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REC.2013.219

roit des étrangers. Révocation d'une autorisation d'établissement après plusieurs condamnations pénales. Appréciation du risque de récidive

Ne Jurisprudence Adm · 2014-01-28 · Français NE
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Ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement condamné à plusieurs reprises pour infractions à la LSTUP, la dernière fois à une peine privative de liberté de quatre ans ferme. Révocation de l'autorisation d'établissement. Examen de la menace pour l'ordre et la sécurité publics sous l'angle de l'ALCP. Proportionnalité de la mesure. Révocation confirmée. ___________________ Par arrêt du 12 juin 2014 (Réf.:[CDP.2014.62-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Recours pendant devant le Tribunal fédéral (Réf.: [2C_643/2014]).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu le recours du 9 septembre 2013 de X., représenté par Me Ivan Zender, avocat à la Chaux-de-Fonds, contre la décision du 13 août 2013 du service des migrations révoquant son autorisation d'établissement;

Vu la demande d'assistance en matière administrative du 9 septembre 2013;

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X., ressortissant portugais né le [...] 1965 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) est arrivé en Suisse en mars 1983 en tant qu'étudiant, avant de s'établir dans le canton de Neuchâtel en mars 1985.

Suite à son mariage, le 26 septembre 1988, avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement, l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement le 27 juillet 1995. De cette union sont nés deux fils, A., en 1989 et B., en 1991. Le divorce du couple a été prononcé le 6 octobre 1993.

B.

De 1987 à 2004, le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations, essentiellement pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), violations d'une obligation d'entretien et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

C.

Le 9 décembre 2002, l'intéressé a épousé, à Neuchâtel, Y., ressortissante dominicaine née le [...] 1976, au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 13 février 2008. Y., déjà mère de deux filles nées en 1995 et 1996, restées au pays, a donné naissance, le [...] 2001, à un fils, C., titulaire d'une autorisation d'établissement, qui a vécu de décembre 2007 à juillet 2012 en République dominicaine, chez sa grand-mère.

D.

Par jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 4 juillet 2007, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant quatre ans pour contravention et crime contre la LStup. A cette occasion, il a été reconnu coupable d'avoir, entre fin 2005 et novembre 2006, acquis 240 grammes de cocaïne, de les avoir coupés avec du lactose, d'en avoir offert ou vendu 140 grammes, réalisant ainsi un chiffre d'affaires de CHF 12'600.-, d'avoir consommé 100 grammes de cocaïne, le solde (40 grammes) étant saisi. L'intéressé a admis avoir rechuté après avoir connu une période faste durant laquelle il avait gagné d'importantes sommes au jeu, ce qui l'avait amené à faire régulièrement la fête et à être tenté de reprendre à nouveau de la cocaïne, avant d'en revendre, au fil du temps, à des connaissances.

E.

Par jugement du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 16 novembre 2012, X. a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans (avec révocation du sursis octroyé le 4 juillet 2007), pour infractions graves et contravention à la LStup commises entre janvier 2010 et juin 2011. Il a été reconnu coupable d'avoir participé activement au transport et à l'importation de 2'276 grammes de cocaïne, d'avoir acquis, transporté et importé 2 kg de produits de coupage, d'avoir préparé, puis ingéré et transporté, avec volonté de les revendre, 88 grammes de cocaïne, de s'être adonné à des actes préparatoires en vue d'importer et de revendre de la cocaïne en Suisse, d'avoir organisé la remise, par son épouse, de CHF 5'000.- en paiement de drogue remise ou à remettre, d'avoir vendu 75 grammes de cocaïne et d'en avoir consommé 30 grammes.

Les infractions commises portaient sur 397 grammes de cocaïne pure (soit vingt-deux fois le cas grave établi par le Tribunal fédéral), dont 318 grammes ne sont cependant jamais entrés en Suisse et n'ont donc pas concrètement mis en danger la santé publique. Le Tribunal a néanmoins retenu que l'intéressé n'avait mis fin à son activité de trafiquant qu'en raison de son arrestation, qu'il avait des antécédents judiciaires très lourds, particulièrement en matière de stupéfiants, qu'il n'avait pas pris conscience de la situation, ni exprimé de remords, que son activité délictueuse, étalée sur plusieurs mois, avait surtout un but financier, qu'il n'avait pas été collaborant et que les infractions commises l'avaient été durant un délai d'épreuve.

F.

Sous les angles professionnel et financier, l'intéressé a multiplié les expériences, notamment dans le domaine du bâtiment, en tant qu'ouvrier et indépendant, accumulant des dettes pour CHF 551'905.- dont CHF 439'480.- d'actes de défaut de biens.

G.

Invité par le service des migrations (ci-après: le SMIG) à s'exprimer sur sa situation avant une éventuelle révocation de son autorisation d'établissement, l'intéressé a fait savoir, par l'intermédiaire de son mandataire, que tant ses enfants d'un précédent mariage que son épouse et son plus jeune fils lui rendent régulièrement visite en prison, ce qui dénote des liens familiers forts, que les faits qui lui ont valu sa dernière condamnation ont été commis à une période où il connaissait de graves problèmes de couple qui l'ont replongé dans la drogue, que suite à son arrestation, il a décidé de se reprendre en main, cessant toute consommation de stupéfiants, que son comportement en détention ne donne pas lieu à des problèmes, que les deux congés dont il a bénéficié se sont bien déroulés, qu'un travail externe sera possible dès septembre 2013, puis un travail et un logement externe dès novembre 2013, qu'à sa libération conditionnelle (possible dès juillet 2014), il souhaite reprendre la vie commune avec son épouse et une activité en tant qu'indépendant, qu'il prépare d'ailleurs activement sa réinsertion, que ce soit en prenant des cours d'informatique, en s'occupant de la question de ses cotisations sociales et en payant, dans la mesure de ses moyens, les amendes et jours-amende auxquels il a été condamné, qu'enfin, il a compris qu'il était impératif de ne plus récidiver, de sorte qu'il convenait de ne pas révoquer son autorisation d'établissement.

Ce courrier était accompagné de divers documents, dont un récapitulatif des visites reçues en prison, des résultats de tests d'urine, un rapport de comportement des établissements de Bellechasse du 17 mai 2013, une proposition de plan d'exécution de la sanction et des preuves des paiements par acomptes des amendes et jours-amende infligés.

H.

Par décision du 13 août 2013, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé (art. 63 LEtr). Pour l'essentiel, le SMIG constate que X., déjà condamné à une dizaine de reprises en 1987 et 2010, a été condamné le 16 novembre 2012 à une peine privative de liberté de quatre ans pour infractions graves et contravention à la LStup, dépassant ainsi largement la limite d'un an précisée par le Tribunal fédéral dans le cadre de l'application de l'article 63 LEtr. En relation avec l'application de l'article 5 alinéa 1 de l'annexe I ALCP, le SMIG considère que le recourant représente toujours une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, ainsi qu'un risque de récidive manifeste, compte tenu notamment de ses antécédents (qui démontrent qu'il n'a pas su tirer les enseignements de ses précédents séjours en prison) et de sa situation financière catastrophique, qui fait craindre à l'autorité intimée qu'une fois libéré, X. ne remette sur pied un trafic de stupéfiants dans le but de gagner facilement et rapidement de l'argent.

Après examen, le SMIG considère également qu'un renvoi de Suisse, dans un pays d'Europe au mode de vie relativement similaire (Portugal), dont il parle la langue et où il a conservé de la famille, ne paraît pas disproportionné par rapport à la faute commise.

Le SMIG estime enfin que la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé est conforme à l'article 8 CEDH, compte tenu notamment des antécédents pénaux de l'intéressé, que ce dernier ne peut se prévaloir d'un cas d'extrême gravité au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr et que son renvoi au Portugal est possible, licite et raisonnablement exigible.

I.

Le présent recours est dirigé contre cette décision, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents et violation du droit.

Pour l'essentiel, le recourant fait valoir qu'il a concrètement fait toute sa vie en Suisse, pays dans lequel il réside depuis bientôt trente ans, qu'il entretient des liens étroits avec ses deux grands fils, qu'à sa sortie de prison, il entend reformer une famille avec Y. et leur fils né en 2001, que c'est à la suite de graves problèmes de couple qu'il est retombé dans les problèmes de drogue fin 2010, que son arrestation, en juin 2011, a été l'opportunité pour lui d'une sérieuse reprise en main de sa vie, que son comportement à la prison est exemplaire, que, bien conscient de ses erreurs passées, il est décidé à ne plus récidiver et prépare activement sa réinsertion et qu'il n'aurait plus aucun avenir au Portugal.

Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée. Actuellement incarcéré, sans fortune, il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance en matière administrative.

J.

Par courrier du 23 septembre 2013, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

K.

Les autres faits et arguments seront abordés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les forme et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord entre d'une part, la Confédération suisse et d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP), du 21 juin 1999; n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

L'ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE dont le recourant, ressortissant portugais, est titulaire, c'est l'article 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 OLCP). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt 2C_980/2011 du 22 mars 2012, consid. 3.3).

3.

Selon l'article 63 alinéa 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les mette en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 380) – ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces motifs soit réalisé (arrêt 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).

4.

Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'article 5 alinéa 1 annexe I ALCP.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 20; 134 II 24). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de Justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 184). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (ATF 130 II 189 et les références; arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3).

5.

Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – en suivant en cela la pratique de la CEDH – en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1). A ce titre, la jurisprudence fait montre d'une grande sévérité à l'encontre des ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par appât du gain (arrêts 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.4; 2C_651/2009 du 1ermars 2010 consid. 4.3).

6.

Arrivé en Suisse à l'âge de dix-huit ans en 1983, le recourant a été, dès 1987, condamné à des peines privatives de liberté successives qui, additionnées entre elles, atteignent les dix ans. A elle seule, la dernière condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans prononcée le 16 novembre 2012 et révoquant le sursis octroyé le 4 juillet 2007 – pour infractions graves et contravention à la LStup, commises entre janvier 2010 et juin 2011 - dépasse largement la limite d'un an posé à l'article 62 lettre b LEtr. L'intéressé remplit donc les motifs permettant de révoquer son autorisation d'établissement au sens de l'article 63 alinéa 2 LEtr.

Au moment d'examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation au droit qu'il confère, il convient de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.

7.

Récemment, la Haute Cour a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement de deux ressortissants portugais, l'un condamné à sept reprises, notamment pour des infractions en matière de stupéfiants et des actes de violence brutaux (arrêt 2C_980/2011 du 22 mars 2012, consid. 4.1), l'autre condamné à six reprises pour des infractions en matière de stupéfiants et de circulation routière (arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012), ainsi que d'un ressortissant italien né en Suisse, condamné à deux reprises pour violation de la LStup, dont une grave, à une peine avec sursis de trois ans (arrêt 2C_38/2012 du 1erjuin 2012 consid. 4 et 5). De même, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né en Suisse contre la révocation de son autorisation d'établissement; souffrant d'alcoolisme, ce dernier avait été, en l'espace de seize ans, condamné à six peines privatives de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de nombreux vols et dommages à la propriété; si le recourant n'avait pas perpétré d'actes violents, d'ordre sexuel ou en matière de stupéfiants, les récidives justifiaient la révocation de son permis, étant précisé qu’un risque de réitération subsistait en dépit de sa libération conditionnelle (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2).

En outre, une menace suffisamment grave à l'ordre public, justifiant la révocation d'une autorisation d'établissement, a été retenue en rapport avec un ressortissant portugais vivant en Suisse depuis quinze ans qui, ayant occupé les forces de l'ordre pour vols, voies de fait et infractions à la LStup depuis l'âge de douze ans, a été condamné à l'âge adulte à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction grave à la LStup, puis à une peine privative de liberté de trente-deux mois pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent (arrêt 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3 et 4). Le Tribunal fédéral a en revanche annulé la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant tunisien marié à une Française, dans la mesure où ce petit trafiquant et consommateur de haschich, condamné à des peines privatives de cinq mois environ, ne représentait pas en l'état une menace suffisamment grave au regard de l'art. 5 Annexe I ALCP, mais tout en précisant que l'intéressé s'exposerait à des mesures d'éloignement en cas de récidive (arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3 et 4).

8.

En l'espèce, le recourant a été condamné une première fois pour infraction grave à la LStup en 1987 : deux ans d'emprisonnement et une expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de huit ans, expulsion qui sera ultérieurement différée durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle, vu les projets de mariage de l'intéressé. A l'époque, le recourant avait été reconnu coupable d'avoir acquis, en l'espace de neuf mois, 21,65 kg de hachisch, d'en avoir consommé 450 grammes et d'en avoir vendu 17 kg pour un bénéfice maximal de CHF 70'000.-, le solde (4,2 kg) étant séquestré. Pour le Tribunal, seule son arrestation avait mis fin aux actes de l'intéressé, qui avait agi dans le but de s'enrichir aisément. Suivra, en décembre 1993, une condamnation à une peine de trois ans d'emprisonnement pour infraction grave à la LStup, peine dont l'exécution a été suspendue au profit d'un traitement dans un établissement pour toxicomanes. Le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel avait alors reconnu le recourant coupable d'avoir, entre fin 1991 et février 1993, acquis 650 grammes de cocaïne, d'en avoir vendu 350 grammes et d'en avoir consommé le solde. Pour fixer la peine, le Tribunal avait notamment retenu que X., bien qu'il ait commencé à consommer de la cocaïne après avoir rencontré d'importantes difficultés financières et familiales, avait déjà été condamné pour trafic de drogue et n'avait donc pas su tirer d'enseignement de sa précédente peine d'emprisonnement. Suivront quelques condamnations pour violations d'obligation d'entretien, contravention et infraction à la LStup, et violation grave des règles de la circulation routière, avant le jugement du 4 juillet 2007 du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, condamnant l'intéressé à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant quatre ans pour contravention et crime contre la LStup (cf. supra pt. D).

La dernière condamnation du recourant, le 16 novembre 2012, émane du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, qui l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans (avec révocation du sursis octroyé le 4 juillet 2007) pour infractions graves et contravention à la LStup commises entre janvier 2010 et juin 2011 (cf. supra pt. E).

9.

Il en découle que le recourant a violé durant des années l'ordre juridique suisse, persévérant dans son activité criminelle, en dépit des parfois lourdes condamnations prononcées à son encontre et du sursis accordé en 2007. C'est d'ailleurs durant le délai d'épreuve de la condamnation de 2007 qu'il a mis sur pied un nouveau trafic, tentant de faire transporter plus de 2 kg de cocaïne d'Espagne en Suisse. Face à un tel comportement récurrent (comme en 1993, le recourant invoquait des difficultés familiales/conjugales pour justifier sa rechute dans les problèmes de drogue), l'autorité de céans prend acte avec énormément de circonspection des intentions désormais affichées par le recourant selon lesquelles, conscient de ses erreurs passées et aspirant à une vie rangée, il ne récidivera plus. A cet égard, il convient de rappeler que dans son jugement du 16 novembre 2012, le Tribunal a parlé d'un prévenu peu collaborant, qui n'avait exprimé aucun remords, et dont l'activité de trafiquant n'avait cessé qu'en raison de son arrestation. De plus, il ressort de la proposition de plan d'exécution de la peine du 22 avril 2013 (sous la rubrique intitulée "perception du délit"), qu'il se perçoit comme la victime d'une erreur judiciaire et ne reconnaît pas le caractère délictueux de son acte et que s'il le reconnaît, il en fait porter la responsabilité uniquement sur des facteurs extérieurs, même s'il a affirmé qu'il ne veut plus consommer de cocaïne et qu'il n'a plus l'intention d'avoir des ennuis avec la justice.

10.

A ce propos, tout porte à croire que l'intéressé a adopté un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine (à l'exception d'une sanction disciplinaire le [...] 2013, quatre jours d'arrêt en cellule forte pour possession d'un téléphone portable). En particulier, les analyses auxquelles il a été soumis n'ont détecté aucune consommation de produits stupéfiants. Ces éléments doivent cependant être nuancés. D'une part, un comportement correct en prison est généralement attendu de tout délinquant, sachant que la vie à l'intérieur d'un établissement pénitencier ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. D'autre part, avec le nouveau Code pénal, la libération conditionnelle est devenue la règle, de sorte que l'office compétent, en présence d'un comportement correct du détenu, ne pourra que l'accorder. Partant, le fait que le recourant, transféré à la prison de la Promenade à La Chaux-de-Fonds, bénéficie depuis le 17 septembre 2013 d'un régime de travail externe, dès lors qu'il est arrivé à la moitié de l'exécution de sa peine, n'est pas décisif pour apprécier sa dangerosité pour l'ordre public. De même, au regard de ses antécédents, les bonnes dispositions et les promesses de l'intéressé de ne plus récidiver ne sont pas suffisantes pour en déduire que son comportement se serait durablement amélioré, de sorte à pouvoir bannir tout risque concret de récidive.

11.

En effet, le recourant n'a eu de cesse d'occuper les services de police et les prétoires, à intervalles réguliers depuis maintenant près de dix-sept ans (son premier trafic de haschich a débuté en mai 1986) et que nonobstant plusieurs condamnations, assorties ou non du sursis, et un traitement dans un établissement pour toxicomanes, les antécédents du recourant autorisent à conclure que, bien qu'il en ait déjà eu souvent l'occasion, il n'a jamais pris conscience ni tiré enseignement de ses actes, manifestant ainsi un mépris total de l'ordre juridique suisse, à plus forte raison si l'on considère que son parcours criminel a essentiellement été dicté par des considérations vénales. La gravité et la fréquence des infractions commises, ainsi que le palmarès criminel affiché par le recourant dans le domaine des stupéfiants, requierent en tant que tels une évaluation spécialement rigoureuse du risque de récidive. Les faits constatés dénotent que le comportement passé du recourant a été suffisamment grave pour réunir déjà en soi les conditions permettant de retenir une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public, de sorte à justifier la limitation de la libre circulation de l'intéressé au sens de l'article 5 de l'annexe I ALCP (ATF 130 II 184).

12.

A cet égard, les réserves sont d'autant plus de mise que la question de savoir si le recourant s'est véritablement affranchi de l'emprise de la drogue subsiste. Sur ce point, le comportement du recourant doit être qualifié d'instable, dès lors qu'il a jusqu'à présent alterné les périodes d'amendement personnel et d'infractions à l'ordre juridique établi. Ainsi, les tests d'urine hebdomadaires auxquels il avait été soumis de novembre 2006 à septembre 2007 se sont révélés négatifs, ce qui ne l'a pas empêché de recommencer à consommer de la cocaïne en novembre 2007 (D. 189), tout en affirmant qu'il ne vendait jamais de cocaïne. Entendu par la police le 3 août 2010, suite à une perquisition effectuée dans le salon de coiffure de son épouse (perquisition au cours de laquelle une balance électronique ayant contenu des résidus de cocaïne a été séquestrée), l'intéressé a reconnu avoir sniffé de la cocaïne de manière occasionnelle depuis sa dernière dénonciation, qui remonte au mois de mars 2009. Quant au projet de réinsertion professionnelle de l'intéressé (création d'une entreprise de peintre-plâtrier-carreleur en Sàrl, éventuellement avec l'aide de ses deux fils aînés, tous deux peintres), il pourrait éventuellement, s'il se concrétisait, permettre à l'intéressé de réaliser un revenu et de lui permettre de rembourser une partie de ses dettes, qui avoisinent les CHF 551'000.- (dont près de CHF 440'000.- d'actes de défaut de biens). Néanmoins, le montant à rembourser apparaît si important qu'il pourrait tout aussi bien être source de déstabilisation pour le recourant, en incitant ce dernier à récidiver.

13.

Reste la proportionnalité de la mesure de révocation. Au vu de la gravité des fautes commises, seules des circonstances exceptionnelles seraient de nature, dans la pesée des intérêts, à contrebalancer les éléments plaidant en faveur de la révocation de l'autorisation de séjour du recourant.

Pour l'essentiel, le recourant fait valoir la durée de son séjour en Suisse, les liens étroits qu'il entretient avec ses deux fils majeurs, sa volonté de reformer une famille avec son épouse actuelle et son troisième fils, âgé de douze ans, et son absence d'avenir au Portugal.

14.

Entré en Suisse en 1983 en qualité d'étudiant, puis de saisonnier, le recourant peut se prévaloir d'un séjour de longue durée de 25 ans dans notre pays, durée de laquelle il convient de retrancher les années passées en prison (ATF 137 II 1).

Cette durée, certes importante, ne saurait occulter le fait que X. a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Espagne et au Portugal, pays dans lesquels il a été scolarisé; il parle le portugais et ses parents résident encore au pays. En Suisse, il n'a acquis aucune formation ou expérience professionnelle qu'il ne pourrait faire valoir au Portugal. Si l'on ne peut exclure que le recourant puisse être confronté à certaines difficultés au moment de son retour dans son pays d'origine, ces difficultés n'en seraient pas insurmontables pour autant. En outre, elles ne sont pas relevantes vu la gravité des infractions commises (arrêt 2C_341/2008 du 30 octobre 2008, consid. 9.3). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse.

15.

S'agissant de ses relations familiales, en lien avec l'article 8 CEDH, on retiendra en premier lieu qu'il y a belle lurette que le recourant ne vit plus avec ses deux fils aînés, nés en 1989 et en 1991. S'agissant de la famille qu'il forme avec son plus jeune fils et la mère de celui-ci, il convient de souligner que jusqu'à preuve du contraire, celle-ci n'ignorait pas, au moment de se marier, que son époux était un délinquant multirécidiviste et que ses condamnations successives généraient un risque concret qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement la contraignant soit à le suivre à l'étranger, soit à en vivre séparée. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu Y. coupable d'infraction à la LStup et l'a condamnée à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant deux ans (D. 286) pour avoir versé CHF 5'000.- en paiement de drogue remise ou à remettre, alors qu'elle avait vécu de mêmes faits en 2006, ayant déjà été impliquée dans une procédure pénale (D. 298). Quant à son jeune fils, il a déjà vécu séparé de ses deux parents entre six et onze ans.

16.

Sous l'angle de la proportionnalité, la décision attaquée ne prête donc pas le flanc à la critique. C'est également à bon droit que le SMIG a écarté l'application de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr relatif au cas individuel d'une extrême gravité et a jugé que le renvoi du recourant au Portugal, était possible, licite et raisonnablement exigible. Sur ces deux derniers points, l'autorité de céans se réfère intégralement aux considérants de la décision attaquée.

17.

La décision du 13 août 2013 du SMIG, conforme au droit et ne relevant pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, le recours de X. doit être rejeté. Un nouveau délai de départ au jour de sa libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, sera imparti au recourant par le SMIG.

Au vu de l'issue du recours, les frais, par CHF 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

18.

Dépourvu de ressources, le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance en matière administrative.

Selon les articles 60a et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, lesquels renvoient aux dispositions du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) du 27 juin 2010 (art. 60i LPJA, 117ss CPC, 12ss LI-CPC), l'assistance est accordée au requérant qui ne dispose pas des ressources suffisantes à la défense de sa cause s'il est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 129 I 135 et les références citées). Au vu des documents versés au dossier, la condition de l'indigence est réalisée.

19.

S'agissant des chances de succès, il est admis que l'appréciation du dossier sous l'angle de la révocation d'une autorisation d'établissement implique une pesée des intérêts et un examen circonstancié des faits qui peuvent s'avérer délicats, de sorte que, compte tenu également de l'enjeu de la procédure pour le requérant, l'on ne saurait considérer la cause comme dénuée de toute chance de succès.

Partant, il y a lieu d'accorder au recourant l'assistance administrative et d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance en la personne de Me Ivan Zender, avocat à La Chaux-de-Fonds.

Rappelons enfin au recourant qu'aux termes des articles 20 et 21 LI-CPC, les prestations versées par l'Etat au titre de l'assistance doivent être remboursées selon les modalités convenues avec l'administration.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 9 septembre 2013 de X. est rejeté;

2.Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant par le SMIG pour quitter le territoire suisse, conformément au consid. 17;

3.L'assistance en matière administrative est accordée au recourant;

4.Me Ivan Zender, avocat à La Chaux-de-Fonds, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;

5.Le montant de l'indemnité due à Me Zender sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire d'activités et des débours de ce dernier;

6.Un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.- sont mis à la charge du recourant, montant alloué par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative;

7.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 28 janvier 2014

Jean-Nathanaël Karakash