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REC.2013.2

Reconsidération d'une décision pour violation du droit d'être entendu

Ne Jurisprudence Adm · 2013-11-13 · Français NE
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Dans un litige entre un agriculteur et un propriétaire ayant requis un permis de construire pour des bâtiments locatifs, l'opposition de l'agriculteur a été levée par l'autorité communale. Sur recours de ce dernier, le Conseil d'Etat a suspendu la procédure, la Commune ayant laissé entendre que les exigences de sécurité de la route posées par l'agriculteur seraient discutées par l'autorité communale. Recours du requérant au permis de construire auprès de la Cour de droit public, qui invoque un préjudice irréparable si la commune ne se déterminait pas à bref délai et la violation de son droit d'être entendu, avant la prise de la décision du Conseil d'Etat. Ce dernier grief étant fondé, la violation du droit d'être entendu qui est de nature purement formelle aurait entrainé l'admission du recours, d'où la procédure en reconsidération, qui aboutit à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat de suspendre la procédure.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

Vu la décision de la Commune de A. du 26 novembre 2012, levant l'opposition de X. au projet de construction de deux immeubles en PPE sur l'article [1111] du cadastre de cette localité, pour le compte de Y., à B.,

Vu le recours de l'opposant auprès du Conseil d'Etat, du 24 décembre 2012 demandant l'annulation de la décision communale précitée,

Vu l'ordonnance de suspension du Conseil d'Etat, du 2 septembre 2013, ordonnant la suspension de la procédure jusqu'à la prise de mesures concrètes concernant l'élargissement et la sécurisation du chemin C. par le Conseil communal de A.,

Vu le recours du 13 septembre 2013 du propriétaire du projet de lotissements, représenté par Me Anne-Catherine Lunke Paolini, avocate à Neuchâtel auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, invoquant la survenance d'un préjudice irréparable en cas de statu quo persistant de la situation générée par la suspension,

Considérant que dans le mémoire précité, le recourant soulève le grief de violation de son droit d'être entendu par le Conseil d'Etat, aux motifs que le recours de X. ne lui a pas été adressé pour observations éventuelles,

Que cette circonstance est réalisée en l'espèce, ce qui entraîne généralement le renvoi de la cause à l'autorité inférieure,

Que selon l'article 6, alinéa 1, lettre d de la loi sur la procédure et la juridiction administrative, LPJA, du 27 juin 1979, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser d'office ou sur requête lorsqu'une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration,

Qu'il convient en l'espèce de procéder ainsi, en annulant la décision querellée, sous suite de dépens,

Que le mandataire du recourant a, dans le délai accordé à l'intimé pour ses observations produit un mémoire d'honoraires ascendant à Fr. [***],

Que selon l'article 48 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais à condition que les mesures qu'il a prises parraissent justifiées, que le fait de constituer mandataire correspond à une telle mesure, qu'il convient d'assimiler à l'administré qui a engagé des frais en procédure de recours, les tiers intéressés (Schaer, juridiction administrative neuchâteloise p. 175, 190),

Que conformément aux articles 60 et 69 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais) du 6 novembre 2012, les honoraires sont fixés en fonction du temps consacré à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté et du résultat obtenu,

Que le mandataire a déposé un mémoire d'honoraires le [***] pour un montant de Fr. [***] représentant [***] heures de travail, dès la date de la décision attaquée.

Que selon la jurisprudence de la cour de droit public, un avocat expérimenté et diligent, qui représentait déjà son client dans la procédure d'opposition aurait consacré à cette seule prestation quelques quatre heures,

Qu'en l'espèce cette circonstance n'est pas réalisée,

Que selon la jurisprudence, lorsque la procédure de recours devient sans objet par suite d'une modification de la décision attaquée, le recourant est considéré en principe comme ayant eu gain de cause et à droit à des dépens réduits, la cause n'aboutissant pas à une décision au fond (RJN 1988 p. 254),

En l'espèce, la question ayant trait au "préjudicie irréparable" ne relève pas de l'autorité de céans et la décision dont est recours est fort brève. Une estimation de trois heures de travail paraît équitable si bien que les honoraires peuvent être fixés à Fr. 750.- (3 x Fr. 250.-) auquel s'ajoutent les débours à raison de 10 % des honoraires et de 8 % de TVA, soit au total Fr. 891.-.

Que pour le reste, la procédure suivra son cours et sera reprise dès le dépôt du recours du 24 décembre 2012.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat

décide:

1.L'ordonnance de suspension du Conseil d'Etat du 2 septembre 2013 est annulée;

2.Une indemnité de dépens de Fr. 891.- est alloué à Y., tiers intéressé;

3.Il n'est pas perçu de frais.

Neuchâtel, le17 octobre 2013

Au nom du Conseil d'Etat:

Le président,                   La chancelière,

L. Kurth                          S. Despland