Le grief de la violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant est mal fondé. le recourant a, d'une part, eu tout le loisir de se prononcer dans le cadre de la présente procédure. Il a en particulier eu accès à son examen, au corrigé, ainsi qu'au barème; il a bénéficié de plusieurs entretiens avec ses professeurs et présenté des observations. D'autre part, le rectorat a suffisamment motivé sa décision conformément à la jurisprudence topique, laquelle prévoit que l'intéressé doit être mis en mesure d'apprécier la portée de la décision et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Sur le fond, le recourant invoque pour l'essentiel le changement d'enseignant intervenu durant son cursus, ainsi que sa situation personnelle particulière. Cependant, ni l'article 42 du règlement de la faculté ("repêchage"), ni son application ne sont entachés d'arbitraire ou violeraient sa liberté économique. Par ailleurs, le terme d'"enseignements" utilisé à l'article 10 du règlement de la faculté doit être compris dans le sens de "matières enseignées", lesquelles sont énumérées dans le plan d'étude. Au surplus, le recourant n'a nullement été désavantagé par rapport aux autres étudiants, dans la mesure où il aurait pu passer l'examen préparé par le premier professeur jusqu'en février 2011 et qu'il a pu suivre entièrement le cours dispensé par les nouveaux professeurs. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 27 juin 2014 (Réf.: [CDP.2014.84-SCOL]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a débuté des études de droit à l'Université de Neuchâtel en automne 2006. Par décision du 19 février 2013, il a été éliminé de la filière "bachelor en droit" après un troisième échec à l'examen écrit A..
B.
Le 1erjuillet 2013, le Rectorat de l'Université de Neuchâtel (ci-après: le rectorat) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé le 21 mars 2013 contre la décision précitée. Il a considéré le grief tiré de la violation du droit d'être entendu comme mal fondé, dans la mesure où l'intéressé avait pu rencontrer, à plusieurs reprises, les professeurs en charge de l'examen, consulter son épreuve et poser des questions sur l'évaluation de celle‑ci. De plus, l'intéressé avait, par la suite, reçu une copie de son examen, la donnée, le corrigé, ainsi que le barème de celui-ci et avait disposé d'un délai de 20 jours pour faire valoir son point de vue sur ces éléments. Le rectorat a ensuite expliqué que l'intéressé avait déjà bénéficié d'une mesure de "repêchage" en 2009, de sorte qu'il ne pouvait plus invoquer l'application de l'article 42 du règlement d'études et d'examens de la faculté de droit, du 17 juin 2004 (ci-après: le règlement de la faculté). Il a enfin rejeté l'argument du recourant, selon lequel il ne s'agissait plus du même enseignement et qu'on ne pouvait donc considérer son échec comme un troisième échec. Sur ce point, le rectorat a notamment souligné que la matière du droit n'avait pas changé. Par surabondance, il a considéré que l'intéressé ne remplissait de toute manière pas les conditions posées à l'article 7, alinéa 1bisdu règlement de la faculté.
C.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de l'autorité de céans le 5 août 2013 pour violation du droit d'être entendu et violation des articles 10, alinéa 5 et 42 du règlement de la faculté. Le recourant a, tout d'abord, rappelé les éléments de faits pertinents. Il a notamment expliqué que lorsqu'il a passé, pour la première fois, l'examen A., il se trouvait dans une situation personnelle difficile en raison des problèmes professionnels qu'ont rencontrés ses parents à cette époque. Par la suite, il aurait été contraint d'interrompre ses études durant six mois, pour effectuer son école de recrue. Durant l'autre moitié de l'année, il a décidé de partir en séjour
Erasmus pour "éviter de prendre du retard dans [ses] études" (cf. mémoire de recours, p. 5). A son retour, l'enseignement A. aurait changé; ce cours n'étant plus dispensé par le Professeur B. mais par les Professeurs D. et C.. En conséquence, la préparation de cet examen aurait été rendue plus difficile. Bien qu'il ait tout mis en uvre pour réussir en suivant, par exemple, les cours donnés par les nouveaux professeurs le recourant a cependant échoué pour la troisième fois, en janvier 2013, à l'examen A.. Dans un état de stress important, il n'aurait, en effet, pas réussi à mettre à profit les connaissances qu'il avait pourtant acquises.
Le recourant s'est vu notifier la décision d'élimination du cursus du bachelor le 19 février 2013. Comme il n'aurait pas eu immédiatement accès à l'entier de son dossier, il n'aurait pas été en mesure de se déterminer sur le bien-fondé de cette décision. Le 22 février 2013, il aurait eu rendez-vous avec E., assistant, pour discuter de la partie de l'examen préparée par le Professeur D.; le 26 février 2013 il aurait eu un entretien avec G. qui était alors assistant du Professeur C., lequel a également accordé un entretien au recourant. En mars 2013, le recourant a pu consulter son dossier sur place. Mais ce n'est que le 6 mai 2013, qu'il s'est vu adresser une copie de son examen, de même que le corrigé de celui-ci. N'étant pas en possession de toutes les informations utiles, il n'aurait ainsi pas pu faire valoir valablement ses droits lors de la rédaction du recours du 21 mars 2013.
Pour ces motifs, le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du rectorat du 1erjuillet 2013.
D.
Par courrier du 30 septembre 2013, le rectorat a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et a conclu au maintien de sa décision, ainsi qu'au rejet du recours.
E.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
2.1.
A titre liminaire, il sied de relever que les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat ou d'une candidate. La note qu'ils attribuent dépend de circonstances qu'ils sont le mieux à même d'apprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition de l'autorité de céans est limité en ce sens qu'elle se borne à vérifier si les experts n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. Cette limitation est admise tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité examinatrice s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon insoutenables (ATF 131 I 467, consid. 3.1 et les références citées; RJN 1996,
p. 159 s.). Cette retenue s'explique notamment par le fait qu'une autorité de recours ne peut se faire une idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de l'ensemble des prestations d'examens de l'intéressé et de celles des autres candidats (ATF 106 Ia 1, consid. 3).
2.2.
En revanche, l'autorité de céans examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 Cst., tels que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement.
3.
En l'espèce, le recourant n'a pas remis en cause le bien-fondé de la note reçue, ni ne conteste le déroulement de l'examen en tant que tel. En revanche, il a allégué une violation des articles 10, alinéa 5 et 42 du règlement de la faculté ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu garanti par l'article 29 Cst.
4.
4.1.
Selon le recourant, son droit de consulter le dossier aurait été violé dans la mesure où il n'aurait, dans un premier temps, pas été autorisé à faire des photocopies et n'aurait, de ce fait, pas pu examiner suffisamment attentivement et avec le temps nécessaire, son examen de A..
4.1.1.
Le droit d'être entendu découlant de l'article 29, alinéa 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu est une institution servant l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique. Il constitue donc la condition préalable pour que l'administré puisse effectivement préparer la défense de ses intérêts et s'exprimer en connaissance de cause avant qu'une décision le concernant soit prise (RJN 2002, p. 334). Dans le domaine des examens, le droit d'être entendu n'implique toutefois pas que le candidat doive encore s'exprimer ou ait accès à son dossier avant que ne soit rendue une décision d'échec (ATF 121 I 225, consid. 2b; ATF 113 Ia 286, consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2010, réf. 2D_77/2009, consid. 2.2). Le droit de consulter le dossier ne peut donc servir au candidat qu'à comprendre le jugement porté sur son travail ou à motiver un recours formé contre cette décision (ATF 121 I 225, consid. 2b).
4.1.2.
L'autorité de céans constate que le recourant a pu consulter son dossier dans le cadre de la procédure de recours auprès du rectorat, y compris par l'obtention de photocopies avant la clôture de l'échange d'écriture (cf. lettres des 25 mars et 6 mai 2013 du rectorat). Même si l'on considérait que cette consultation a été dans un premier temps restreinte, le recourant n'en a pas moins eu toute facilité de s'exprimer sur son dossier avant que le rectorat ne rende sa décision, le tout dans des conditions allant au-delà de celles prévues par la loi lorsque la consultation du dossier est empêchée (art. 36 loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Il ressort en effet du dossier que le recourant a eu accès à son examen, au corrigé, ainsi qu'au barème et a bénéficié de plusieurs entretiens avec les professeurs, respectivement les assistants en charge de l'enseignement en cause (cf. mémoire de recours, p. 3 et lettres des 25 mars et 6 mai 2013 du rectorat). Il a en outre fait valoir son point de vue dans ses écrits des 21 mars et 29 mai 2013. Autrement dit, il a eu tout le loisir de se prononcer dans le cadre de la présente procédure.
4.2.
Le recourant a également invoqué une violation de l'obligation de motiver la décision, car il n'aurait pas été informé des motifs ayant conduit à son "non-repêchage".
4.2.1.
Le rectorat, dans sa décision du 1erjuillet 2013, a constaté que, dans l'enseignement A., le recourant avait subi un premier échec en obtenant la note 2, puis un deuxième, vraisemblablement en raison d'une absence injustifiée, ainsi qu'un troisième échec par l'obtention de la note 3.5 en janvier 2013. Il a ensuite expliqué que le recourant ne pouvait plus bénéficier de la mesure de "repêchage" prévue à l'article 42 du règlement de la faculté. En effet, selon une pratique constante, à laquelle le recourant avait été rendu attentif par courrier du 18 février 2009, il n'est fait usage de cette possibilité qu'une seule fois durant le cursus de l'étudiant. Par ailleurs, le Décanat de la faculté de droit (ci-après: le décanat) ne recourt à un tel "repêchage" que lorsque la moyenne de toutes les notes obtenues par l'étudiant est supérieure à 3.5 et que le résultat de l'examen éliminatoire est de 3.5 (cf. déterminations du décanat du 25 avril 2013, p. 1). En l'espèce, le recourant ayant déjà bénéficié de cette mesure en février 2009, pour son examen H., il ne pouvait plus faire valoir à nouveau cette disposition. Le rectorat a enfin rappelé que le décanat disposait d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et que l'article 42 du règlement de la faculté ne conférait aucun droit à l'étudiant de bénéficier d'une telle mesure.
4.2.2.
Cela étant, le rectorat a suffisamment motivé sa décision s'agissant de l'application de l'article 42 du règlement de la faculté. On rappelle que la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 133 III 439, consid. 3.3; ATF 130 II 530, consid. 4.3).
4.3.
Le grief de la violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté.
5.
5.1.
Conformément à l'article 10 du règlement de la faculté, l'étudiant doit obtenir, sous peine déchec, la note 4 au moins à chaque examen et s'il échoue trois fois à l'examen dun même enseignement obligatoire, il est éliminé des études du bachelor (al. 3 et 4). Au terme de l'article 42 du règlement de la faculté dans sa version précédemment en vigueur, le décanat organise, à la fin de chaque session d'examens, une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire (al. 1); après consultation du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de létudiant (al. 3). En raison de la nature potestative de cette disposition ("Kann-Vorschrift"), le recourant ne peut cependant en tirer aucun droit (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2013, réf. 2C_428/2013, consid. 1.3). En outre, cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2003, réf. 2P.167/2003, consid. 3.4). En conséquence, comme dans le domaine du contrôle de l'évaluation des examens et des "coups de pouce", le pouvoir de cognition de l'autorité de recours est limité s'agissant du "repêchage" des candidats en situation éliminatoire, tel que celui envisagé par l'article 42 du règlement de la faculté (cf. ci-dessus, consid. 2; arrêt de l'ancien Tribunal administratif du 15 mars 2005, réf. TA.2004.324, consid. 2.).
5.2.
Sur le fond, le recourant estime qu'une mesure de "repêchage" au sens de l'article 42 du règlement de la faculté aurait dû lui être accordée, compte tenu de l'ensemble des circonstances très exceptionnelles de son cas et de sa situation plus que limite (cf. mémoire de recours, p. 4 ss et p. 12). Au surplus, la pratique du décanat ne prévoyant qu'un seul "repêchage" par cursus serait inadmissible, vu qu'il ne s'agit pas encore d'une longue pratique (cf. mémoire de recours, p. 12 s.).
Finalement, le recourant se borne à substituer sa propre appréciation à celle du décanat, sans exposer en quoi la décision contestée serait arbitraire ou insoutenable (cf. arrêt de l'ancien Tribunal administratif du 15 mars 2005, réf. TA.2004.324, consid. 5c). Or, rien au dossier ne permet à lautorité de céans de conclure que la position du décanat confirmée par le rectorat serait entachée darbitraire ou que, plus généralement, les garanties de procédure n'auraient pas été respectées. L'autorité de céans constate donc que ni la pratique du décanat décrite au considérant 4.2.1, ni l'article 42 du règlement de faculté ne sont entachés d'arbitraire.
5.3.
Par ailleurs, l'article 42 du règlement de la faculté de même que l'application de cette disposition ne restreint pas la liberté économique du recourant au sens de l'article 27 Cst. qui comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative, ainsi que son libre exercice et ne protège que les activités économiques privées, exercées à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 136 I 197, consid. 4.4.1). Quoi qu'il en soit, la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 2002 ainsi que sa règlementation d'exécution constitueraient des bases légales suffisantes au sens de l'article 36 Cst. (cf. notamment art. 70 LU). De plus, la liberté économique ne crée pas de droit à des prestations positives de l'Etat comme semble le déduire le recourant octroi d'une note suffisante à l'examen A., respectivement la possibilité de passer à nouveau ledit examen (ATF 130 I 26 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2012, réf. 2C_70/2012, consid. 4.2).
6.
6.1.
Le recourant a enfin invoqué la violation de l'article 10, alinéa 5 du règlement de la faculté étant précisé que seuls trois échecs dans le même enseignement conduisent à un échec définitif au bachelor. Or, selon le recourant, l'enseignement en cause aurait été modifié au cours de son cursus.
6.2.
Certes, deux nouveaux professeurs ont remplacé le Professeur B. dans l'enseignement A.. L'enseignement en tant que tel n'a toutefois pas été modifié, puisqu'il couvre toujours les articles 1 à 183 du Code des obligations, ainsi que les lois spéciales en matière de responsabilité civile (cf. déterminations des Professeurs D. et C. du 23 avril 2013, p. 1 s.). Le terme d'"enseignements" de l'article 10 du règlement de la faculté doit, en effet, être compris dans le sens de "matières enseignées", lesquelles sont énumérées dans le plan d'étude (cf. art. 8 du règlement de la faculté). En d'autres termes, l'enseignant peut changer alors que l'enseignement reste le même.
6.3.
L'argumentation relative aux différences concernant les modalités de l'examen examen écrit de trois heures au lieu de quatre heures précédemment n'est pas plus pertinente. En effet, le règlement de la faculté prévoit uniquement que les enseignements font en principe l'objet d'une évaluation sous forme d'un examen oral de quinze minutes ou d'un examen écrit d'une durée de deux à quatre heures (art. 28, 39 et 40 du règlement de la faculté). Les professeurs sont donc libres de fixer les autres modalités de leur examen. En l'occurrence, les modalités de l'examen en cause ont fait l'objet de directives, ainsi que d'une présentation claire dans le descriptif du cours (déterminations des Professeurs D. et C. du 23 avril 2013, p. 2). Si, le recourant tenait absolument à passer l'examen préparé par le Professeur B., il en aurait eu la possibilité jusqu'à la session d'examen de février 2011 étant précisé qu'en 2008 déjà, il avait pu suivre le cours de ce professeur dans son ensemble. Trois sessions d'examens sont organisées chaque année, de sorte que le recourant a bénéficié de huit sessions d'examens utiles avant son départ en séjour de mobilité Erasmus à F. (cf. art. 32 du règlement de la faculté; déterminations du décanat du 25 avril 2013, p. 2). S'agissant de cet élément et même si cette initiative est à saluer, un séjour Erasmus dans une autre université ne constitue pas une condition pour l'obtention du bachelor, mais un choix personnel du recourant. On s'étonne par ailleurs que le recourant demande à pouvoir passer une nouvelle fois l'examen, puisqu'en 2009, sans motifs connus, il a apparemment renoncé à se rendre à cet examen (cf. décision du 1erjuillet 2013, p. 2; mémoire de recours du 5 août 2013, p. 2). Au demeurant, le recourant a suivi le nouveau cours A. dispensé par les Professeurs D. et C. (cf. mémoire de recours, p. 7). Par conséquent, il n'y a pas non plus lieu d'examiner les différences dans la manière d'enseigner des différents professeurs, d'autant que le recourant n'aura pas manqué de consulter, en sus des cours dispensés à l'université, les différents précis et ouvrages doctrinaux référencés par les trois professeurs.
6.4.
Force est donc de constater que le recourant n'a nullement été désavantagé par rapport aux autres étudiants. Au contraire, il aura bénéficié d'une approche du A. par l'intermédiaire de trois professeurs différents, sans oublier les connaissances juridiques qu'il aura accumulées depuis 2006, date à laquelle il a débuté sa formation au sein de la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel.
7.
7.1.
En conclusion, la décision du rectorat conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé est rejeté sous suite de frais.
7.2.
Au vu du sort de la cause, aucune indemnité de dépens n'est allouée (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
décide:
1.Le recours de X. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée 30 août 2013;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 25 février 2014
Monika Maire-Hefti