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REC.2013.174

Prolongation du délai d'attente suite à annulation du permis de conduire à l'essai

Ne Jurisprudence Adm · 2013-11-22 · Français NE
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Le recourant a commis une troisième infraction, soit qu'il a conduit alors que son permis à l'essai avait été annulé. Partant, le délai d'attente afin qu'il puisse obtenir un nouveau permis d'élève conducteur a été prolongé d'une année. La décision du SCAN a été confirmée par le Département.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon une décision du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN) du 8 décembre 2011, le permis de conduire à l'essai de X. (ci‑après: l'intéressé, respectivement le recourant) a été retiré pour la durée de 1 mois en raison de la commission d'une infraction moyennement grave (panne d'essence sur un tronçon dépourvu de bande d'arrêt d'urgence). Cette décision est définitive et exécutoire (le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable par décision du Département du 8 mars 2012 en raison du non-paiement de l'avance de frais).

B.

Selon une décision du SCAN du 29 octobre 2012, le permis à l'essai de l'intéressé a été annulé suite à commission d'une nouvelle infraction moyennement grave entraînant un retrait précisant qu'un nouveau permis d'élève conducteur pourrait être délivré au plus tôt un an après l'infraction commise, soit à compter du 1erjuillet 2013.

L'intéressé a déposé un recours contre cette décision en invoquant qu'il avait été acquitté au pénal (par jugement de police du 20 décembre 2012) pour la première infraction, soit la panne d'essence (ayant donné lieu à la première décision du SCAN du 8 décembre 2011), de sorte que cette infraction ne devait plus servir de base à une éventuelle récidive. .

Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par décision du Département de la gestion du territoire (actuellement Départementdu développement territorial et de l'environnement, DDTE) du 26 avril 2013.En bref, la mesure d'annulation du permis de conduire à l'essai en raison d'une seconde infraction entraînant le retrait de son permis de conduire en application de l'article 15a, alinéa 4 LCR (réf. REC.2012.347) a été confirmée. Le Département avait alors rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) précisant que si l'entrée en force d'une décision de retrait (infraction initiale ayant servi de base à la récidive) ne signifie pas qu'elle ne puisse plus être remise en question, cela n'est cependant possible que dans le cadre d'une procédure extraordinaire, de révision ou de réexamen par exemple (ATF 105 Ib18, JT 1979 I 398, 399s; voir aussi la décision du DGT du 26 janvier 2012, REC.2011.84).

Selon cette jurisprudence, l'autorité appelée à se prononcer sur une deuxième affaire susceptible de réaliser une récidive doit rendre sa décision au vu du résultat de la première procédure, sans réexaminer le fondement de la mesure décidée à l'issue de cette dernière. En d'autres termes, elle est liée par la décision précédente même si son fondement paraît discutable au vu du jugement pénal. Une autre solution ne serait pas raisonnable et contredit le principe de la sécurité du droit. En conclusion, aucune procédure extraordinaire n'ayant été déposée contre la première décision du SCAN du 8 décembre 2011, elle est entrée en force et l'infraction initiale, considérée comme reconnue,a servi de base à la récidive. La décision du SCAN du 29 octobre 2012 a ainsi été confirmée.

C.

Selon un rapport de la police genevoise du 5 décembre 2012, l'intéressé, dont le vrai nom est en fait "Y." (X. étant un alias selon la police genevoise) a conduit un véhicule en date du 23 novembre 2012 sans être en possession d'un permis de conduire valable; faits admis par l'intéressé.

D.

Selon une ordonnance pénale du 8 janvier 2013 du Ministère public genevois, l'intéressé (sous le nom de Y.) a été condamné pour ces faits à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve fixé à 3 ans. Dite ordonnance pénale, d'une part, relate l'extrait du casier judiciaire suisse de l'intéressé comprenant 3 condamnations entre 1999 et 2005, notamment pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et, d'autre part, rapporte que les motivations du prévenu relevaient de la pure désinvolture vis-à-vis des règles instaurées par la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

E.

Invité par le SCAN à s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue, l'intéressé a déclaré, par courrier du 28 mars 2013, qu'il a conduit le véhicule en raison de l'état alcoolisé de son ami. Il n'a pas réfléchi et était focalisé sur le risque encouru par son ami de faire un accident s'il venait à prendre le volant. Il estime ne pas être un conducteur dangereux ou téméraire et considère la sanction comme disproportionnée. Il explique encore avoir contesté une précédente décision du SCAN du 29 octobre 2012 et être en attente d'une décision du Département en la matière (qui n'avait alors pas encore été rendue, voir consid. B. ci-dessus).

F.

Par décision du 5 juin 2013, le SCAN, en considérant la nouvelle infraction commise du 23 novembre 2012 comme devant être qualifiée de moyennement grave, a prolongé de 12 mois le délai d'attente précédent à compter du 2 juillet 2013, date d'échéance du précédent délai d'attente en application de l'article 15a, alinéa 5, 2ièmephrase LCR. Le SCAN a tenu compte de deux antécédents, l'un en 2011 (décision du 8.12.2011, 1 mois de retrait pour panne d'essence) et l'autre en 2012 (décision du 29 octobre 2012, annulation du permis de conduire à l'essai suite à une deuxième infraction entraînant un retrait).

G.

Par mémoire du 8 juillet 2013, le recourant défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire (actuellement: DDTE). En bref, il estime qu'au regard des infractions qu'il a commises, un délai d'attente de 2 ans est totalement disproportionné. Il considère que l'autorité a apprécié les faits de manière erronée sans avoir pris en compte des éléments pertinents du dossier. Il revient sur ses antécédents (2011 et 2012) et considère, entre autre, que c'est à tort que l'autorité a retenu une infraction routière alors même qu'il avait été acquitté au pénal. S'agissant de la nouvelle infraction, il admet avoir conduit en étant pas en possession d'un permis de conduire valable, mais explique l'avoir fait pour éviter à un ami alcoolisé de prendre le volant. Il allègue encore ne jamais avoir mis quelqu'un en danger. Il requiert le bénéfice de l'assistance administrative et dépose la demande qu'il a remise au SCAN visant à reconsidérer sa décision du 5 juin 2013. Il conclut indirectement à l'annulation de la décision attaquée.

Par courrier du 26 août 2013, il dépose un formulaire de requête d'assistance administrative ainsi qu'une attestation de l'office de l'aide sociale de Neuchâtel.

H.

Dans ses observations du 17 octobre 2013, le SCAN conclut au rejet du recours. Il rappelle que le recourant a été condamné pénalement pour l'infraction commise le 23 novembre 2012 et que les autres infractions ont déjà fait l'objet de procédures antérieures, de sorte qu'elles ne peuvent plus faire l'objet d'un nouvel examen.

I.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

A titre préliminaire, il convient de relever que le recourant a déposé une demande de reconsidération auprès du SCAN concernant sa décision du 5 juin 2013, soit la décision objet du présent recours.

2.2.

Rappelons que les moyens juridictionnels extraordinaires (comme la révision ou la reconsidération) ne peuvent être dirigés que contre une décision déjà entrée en force de chose jugée (Schaer, juridiction administrative neuchâteloise, ad. art. 26, p. 117); ce qui n’était pas encore le cas de la décision du SCAN du 5 juin 2013 au moment du dépôt de la demande de reconsidération. Partant, dite demande envoyée au SCAN pendant le délai de recours, doit en fait être considérée comme un recours, traitée comme tel, et non comme une demande de reconsidération. En conséquence, aucune demande de reconsidération n'ayant été déposée contre les décisions antérieures du SCAN, ces dernières ne peuvent plus être remises en cause et doivent être considérées comme définitives et exécutoires.

3.

3.1.

Selon l'article 15aLCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour 3 ans (al. 1) et est délivré au candidat qui a suivi la formation prescrite et réussi l'examen de conduite (al. 2). Le permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al. 2bis). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée de 1 an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt 1 an après l'infraction commise, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire.Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période (al. 5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).

3.2.

A titre de rappel, la révision législative portant notamment sur l'adjonction de l'article 15aLCR avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes" à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères – pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4106, p. 4108).

Par ailleurs, pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la gravité de l'infraction. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un retrait. En effet, selon laratio legis, une seule infraction grave ou moyennement grave commise pendant la période probatoire ne provoque pas la caducité du permis, alors que celui qui se rend coupable d'une deuxième infraction pendant cette période montre qu'il ne dispose pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule. Ainsi, la commission d'une infraction légère au sens de l'article 16a, alinéa 1 LCR en cas de précédente mesure d'admonestation au cours des deux années antérieures (art. 16a, al. 2 LCR) va entraîner une mesure de retrait et engendrer l'annulation du permis à l'essai (Mizel,Quelques remarques sur l'annulation et la caducité du permis de conduire à l'essai, Circulation routière 1/2010, p.33).

4.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a bel et bien conduit un véhicule alors qu'il n'était plus en possession de son permis de conduire à l'essai qui avait été annulé par décision du SCAN du 29 octobre 2012 (décision devenue définitive et exécutoire). Ces faits ont été admis par le recourant tant dans le cadre de la procédure pénale que celle administrative; faits pour lesquels il a par ailleurs été condamné par une ordonnance pénale du 8 janvier 2013 du Ministère public genevois. Partant, en conduisant un véhicule pendant la période durant laquelle il n'était plus au bénéfice de son permis de conduire à l'essai, soit sans permis de conduire valable, le recourant a bien contrevenu à l'article 15a, alinéa 5 LCR, impliquant la prolongation du délai d'épreuve d'une année, soit jusqu'au 2 juillet 2014. La décision du SCAN doit ainsi être confirmée.

5.

5.1.

Le recourant estime que la décision intimée est disproportionnée au regard de l'infraction qu'il a commise et de son comportement qui n'a jamais mis en danger la sécurité d'un tiers.

5.2.

A titre d'exemple, rappelons qu'une personne titulaire d'un permis de conduire, mais qui conduit alors que ce dernier lui a été retiré, commet une infraction grave en application de l'article 16c, alinéa 1, lettre f LCR.

5.3.

Quoi qu'il en soit, aucune procédure extraordinaire n'ayant été entamée et les faits étant admis, l'infraction commise par le recourant implique, en application du droit (art. 15a,al. 5 LCR), la prolongation d'une année de son délai d'attente; ce qui correspond au minimum légal. Partant, aucune disproportion ne peut être relevée entre la faute et la sanction.

6.

6.1.

L'annulation du permis de conduire à l'essai et la prolongation de son délai d'attente constitue une mesure de sécurité basée sur la présomption de l'inaptitude à conduire de la personne qui en fait l'objet (Mizel,Quelques remarques sur l'annulation et la caducité du permis de conduire à l'essai, Circulation routière 1/2010, p. 32). Cette présomption se fonde sur la prémisse que le conducteur concerné n'a pas intégré la première phase de formation, de sorte qu'il se justifie de lui faire reprendre celle-ci dans son ensemble, et ce au plus tôt après un délai d'attente d'une année et après la production d'une expertise psychologique favorable (art. 15a, al. 5 LCR).

6.2.

Parconséquent, un éventuel recours contre la présente décision sera dépourvu d'effet suspensif.L'intérêt public à la sécurité routière (intérêt à la base de la mesure prononcée à l'encontre du recourant) l'emporte en effet sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir continuer de conduire jusqu'à droit connu en cas d'un éventuel recours contre la présente décision (ordonnance du Tribunal fédéral du 11 juin 2010, 1C_271/2010).

7.

7.1.

Enfin, le recourant requiert le bénéfice de l'assistance administrative dans le cadre du dépôt de son mémoire de recours du 8 juillet 2013.

7.2.

Les articles 60aà 60ide la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60iLPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civil (LI-CPC), du 27 janvier 2010. L'article 117 CPC prévoit qu'une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

En l'occurrence, le recourant est à l'aide sociale (selon attestation de l'office de l'aide sociale de la Ville de Neuchâtel du 20 août 2013), de sorte que la condition d'indigence doit être considérée comme remplie.

7.3.

Il faut encore examiner si la présente cause était d'emblée dénuée de chances de succès. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses,au point qu’un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il s’exposerait à devoir supporter; elle ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2006, réf. 4P.264/2005, arrêt 4P.237/2002; ATF 125 II 265 etATF 133 III 614, consid. 5).

En l'espèce, les arguments invoqués par le recourant ont tous traits aux procédures administratives et pénales passées qui sont toutes entrées en force. Quant à la demande de reconsidération, elle a été déposée contre la dernière décision du SCAN du 5 juin 2013, objet de la présente procédure (voir consid. 2 ci-dessus), et non contre les décisions antérieures toutes les deux devenues définitives et exécutoires. D'autre part, les faits à la base de la présente procédure (conduite sans être titulaire d'un permis de conduire) sont admis et le recours ne mentionne aucun argument relevant. La simple application du droit aux faits constatés ne permettait pas d'arriver à une autre conclusion que celle adoptée par le SCAN dans la décision incriminée. Partant, si le recourant avait fait preuve de plus de diligence, il auraitdû se rendre compte que les perspectives de perdre cette procédure était notablement plus grandes que celles de la gagner. Dans ces circonstances, les conditions à l’octroi de l’assistance administrative ne sont pas remplies et il convient de ne pas la lui accorder.

8.

8.1.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

8.2.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 8 juillet 2013 de X. contre la décision du SCAN du 5 juin 2013 est rejeté;

2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif;

3.La demande d'assistance judiciaire est rejetée;

4.Un émolument deCHF 500.-et des frais s'élevant àCHF 50.-sont mis à la charge du recourant;

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 22 novembre 2013

Yvan Perrin