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REC.2013.173

Échec au travail de maturité. Dyslexie - dysorthographie

Ne Jurisprudence Adm · 2013-09-12 · Français NE
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Le recourant ne saurait se prévaloir de sa dyslexie / dysorthographie après réception du résultat (négatif) de son travail de maturité. Le recourant n'a pas utilisé l'entier du temps réglementaire afin de tenir compte des remarques de son mentor et de s'assurer de la pertinence des corrections apportées et il a eu, en tout, 4 semaines afin d'effectuer ce travail à domicile, en s'organisant comme il le souhaitait. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement: le recourant) a rendu, le 25 mai 2013, son travail de maturité spécialisé en travail social dans le cadre de ses études au Lycée Jean-Piaget Ecole supérieure de Numa-Droz (ci-après: le lycée).

B.

Par décision du 28 juin 2013, le lycée a annoncé à l'intéressé son échec à la maturité spécialisée en raison d'un nombre de points insuffisant à son travail de maturité et lui a octroyé un délai au 5 juillet 2013 afin de se réinscrire au travail de maturité et au stage spécifique.

C.

Par mémoire de recours du 3 juillet 2013, le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 28 juin 2013 et à l'octroi d'un délai supplémentaire afin de compléter son travail de maturité. Le recourant a allégué être dyslexique-dysorthographique (trouble dans l'acquisition et de la maîtrise de l'orthographe) mais ne pas avoir jugé nécessaire de l'annoncer en début d'année, car il pensait ne pas avoir besoin de recourir aux mesures spécifiques liées à ce handicap. Tout en étant conscient de sa marge de progression concernant le contenu et la présentation de son travail de maturité ainsi que sur le manque de cohérence de certaines de ses hypothèses, il a affirmé avoir cru comprendre les remarques de son mentor et a soutenu qu'une amélioration orthographique ne dépendrait pas de la répétition du travail de maturité, mais uniquement de la relecture et correction d'un tiers. Le recourant a annexé à son recours une copie de sa demande d'assouplissement pour les enfants ayant des besoins particuliers liés à un handicap à l'école secondaire de février 2009 ainsi qu'un rapport d'un neuropédiatre du 22 mai 2001, dans lequel il est indiqué que le recourant souffre de troubles d'acquisition du langage oral et écrit.

D.

Le 27 août 2013, le lycée a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. En premier lieu, le lycée a rappelé que le recourant n'a pas contesté l'évaluation de son travail de maturité, la manière dont son mentor l'a accompagné durant la rédaction du travail, ni n'a soulevé un quelconque vice de procédure durant ladite rédaction ou la soutenance, mais qu'il a seulement affirmé être dyslexique / dysorthographique depuis plus de 10 ans. Selon le lycée, le recourant avait la possibilité, en vertu de l'article 6 de l'arrêté relatif aux apprenants ayant des besoins particuliers liés à un handicap durant la scolarité postobligatoire, du 19 décembre 2007 (ci-après: l'arrêté), de demander des mesures particulières au plus tard 6 mois avant le début de la session d'examens ou des procédures de qualification, mais il n'aurait sollicité aucune aide. Dans les cas de dyslexie / dysorthographie, le lycée a affirmé que les seules mesures mises en œuvre étaient l'octroi d'un temps supplémentaire lors des travaux écrits ou des examens ainsi que le droit d'utiliser des moyens auxiliaires, tels qu'un dictionnaire électronique. Cependant, le lycée a allégué qu'en l'espèce, le recourant avait 4 semaines à sa disposition afin de rédiger son travail de maturité à l'extérieur de l'école, ce qui lui aurait permis de prendre le temps et les mesures nécessaires à la rédaction dudit travail de maturité. Ensuite, le lycée a expliqué que les élèves avaient la possibilité de, soit remettre leur travail de maturité terminé le 31 mai 2013 à leur mentor et attendre l'évaluation, soit de remettre un exemplaire presque terminé au plus tard le 20 mai 2013, permettant une rencontre à brève échéance durant laquelle des propositions de corrections et améliorations sont fournies par le mentor. Le recourant, ayant opté pour la deuxième solution, a remis son exemplaire le 20 mai 2013 à son mentor, lequel l'a rencontré le lendemain durant 45 minutes pour lui faire part de diverses remarques. Le recourant n'en aurait pas tenu compte, car il a adressé la version définitive de son travail de maturité le 25 mai 2013 alors que le délai arrivait à échéance le 31 mai 2013.

En annexe, le lycée a envoyé les conclusions du mentor du recourant. Ce dernier a expliqué avoir rencontré le recourant le 21 mai 2013 pour une évaluation de son travail de maturité. À cette occasion, il aurait insisté sur les problèmes de forme (mise en page, orthographe, grammaire et syntaxe) et de fond (certaines hypothèses et théories manquaient de consistance), précisant au recourant que ces différents points pourraient faire l'objet de questionnements lors de la soutenance. L'exemplaire déposé avec les annotations du mentor aurait été rendu au recourant directement après l'entretien.

E.

Le 28 août 2013, le recourant a envoyé un certificat médical, selon lequel le recourant a pu entreprendre la formation qu'il souhaitait grâce à une prise en charge ergothérapeutique logopédique ainsi que grâce à la prise d'un traitement de Ritaline, mais qu'en raison de sa dyslexie, il était particulièrement handicapé en ce qui concerne l'orthographe.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

1.2.

La LPJA permettant à l'autorité de céans de statuer sur le fond, cela signifie que cette dernière peut annuler la décision attaquée et se prononcer en lieu et place de l'autorité intimée, dont la décision est remplacée par la décision de l'autorité de recours (Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 181). En outre, la volonté d'obtenir l'annulation de la décision se dégage suffisamment du recours: déclarer le recours irrecevable apparaîtrait comme du formalisme excessif (op.cit., p. 157) Dès lors, les conclusions du recourants sont recevables.

1.3.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

À titre liminaire, il sied de relever que les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat ou d'une candidate. La note qu'ils attribuent dépend de circonstances qu'ils sont le mieux à même d'apprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition de l'autorité de céans est limité en ce sens qu'elle se borne à vérifier si les experts n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. Cette limitation est admise tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité examinatrice s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (RJN 1996, p. 159-160; arrêt du Tribunal administratif du 2 août 2004, TA.2004.34, consid. 2 et les références citées). Cette retenue s'explique notamment par le fait qu'une autorité de recours ne peut se faire une idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de l'ensemble des prestations d'examen de l'intéressé et de celles des autres candidats (ATF 106 Ia 1, consid. 3c).

2.2.

Cette restriction se justifie aussi par le risque qu'une modification de l'appréciation pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 Ia 190, consid. 2a et les références citées). Ces règles valent également si l'autorité de recours dispose de connaissances spécifiques suffisantes, car l'évaluation d'un examen ou d'un travail écrit relève de questions d'appréciation qui sont largement étrangères à des critères juridiques précis et qui comprennent sans aucun doute une certaine part de subjectivité (RJN 1989, p. 188).

3.

En l'espèce, le recourant n'a pas allégué de vices de procédure propres à remettre en cause le bon déroulement de son travail de maturité ou l'objectivité des appréciations dont il a fait l'objet, ni n'a évoqué de violation de ses droits fondamentaux ou de principes généraux du droit.

4.

4.1.

En effet, le recourant demande l'annulation de la décision du 28 juin 2013 et un éventuel temps supplémentaire afin de compléter son travail de maturité, en raison de sa dyslexie / dysorthographie. Selon l'article 1 de l'arrêté, "les apprenant-e-s ayant des besoins particuliers liés à un handicap doivent bénéficier de l'aide et des moyens nécessaires leur permettant d'étudier, de se former et de se présenter aux procédures de qualifications ou examens de maturité, dans des conditions optimales, et cela dans les limites des conditions d'accueil et des dispositions réglementaires et pédagogiques". Cependant, l'article 6 de l'arrêté précise qu'en "cas de handicap connu, le dossier doit être remis avant l'entrée en formation, voire avant l'examen d'admission, et au plus tard six mois avant le début de la session d’examens ou des procédures de qualification".

4.2.

En l'espèce, le recourant n'a pas respecté ce délai. En effet, il a attendu la fin de son travail de maturité et la réception de son résultat pour se prévaloir de son handicap, handicap dont il souffrait depuis plus de 10 ans. De plus, le recourant avait 4 semaines à disposition afin de rédiger son travail de maturité à l'extérieur de l'école, dont 10 jours après avoir reçu une évaluation de son mentor, lequel a relevé les différentes faiblesses dudit travail. La manière dont le recourant organisait son temps de travail étant laissé à sa disposition, il ne tenait qu'à lui de prendre le temps et les mesures nécessaires (aide d'un tiers, etc.) afin de rendre un travail suffisant. Outre ce fait, on voit que le recourant n'a pas utilisé les 10 jours à disposition afin de tenir compte des critiques et remarques de son mentor. En effet, après 4 jours seulement, son mentor a reçu, par la poste, la version définitive du travail de maturité du recourant, alors qu'il restait à ce dernier 6 jours afin de procéder à une deuxième, voire troisième vérification et relecture. Le recourant a donc déjà eu l'opportunité d'utiliser le processus qu'il demande dans le présent recours. Il n'y a pas lieu de l'en lui accorder un nouveau.

5.

Dès lors qu'il n'a pas utilisé l'entier du temps réglementaire afin de tenir compte des remarques de son mentor et de s'assurer de la pertinence des corrections apportées, qu'il n'a pas annoncé son handicap dans les délais prévus par l'arrêté, ainsi qu'en raison de la nature du travail de maturité (autogestion du travail à l'extérieur de l'école pendant un laps de temps donné), l'autorité de céans considère que le lycée n'a pas violé le droit, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en rendant sa décision du 28 juin 2013. Le recours du 3 juillet 2013 est donc rejeté.

6.

Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.-, soit un total de Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 18 juillet 2013.

7.

Au vu du sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

décide:

1.Le recours du 3 juillet 2013 est rejeté;

2.Un émolument deFr. 500.-et des frais s'élevant àFr. 50.-, soit un total deFr 550.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 18 juillet 2013;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 septembre 2013

Monika Maire-Hefti