Lorsqu'un conducteur prétend ne pas avoir reçu la convocation (envoyée sous pli simple) à une course de contrôle, la preuve de cette notification incombe à l'administration. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences de sa non-présentation sans excuse (la course sera réputée non réussie). In casu, la convocation ne contenait pas cette information. Recours admis et possibilité pour le recourant de se présenter à une nouvelle course de contrôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Ressortissant kosovar, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), arrivé dans notre pays en août 2011, a obtenu le 3 octobre 2011 un permis B par regroupement familial, suite à son mariage avec Y..
Le dimanche 27 janvier 2013, il a été interpellé par la police vaudoise alors qu'il circulait en direction du centre-ville de Payerne en faisant usage de son permis de conduire étranger, document qu'il aurait dû faire échanger contre un permis suisse dans un délai de douze mois dès son arrivée.
B.
Par courrier du 12 février 2013 adressé à l'intéressé à l'adresse de la rue B, à C. (adresse figurant sur le procès-verbal de la police vaudoise), l'intéressé a été invité à procéder à l'échange de son permis d'ici au 12 mars 2013.
Sa demande d'échange de permis a été complétée et renvoyée au Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) le 5 mars 2013. Par courrier du 18 avril 2013, envoyé à la même adresse de la rue B., à C., ledit service lui a délivré une autorisation de conduire, ainsi qu'un bulletin d'inscription à la course de contrôle, inscription complétée par l'intéressé et retournée au SCAN.
Le 15 mai 2013, le SCAN a adressé au recourant une convocation à l'examen conducteur pratique fixé au 24 juin 2013 à 11h15.
C.
L'intéressé ne s'étant pas présenté à cet examen de contrôle sans produire d'excuse valable, la commission administrative du SCAN (ci-après: la commission) lui a interdit, par décision du 28 juin 2013, l'usage de son permis de conduire étranger sur l'ensemble du territoire suisse ainsi que sur celui de la Principauté du Liechtenstein pour une durée indéterminée, précisant que la délivrance d'un permis de conduire suisse était subordonné à la réussite des examens usuels de conduite (art. 14 LCR, art. 42, 29 et 45 OAC).
D.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. X. explique que dans le cadre des conflits qui l'opposent à sa belle-famille, son beau-père lui a interdit de vivre au Locle et l'a menacé de mort, de sorte qu'il n'a eu d'autre choix que de trouver refuge auprès de sa sur vivant à D., dans le canton de E. et de ne revenir au Locle qu'une fois par mois environ pour relever son courrier, toujours accompagné d'une connaissance. A plusieurs reprises, il est arrivé que certains de ses courriers disparaissent. Le recourant n'a donc pas eu connaissance de la convocation en vue de l'examen de conduite agendé au 24 juin 2013 et c'est par conséquent sans sa faute qu'il n'a pas pu se rendre audit examen.
Le recourant, qui n'avait aucun intérêt à ne pas se présenter à cet examen, fait valoir que la décision de la commission ne respecte pas le principe de la proportionnalité, car elle n'est pas apte à atteindre le but recherché, à savoir contrôler son aptitude à la conduite. Alors qu'il maîtrise mal le français, le soumettre à l'examen théorique du permis de conduire en langue française est quasiment synonyme d'échec pour lui, sans parler des incidences financières de devoir effectuer à nouveau tous les examens usuels du permis de conduire.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une nouvelle convocation pour un examen de conduite lui soit notifiée, cette fois-ci en l'étude de son mandataire.
E.
Dans ses observations du 26 septembre 2013, la présidente de la commission conclut au rejet du recours. Après en avoir pris connaissance, l'intéressé a maintenu ses conclusions dans un courrier du 7 novembre 2013.
F.
Le contenu de ces documents, ainsi que les autres éléments de fait, sera abordé, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui remplit diverses conditions cumulatives, dont celle d'avoir les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14, al. 1 et 2, let. b LCR). Dispose des qualifications nécessaires celui qui connaît les règles de la circulation et est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis (art. 14, al. 3 LCR).
Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable ou d'un permis de conduire international prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, et est présenté avec le permis national correspondant. Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger (art. 42, al. 1 et 3bis let. a OAC). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicule s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44, al. 1 OAC).
La course de contrôle ne peut pas être répétée. Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence (art. 29, al.3 et 4 OAC).
3.
En l'espèce, le recourant, qui habitait de facto dans le canton de E. et ne se rendait qu'une fois par mois environ à l'adresse communiquée aux autorités au Locle, allègue ne pas avoir reçu la convocation à la course de contrôle envoyée par le SCAN le 15 mai 2013 partant; c'est sans sa faute qu'il n'a pas eu connaissance de la date de l'examen du 24 juin 2013 auquel il ne s'est pas présenté.
Selon les pièces versées au dossier de la commission, le recourant a pris connaissance des courriers des 12 février et 18 avril 2013 que lui a adressés le SCAN à son adresse du Locle. S'étant inscrit à la course de contrôle, il devait raisonnablement s'attendre à ce qu'une convocation en lien avec cette inscription lui parvienne dans les semaines à venir. En ne venant relever son courrier qu'une fois par mois, alors qu'il prétend de surcroît que certains de ses courriers disparaissaient, le recourant a à l'évidence manqué de diligence. Compte tenu de sa situation personnelle, il lui appartenait de prendre toutes les mesures utiles pour que l'intégralité de son courrier lui parvienne à brève échéance, par exemple en chargeant une personne de confiance de relever ledit courrier.
4.
Il n'en demeure pas moins que selon la jurisprudence, la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration doit être au moins établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 6). L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'une décision ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations des destinataires de l'envoi. En règle générale, l'envoi sous pli simple ne permet pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire; la seule présence au dossier d'une copie d'une lettre n'autorise ainsi pas à conclure qu'elle a effectivement été envoyée par son expéditeur et reçue par son destinataire. La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier du paiement de la créance, de la correspondance échangée avec l'administration ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 115 III 46).
5.
En l'espèce, le SCAN n'avait aucun motif de penser que la convocation envoyée au recourant le 15 mai 2013 ne lui parvienne pas. Aucun reproche ne peut lui être fait à ce sujet. Il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où le recourant conteste avoir reçu ce document, envoyé sous pli simple, la preuve de sa notification incombe à l'administration. Le recourant n'avait en effet aucun intérêt à ne pas se présenter à cette course de contrôle qui lui aurait permis d'apporter la preuve de son aptitude à la conduite et d'obtenir ainsi le permis de conduire suisse dont il a besoin dans le cadre de ses déplacements, notamment professionnels. Or, le dossier ne contient aucun indice qui permettrait d'établir, avec un degré de vraisemblance suffisant, que contrairement à ses allégations, le recourant a bien eu connaissance en temps utile de la convocation du 15 mai 2013.
Pour ce motif déjà, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis.
6.
Sur le plan formel, le recours doit également être admis pour un autre motif. L'article 29, alinéa 4 OAC stipule en effet expressément que lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences de sa non-présentation sans excuse (ladite course sera alors réputée comme non réussie). Or, alors que la décision du 28 juin 2013 se réfère expressément à cette obligation légale ("vu le fait que la convocation précisait expressément qu'un défaut à l'examen de contrôle pratique était considéré comme un échec"), on ne trouve pas trace, dans la convocation à l'examen-conducteur pratique, de cette mention capitale. La lettre de convocation se borne à prier l'intéressé, en cas d'empêchement, d'avertir l'autorité au minimum trois jours ouvrables avant la date de la convocation, étant indiqué que dans le cas contraire, l'autorité se permettra de lui facturer l'émolument dû.
Force est donc de constater qu'en violation de l'article 29, alinéa 4 OAC, la convocation du 15 mai 2013 ne rendait pas le recourant attentif aux conséquences d'un défaut de présentation sans excuse valable. Partant, lui interdire l'usage de son permis de conduire étranger et subordonner la délivrance d'un permis de conduire suisse à la réussite des examens usuels de conduite apparaît manifestement disproportionné, au vu des circonstances.
7.
Au vu de ce qui précède, le SCAN est invité à fixer au recourant une nouvelle date pour l'examen de contrôle pratique et à envoyer la convocation y relative à l'adresse du mandataire du recourant. X. s'étant déjà acquitté, le 30 avril 2013, d'un montant de Fr. 120.- correspondant à la finance d'inscription de l'examen pratique (cf. courrier de son mandataire du 31 janvier 2014), le SCAN veillera à ne pas lui facturer le nouvel examen auquel il sera convoqué.
Il est statué sans frais (art. 47, al. 2 LPJA), l'avance de Fr. 550.- versée le 13 août 2013 étant restituée au recourant.
8.
Vu l'issue de la procédure, l'intéressé, qui a fait appel aux services d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).Conformément aux articles 60 et 69 alinéa 2 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, les dépens sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant.
9.
Le 31 janvier 2014, le mandataire du recourant a fait parvenir à l'autorité de céans son mémoire d'activités détaillé, relevant des honoraires à hauteur de Fr. 2'725.- (pour 9h05 de temps consacré à la cause, dès le 23 juillet 2013, au tarif horaire de Fr 300.-), auxquels s'ajoutent Fr. 22,70.- de frais et débours (photocopies, port, téléphones), soit un total de Fr.2'747,20.-, TVA non-comprise.
Au tarif moyen de Fr. 250.- de l'heure, généralement appliqué par le Tribunal cantonal sous le régime transitoire de l'Arrêté temporaire fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010, les dépens seront ainsi fixés à Fr. 2'477,20.-, frais et TVA compris.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 29 juillet 2013 de X. est admis;
2.La décision de la commission du 28 juin 2013 est annulée;
3.Le SCAN est invité à fixer au recourant, à brève échéance, une nouvelle date pour l'examen de contrôle pratique conformément aux consid. 6 et 7;
4.Il est statué sans frais, l'avance de frais versée le 13 août 2013 étant restituée au recourant;
5.Une indemnité de dépens de Fr. 2'477,20.- est allouée au recourant, à la charge du SCAN.
Neuchâtel, le 13 février 2014
Yvan Perrin