Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. En l'espèce, l'accès est prévu par un chemin dont une portion appartient aux recourants alors que ceux-ci ne sont pas d'accord avec le projet de convention de servitude proposé par la Ville. Aussi, d'un point de vue juridique, la voie d'accès n'est pas suffisante au sens de l'article 19 LAT. Admission du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
Que, par courrier du 13 décembre 2012, Les époux X. (ci‑après: les opposants, respectivement les recourants) propriétaires de l'article n° [a] se sont opposés à la modification du plan d'aménagement local "Secteur 'B.', partie supérieure" faisant valoir essentiellement une augmentation du trafic sur la voie d'accès au-delà de la limite supportable;
que le Conseil communal de A. a levé l'opposition précitée par décision du 12 juin 2013;
que les opposants ont déféré le dossier devant l'autorité de céans par mémoire du 12 juillet 2013, reprochant notamment au projet de ne prévoir comme seule voie d'accès leur terrain;
que, dans ses observations du 4 octobre 2013, le Conseil communal a indiqué que, compte tenu de la topographie de l'ensemble du secteur et des contraintes en lien avec les zones réservées, il n'existait pas d'alternative à un accès unique, bidirectionnel, tel que prévu;
que, déposé dans les formes et délai légaux, le recours interjeté le 12 juillet 2013 est recevable;
qu'une autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé, c'est-à-dire lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 et 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT] du 22 juin 1979; cf. également art. 109 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire [LCAT], du 2 octobre 1991); qu'une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2012, réf. 1C_416/2012, consid. 5 et les arrêts cités); qu'il faut également que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (arrêt du Tribunal fédéral du 18 février 2011, réf. 1C_36/2010, consid. 4.1 et les références citées);
qu'en l'espèce, l'accès est prévu par un chemin dont une portion appartient aux recourants; que le conseil communal, dans sa décision du 12 juin 2012, a admis que le projet empiétait au sud sur la parcelle des recourants et que la situation devait encore être réglée; qu'en outre, il s'est référé à un projet de convention de servitude, avec lequel les recourants ne sont toutefois pas d'accord (cf.mémoire de recours du 12 juillet 2013, p. 2); que, d'un point de vue juridique, la voie d'accès n'est donc pas suffisante au sens de l'article 19 LAT (arrêts du tribunal fédéral du 22 novembre 2013, réf. 1C_404/2012, consid. 3 et du 27 septembre 2013, réf. 1C_243/2013, consid. 5.2; 1P.317/1998, publié in RDAF 1999 I, p. 250, consid. 5b; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 704 ss,
p. 326 ss); que l'autorité de céans rappelle que les moyens tirés des rapports de droit privé peuvent être recevables dans une procédure d'autorisation de construire ou d'élaboration de plans lorsque la loi sur les constructions déclare déterminante des circonstances de nature civile ou lorsqu'une construction est érigée sur le fonds d'autrui (RJN 2005, p. 210); qu'ainsi, c'est à tort que le Conseil communal a levé les oppositions des recourants;
que par conséquent, le recours est admis et la décision du Conseil communal annulée; que la cause est renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants;
que l'autorité de céans ayant été en mesure de se prononcer sur la base du dossier et avec l'aide des données disponibles sur le Système d'information du territoire neuchâtelois (SITN), il y a lieu de rejeter la demande de vision locale;
qu'il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales n'en payant pas (art. 47 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979), l'avance de frais étant restituée aux recourants.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours du 12 juillet 2013 des époux X. contre la décision du 12 juin 2013 du Conseil communal de la Ville de A. est admis, dite décision étant annulée.
2.La cause est renvoyée au Conseil communal, au sens des considérants.
3.Il est statué sans frais et l'avance de frais de Fr. 1'100.- versée le 26 août 2013, est restituée aux recourants.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 14 mai 2014
Au nom du Conseil d'Etat :Le président La chancelièreL. KURTH S. DESPLAND