Automobiliste ayant circulé avec des pneus d'été en hiver et sur une route enneigée et qui a de ce fait entravé la circulation en roulant à faible allure. Infraction moyennement grave entraînant le retrait du permis d'une durée de 1 mois. Durée du retrait fixée au minimum légal et tenant compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport simplifié de la police neuchâteloise du 6 décembre 2012,X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a circulé, en date du 3 décembre 2012, au volant de sa voiture équipée de quatre pneus d'été alors que la route était enneigée. Pour éviter de perdre la maîtrise de son véhicule, il a circulé à faible allure ce qui a eu pour effet d'entraver la circulation.
B.
Par courrier du 13 décembre 2012, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a avisé l'intéressé que suite au rapport précité, il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
C.
Le 23 décembre 2012, l'intéressé a écrit au SCAN. Tout en admettant avoir circulé avec des pneus d'été, il précise avoir fait preuve d'une "prudence maximale". Il indique que, au moment des faits, la route n'était pas enneigée mais "recouverte d'une couche de glace, effet ponctuel d'une pluie givrante". Selon lui, il aurait roulé de la même manière si son véhicule avait été équipé de pneus neige. X. estime "exagéré" de retenir, au vu de l'état de la chaussée, qu'il a entravé le trafic. Il soutient avoir adapté sa vitesse aux conditions de la route. Finalement, il indique avoir payé l'amende car il ne savait pas, n'étant pas juriste, comment la contester.
D.
Par décision du 10 janvier 2013, la commission administrative du SCAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois en raison d'une infraction moyennement grave. En bref, elle a considéré que X. devait s'attendre à circuler dans des conditions hivernales mais qu'il a malgré tout pris le risque de conduire avec un véhicule équipé de pneus d'été, devant ainsi circuler à une vitesse totalement inadaptée. Elle a précisé que la durée du retrait, correspondant au minimum légal pour l'infraction considérée, tenait compte de l'ensemble des circonstances.
E.
Par mémoire du 15 janvier 2013, X., agissant seul, défère la décision précitée auprès du Département de la gestion du territoire. Tout en reconnaissant les faits, il conclut à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre et sollicite la mansuétude de l'autorité de céans au vu des conséquences qu'un retrait de permis implique pour lui sur le plan professionnel.
F.
Dans ses observations du 26 mars 2013, la commission administrative du SCAN retient que l'infraction commise ne peut être qualifiée de légère et que, partant, la décision du 10 janvier 2013 doit être maintenue et le recours rejeté.
G.
Par mail du 4 mai 2013, X., se référant au chiffre 102.31 de l'arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif, du 30 décembre 2011, fait valoir que la faute commise doit être qualifiée de légère.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282, JT 2003 I 451).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission administrative du SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA;Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
Selon l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'infraction légère au sens de cette disposition requiert donc une double légèreté, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138, JT 2009 I 506;Mizel,Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 388). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour une durée d'un mois au moins si le conducteur a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Un avertissement sera prononcé si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.
Aux termes de l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. En l'absence d'antécédent de l'automobiliste, le permis de conduire est retiré dans ce cas pour une durée d'un mois au moins. Enfin, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
L'article 16b alinéa 1 lettre a LCR est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Cela signifie que l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR, FF 1999 IV p. 4132).
4.
L'article 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
5.
In casu, le recourant a circulé au volant de sa voiture, qui n'était pas équipée de pneus neige, dans l'après-midi du 3 décembre 2012 alors que la température avait été glaciale pendant la nuit précédente et que des chutes de neige étaient annoncées dans la matinée et que des épisodes de pluie verglaçante étaient possibles. Au vu des conditions météorologiques, il ne pouvait ignorer que la conduite était dangereuse et difficilement praticable avec des pneus d'été. Dans ces circonstances, il aurait dû s'abstenir de circuler avec son véhicule ne disposant pas d'un équipement adéquat. Par conséquent, une violation de l'article 29 LCR doit être retenue à l'encontre de X..
A noter que l'infraction commise par le recourant peut être comparée, en ce qui concerne le degré de gravité, avec le fait d'avoir circulé avec des pneus "lisses", infraction qualifiée tantôt de moyennement grave (JT 1973 I 401), tantôt de grave (JT 1970 I 422). En outre, le Tribunal fédéral dans un arrêt 6A.1/2005 du 31 janvier 2005) a considéré que celui qui avait roulé avec des pneus d'été sur une semi-autoroute enneigée puis avait perdu la maîtrise de son véhicule avait commis une infraction grave à la LCR.
Au vu de la jurisprudence précitée, force est de constater qu'en qualifiant l'infraction de moyennement grave et en retenant que la faute commise par le recourant consistait dans le fait d'avoir circulé sur une route enneigée alors que son véhicule était équipé de pneus d'été, la commission administrative du SCAN n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. En effet, comme le relève avec pertinence la commission dans ses observations du 26 mars 2013, X., par son comportement a pris le risque de perdre la maîtrise de son véhicule et de créer une mise en danger pour les autres usagers de la route. Circulant à faible allure, il a entravé la fluidité du trafic et pris le risque d'obliger d'autres conducteurs à l'éviter.
La décision querellée ne prête pas non plus le flanc à la critique en ce qui concerne la durée du retrait. En fixant, celle-ci à un mois, le SCAN s'est limité au minimum légal, ne pouvant être réduit même en présence de bons antécédents ou d'un besoin professionnel de conduire, prévu par l'article 16b alinéa 2 lettre a LCR.
Le fait que le recourant, dans son mail du 4 mai 2013, fasse valoir que la faute devrait être qualifiée de légère selon l'arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif du 30 décembre 2011 (chiffre 102.31) n'y change rien. En effet, ledit arrêté vise des sanctions pénales (amendes) prises sur la base de l'article 90 chiffre 1 LCR (infraction simple à la LCR) alors que la présente décision émane d'une autorité administrative compétente pour prendre des sanctions administratives.
6.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SCAN n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance en qualifiant l'infraction du 3 décembre 2012 de moyennement grave et en fixant la durée du retrait à un mois. Quand bien même elle semble sévère à l'intéressé, la sanction ne doit pas moins être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 15 janvier 2013 de X. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.-, sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 7 février 2013;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 27 juin 2013
Yvan Perrin