Retrait de permis de conduire d'une durée de 4 mois décidé par le SCAN à l'encontre du recourant ayant perdu la maîtrise de son véhicule et causé un accident sur l'autoroute. La qualification de l'infraction en infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière opérée par le SCAN a été confirmée dans la décision du département statuant sur le recours de l'intéressé qui concluait à ce qu'une infraction légère soit retenue à son encontre.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport d'accident de la circulation de la police neuchâteloise du 22 avril 2013, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) circulait le [ ] 2013 à A. sur l'autoroute [ ], chaussée [ ]. Peu après la voie de sortie de B., alors qu'il circulait sur la voie de gauche, l'intéressé se rapprocha du véhicule de Y. qui circulait correctement sur la voie de droite. Il se déporta ensuite sur la voie de droite, puis revint sur la voie de gauche, monta sur le trottoir de service à gauche, heurta le mur avec son avant gauche à deux reprises, redescendit devant le véhicule de Y. en heurtant l'avant gauche de ce dernier avec son avant droit.
B.
Invité par le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire et dans un courrier du 17 mai 2013, a contesté l'infraction en particulier la perte de maîtrise et a sollicité la suspension du dossier jusqu'à droit connu au pénal, proposition à laquelle le SCAN a agréé.
C.
Par courrier du 14 juin 2013, l'intéressé a fait savoir au SCAN qu'il avait reçu une amende tarifée de Fr. 350.- et que selon son interprétation de l'arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif, l'infraction retenue était qualifiée de légère.
D.
Le 28 juin 2013, le SCAN se basant sur le rapport de police, a décidé de retirer le permis de conduire de l'intéressé en raison d'une perte de maîtrise et d'un accident. Il a considéré que l'infraction était moyennement grave et que, au vu des antécédents, il se justifiait de fixer la durée du retrait à 4 mois (minimum légal pour l'infraction considérée).
E.
Par mémoire du 29 juillet 2013, l'intéressé défère cette décision auprès du Département de la gestion du territoire (actuellement: Département du développement territorial et de l'environnement). En bref, il reproche au SCAN d'avoir qualifié l'infraction de moyennement grave alors que sur le plan pénal elle a été qualifiée de légère conformément au point 104.8 de l'annexe 1 de l'arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif. A cet égard, un défaut de motivation de la décision du SCAN est invoqué. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce que le SCAN prononce un retrait de permis pour une durée d'un mois.
F.
Dans ses observations sur recours du 23 septembre 2013, le SCAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Jurisprudence à l'appui, il justifie la qualification de moyennement grave de l'infraction commise par le recourant.
G.
Le recourant s'est déterminé sur les observations du SCAN le 16 octobre 2013. Il fait valoir que contrairement à ce que ce dernier indique, il n'a nullement admis tous les faits mais uniquement ceux qui sont en relation avec l'infraction pénale retenue soit "changer de voie de circulation ou empiéter sur la voie opposée sans prendre les précautions nécessaires". Selon lui, il n'y a pas lieu de retenir une perte de maîtrise puisque cet élément n'a pas été retenu au pénal. Le recourant revient également sur les versions, qu'il juge contradictoires, de l'accident données par lui-même, Y. et par le témoin Z. à la police.
H.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris à l'appui du développement en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Le recourant reproche tout d'abord à la décision attaquée d'être insuffisamment motivée.
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré tant par l'article 29 alinéa 2 Cst. et, en procédure administrative cantonale, par l'article 21 alinéa 1 LPJA (loi sur la procédure et la juridiction administrative du 27 juin 1979), dont la portée est identique, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, ou encore le droit d'obtenir une décision motivée, également protégé par l'article 4 alinéa 1 lettre d LPJA selon lequel la décision qui ne fait pas entièrement droit aux conclusions des parties doit être motivée. Les motifs doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle.
Le but à atteindre est donc d'assurer une certaine transparence de la décision administrative, non seulement du point de vue de l'administré, qui est en droit d'être informé de manière suffisamment claire sur les motifs retenus, mais aussi du point de vue de l'autorité de recours qui, tenue dans une certaine mesure de vérifier d'office la légalité de l'acte attaqué y compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation , doit disposer d'un exposé des considérations sur lesquelles se fonde la décision soumise à son examen (Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise,Neuchâtel 1995, p.42).
2.2.
In casu, la motivation opérée par le SCAN dans la décision attaquée est effectivement succincte. Ce dernier reprend les termes du rapport de police et qualifie l'infraction de moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, sans expliquer le raisonnement l'ayant amené à retenir cette qualification.
Cette omission ne suffit cependant pas à fonder une violation du droit d'être entendu, à mesure que les éléments constitutifs de l'infraction (perte de maîtrise et accident) ressortent clairement de la décision attaquée. Au préalable, le recourant a d'ailleurs été informé des faits qui lui étaient reprochés et invité à exercer son droit d'être entendu, ce dont il a fait usage. Il n'expose en outre pas en quoi le défautde motivation allégué l'aurait entravé dans la défense de ses droits. En outre, le défaut de motivation invoqué n'empêche pas non plus l'autorité de céans d'exercer son contrôle.
Il s'ensuit que ce grief doit être écarté.
3.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA;Schaer, op. cit., p.45 et p.151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b, JT 2002 I 592, 599).
4.
4.1.
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363, 368; ATF 109 Ib 203, 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 129 II 312 consid. 2.4). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 lb 312 consid. 4b).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3.2, JT1997 I 752, 758s; ATF 121 II 214 consid. 3.a, JT 1996 694, 697s).
4.2.
En l'espèce, le recourant, s'est vu infliger une amende de Fr. 350.- prononcée conformément à la procédure simplifiée prévue par l'arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif, du 30 décembre 2011 et par l'arrêté relatif à la poursuite des contraventions par les services de l'administration cantonale, du 22 décembre 2010, et ce, en application de l'article 90 chiffre 1 LCR. Au verso de l'amende, sous la rubrique "Description des faits", il est écrit:
"Au volant de son véhicule [ ] gris immatriculé NE [...], X. circulait sur la voie de gauche de l'AR A5 chaussée Bienne. A la hauteur de la voie de sortie Monruz, il se rapprocha du véhicule [ ] noir immatriculé BE [...] conduit par Y., qui circulait correctement sur la voie de droite. X. se déporta ensuite sur la voie de droite, puis revint sur la voie de gauche, monta sur le trottoir de service gauche, heurta le mur avec son avant gauche à deux reprises, redescendit devant le véhicule Y. en heurtant l'avant gauche de Y. avec son avant droit".
Ce paragraphe, correspond mot pour mot au rapport de police (p.2 "Faits constitutifs des infractions"), rapport sur lequel s'est également basé le SCAN pour établir les faits. Ainsi, si le recourant entendait remettre en cause le contenu de ce rapport, en contestant la perte de maîtrise ou en invoquant des contradictions dans les versions de l'accident données par les personnes interrogées par la police, il devait le faire lors de la procédure pénale et ne pouvait attendre la procédure administrative. D'ailleurs, lorsque le SCAN l'a invité à exercer son droit d'être entendu, il a été rendu attentif à l'importance de faire valoir ses arguments lors de la procédure pénale.
Partant, l'autorité de céans retiendra les faits tels qu'ils résultent du rapport de police.
5.
5.1.
Selon l'article 16aalinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité dautrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.L'infraction légère au sens de cette disposition requiert donc une double légèreté, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138 consid. 2.2.1, JT 2009 I 506, 508;arrêt (du Tribunal fédéral)1C.235/2007 du 29 novembre 2007;Mizel,Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p.388). Dans ce cas,le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16aal. 2 LCR).
Aux termes de l'article 16balinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. A titre d'exemple, une mise en danger moyennement grave est donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche de l'accident (Mizel, op. cit. p. 366). En présence d'une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16bal. 2 lit. b LCR).
L'article 16b alinéa 1 lettre a LCR est conçu en tant qu'élément dit "de regroupement". Cela signifie que l'infractionsera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (FF 1999 IV 4132).Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est légère et la mise en danger (abstraite accrue) grave ou encore lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne (Mizel, op. cit., p.392).
5.2.
En l'espèce, au vu du comportement du recourant consistant à changer de voie sans précaution et à perdre la maîtrise de son véhicule, ainsi que de l'accident qui s'en est suivi et dans lequel un autre véhicule a été impliqué, c'est à bon droit que la SCAN n'a pas retenu que la faute et la mise en danger étaient toutes deux légères. Par conséquent, la qualification d'infraction moyennement grave opérée par le SCAN ne prête pas le flanc à la critique.
A mesure que la violation simple des règles de la circulation au sens de l'article 90 chiffre 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne au sens de l'article 16b LCR (ATF 135 II 138 consid.2.4, JT 2009 I 506, 511; arrêt (du Tribunal fédéral) 6A.1/2005 du 31 janvier 2005, consid. 3), le grief du recourant consistant à reprocher au SCAN de ne pas avoir retenu une infraction légère alors que l'autorité pénale avait fait usage de l'article 90 chiffre 1 LCR doit également être rejeté.
6.
En qualifiant l'infraction de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR et en fixant la durée du retrait à quatre mois, soit le minimum prévu dans pareil cas, le SCAN n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation que la loi lui confère.
7.
La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra au SCAN d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours de X. contre la décision du SCAN du 28 juin 2013 est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 16 août 2013;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 25 avril 2014
Yvan Perrin