L'enfant au bénéfice d'une décision de prise en charge d'une scolarité en école spécialisée ne peut pas revendiquer le financement d'un traitement en psychomotricité ambulatoire, car les dispositions financières du REFOSCOS diffèrent selon qu'il s'agit de mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires ou d'écoles spécialisées. In casu, correction par l'office compétent d'une situation qui n'était pas conforme au REFOSCOS, sachant qu'au sein de l'institution, l'enfant A pourra néanmoins toujours être suivi par la thérapeute qu'il fréquentait auparavant en ambulatoire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Par décision du 2 juillet 2013, l'office de l'enseignement spécialisé (ci-après: l'office) a informé les parents de X., né le [***] (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), qu'il ne prendrait pas en charge les coûts de son traitement de psychomotricité.
Pour l'essentiel, l'office relève que X. étant au bénéfice d'une décision de prise en charge d'une scolarité en école spécialisée auprès de la fondation Y., la poursuite de la prise en charge du traitement de psychomotricité, sous couvert d'une décision de prestations ambulatoires par l'office, ne peut être octroyée, les deux types de prestations ne pouvant être cumulées. L'office ajoute que la continuité du traitement pourra toutefois être maintenue chez la thérapeute actuelle, mais dans le cadre de la décision de scolarité en école spécialisée.
B.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. Le recourant, représenté par ses parents, conteste la validité du motif de refus invoqué par l'office, dès lors que dans une précédente décision du 15 août 2011, l'office avait octroyé la prise en charge des coûts de la psychomotricité, alors que l'enfant était sous le même statut qu'actuellement, à savoir au bénéfice d'une scolarisation en école spécialisée depuis 2010 et une intégration à 60 % dans l'école publique de sa commune de domicile.
Le recourant s'interroge aussi sur la reconnaissance de la thérapie par l'office, sur les garanties de financement pour la fondation Y., ainsi que sur la nécessité de requérir un avis médical détaillé le concernant.
C.
Le chef de l'office a pris position sur l'ensemble des arguments soulevés par le recourant dans des observations circonstanciées du 22 août 2013. Après en avoir pris connaissance, le recourant et ses parents ont fait part de leurs remarques dans un courrier du 8 septembre 2013.
D.
Le contenu de ces courriers, ainsi que les autres faits, seront abordés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
L'entrée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches et de la péréquation financière entre Confédération et cantons (RPT) a amené le canton de Neuchâtel à adopter diverses mesures, dont un règlement transitoire dexécution de la loi fédérale concernant ladoption et la modification dactes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6). Le REFOSCOS est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Ce règlement prévoit la création dun nouvel office, à savoir lautorité intimée, en charge du traitement des demandes doctroi des prestations de lassurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous lancien droit.
Le REFOSCOS traite en son titre III des mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires et, en son titre IV, des écoles spécialisées. A lecture du titre VI traitant des dispositions financières, il apparaît que les modes de financement des mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires et des prestations fournies par les écoles spécialisées diffèrent. Les tarifs applicables aux prestations allouées au titre de mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires sont fixées dans le cadre des conventions tarifaires négociées entre les associations professionnelles concernées et le département (art. 35 al.1). Une participation équitable des parents est sollicitée dans le cadre des écoles spécialisées (art. 37 al. 1). Ces écoles, telle la fondation Y., ont en effet dans leur budget divers postes, dont un pour les traitements en psychomotricité. Leur éventuel déficit est garanti par l'office. Il s'ensuit que les deux mesures (mesures ambulatoires et en école spécialisée) ne peuvent pas être cumulées.
3.
In casu, après avoir sollicité un avis médical (comme le veut la procédure), l'office a accueilli favorablement la demande des parents du recourant de poursuivre la prise en charge de son traitement en psychomotricité. Cependant, l'enfant étant au bénéfice d'une scolarité mixte entre l'école du Landeron (trois jours par semaine) et une classe de Y. dans le collège de B. (deux jours par semaine), il ne peut bénéficier de la poursuite de la prise en charge de son traitement sous couvert d'une décision de prestations ambulatoires par l'office. C'est la raison pour laquelle la décision attaquée mentionne que la continuité du traitement pourra être maintenue chez la thérapeute actuelle, mais dans le cadre de la décision de scolarité en école spécialisée. En d'autres termes, cela signifie que le recourant bénéficiera toujours d'une prise en charge en psychomotricité auprès de sa thérapeute actuelle, Z., mais que le traitement ne se fera plus dans le cabinet de celle-ci à A..
Il découle également des observations du directeur de l'office du 22 août 2013 que la continuité de ce traitement est garantie jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire du recourant, soit jusqu'en 2018, et ceci, tant que dure son séjour à Y.. L'office reconnaît en effet les besoins de cette thérapie pour le recourant, mais dans le cadre des prestations offertes par l'école spécialisée concernée uniquement. En résumé, seul le financement de la prestation est différent de celui découlant de la décision du 15 août 2011 : désormais, le financement est assuré par le budget de l'école spécialisée, dont le déficit est garanti par l'office.
4.
L'origine de la démarche du recourant et de ses parents reflète leur incompréhension du refus de la poursuite de la prise en charge du traitement de psychomotricité en ambulatoire, dès lors qu'au moment du prononcé de la précédente décision favorable, le 15 août 2011, A. bénéficiait déjà d'une scolarité mixte entre l'école publique de son lieu de domicile et la fondation Y..
5.
Dans les observations du 22 août 2013, le chef de l'office explique que la précédente décision du 15 août 2011 n'était pas conforme à la pratique qui prévalait à ce jour, à savoir qu'un enfant placé dans une école spécialisée ne peut pas en même temps bénéficier d'un traitement en psychomotricité ambulatoire. L'office a donc choisi de remédier à une situation qui n'était pas acceptable, car on ne saurait traiter de manière différente des situations semblables. De leur côté, le recourant et ses parents estiment que cette prise de position fragilise une intégration scolaire déjà délicate et pousse à une ré-institutionnalisation des enfants en situation de handicap, alors qu'un enfant en situation de handicap scolarisé partiellement à l'école publique aura d'avantages de chances de maintenir, voire d'augmenter son taux d'intégration, s'il peut bénéficier de thérapies sur son lieu de vie, à mesure que les différents thérapeutes seront amenés à collaborer de manière plus étroite.
6.
En premier lieu, il est important de relever quele Département dispose d'un pouvoir de cognition limité, vu qu'il n'existe pas de base légale l'habilitant à examiner la décision objet du présent recours sous l'angle de son opportunité. L'autorité de céans se borne donc à s'assurer que l'office n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle examine en revanche librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité ou de la proportionnalité, ainsi que des garanties ancrées dans les Constitutions fédérale et cantonale, telles le droit à l'égalité de traitement ou le droit de l'enfant, dans le cadre de la scolarité publique obligatoire, à une formation correspondant à ses aptitudes.
7.
En second lieu, comme cela a déjà été exposé, l'articulation du REFOSCOS, avec ses dispositions financières différenciées selon qu'il s'agit des mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires et des écoles spécialisées, ne permet pas le financement d'un traitement en psychomotricité ambulatoire pour un enfant au bénéfice d'une décision de prise en charge d'une scolarité en école spécialisée. Il en découle que c'est au moment du prononcé de la décision favorable du 15 août 2011, et non au moment du prononcé de décision attaquée, que l'office a fait une application incorrecte du REFOSCOS.
Or, la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit être traité par la suite illégalement. L'égalité devant la loi n'est pas l'égalité dans l'illégalité. Admettre le contraire serait inviter l'autorité qui s'est trompée à persévérer dans l'erreur (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 363 et la jurisprudence citée). Ce n'est que lorsque l'autorité inférieure donne à croire qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas non plus la loi, que l'administré est en droit d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (ATF 116 IV 238). Toutefois, la poursuite d'une pratique illégale ne se présume pas. L'office ayant clairement exprimé, dans ses observations, sa volonté de ne plus traiter de manière différente des situations semblables, il y a lieu d'admettre qu'il a désormais l'intention de se conformer tant à la lettre qu'à l'esprit du REFOSCOS.
Il s'ensuit que d'un point de vue juridique, la décision du 2 juillet 2013 ne prête pas le flanc à la critique.
8.
Au demeurant, cette décision n'aura d'ailleurs que peu de répercussions sur la vie pratique du recourant, pour qui la question du financement de la prestation offerte n'est certainement pas le plus important. Cette nouvelle décision ne remet en effet pas en question la poursuite de son traitement de psychomotricité, qui pourra être dispensé (à titre exceptionnel) par la même thérapeute que jusqu'à maintenant, mais dans un endroit différent.
Certes, l'on peut comprendre la déception des parents de X., pour qui cette mesure va à l'encontre de son intégration scolaire. C'est le lieu de rappeler toutefois qu'en droit des assurances sociales, l'assuré a droit aux prestations nécessaires et suffisantes, mais non pas aux meilleures solutions possibles dans le cas d'espèce (ATF 112 V 400, 98 V 100). En vertu de cette règle, applicable par analogieau domaine de l'enseignement spécialisé, le recourant ne peut prétendre à la poursuite d'une prise en charge qui contrevient à la règlementation applicable.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il ne sera pas perçu de frais.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
décide:
1.Le recours du 5 juillet 2013 de X. est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 3 octobre 2013
Monika Maire-Hefti