Elève non promu (trois moyennes annuelles inférieures à 4) au terme du redoublement de la 2e année de diplôme de commerce ce qui entraîne son exclusion de l'école. Les problèmes personnels prétendument rencontrés en cours d'année et censés expliquer tant ses mauvais résultats que ses manquements rejetés (nombreuses heures de retenue) ne justifient pas un régime de faveur, notamment parce qu'ils n'ont été évoqués qu'après le prononcé de la décision attaquée, alors qu'ils auraient pu l'être auparavant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X., né le [***] (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) fréquente l'Ecole Y. (ci-après: l'école) depuis la rentrée 2009, année où il a été admis en classe de raccordement. Durant les premières années scolaires 2010-2011 et 2011-2012, il a respectivement suivi les cours de première et de 2ième année de la filière Diplôme de commerce. Non promu, il a redoublé la 2ième année durant l'année scolaire 2012-2013.
B.
A nouveau non promu au terme de cette année de redoublement (moyennes annuelles de 3 en français, de 3,5 en allemand et de 3,5 en techniques quantitatives de gestion [TQG]), l'intéressé a fait l'objet, le 3 juillet 2013, d'une décision de l'école l'informant de sa non-promotion en troisième année, de son impossibilité de répéter l'année scolaire compte tenu de son statut d'élève redoublant et de l'obligation pour lui de quitter l'établissement.
C.
Le présent recours est dirigé contre cette décision, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que violation du droit.
Pour l'essentiel, le recourant fait valoir qu'à partir du mois de juin 2011, il a rencontré de nombreux problèmes familiaux qui ont lourdement pesé sur sa scolarité. C'est ainsi qu'il a appris que l'homme qu'il considérait comme son père - l'époux de sa mère- n'était pas son véritable géniteur; des conflits ont également débuté à la maison. Ne sachant pas vers qui se tourner, l'intéressé a tout gardé pour lui, de sorte qu'il n'arrivait plus à se concentrer à l'école. Non promu au terme de la 2ième année de diplôme, il a donc redoublé et remplissait les conditions de promotion au terme du premier semestre. Le divorce de ses parents, le 7 mars 2013, a été un nouveau choc pour lui, sans parler du décès accidentel de l'un de ses très bons amis dans la nuit du 7 au 8 juin 2013, soit quelques jours avant ses derniers travaux écrits. En raison des circonstances, il est totalement passé à côté du travail écrit de TQG et sa moyenne est passée de 4 à 3,5, entraînant sa non-promotion. Il s'est décidé à consulter un médecin, qui l'a encouragé à suivre un traitement et à demander une dernière chance à l'école, afin de ne pas gravement hypothéquer son avenir (cf le certificat du 18 juillet 2013 du Dr Z., médecin généraliste à Neuchâtel).
Le recourant invoque plus particulièrement l'article 24 du règlement général des études des lycées d'enseignement professionnel, du 3 août 1999 (RSN 411.125), qui prévoit que des exceptions peuvent être faites aux conditions de promotion en cas de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève et les multiples difficultés d'ordre psychologique qu'il a rencontrées au cours des 24 derniers mois. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à être autorisé à passer en 3D de manière conditionnelle, subsidiairement à répéter la 2D.
D.
Par courrier du 6 août 2013, le recourant a requis le prononcé de mesures provisoires lui permettant de débuter l'année scolaire en 3D jusqu'à décision finale dans cette affaire.
Consultée à ce sujet, l'école a informé l'autorité de céans qu'elle n'avait pas d'objection à ce que le recourant intègre à la rentrée la classe de 3D. Elle a toutefois expressément rappelé que cette autorisation conditionnelle cesserait immédiatement et ne déploierait plus d'effet si le recours devait être rejeté.
Le recourant a donc réintégré l'école le jour de la rentrée scolaire en classe 3D.
E.
Dans ses observations circonstanciées du 2 septembre 2013, l'école conclut au rejet du recours, relevant notamment qu'un second redoublement de la 2D n'est pas possible, vu qu'il n'y a désormais plus de classe 2D.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 13 septembre 2013.
F.
Les autres faits et arguments seront abordés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Le 1eraoût 2011 est entré en vigueur le règlement concernant la filière CFC de commerce modèle i (intégré) en école à plein temps, du 8 avril 2011 (RSN 414.110.15), qui fixe les dispositions régissant l'admission des élèves, l'organisation de l'année scolaire, l'évaluation du travail scolaire, les conditions de promotion, d'examens et de délivrance du CFC modèle i, formation élargie (art. 1er, al.1).
L'article 41 de ce règlement précise en son alinéa 1 qu'il s'applique aux élèves qui entrent en première année à ce moment-là. Les élèves ayant débuté leur formation en août 2010 restent soumis à l'ancien règlement (al.3), à savoir le règlement de la filière du diplôme de commerce, de la maturité professionnelle commerciale et de la classe de raccordement de l'Ecole Y., du 2 juillet 2010 (RSN 411.122.11), et ce nonobstant l'abrogation quelque peu prématurée de ce même règlement mentionné à l'article 40.
3.
Le règlement de la filière du diplôme de commerce, de la maturité professionnelle commerciale et de la classe de raccordement de l'Ecole Y., du 2 juillet 2010, (ci-après : le règlement) stipule en son article 24 alinéa 1erque pour être promu (en 2ième et en troisième année), les élèves doivent satisfaire à plusieurs conditions cumulatives, dont celle de n'avoir pas plus de 2 moyennes annuelles inférieures à 4 ni plus de 2 dans le même groupe (let. b). L'article 29 alinéa 1 in fine stipule qu'une année scolaire ne peut être répétée plus d'une fois. En première et en 2ième année, l'élève qui répète une année doit satisfaire aux critères de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition. Dans le cas contraire, il doit quitter l'école (art. 30).
4.
En l'espèce, le recourant ne remplit pas la condition de promotion de l'article 24 alinéa 1 lettre b du règlement, puisqu'il a obtenu trois moyennes annuelles inférieures à 4 en français (3), en allemand (3,5) et en TQG (3,5).
Dans ses observations du 2 septembre 2013, le directeur de l'école explique qu'après la non-promotion de l'intéressé en 3D au terme de l'année scolaire 2011-2012, le conseil de classe a toutefois autorisé ce dernier à répéter l'année et ceci malgré ses doutes en ce qui concernait les chances de réussite du recourant. Celui-ci a d'ailleurs été rendu attentif, au début de l'année scolaire 2012-2013, notamment par son maître de classe, au fait qu'il devrait remplir les conditions de promotion à la fin du premier semestre. Selon son maître de classe et enseignant de TQG, le recourant se serait d'ailleurs retrouvé en situation d'échec en fin de premier semestre si son professeur ne l'avait pas autorisé à passer un travail écrit de rattrapage, dont la note de 4 lui a tout juste permis d'être promu.
5.
Sur préavis de la conférence de classe, la direction décide de la promotion ou de la non‑promotion en se référant au présent règlement (art. 28). In casu, le recourant se prévaut implicitement de l'article 27 du règlement, qui autorise la direction, sur préavis de la conférence de classe, à accorder la promotion conditionnelle si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève, les résultats ne répondent pas à l'une ou l'autre des conditions de promotion des articles 24 ou 26 du règlement.
Il invoque les multiples difficultés d'ordre psychologique rencontrées au cours des 24 derniers mois (révélations au sujet de sa filiation, divorce du couple formé par sa mère et l'homme qu'il croyait être son père biologique et décès accidentel de l'un de ses très bons amis).
6.
Le recourant allègue en premier lieu avoir échoué au dernier travail écrit de TQG suite à la perte de l'un de ses très bons amis, décédé accidentellement dans la nuit du 7 au 8 juin 2013: sa moyenne serait tombée de 4 à 3,5, dès lors qu'il est totalement passé à côté de ce dernier travail écrit. Cet argument est contesté par son professeur de TQG qui explique, dans un courriel du 20 août 2013, que la moyenne du recourant, avant et après la dernière note obtenue (3,25) était de 3,7, ramenée à 3,5, de sorte que sa moyenne était déjà insuffisante avant le dernier travail écrit de TQG.
Dans sa détermination du 13 septembre 2013, le recourant nuance quelque peu son propos. Partant du fait que sa moyenne était de 3,7 avant son dernier travail écrit de TQG, il allègue qu'il savait qu'en faisant au moins un 4,25 à ce dernier travail écrit, il parviendrait à sauver son année scolaire; en raison du décès de son ami, il n'a pas été en mesure d'atteindre cette note. Cette argumentation ne lui est toutefois d'aucun secours.
7.
D'une part, au moment d'aborder le second semestre de l'année scolaire, le recourant ne pouvait raisonnablement ignorer que la réussite de son année scolaire était loin d'être acquise. Outre une moyenne semestrielle de 3 en français et de 3,5 en allemand, ce n'est que grâce à un travail supplémentaire en TQG qu'il avait pu obtenir la note moyenne de 4 et ainsi échapper à une non-promotion dès la fin du premier semestre. Afin d'éviter l'échec définitif, il ne devait surtout pas relâcher son effort. Tel n'a manifestement pas été le cas, puisqu'au second semestre, avant la dernière note de 3,25, il avait obtenu les notes de 2,5, 4 et 3,75, d'où une moyenne déjà insuffisante dont il pouvait légitimement appréhender la répercussion négative sur ses résultats de fin d'année, ce d'autant plus qu'il n'avait amélioré ses résultats ni en français, ni en allemand.
D'autre part, si, comme il le prétend, le recourant, conscient de l'enjeu que représentait pour lui ce dernier travail écrit de TQG, était à ce point bouleversé par le décès de son ami, il ne pouvait courir le risque que cet événement traumatisant perturbe le bon déroulement de l'épreuve et conduise à sa non-promotion. On ne comprend dès lors pas pour quel motif il ne s'en est pas prévalu avant l'épreuve pour solliciter de son professeur - qui était de surcroît son maître de classe - un report ou un aménagement de l'épreuve. A défaut de l'avoir fait, le recourant ne saurait aujourd'hui invoquer ces circonstances, certes pénibles, pour justifier le mauvais résultat obtenu au dernier travail écrit de TQG.
8.
Le recourant produit également un certificat dans lequel le Dr Z. atteste que "X. souffre d'une surcharge psychologique depuis 2 ans, liée à ses difficultés familiales. Cette affection entraîne des troubles du sommeil et de la concentration, entravant ainsi ses performances scolaires. Une psychothérapie pour X. débutée le 16.07.2013, est vivement recommandée".
A lecture de ce document, il semble que le recourant ne se soit résolu à consulter un médecin qu'après son exclusion de l'école, ce qui est fort regrettable. L'attestation du Dr Z., rédigée en des termes fort généraux, traduit en effet une impossibilité matérielle pour le médecin, qui n'a pas suivi le recourant auparavant, d'étayer ses recommandations autrement que par les déclarations de l'intéressé, s'agissant de la période précédant la première consultation du 16 juillet 2013. Ce certificat n'a donc pas la portée que le recourant voudrait lui attribuer.
A cela s'ajoute que bien qu'il soutienne être confronté à une situation familiale difficile depuis 2 ans, le recourant ne s'est à aucun moment approché de son maître de classe ou de la direction de l'école pour lui faire part des ses préoccupations, voire leur demander de l'aide dans la poursuite de ses études. Or, suite à un premier échec au terme de l'année scolaire 2011-2012, le recourant ne pouvait raisonnablement ignorer qu'il devait impérativement améliorer ses résultats scolaires s'il envisageait un passage en 3D. Il s'ensuit que la position de l'école exprimée dans les observations du 2 septembre 2013, selon lesquelles il ne saurait être question pour elle de tenir compte a posteriori des problèmes que rencontre peut-être le recourant, n'est juridiquement pas critiquable.
9.
Lors de la séance du conseil de classe de fin juin 2013, la situation du recourant a été longuement discutée. Si le conseil a unanimement décidé que la promotion conditionnelle ne serait pas accordée au recourant, du fait qu'il redoublait sa 2ième année, il a été admis compte tenu de la moyenne générale de 4,2 et du fait qu'il ne manquait qu'un demi-point pour assurer la promotion - que le conseil de classe pouvait exceptionnellement entrer en matière pour éventuellement modifier une des moyennes annuelles insuffisantes à 3,5, soit l'allemand ou la TQG.
Par 4 non contre 3 oui, le conseil de classe a refusé l'octroi d'un demi-point de faveur, en relevant notamment le manque d'implication de l'élève tout au long de l'année scolaire. Durant cette seule année scolaire 2012-2013, X. a en effet été sanctionné à pas moins de dix reprises par des heures de retenue (pour oublis, retards, absences injustifiées, bavardage, non-présentation à des heures d'arrêt); il a également fait l'objet, le 16 avril 2013, d'une suspension de trois jours en raison de ses nombreuses heures d'arrêt.
10.
Au moment de décider de la promotion ou de la non-promotion d'un élève, la direction d'un établissement scolaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation. L'application des articles 27 et 30 du règlement dépend de circonstances que le conseil de classe et la direction de l'école sont le mieux à même d'apprécier. Saisi d'un recours, le département ne revoit pas l'opportunité de la décision, c'est à dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son appréciation, pour autant que celle-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art.33 let. d LPJA, Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995
p. 45 et 151). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
11.
En l'occurrence, vu l'appréciation générale des prestations scolaires du recourant durant son année de redoublement, ainsi que de son manque d'engagement ayant conduit à de multiples sanctions, il n'y a aucun motif de considérer que le conseil de classe, puis la direction de l'école, auraient fait un mauvais usage du très large pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu en concluant, sur la base du règlement, à la non-promotion de l'intéressé en 3D. Évoquées a posteriori, sur la base d'un certificat médical très général, les difficultés d'ordre familial censées justifier tant le caractère médiocre des résultats que les problèmes de comportement ne permettent pas de revoir cette appréciation. Même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée doit par conséquent être maintenue. Le recours, mal fondé, est rejetée sous suite de frais (art. 47, al.1 LPJA).
12.
Vu l'issue du recours, il n'y a plus d'intérêt à statuer de manière formelle sur les mesures provisionnelles sollicitées par le recourant le 6 août 2013. Quant à la tolérance dont le recourant a bénéficié pendant la procédure, elle prend fin avec la notification de la présente décision.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
décide:
1.Le recours du 19 juillet 2013 de X. est rejeté;
2.X. est invité à quitter sans délai la classe de 3D de l'école Y.;
3.Un émolument de CHF 500.- et des frais de CHF 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 12 août 2013.
Neuchâtel, le 19 septembre 2013
Monika Maire-Hefti