 2013, le SMIG a refusé l'octroi d'un visa de longue durée et d'une autorisation de séjour à l'épouse de l'intéressé. Il a admis que, certes, le regroupement familial avait été demandé dans les 5 ans, au sens de l'article 47, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, mais qu'il existait cependant un motif de révocation au sens de l'article 62 LEtr, entraînant l'extinction du droit au regroupement familial pour une personne titulaire d'un permis C (art. 43, al. 1 LEtr)  en vertu de l'article 51, alinéa 2, lettre a LEtr. Il a ainsi constaté que l'intéressé n'était pas autonome financièrement, n'avait pas de qualification professionnelle particulière et n'avait pas donné d'information sur le résultat de sa demande. Les pronostics quant à des chances que sa situation financière s'améliore étaient donc plus que faibles, de sorte que la cause de révocation de l'article 62, lettre e LEtr était remplie. Il a donc jugé que la situation financière actuelle de l'intéressé ne lui permettait pas de subvenir à son entretien ni à celui de son épouse, mais que cette question pourrait être revue s'il atteignait durablement une autonomie financière suffisante au moyen d'une activité lucrative stable ou d'une rente AI.

Du point de vue de l'article 8 CEDH, le SMIG a retenu que l'épouse n'avait pas acquis de formation dans son pays, qu'elle n'y exerçait actuellement aucune activité et qu'il n'y avait aucun élément au dossier (contrat de travail, promesse d'emploi) permettant de poser un pronostic favorable quant à une prise d'activité lucrative en Suisse à 28 ans. Par conséquent, même si l'intérêt privé de l'intéressé et son épouse à vivre en Suisse était important, la situation financière précaire du couple était trop aléatoire pour pouvoir exclure en l'état l'existence d'un risque sérieux et concret que le couple recourt aux prestations d'aide sociale, de sorte que l'intérêt public prévalait.

H.

Par mémoire du 11 septembre 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son épouse avec suite de frais et dépens et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a également requis le bénéfice de l'assistance en matière administrative. Le recourant a tout d'abord invoqué l'article 43, alinéa 1 LEtr conférant à son épouse, en tant que conjoint étranger d'un titulaire d'une autorisation d'établissement, un droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation. Dans la mesure où le couple entretenait une relation étroite et effective, il pouvait également se prévaloir de l'article 8 CEDH. S'agissant du motif de révocation de l'article 62 lettre e LEtr, il a rappelé que la jurisprudence exigeait un risque concret de dépendance durable et étendue à l'aide sociale, que, même dans ce cas là, le refus de l'autorisation de séjour n'était pas nécessaire compte tenu de la forme potestative de l'article 62 LEtr et que l'autorité devait tenir compte du principe de proportionnalité. Enfin, il a argumenté que, s'il était vrai qu'il bénéficiait de l'aide sociale, cette situation n'était que temporaire puisqu'il attendait une rente d'invalidité et que son épouse avait la volonté d'exercer une activité lucrative dès son arrivée en Suisse.

I.

Par courrier du 26 septembre 2013, le SMIG a renoncé à formuler des observations.

J.

J.a.

S'enquérant de l'avancement de la procédure AI, l'autorité de céans a été informée qu'une expertise devait encore être menée avant qu'une décision ne soit rendue, de sorte qu'elle a proposé par courrier du 16 octobre 2013 d'attendre de connaître les résultats de ladite expertise pour lui permettre de rendre une décision en toute connaissance de cause.

J.b.

Le 24 février 2014, le recourant a transmis à l'autorité de céans une copie des correspondances de l'office AI des 7 et 15 janvier 2014 contenant respectivement, une copie du rapport pluridisciplinaire et un projet de décision refusant le droit à une rente d'invalidité au recourant. L'autorité de céans a alors suspendu la présente procédure jusqu'à ce que la décision de l'office AI soit rendue.

J.c.

Par courriers des 4 et 10 mars 2014, le recourant a transmis la décision de l'office AI rejetant sa demande et a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de recourir contre ladite décision.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'article 47, alinéas 1 et 3, lettre b LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les 5 ans dès l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou dès l’établissement du lien familial. Toutefois, selon l'article 51, alinéa 2, lettre b LEtr, les droits prévus à l'article 43 s'éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l'article 62 LEtr. Selon cette dernière disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (art. 62, let. e LEtr).

2.2.

L'application de ces bases légales n'est pas contestée par le recourant. Est litigieux en revanche, l'examen qu'a fait le SMIG dans le cadre de son pourvoir d'appréciation, du principe de proportionnalité. Il convient ci-après d'examiner si le droit au regroupement familial dont se prévaut le recourant en vertu de l'article 43 LEtr s'éteint en raison du motif de révocation de l'article 62, lettre e LEtr.

3.

3.1.

Selon la jurisprudence (arrêt du TF 2C_139/2013, du 11 juin 2013, consid. 6.2.4), l'article 62, lettre e LEtrsuppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêt 2C_685/2010, du 30 mai 2011, consid. 2.3.1). Autrement dit, il faut déterminer concrètement dans quelle mesure les possibilités de gain sont réalisables, avec une vraisemblance suffisante et pour une période relativement longue (ATF 122 II 1 = JT 1998 I 86, consid. 3c).

3.2.

Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été partiellement dépendant de l'aide sociale de 2001 à 2005 et qu'il y émarge désormais pleinement depuis 2011, pour une dette totale de plus de CHF 53'991.50. Ses perspectives de retrouver un emploi, vu son absence de qualification professionnelle et son état de santé tel que décrit par son médecin dans les divers certificats produits depuis l'introduction de la procédure sont quasiment inexistantes. Sa demande de prestation AI a désormais abouti à un refus sans faire l'objet d'un recours de la part de l'intéressé, de sorte que la dépendance à l'aide sociale au sens de l'article 62, lettre e LEtr n'est donc même plus un risque mais un fait avéré.

3.3.

Reste à examiner si son épouse serait en mesure de subvenir aux besoins du couple, de manière à ce que celui-ci ne dépende plus de l'aide sociale. Dans un arrêt du 13 février 2013, le Tribunal fédéral a retenu une perspective suffisante dans le cas d'une famille que le seul salaire du père ne parvenait pas, à CHF 300.- près, à faire vivre car il suffisait que la mère, qui venait d'achever une formation en Suisse, trouve un travail, même à temps partiel, pour que le budget soit équilibré; le Tribunal fédéral a ajouté que l'on n'était pas en présence d'une famille qui vivrait entièrement de l'aide sociale (arrêt 2C_639/2012, consid. 4.5.2). Dans l'arrêt 2C_685/2010 déjà cité, le Tribunal fédéral a admis le recours d'une personne dont le conjoint touchait une rente d'invalidité et des prestations complémentaires, de sorte qu'il suffisait que la personne en question trouve un peu de travail pour compléter le revenu familial et assurer une complète autonomie financière; au demeurant, cette dernière avait déposé un contrat de travail à temps partiel et une promesse d'embauche pour un autre temps partiel.

Dans le cas d'espèce, l'épouse du recourant a effectué toute sa scolarité au Kosovo et n'a obtenu aucun diplôme d'études supérieures, sans qu'on ne sache si elle a alors pris un emploi. Elle n'exerce actuellement aucune activité lucrative dans son pays. Comme le recourant l'indique, elle ne peut donc envisager qu'un travail non qualifié.Or, il ressort des dernières statistiques du chômage dans le canton de Neuchâtel que les professions non qualifiées sont surreprésentées par rapport à d'autres branches. Ainsi, en avril 2014, le nombre de demandeurs d'emploi se montait à plus de 750 pour les professions de l'industrie et à plus de 560 pour les professions de nettoyage et des soins corporels. Vu ces éléments et le fait que l'épouse n'a pas déposé de contrat de travail ou de promesse d'embauche, l'autorité de céans estime que le SMIG n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant qu'aucun élément au dossier ne permettait de poser un pronostic favorable quant à une prise d'activité lucrative en Suisse.

3.4.

S'agissant d'évaluer l'évolution de la situation financière à long terme, il faut encore retenir que le recourant accumule les dettes pour un total qui se montait en mai 2006 à CHF 39'275.85 représentant huit poursuites et huit actes de défaut de biens. En juillet 2012, il faisait l'objet de sept poursuites et quarante-sept actes de défaut de biens, pour un montant total de CHF 92'369.15. Il apparaît ainsi que le recourant ne parvient pas à vivre avec les prestations d'aide sociale qui lui sont versées. Il a accumulé des dettes qui ne sont pas négligeables, surtout si on les met en relation avec les montants des secours de l'aide sociale. De plus, la situation perdure depuis quelques années et a tendance à s'aggraver. Ainsi, au vu des éléments précités, il est douteux que l'épouse du recourant, même si elle trouvait un emploi non qualifié à 100%, parvienne à subvenir à l'entretien du couple, et à rembourser les dettes privées précitées. Dans ces conditions, force est d'admettre l'existence d'un danger concret que le couple tombe à la charge de l'assistance publique.

3.5.

Par conséquent, l'autorité de céans considère qu'il existe un risque concret de dépendance du couple de l'aide sociale au sens de l'article 62, lettre e LEtr.

4.

4.1.

Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. La pesée des intérêts accomplie sous l'angle de la LEtr se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'article 8, paragraphe 2 CEDH (ATF 135 II 377, consid. 4.3, etc.). Tant en application de l'ALCP (non applicable ici) que des articles 5, alinéa 2 Cst., 96 LEtr et 8, paragraphe 2 CEDH, il faut en effet que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121, consid. 6.5.1).

4.2.

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8, paragraphe 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8, paragraphe 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit «prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui». Comme il a été dit ci-dessus, la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'article 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (cf.ATF 134 II 10, consid. 4.1). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'article 8, paragraphe 2 CEDH (ATF 120 Ib1, consid. 3bet ATF 120 Ib22, consid. 4a).

En l'occurrence, le recourant et son épouse ont certes un intérêt privé important à vivre ensemble mais, à l'instar du SMIG, l'autorité de céans considère qu'il existe un intérêt public prépondérant à ne pas voir une dette d'aide sociale déjà importante s'aggraver encore davantage en raison des très faibles chances de l'épouse de s'insérer sur le marché du travail suisse. Par ailleurs, le recourant n'a pas allégué qu'il lui serait impossible de rejoindre son épouse au Kosovo, pour des séjours de plus ou moins longue durée, comme il le fait d'ailleurs déjà régulièrement (cf. not. dossier du Département, pièce n°17, et dossier du SMIG, pièces n°24 et 38), ou même de manière définitive, considérant qu'il n'a pas d'enfant et qu'il a apparemment conservé des attaches avec ce pays qui se trouve être également son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Dès lors, il faut considérer que la vie conjugale sera rendue certes difficile mais pas impossible (cf. arrêt 2C_139/2013 déjà cité, consid. 7.3).

4.3.

Par conséquent, l'autorité de céans considère que le refus d'un visa et d'une autorisation de séjour à l'épouse du recourant est proportionnée aux circonstances.

5.

En conclusion, le recours est rejeté.

6.

6.1.

Le recourant a déposé une requête d'assistance en matière administrative, en y joignant une attestation de l'office de l'aide sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

6.2.

L'assistance en matière administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du Code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'article 60ide la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). L’assistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60dLPJA).

Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia251; 109 Ia5). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236; 125 II 275; 122 I 6).

6.3.

En l'occurrence, l'indigence du recourant ressort des pièces qu'il a déposées. Par ailleurs, la cause n'était pas d'emblée dénuée de chances de succès étant donné que le recourant était dans l'attente d'une décision de l'office AI au moment du dépôt du recours de sorte que le résultat de l'examen des perspectives d'évolution financière des conjoints et de la pesée des intérêts n'apparaissait pas évidente. Cette situation implique un examen circonstancié des faits qui peut s'avérer délicat et suppose l'étude de questions de droit dont l'importance peut échapper aux personnes sans connaissance juridique, de sorte que compte tenu à la fois de l'enjeu de la procédure pour le recourant et de la relative complexité des problèmes posés, il y a lieu d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, en la personne deMe Eric-Alain Bieri, avocat à La Chaux‑de‑Fonds.

6.4.

Par conséquent, l'assistance administrative totale (frais de procédure et d'avocat) est octroyée à l'intéressé. Le montant de l'indemnité deMe Eric-Alain Bierisera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession de son mémoire de frais et honoraires et après que le recourant aura eu l'occasion de se prononcer (art. 17 LI-CPC).

7.

Le recours étant rejeté, l'intéressé supportera des frais de procédure par CHF 660.- (art. 47, al. 1 LPJA), qui sont avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 11 septembre 2013 de X. contre la décision du 24 juillet 2013 du service des migrations est rejeté;

2.La requête d'assistance en matière administrative du 13 septembre 2013 est admise;

3.Me Eric-Alain Bieri, à La Chaux-de-Fonds, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;

4.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état final de l'activité et des débours de Me Eric-Alain Bieri;

5.Les frais de procédure, parCHF 660.-, sont mis à la charge du recourant et sont avancés par l'Etat;

6.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 2 juin 2014

Jean-Nathanaël Karakash