Bien que fort succinte la motivation de la décision attaquée n'a pas empêché le recourant d'en saisir la portée ni de pouvoir défendre ses droits devant l'autorité de recours. Le renouvellement d'une mesure SPS-UAL nécessite la garantie d'un bénéfice certain pour l'enfant. Condition pas réalisée en l'espèce, au vu du niveau très élevé des difficultés rencontrées par l'enfant, orienté vers d'autres formes de soutien.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X., né le () 2006 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), souffre d'une dysphasie majeure (trouble de l'élocution et du langage). Pour ce motif, il bénéficie depuis 2009 d'un traitement logopédique à raison de deux séances hebdomadaires d'une durée de 60 minutes chacune, selon la décision de l'Office de l'enseignement spécialisé (OES) du 24 avril 2013.
B.
Au printemps 2012, l'intéressé a fait l'objet d'un signalement en vue d'une prestation de formation scolaire spéciale soutien pédagogique spécialisé (SPS) unité ambulatoire de langage (UAL) auprès du Centre régional d'apprentissages spécialisés (CERAS).Par décision du 24 mai 2012, l'office a accepté de prendre en charge les coûts du soutien pédagogique spécialisé précité pour la période du 20 août 2012 au 31 juillet 2013.
C.
En perspective de la rentrée de l'intéressé en 4èmeHarmos au collège primaire A. en août 2013, ses parents ont sollicité de l'office la prolongation de la mesure (SPS-UAL).
Leur demande a été rejetée par décision de l'office du 16 juillet 2013. A titre de motivation, l'office a indiqué que l'instruction de la demande avait permis une évaluation circonstanciée de la situation particulière de l'enfant au travers d'un groupe d'experts, mais que la demande n'avait pas pu être retenue. L'office invitait la mère du recourant à prendre contact avec l'autorité scolaire actuelle ou future de ce dernier, afin d'évoquer avec elle le type de mesures d'aide relevant de sa compétence et pouvant être mises en place l'année scolaire prochaine.
D.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. Représenté par sa mère, le recourant observe que, même si la décision précise que sa situation a fait l'objet d'une évaluation circonstanciée par un groupe d'experts, elle n'avance aucun critère motivant le refus, ce qui semble relever de l'arbitraire le plus complet. A cela s'ajoute que les différents professionnels engagés dans son accompagnement s'accordent sur la nécessité absolue d'une mesure d'aide UAL dans le cadre de l'école, sous forme d'au moins quatre périodes hebdomadaires pour que l'on puisse parler d'une véritable intégration.
Le recourant, qui conclut à la reconsidération de la décision négative de l'OES, joint à son mémoire un courrier dans lequel l'orthophoniste qui le suit appuie sa d .arche.
E.
Dans ses observations du 6 septembre 2013, l'office conclut au rejet du recours. Ce document a été transmis à la recourante, qui n'a pas jugé utile de répliquer.
Considérant en droit:
1.
Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l'article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).
Déposé dans les formes et délai légaux, le présent recours est déclaré recevable.
2.
L'entrée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches et de la péréquation financière entre Confédération et cantons (RPT) a amené le canton de Neuchâtel à adopter diverses mesures,dont un règlement transitoire dexécution de la loi fédérale concernant ladoption et la modification dactes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6). Le REFOSCOS est entré en vigueur le 1erjanvier 2008. Ce règlement prévoit la création dun nouvel office, à savoir lautorité intimée, en charge du traitement des demandes doctroi des prestations de lassurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous lancien droit.
Cette exigence est constitutionnelle. En effet, larticle 197, chiffre 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) est libellé en ces termes : « Dès lentrée en vigueur de larrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ces derniers assument les prestations actuelles de lassurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris léducation pédago-thérapeutique précoce selon lart. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidité) jusquà ce quils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans. »
Cette obligation est rappelée par le REFOSCOS, qui prévoit en son article premier que : "Le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants) la prise en charge par le canton des prestations de lassurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous lancien droit". Quant à l'article 2, il stipule que : " Les conditions doctroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par lancien droit, ainsi quaux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves.".
3.
A cela s'ajoute que, comme le souligne le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, le canton, tout en étant tenu de "garantir aux enfants handicapés une formation de base gratuite conforme à leurs capacités individuelles et à leur développement personnel", dispose d'une importante autonomie pour réglementer l'école (ATF 130 I 352 ss). Cette autonomie est également soulignée par le Conseil fédéral dans son Message du 11 décembre 2000 relatif à l'initiative populaire fédérale "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (FF 2001 p. 1677, art. 14). Au final, la politique du canton doit s'inscrire dans le cadre budgétaire qui est le sien et par là respecter le principe de proportionnalité (LHand, art. 11; RS 151.3).
4.
Cela étant, il est important de relever que le Département dispose d'un pouvoir de cognition limité, vu qu'il n'existe pas de base légale l'habilitant à examiner la décision objet du présent recours sous l'angle de son opportunité. L'autorité de céans se borne donc à s'assurer que l'OES n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle examine en revanche librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité ou de la proportionnalité, ainsi que des garanties ancrées dans les Constitutions fédérale et cantonale, tels le droit à l'égalité de traitement ou le droit de l'enfant, dans le cadre de la scolarité publique obligatoire, à une formation correspondant à ses aptitudes.
5.
En l'espèce, le recourant reproche en premier lieu à la décision attaquée d'être insuffisamment motivée, à mesure que les critères motivant le refus de sa demande de prolongation ne figurent pas sur la décision attaquée.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt 2C_276/2011 du 10.10.2011 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). In casu, la motivation de la décision attaquée est effectivement très succincte, l'office faisant état d'une évaluation circonstanciée de la situation particulière du recourant, via un groupe d'experts pour analyse, sans exposer précisément les motifs qui ont conduit les experts à rejeter sa demande. La décision affectée d'un défaut de motivation est irrégulière, c'est-à-dire annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense de ses droits (RJN 1987, p. 259), ou lorsque l'autorité de recours constate qu'elle n'est pas en mesure, en raison de l'insuffisance de la motivation, de vérifier l'usage fait par la juridiction précédente de son pouvoir d'appréciation (RJN 1980-81, p. 206, 1983, p. 267).
6.
Les reproches du recourant ne sont pas dénués de pertinence. Ce dernier était en effet en droit d'attendre de l'office qu'il invoque de manière plus concrète, dans la décision attaquée, les motifs qui ont conduit le groupe d'experts à rejeter sa demande de prolongation. Force est néanmoins de constater que, matériellement, l'office a réparé le vice en exposant, dans ses observations circonstanciées, les motifs de son refus. Le recourant, que le défaut de motivation n'avait pas empêché de comprendre les tenants et les aboutissants de la décision et de la contester valablement, n'a pas jugé utile de compléter sa propre motivation après avoir pris connaissance des motifs de refus avancés par l'office. Le défaut de motivation allégué ne l'a donc pas entravé dans la défense de ses droits, pas plus qu'il n'empêche l'autorité de céans d'exercer son contrôle, de sorte que ce grief doit être écarté.
7.
Le SPS-UAL est une mesure dispensée à raison de deux périodes par semaine. Il s'agit d'un soutien "coup de pouce" par lequel l'enseignant spécialisé met en place des aides concrètes et des moyens de référence en collaboration avec l'enseignant titulaire, afin que l'élève puisse utiliser les deux périodes en question de façon autonome lors des autres moments de la semaine. Le recourant, dont il n'est pas contesté qu'il souffre d'une dysphasie majeure qui interfère lourdement dans ses acquisitions, en a bénéficié durant l'année scolaire 2012-2013.
Dans ses observations circonstanciées du 6 septembre 2013, le chef de l'office explique que la demande de prolongation de la prise en charge du SPS-UAL est soumise à une procédure respectant trois étapes, à savoir, a) demande écrite des parents,
b) examen du cas par un groupe d'experts et c) étude du dossier par l'inspectrice de l'enseignement spécialisé après discussion avec l'enseignant concerné. L'ensemble de ces étapes aboutit à un préavis conduisant à une décision de l'office.
8.
Dans le cadre de cette procédure, le groupe d'experts a constaté que X. rencontrait trop de difficultés pour profiter du SPS-UAL. De son point de vue, des mesures ordinaires de soutien pédagogique seraient plus efficaces et répondraient mieux aux besoins de l'enfant. Une proposition dans ce sens a d'ailleurs été déposée auprès du directeur adjoint du centre scolaire concerné. La demande de prolongation d'une mesure de SPS-UAL doit en outre répondre à une série de critères mentionnés en page 1 du formulaire de demande de prolongation, dont celle de la garantie d'un bénéfice certain pour l'élève. De l'avis du groupe d'experts consultés, ce critère n'est pas rempli en l'occurrence, puisque les résultats escomptés ne sont pas suffisamment probants pour justifier la poursuite de la prestation. C'est la raison pour laquelle d'autres prestations, tel que le soutien pédagogique notamment, sont suggérées pour pallier les difficultés de l'enfant.
9.
Constatant que le recourant n'a pas invoqué d'argument ou de moyen de preuve susceptible de venir battre en brèche les conclusions du groupe d'experts énoncées dans les observations de l'office, l'autorité de céans, dont le pouvoir de cognition est limité, ne voit pas non plus de motif pertinent de s'écarter des conclusions des experts selon lesquels s'il est évident que le recourant a besoin d'un soutien pédagogique, ce dernier ne doit pas forcément prendre la forme d'un SPS-UAL, qui semble ne pas lui avoir apporté à l'intéressé le bénéfice escompté.
10.
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'en rendant sa décision, l'autorité intimée n'a pas abusé, ni excédé de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé de disposition constitutionnelle ou légale, puisqu'elle a agi dans le cadre des compétences que lui attribue l'article 4 REFOSCOS, dans le respect des droits constitutionnels de X. et conformément aux principes de proportionnalité et de rationalité qui régissent toute activité administrative, et ce quels que soient les moyens financiers à disposition.
Mal fondé, le recours est rejeté sans frais.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
décide:
1.Le recours du 10 juillet 2013 de X. est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 22 novembre 2013
Monika Maire-Hefti