Cas d'un automobiliste qui obtient du SCAN un duplicata de son permis de conduire suisse en omettant d'indiquer que celui-ci a fait l'objet d'un échange contre un permis français lui-même devenu invalide en raison d'infractions commises en France. Se basant sur une dénonciation anonyme dont le contenu a été confirmé par les autorités françaises, le SCAN a décidé de révoquer le permis de conduire de l'intéressé et de subordonner la restitution du droit de conduire en Suisse à la réussite des examens usuels. Confirmation de la décision du SCAN et refus d'octroyer l'assistance judiciaire faute d'indigence. __________________ Par arrêt du 30 septembre 2015 (Réf.: [CDP.2014.54-CIRC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 14 avril 2016 (Réf. : [1C_572/2015-COL]), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recous déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 30.09.2015 [CDP.2014.54-CIRC]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 14.04.2016 [1C_572/2015]
A.
X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a obtenu son permis de conduire en Suisse en mai
2008. Ayant ensuite déménagé en France, il s'est fait délivrer un permis de conduire français en échange de son permis suisse. En raison d'infractions commises en France, son permis de conduire français a été invalidé en raison d'un solde de points nul depuis le 29 juin 2012.
B.
Le 21 septembre 2012, l'intéressé, de retour en Suisse, a rempli à l'attention du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) une déclaration de perte de son permis de conduire suisse. Le SCAN a établi un nouveau permis de conduire (duplicata) en date du 28 septembre 2012.
C.
Suite à une dénonciation anonyme l'informant que le permis de conduire français n'était plus valable, le SCAN a décidé de révoquer le permis de conduire de l'intéressé (décision du 14 février 2013). Il a subordonné la restitution du droit de conduire en Suisse à la réussite des examens usuels, après obtention d'un permis d'élève conducteur.
Sur demande de l'intéressé, cette décision a été annulée et le SCAN a entrepris des démarches auprès des autorités françaises afin d'obtenir des informations complémentaires s'agissant du permis de conduire français et de la validité de ce dernier.
Par courrier du 8 avril 2013, le SCAN a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait, au vu des informations fournies par les autorités françaises, de révoquer son permis de conduire et lui a donné la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu.
D.
Par décision du 30 mai 2013, le SCAN a révoqué le permis de conduire de l'intéressé. Il a subordonné la restitution du droit de conduire sur le territoire suisse à la présentation d'un permis de conduire français national valable ou à la réussite des examens usuels de conduite. En bref, il a considéré que lors de sa demande de duplicata, l'intéressé n'avait pas indiqué que son permis de conduire suisse avait été échangé contre un permis français, de sorte qu'il n'avait pas connaissance de tous les éléments et que les conditions fixées à l'article 24f alinéa 2 OAC pour la délivrance d'un duplicata du permis de conduire suisse n'étaient pas remplies, ce dernier ayant perdu sa validité lors de son échange contre un dito français.
E.
Par mémoire du 12 juillet 2013, l'intéressé par le biais de son mandataire, recourt auprès du Département de la gestion du territoire (actuellement: Département du développement territorial et de l'environnement). Il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SCAN pour nouvelle décision.
En bref, l'intéressé fait valoir que l'annulation du permis de conduire pour épuisement de points est une sanction inconnue du droit suisse, qu'il n'a pas pris le volant entre le moment où la dernière infraction a été commise en France et celui où il a obtenu le duplicata de son permis de conduire suisse. Selon lui, les éléments découlant de la dénonciation anonyme ne doivent pas être pris en compte. Il précise en outre, que, en vertu de l'article 15c LCR, les permis de conduire sont en principe valables pour une durée illimitée et qu'il importe peu qu'un permis français ait été délivré. Le recourant poursuit son argumentation avec le rappel des règles sur le retrait d'admonestation et des principes généraux de procédure pénale pour en conclure que la sanction prononcée par le SCAN constitue une peine qui n'est pas expressément prévue par la loi. Il termine en alléguant que la situation doit être analysée à la lumière de l'article 16c bis LCR.
Le 28 août 2013, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
F.
Dans ses observations du 24 septembre 2013, le SCAN précise que, à teneur de l'article 41 alinéa 2 lettre b de la Convention sur la circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968, les permis de conduire délivrés par une partie contractante doivent être reconnus sur le territoire d'une autre partie contractante jusqu'à ce que ce territoire devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire et que ainsi, lorsqu'un usager s'établit dans un pays, il doit obtenir un permis de conduire dans cet Etat, que ce soit par échange ou par la réussite des examens usuels de conduite. Il explique que lorsque le recourant est venu à nouveau s'établir en Suisse, il n'était plus titulaire d'un permis de conduire valable, celui-ci ayant été invalidé en raison d'un solde de points nul.
S'agissant de l'article 16c bis LCR, le SCAN rappelle que cette disposition s'applique aux usagers détenteurs d'un permis de conduire suisse et par conséquent légalement domiciliés en Suisse lors de la commission de l'infraction.
Il conclut au rejet du recours, au maintien de la décision entreprise et évoque la question de l'application de l'article 97 alinéa 1 lettre d LCR étant donné que le recourant n'a pas annoncé l'échange du document dont il souhaite obtenir un duplicata.
G.
Dans sa détermination du 28 octobre 2013, le recourant confirme les conclusions prises dans son recours. Selon lui la Convention de Vienne n'est pas applicable et si tel devait être le cas, il en résulterait une flagrante inégalité de traitement. Il se prononce également sur l'application de l'article 97 alinéa 1 lettre d LCR et fait valoir sa bonne foi.
H.
Il sera revenu sur les faits, autant que besoin, à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
A. Recours contre la décision du SCAN du 30 mai 2013
1.
Déposé dans les formes et délais légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
Aux termes de l'article 14 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, l'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire qui régit l'activité de la juridiction administrative. Cela signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur un état de fait pertinent établi par elle et, au besoin, dûment prouvé (Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.80) et qu'elle doit instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs.
2.2.
En l'espèce, des documents mentionnant que le permis de conduire français du recourant n'était plus valable et émanant du Ministère de l'intérieur de la République française ont été transmis anonymement au SCAN. Se fondant sur ces éléments, ce dernier a prononcé la révocation du permis de conduire suisse de l'intéressé par une décision du 14 février 2013 décision qu'il a ensuite annulée afin de requérir des informations auprès des autorités françaises. Selon les renseignements transmis par le Service du fichier national des permis de conduire au SCAN, le recourant n'est plus titulaire d'un permis de conduire français en raison d'un solde de points nul. En effectuant ces démarches, le SCAN n'a fait que se conformer au principe inquisitoire afin d'établir les faits à satisfaction.
Certes, le SCAN ne se serait pas approché des autorités françaises, s'il n'y avait pas eu dénonciation. Il ne se justifie toutefois pas de faire abstraction de celle-ci dans la mesure où les investigations du SCAN ont permis d'en confirmer le contenu et eu égard au fait que les enjeux en cause tiennent à la sécurité routière.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'écarter du dossier les pièces portées anonymement à la connaissance du SCAN. Celui-ci était autorisé à se baser sur les éléments découlant de la dénonciation pour statuer.
3.
3.1.
En vertu de l'article 10 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur. Aux termes de l'article 22 LCR, les permis sont délivrés par l'autorité administrative; cette compétence appartient au canton de domicile pour les permis de conduire. L'article 24f de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), du 27 octobre 1976, prévoit qu'en cas de perte dun permis, un nouveau permis délève conducteur ou un nouveau permis de conduire ne peut être délivré que si la perte est confirmée par écrit.
Selon l'article 26 alinéa 2 OAC, lors dun changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à lautorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à létranger, il doit annoncer son départ à lautorité compétente jusque-là.
L'article 42 OAC traite de la reconnaissance des permis. Selon cette disposition, les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable.
3.2.
Sur la base de ces dispositions et du formulaire de déclaration de perte du permis de conduire rempli par le recourant, le SCAN a octroyé à ce dernier un nouveau permis en date du 28 septembre 2012. A ce moment-là, il ne savait pas que le recourant avait vécu quelques années en France. Le SCAN n'avait alors pas de motif de vérifier plus en avant la situation de l'intéressé, qui avait omis de lui annoncer son déménagement en dépit de l'obligation y relative consacrée à l'article 26 alinéa 2 OAC.
Si le SCAN avait eu connaissance du fait que le recourant avait vécu en France, y avait obtenu un permis français en échange de son permis obtenu initialement en Suisse puis que le permis français avait perdu sa validité, nul doute qu'il n'aurait pas donné suite à la demande de duplicata. En effet, la perte d'un permis de conduire suisse qui n'est plus valable parce qu'il a été échangé ne saurait amener l'autorité à procéder à son "remplacement" par un nouveau document valable. A cet égard, le comportement du recourant consistant à déclarer la perte d'un permis de conduire non valable dans le but d'en obtenir un duplicata est critiquable, ce d'autant plus qu'il ne pouvait ignorer que le permis français fraîchement invalidé ne pouvait ni être utilisé en Suisse ni y faire l'objet d'un échange. En effet, l'autorité de céans est d'avis que l'intéressé ayant effectué une demande d'échange "pour ne pas se trouver en situation irrégulière" (p. 2 du mémoire de recours) en France, ne pouvait qu'être conscient du fait qu'une démarche similaire allait devoir être entreprise à son retour en Suisse.
4.
4.1.
Aux termes de l'article 15c alinéa 1 LCR, les permis de conduire sont en principe valables pour une durée illimitée.
L'article 16cbis alinéa 1 LCR prévoit que après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré si une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger et si l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des articles 16b et 16c LCR.
4.2.
Avant l'entrée en vigueur de la LCR, les permis devaient être renouvelés chaque année (FF 1955 II p.19). Avec l'adoption de celle-là, le législateur a décidé que tel ne devait plus être le cas. C'est pourquoi, il est actuellement précisé que les permis sont valables pour une durée qui n'est pas limitée dans le temps. A cet égard, l'argumentation du recourant selon laquelle son permis de conduire suisse serait toujours valable en vertu de l'article 15c LCR ne peut être suivie. D'une part, lorsqu'il a été procédé à l'échange de ce permis contre le permis français, le premier n'a plus pu être utilisé par son détenteur et a perdu de fait sa validité. D'autre part, lorsque l'article 15c LCR dit que les permis sont valables pour une durée illimitée cela ne signifie pas, comme semble le penser le recourant, que ceux-ci le seraient de manière inconditionnelle et indépendamment des infractions que leurs titulaires pourraient commettre.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait être question d'appliquer à son cas l'article 16cbis LCR. Cette disposition vise le retrait du permis de conduire suisse des personnes qui y sont domiciliées et qui ont commis une infraction aux règles de la circulation routière à l'étranger. Or, en l'espèce, les infractions ont été commises en France par une personne domiciliée en France et au bénéfice d'un permis de conduire français. Le recourant y a d'ailleurs été sanctionné par l'invalidation de son permis pour solde de points nul.
Etant donné que l'article 16c bis LCR n'entre pas en considération en l'espèce, la question de double peine soulevée par le recourant n'a pas à être examinée par l'autorité de céans.
4.3.
Il est encore à noter que la décision querellée ne concerne pas le prononcé d'une mesure de retrait du permis de conduire au sens des articles 16 et suivants LCR, de sorte que l'argumentation du recourant consistant à reprocher au SCAN d'avoir, en violation du principe de la légalité, décidé "le retrait du permis de conduire suisse, sur la base d'une sanction inconnue du droit suisse pour des infractions commises en France" ne résiste pas à l'examen.
Bien plutôt, le SCAN est revenu sur sa décision d'octroi de permis au vu d'éléments qui, s'il en avait eu connaissanceab initio, l'auraient amené à refuser la demande de duplicata formulée par le recourant.
5.
5.1.
Dans sa détermination faisant suite aux observations du SCAN, le recourant allègue que la Convention de Vienne n'est pas applicable à son cas car, selon lui, celle-ci règle "la situation administrative de ressortissants étrangers, titulaires d'un permis de conduire relevant du droit administratif de leur pays d'origine, lorsqu'ils viennent s'établir en Suisse". Il estime que si ladite convention était applicable, il en résulterait une inégalité de traitement. Ses propos sont étayés par l'exemple d'un ressortissant suisse au bénéfice d'un permis de conduire suisse qui s'établit en France, y obtient un permis français qu'il perd par la suite parce qu'il y commet des infractions puis qui revient en Suisse. Selon le recourant, dans de telles circonstances, cette personne "continuerait de toute évidence d'être titulaire d'un permis de conduire suisse, ce que personne ne songerait à lui contester, vu qu'il a obtenu son permis de conduire suisse après avoir suivi la formation prescrite et avoir réussi l'examen pratique de conduite".
5.2.
La Convention internationale sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (Convention de Vienne), ratifiée par la Suisse le 11 décembre 1991 est entrée en vigueur pour elle le 11 décembre
1992. La France est également partie à cette convention. Cette convention vise à harmoniser au niveau international les règles en matière de circulation routière (FF 1978 I 1441).
L'article 41 alinéa 1 lettre a de cette convention prévoit que tout conducteur d'une automobile doit être titulaire d'un permis de conduire. Il appartient à la législation nationale de fixer les conditions pour l'obtention d'un permis de conduire (art.41 al. 1 litt. c).
En vertu de l'article 41 alinéa 2 lettre a, les parties contractantes reconnaîtront les permis nationaux comme valables pour la conduite sur leurs territoires à condition que lesdits permis soient en cours de validité et qu'ils aient été délivrés par une autre partie contractante. Conformément à l'article41 alinéa 2 lettre b, les permis de conduire délivrés par une partie contractante doivent être reconnus sur le territoire d'une autre partie contractante jusqu'à ce que ce territoire devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire.
5.3
Contrairement aux allégations du recourant, l'on ne voit pas pour quels motifs la Convention de Vienne à laquelle tant la Suisse que la France sont parties, n'entrerait pas en considération dans des cas présentant des éléments d'extranéité touchant ces deux pays, comme en l'espèce. Plus particulièrement, l'autorité de céans ne peut faire sien, l'avis du recourant relatif au champ d'application de ladite convention. En effet, celle-ci contient des règles visant à l'harmonisation des législations nationales en matière de circulation routière. En matière de reconnaissance des permis de conduire, il est prévu que les Etats parties à la convention les reconnaîtront pour autant qu'ils soient "en cours de validité" (art. 41 al. 2 litt. a). Or, en l'espèce, le recourant ne peut pas faire reconnaître son permis français en Suisse ce dernier ayant perdu sa validité en raison d'un solde de points nul. Il en irait de même pour le ressortissant suisse de l'exemple cité plus haut. Par conséquent, l'on ne voit pas en quoi la situation du recourant diffère de celle de la personne qu'il mentionne dans son exemple.
Il est encore à préciser que c'est à juste titre et conformément à l'article 41 alinéa 2 lettre b de la Convention de Vienne, que le SCAN rappelle que lorsqu'une personne titulaire d'un permis de conduire étranger vient à s'établir en Suisse, elle doit y obtenir un permis que ce soit par échange ou par la réussite des examens usuels de conduite.
6.
Au surplus, en ce qui concerne l'article 97 LCR, il convient de rappeler au recourant que s'agissant d'une disposition pénale, son éventuelle application n'a pas à être examinée par l'autorité de céans, agissant comme instance de recours en matière administrative.
7.
Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision du SCAN doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA,a contrario).
B. Requête d'assistance en matière administrative
8.
8.1.
Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance administrative, alléguant ne pas pouvoir payer le montant de l'avance de frais qui lui a été réclamée par l'autorité de céans le 12 juillet 2013.
8.2.
Une personne a droit à l'assistance en matière administrative (ou à l'assistance judiciaire dans les procès civils) à condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, auquel renvoie l'article 60i LPJA. L'assistance en matière administrative est toutefois subsidiaire aux obligations découlant du droit civil (art. 60a LPJA).
8.3.
La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991 p.110). La jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de Fr. 200.- par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995 p.151; v. également RAMA 1996 p.108; ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). En principe, le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002 p.246, RJN 1988, p.112; ATF 122 I 5).
Le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors en considération l'ensemble des revenus et ressources du requérant. D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers de celui-ci que s'il les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas, tels des impôts ou des cotisations d'assurance-maladie (RJN 2002 p.246, RJN 1998 p.221, RJN 1991 p.111 et RJN 1984 p.136).
8.4.
D'après les pièces versées au dossier, le recourant bénéficie d'un revenu mensuel net de Fr. 2'996.25.-.
Les charges à prendre en considération comprennent, le minimum vital de Fr. 1'200.- (selon les normes d'insaisissabilité 2013), le loyer de Fr. 800.- et les primes d'assurance-maladie de Fr. 249.-, soit un total de Fr. 2'249.-. Au final, le recourant dispose donc d'un revenu minimal de Fr. 747.25.-, ce qui est suffisant pour s'acquitter des frais de la présente procédure, au regard de la jurisprudence précitée.
A noter que, selon les informations prises par le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du dossier par le Département du développement territorial et de l'environnement, auprès de l'office des poursuites en date du 9 janvier 2014, le recourant fait l'objet d'une saisie de salaire à raison de Fr. 400.- par mois depuis le mois de novembre 2013 (en raison de primes d'assurance maladie impayées). Même en tenant compte de cet élément, il reste au recourant un revenu de Fr. 347.25.-, soit un montant supérieur au supplément de procédure fixé à Fr. 200.-.
La condition de l'indigence n'étant pas réalisée, la demande d'assistance administrative doit d'ores et déjà être rejetée, l'autorité de céans pouvant se dispenser, par économie de procédure, d'examiner la question des chances de succès du recours.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 12 juillet 2013 de X. contre la décision du SCAN du 30 mai 2013 est rejeté;
2.La demande d'assistance administrative est rejetée;
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 16 janvier 2014
Yvan Perrin