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REC.2013.221

Circulation routière. Dépassement par la droite sur l'autoroute. Notion de circulation en files parallèles. Infraction moyennement grave

Ne Jurisprudence Adm · 2014-02-18 · Français NE
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Dans la circulation en files parallèles, il est permis de devancer des véhicules par la droite; il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (art. 8, al. 3 OCR). La circulation en files parallèles implique nécessairement une réduction de la vitesse provoquée par la saturation de la capacité autoroutière. Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, les véhicules circulent à une vitesse d'environ 120 km/h. Constitue dès lors une infraction moyennement grave le fait de remonter un véhicule par la droite avant de se rabattre devant lui sur la file de gauche.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport de la gendarmerie fribourgeoise, A. et X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) circulaient le samedi 22 septembre 2012 vers 12h00 sur l'autoroute A1, chaussée des Alpes, de Payerne en direction d'Avenches, lorsque, suite à une situation confuse et des dépassements par la droite des deux participants, une collision latérale se produisit entre l'arrière gauche du véhicule A. (un break […] de couleur noire) et l'avant droit du véhicule X. (une […] bleue).

B.

Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a contesté les faits dans un courrier du 15 octobre 2012 et sollicité, par l'entremise de son mandataire, la suspension du dossier jusqu'à droit connu sur le plan pénal, proposition à laquelle la commission a agréé.

C.

Le Préfet du district de La Broye-Vully, ayant maintenu son ordonnance pénale par décision du 4 décembre 2012, l'intéressé a porté l'affaire devant le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qui a rendu son jugement le 22 mai 2013. Après avoir auditionné le recourant et plusieurs témoins, le Tribunal a retenu, en substance, que X. s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90, ch. 1 LCR) pour avoir dépassé un véhicule par la droite; il l'a en revanche libéré du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière en ce qui concerne l'inattention (ndlr: inattention à l'origine de la collision avec le véhicule A.). X. a été condamné à une amende de Fr. 250.-, ainsi qu'au paiement des frais de la cause.

D.

Le 2 juillet 2013, le recourant a adressé à la commission une copie du jugement du 22 mai 2013, dont la motivation le laisse perplexe. Pour s'écarter des témoignages des deux personnes qui avaient pris place dans la voiture de l'intéressé le jour de l'infraction, le président du Tribunal a en effet retenu que la circulation était certes dense, mais pas suffisamment pour que l'on puisse reconnaître qu'il y avait circulation en files parallèles. Bien que considérant toujours qu'il n'avait commis aucune faute de circulation, le recourant a néanmoins renoncé à faire appel dudit jugement, et ce pour des motifs d'ordre financier.

E.

Par décision du 9 juillet 2013, la commission a retiré le permis de conduire de X. pour une durée d'un mois. En substance, elle a retenu que l'intéressé avait bien effectué un dépassement par la droite, puisqu'il s'était rabattu devant le véhicule devancé. La faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR.

F.

Le présent recours est dirigé contre cette décision, pour violation du droit, plus particulièrement de l'article 16b LCR. Le recourant reproche également à la commission d'avoir constaté de manière inexacte les faits pertinents de son dossier, en suivant aveuglément, sans le moindre esprit critique, le jugement du 22 mai 2013.

Pour l'essentiel, le recourant conteste avoir effectué un dépassement par la droite au sens de la jurisprudence et soutient n'avoir procédé qu'à un surpassement. Il réfute également l'appréciation du juge pénal et sa conclusion selon laquelle sa vitesse n'était pas compatible avec une circulation en files parallèles au sens de l'article 8, alinéa 3 OCR, autorisant le devancement par la droite.

Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée. Il sollicite l'audition, en qualité de témoins, de B. et C..

G.

Dans ses observations du 4 novembre 2013, la Présidente de la commission conclut au rejet du recours. Elle rappelle qu'au moment de l'infraction, la circulation était dense, mais pas en files parallèles, de sorte que le dépassement par la droite était interdit. En revanche, l'inattention n'a pas été retenue à l'encontre du recourant, dans la mesure où le heurt avec l'autre véhicule relève de la responsabilité du second conducteur impliqué. Compte tenu du dossier, la commission a renoncé à qualifier l'infraction de grave au sens de l'article 16c LCR: en effet, il ne ressort pas des éléments du dossier que le recourant a déboîté de la voie de dépassement pour effectuer sa manœuvre. En revanche, la mise en danger créée par son comportement est grave, de sorte que l'article 16b LCR doit s'appliquer en l'espèce, ce qui entraîne un retrait de permis d'une durée d'un mois.

H.

Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa détermination du 26 novembre 2013.

Le contenu de ce document, ainsi que les autres éléments de fait, sera, autant que besoin, abordé dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

En vertu de l'article 35, alinéa 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. D'après l'article 44, alinéa 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à l'autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.

L'article 8, alinéa 2 OCR dispose que lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. Selon l'article 8, alinéa 3, première phrase OCR, dans la circulation en files parallèles, il est permis de devancer des véhicules par la droite. La deuxième phrase de cette même disposition précise qu'il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.

3.

D'après la jurisprudence, l'article 35, alinéa 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Il y a dépassement lorsqu'un véhicule circulant plus rapidement rattrape un véhicule circulant pus lentement dans la même direction, remonte à côté de lui et poursuit sa route devant lui; il n'est donc pas nécessaire, pour que l'on se trouve en présence d'un dépassement, que le véhicule qui l'effectue doive changer de piste avant ou après la manœuvre (ATF 126 IV 192 = JdT 2001 I 517 et la jurisprudence citée). En règle générale, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement. Le dépasseur peut donc suivre une trajectoire rectiligne (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3èmeéd. Lausanne 1996 ad. art. 35 p. 355).

Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route ou sur autoroute, de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44, al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et de se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain, tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 133 II 59).

Toujours selon la jurisprudence, il y a circulation en files parallèles (ou en colonnes) lorsque plusieurs files de véhicules circulent en trafic dense, sur une longue distance dans la même direction (ATF 115 IV 246; 98 IV 318). Une circulation en files parallèles sur l'autoroute en raison d'un trafic dense implique en outre une réduction de la vitesse provoquée par la saturation de la capacité autoroutière (Arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 23 avril 2012, réf. CR.2011.0070 consid. 1c).

4.

Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'infraction légère au sens de cette disposition requiert donc une double légèreté, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138 = JdT 2009 I 506; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 388). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour une durée d'un mois au moins si le conducteur a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Un avertissement sera prononcé si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.

Aux termes de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. En l'absence d'antécédent de l'automobiliste, le permis de conduire est retiré dans ce cas pour une durée d'un mois au moins. Enfin, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c, al. 1, let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR).

L'article 16b alinéa 1 lettre a LCR est conçu en tant qu'élément dit "de regroupement". Cela signifie que l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR, FF 1999 IV p. 4132). Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est légère et la mise en danger (abstraite accrue) grave ou encore lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne (Mizel, ibid p. 392).

5.

En l'espèce, sur la base du jugement pénal du 22 mai 2013, la commission a retenu que le recourant avait effectué un dépassement par la droite, dès lors qu'il s'était rabattu devant le véhicule devancé, commettant ainsi une infraction moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR.

Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait de permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (ATF 109 lb 203s; 96 I 774). Il en va ainsi en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 13; 115 lb 164; 103 lb 105). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 124 II 13-14; 109 lb 204, ATF du 02.12.2008, réf. 1C_384.2008).

6.

In casu, le Tribunal a rendu son jugement à la suite d'une procédure ordinaire, avec administration des preuves et audition de témoins. La commission avait en outre accédé à la demande du recourant d'attendre l'issue de la procédure pénale avant de se prononcer sur le plan administratif (courrier du 23 octobre 2012). Cela étant, le recourant devait faire en sorte que les faits pertinents soient établis dans le cadre de cette procédure pénale, sous peine de ne plus pouvoir les critiquer ultérieurement (ATF 128 II 143). N'ayant pas fait appel du jugement du 22 mai 2013, il est aujourd'hui forclos à contester les faits – retenus par ledit jugement – à l'origine de la sanction administrative.

7.

A l'examen des pièces versées au dossier, aucun élément ne vient en outre étayer la thèse du recourant selon laquelle nous serions dans le cas de figure où l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés. Lors de sa première audition par la gendarmerie fribourgeoise, le recourant a notamment déclaré: "je suis entré sur l'autoroute à Payerne. Je circulais sur la voie de droite à une vitesse approximative de 110 km/h. Il pleuvait, la route était mouillée. J'ai remonté une file de voitures se trouvant sur la voie de dépassement, par la droite, car l'allure de la file de droite circulait plus vite que celle de gauche. Je crois avoir dépassé le véhicule avec lequel j'ai eu mon accident. A un moment donné, un véhicule se trouvait devant moi, j'ai voulu le dépasser. Pour ce faire, j'ai enclenché mon indicateur de direction, je me suis donc déporté sur la voie de gauche entre deux véhicules. Je n'ai pas l'impression que l'autre automobiliste a dû freiner car il y avait la place ()". Le recourant a réitéré ses propos lors de son interrogatoire par le Président du Tribunal, le 22 mai 2013 (cf. jugement, p. 9).

8.

Lors de cette même audience, le témoin B. a pour sa part déclaré qu'ils étaient entrés sur l'autoroute à Payerne et avaient circulé un moment sur la voie de droite, avant que le conducteur ne se déporte sur la voie de gauche pour dépasser quelques véhicules, puis se remettre sur la voie de droite, le tout à une allure comprise entre 110 et 120 km/h. Le second témoin du recourant, C., a notamment déclaré: "nous nous sommes engagés sur l'autoroute à Payerne en direction de Berne. A cette heure, il y avait passablement de trafic et avons roulé sur la piste de droite, puis sur la piste de gauche et à nouveau à droite. Je précise que nous n'avons pas circulé d'une piste à l'autre mais avons effectué quelques dépassements. Il y avait du trafic sur les deux pistes. La piste de droite allant plus vite que celle de gauche, nous avons devancé une […] noire break (). Nous l'avons devancée par la droite et nous nous sommes insérés sur la piste de gauche devant ce véhicule. Je pense que nous roulions entre 100 et 120 km/h et la circulation était toujours encolonnée (). Pour répondre à votre question, selon moi, il y a circulation en colonne lorsqu'il y a beaucoup de voitures sur les deux pistes et peu d'espace entre les véhicules. Je pense qu'à ce moment-là il y avait toujours beaucoup de trafic mais que nous pouvions circuler entre les files".

9.

Tant le recourant que ses deux témoins ont évalué que le premier circulait, au moment des faits, à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h. Comme l'a retenu le juge pénal, cette vitesse relativement élevée – en tous les cas, fréquemment observée en cas de circulation dense sur une autoroute – permettait d'exclure une circulation en files parallèles, celle-ci impliquant nécessairement une réduction de la vitesse provoquée par la saturation de la capacité autoroutière. A titre comparatif, dans son jugement du 23 avril 2012 (op. cit. p. 7), le Tribunal cantonal vaudois a considéré que la forte, respectivement l'extrême densité du trafic (en raison des retours du Salon de l'automobile, circulation en accordéon) ne permettait pas à elle seule d'établir la présence de files parallèles au sens de l'article 8, alinéa 3 OCR, dès lors que le recourant circulait sur l'autoroute entre 115 et 125 km/h, soit une vitesse manifestement incompatible avec l'existence de files parallèles au sens de la disposition précitée.

10.

Dans le cas d'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi le juge pénal aurait mal établi les faits en retenant qu'il n'y avait pas circulation en files parallèles au sens de l'article 8, alinéa 3 OCR. Il y a une contradiction évidente à soutenir d'une part que le juge pénal s'est livré à des calculs insensés, à mesure qu'il repose "sur de vagues estimations de la vitesse à laquelle circulait le recourant", alors que ces indications ont été fournies par le recourant lui-même et ses témoins, et à requérir d'autre part que ces mêmes témoins soient à nouveau entendus. Une nouvelle audition des témoins B. et C. serait d'autant moins pertinente que les faits remontent désormais à près d'un an et demi, rendant l'élucidation éventuelle des circonstances de l'infraction encore plus incertaine.

En vertu du principe de l'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 236), il ne sera par conséquent pas donné suite à la requête du recourant tendant à l'audition de ses témoins.

11.

Toujours selon les déclarations et témoignages recueillis par le Tribunal lors de l'audience du 22 mai 2003, le recourant, après être entré sur l'autoroute à Payerne, a circulé un moment sur la voie de droite, qui allait plus vite que celle de gauche, de sorte qu'il a devancé plusieurs véhicules, dont la [...] break noire de A., avant de se déporter sur la gauche devant le véhicule précité, la file de droite ayant commencé à ralentir. Il s'ensuit qu'alors que la circulation ne se déroulait pas en files parallèles, le recourant a effectué un devancement sur la voie de droite, suivi d'un déboîtement vers la voie de gauche, adoptant ainsi un comportement prohibé par l'article 35, alinéa 1 LCR.

12.

Selon la jurisprudence, l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important et s'avère donc objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285 = JdT 2003 I 470; ATF 95 IV 84 = JdT 1970 I 407).

En l'occurrence, c'est uniquement parce que le recourant a devancé des véhicules par la droite sans s'être préalablement trouvé sur la voie de gauche, que la commission a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR, et non de grave au sens de l'article 16c LCR. Au vu de la jurisprudence précitée, celle-ci ne peut en revanche être qualifiée de légère.

13.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la commission n'est pas tombée dans l'arbitraire en se considérant liée par l'état de fait à la base du jugement du 22 mai 2013 retenant que le recourant avait effectué un dépassement par la droite sur autoroute. En qualifiant l'infraction de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR et en fixant la durée du retrait à un mois, soit le minimum prévu dans pareil cas, la commission n'a en outre pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance.

14.

La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 11 septembre 2013 de X. est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 25 septembre 2013.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 18 février 2014

Yvan Perrin