Le recours est irrecevable en raison du non paiement de l'avance de frais. En effet, les recourants n'ont pas apporté la preuve que le courrier daté du 2 septembre 2013, lequel aurait éventuellement pu justifier une prolongation de délai, a été envoyé avant l'expiration du délai pour payer l'avance de frais. ____________________ Par arrêt du 25 février 2014 (Réf.: [CDP.2013.334-PROC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 2 avril 2014 (Réf.: [2C_301/2014]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 25.02.2014 [CDP.2013.334-PROC]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 02.04.2014 [2C_301/2014]
Considérant en fait et en droit:
Que, par mémoire du 13 août 2013, X., Y., Z., A., B., C., D., et E. (ci-après: les recourants) ont recouru au nom de leurs enfants auprès du Département de l'éducation et de la famille contre la décision rendue le 13 juin 2013 par le comité du cercle scolaire régional F.;
que par décision incidente du 16 août 2013, le Département de l'éducation et de la famille a retiré l'éventuel effet suspensif au recours interjeté le 13 août 2013, rejeté la requête de mesures provisionnelles des recourants, retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre la décision incidente et dit que les frais de la décision incidente suivront le sort de la cause au fond;
que, conformément à larticle 47, alinéa 5, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, les recourants ont été invités par le service juridique, par décision du 19 août 2013, à verser jusquau 3 septembre 2013, une avance de frais de Fr. 1'100.-, en garantie des frais de procédure présumés;
que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les dix jours dès sa notification, auprès du Tribunal cantonal, mais qu'aucun recours n'a été interjeté contre cette décision de demande d'avance de frais du 19 août 2013;
que contrairement à ce que prétendent les recourants par courrier du 10 septembre 2013, le service juridique, par sa décision du 19 août 2013, a indiqué aux recourants que leur recours du 13 juin 2013 auprès du Département de l'éducation et de la famille lui avait été transmis pour instruction;
que par mémoire du 19 août 2013, les recourants ont interjeté recours au Tribunal cantonal, contre la décision incidente du 16 août 2013, recours que le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable, par arrêt du 18 septembre 2013;
que la décision incidente du 16 août 2013 a par ailleurs fait l'objet d'une demande de reconsidération de la part des recourants, en date du 21 août 2013;
qu'en date du 5 septembre 2013, le Département de l'éducation et de la famille a reçu des recourants un courrier envoyé par pli simple et daté du 2 septembre 2013, dont l'estampille de l'enveloppe dans laquelle il aurait été envoyé porte la date du 4 septembre 2013;
que par ce courrier, les recourants estiment qu'au vu de leur demande de reconsidération du 21 août 2013 à l'encontre de la décision incidente du 16 août 2013, la demande d'avance de frais du 19 août 2013 devrait être modifiée et le délai au 3 septembre 2013 pour verser cette dernière suspendu;
que conformément à l'article 144 alinéa 2 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, applicable par renvoi de l'article 20 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration;
que pour que le courrier daté du 2 septembre 2013 puisse être considéré comme une demande de prolongation de délai au sens de l'article 144, alinéa 2 CPC, il faut qu'il ait été envoyé avant l'expiration du délai fixé au 3 septembre 2013 par décision du 19 août 2013;
que l'estampille qui porte la date du 4 septembre 2013 ne bénéficie que d'une présomption d'exactitude et que par conséquent, les recourants ont le droit de renverser cette présomption de tardiveté créée par le sceau postal, par tous les moyens de preuve et notamment par l'audition de témoins, conformément à l'article 8 du code civil suisse (CC), du 10 décembre 1907 (arrêt du TF 2C_404/2011, du 21 novembre 2011, consid. 2.3; ATF 115 Ia 8, JT 1990 IV 118; ATF 97 III 14, JT 1971 II 113);
que le Tribunal fédéral considère qu'il est peu usuel, pour un mandataire professionnel, d'expédier une écriture le dernier jour du délai sans le faire sous pli recommandé (arrêt du TF 2C_404/2011, du 21 novembre 2011, consid. 2.3);
que par courrier du 18 septembre 2013, le service juridique a invité le recourant à lui faire parvenir la preuve que son courrier daté du 2 septembre 2013 avait bien été envoyé dans le délai;
que par courrier recommandé du 23 septembre 2013, le mandataire des recourants a envoyé au service juridique, une copie d'écran sur laquelle on peut voir que le dernier accès au document A_DEF_020913.docx date du lundi 2 septembre 2013, à 18 heures, 21 minutes et 32 secondes;
que dans son courrier recommandé du 23 septembre 2013, le mandataire des recourants requiert, au besoin, l'audition de l'employé postal qui a réceptionné le courrier en question de sa secrétaire, et ajoute que cette dernière se tient à disposition pour être entendue;
que la copie d'écran envoyée par le recourant ne prouve en rien que le courrier daté du 2 septembre 2013 a bien été envoyé avant l'expiration du délai fixé au 3 septembre 2013, car le document aurait par exemple pu avoir été imprimé à l'heure indiquée sans avoir été posté dans le délai ou encore avoir fait l'objet d'une copie qui aurait pu avoir été modifiée, imprimée et postée ultérieurement;
que par courrier du 24 septembre 2013, considérant que l'audition de l'employé postal qui aurait réceptionné le courrier en question pourrait ne pas être à même de renverser la présomption d'exactitude susmentionnée, le service juridique a néanmoins accepté l'offre de preuve qui lui paraissait la plus pertinente, en invitant le mandataire des recourants à produire, dans un délai de 5 jours, un témoignage écrit de sa secrétaire, attestant que le courrier daté du 2 septembre 2013 avait bien été déposé à la poste dans le délai imparti;
que par courrier recommandé du 30 septembre 2013, le mandataire des recourants indique qu'il imagine mal sa secrétaire, tout comme l'employé postal, dire qu'ils se souviennent qu'au soir du 2 septembre 2013, un courrier a été envoyé à l'autorité de céans, retirant ainsi son offre de preuve du 23 septembre 2013;
que les recourants n'apportent ainsi pas la preuve que le courrier daté du 2 septembre 2013 a été envoyé avant l'expiration du délai pour payer l'avance de frais, fixé au 3 septembre 2013 par décision du 19 août 2013;
que l'autorité de céans ne peut donc pas considérer le courrier daté du 2 septembre 2013 et estampillé du 4 septembre 2013, comme une demande de prolongation de délai intervenue dans le délai;
que par ailleurs, d'après une jurisprudence bernoise, "[l]a personne qui demande une prolongation de délai le dernier jour du délai prend le risque, si la requête est rejetée, de n'avoir plus de temps pour déposer son écrit en temps utile. L'autorité n'est pas tenue d'accorder un «délai de nécessité»" (arrêt du Verwaltungsgericht du canton de Berne, du 16 avril 1999);
qu'il faut ainsi considérer que les recourants n'ont pas versé, dans le délai fixé au 3 septembre 2013, l'avance de frais de Fr. 1'100.-, conformément à la décision du 19 août 2013;
que d'après le Tribunal fédéral, "[l]a sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un excès de formalisme ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 96 I 521 consid. 4 p. 523)" (ATF 133 V 402, consid. 3.3, p. 405);
que la décision du 19 août mentionne expressément que si l'avance de frais n'est pas intégralement versée dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable et les frais de la procédure seront en principe mis à la charge des recourants, conformément à l'article 47, alinéas 1 et 5 LPJA;
que par conséquent, le recours du 13 août 2013 doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 47, alinéa 5 LPJA;
que la préparation de cette décision a été confiée à un autre juriste que G., compte tenu de la demande de récusation adressée à son encontre par les recourants, en date du 10 septembre 2013;
que vu l'issue du recours et compte tenu de la charge de travail élevée nécessitée par la cause, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr. 300.- et des frais à hauteur de Fr. 30.-, sont mis à la charge des recourants, solidairement (art. 47, al. 1 LPJA);
qu'au surplus, il convient de statuer sur les frais de la décision incidente de l'autorité de céans du 16 août 2013, comprenant un émolument de Fr. 200.- et des frais à hauteur de Fr. 20.-, qui sont mis à la charge des recourants, solidairement (art. 47, al. 1 LPJA);
que le Comité scolaire du cercle scolaire régional F., étant une autorité au sens de l'article 2, lettre b de la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens, l'article 48, alinéa 1 LPJA réservant à l'administré, la possibilité d'obtenir des dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille, décide:
1.Le recours est irrecevable.
2.Pour la présente décision, un émolument de Fr. 300. et des frais par Fr. 30. sont mis à la charge des recourants, solidairement.
3.Pour la décision incidente du 16 août 2013, un émolument de Fr. 200. et des frais par Fr. 20. sont mis à la charge des recourants, solidairement.
Neuchâtel, le 8 octobre 2013
Monika Maire-Hefti