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REC.2013.167

Regroupement familial - Motif de révocation au sens de l'article 62 LEtr - Absence de liens financiers et affectifs particulièrement étroits

Ne Jurisprudence Adm · 2014-12-10 · Français NE
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Le recourant, ressortissant tunisien, s'est marié en Tunisie en 2008; deux enfants sont issus de cette union. Les époux ont conservé des domiciles séparés, mais l'épouse demande, dans le cadre de la présente procédure, le regroupement familial afin de pouvoir venir rejoindre son mari et père de ses enfants en Suisse. Dans la mesure où il existe un motif de révocation au sens de l'article 62 LEtr (risque concret de dépendance à l'aide sociale), l'épouse et ses enfants ne peuvent obtenir une autorisation de séjour, respectivement d'établissement au sens de l'article 43 LEtr. La famille de l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8 CEDH, car au regard du dossier, le recourant n'entretient pas de liens financiers et affectifs particulièrement étroits avec son épouse et ses enfants. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant tunisien, est arrivé en Suisse en 1997; il est actuellement titulaire d'une autorisation d'établissement. Le […] 2008, il s'est marié en Tunisie avec A. avec laquelle il a eu deux enfants B. et C, nés le […] 2009.

B.

Le 20 décembre 2012, A. a déposé, à l'ambassade de Suisse à Tunis, une demande de regroupement familial pour elle et ses deux enfants afin de pouvoir rejoindre l'intéressé en Suisse.

C.

Par décision du 28 juin 2013, le SMIG a refusé l'octroi d'un visa de long séjour et d'une autorisation de séjour à A. et à ses enfants. En bref, il a relevé qu'un motif de révocation au sens de l'article 62 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 en lien avec la dépendance à l'aide sociale existait, dans la mesure où le pronostic quant à la situation financière de la famille n'était pas favorable. Le SMIG a au demeurant estimé que A. et ses enfants ne pouvaient pas non plus se prévaloir de l'article 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial requis.

D.

Le 3 juillet 2013, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance administrative.

Par mémoire du 23 août 2013, il a complété son recours faisant notamment valoir des problèmes de santé l'empêchant d'exercer une activité professionnelle. Il a également expliqué les raisons qui l'avaient conduit à attendre quatre ans avant d'entamer une procédure de regroupement familial. Il a enfin mis en évidence les difficultés psychiques éprouvées du fait de la séparation d'avec sa femme et ses enfants.

E.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

2.1.

Dans son recours du 3 juillet 2013, le recourant a estimé qu'à aucun moment de l'instruction, il ne lui avait été demandé d'explications concernant les points évoqués par le SMIG. Il convient donc d'examiner, à titre liminaire, si son droit d'être entendu a été violé.

2.2.

Le principe du droit d'être entendu est garanti par l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst.) et par l'article 21 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves adéquates, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2 et les références citées; RJN 1995 132, consid. 3b; arrêt de l'ancien Tribunal administratif du 12 février 2010, réf. TA.2009.338, consid. 2 et 3). Cependant, le droit d'être entendu garanti par l'article 29, alinéa 2 Cst. ne permet pas aux parties de s'exprimer inconditionnellement à n'importe quel stade d'une procédure. Le droit de s'exprimer doit être respecté lorsque l'autorité envisage de rendre une décision au détriment d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2009, réf. 1C_247/2009, consid. 2.2).

2.3.

Le 4 mars 2013, le recourant a fait parvenir au SMIG des observations complémentaires à l'appui de sa demande de regroupement familial. Par courrier du 27 mai 2013, le SMIG a demandé au recourant de lui fournir certains renseignements concernant la situation professionnelle de A.. Le recourant a donné suite à ce courrier par écrit du 29 mai 2013. Force est donc de constater que le recourant a pu exprimer son point de vue avant que l'autorité ne rende sa décision et que, dès lors, son droit d'être entendu a été respecté.

3.

3.1.

D'après l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Quant aux enfants de moins de douze ans, ils obtiennent une autorisation d'établissement (art. 43 al. 3 LEtr). Néanmoins, les droits prévus à l'article 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 62 LEtr (cf. art. 51, al. 2, let. b LEtr). Selon l'article 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation dans les cas suivants: a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; b. si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (); c. s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; d. s'il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; e. si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2013, réf. 2C_139/2013, consid. 6.2).

3.2.

En l'espèce, il sied d'examiner s'il existe un risque concret que la famille dépende de l'aide sociale à l'avenir (cf. art. 62 let. e LEtr).

3.2.1.

Il faut donc en premier lieu déterminer si le recourant et son épouse disposeront des moyens financiers suffisants conformément aux montants ressortant des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes de la CSIAS 04/05) (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 décembre 2012, réf. C‑6310/2009, consid. 9.3). Selon lesdites directives, le budget mensuel de la famille du recourant – quatre personnes – s'élèvera au moins à CHF 3'883.-, soit le forfait d'entretien de CHF 2'110.-,  les primes d'assurance-maladie que l'on peut au minimum estimer à CHF 450.- ainsi que le loyer actuel de CHF 1'323.- (cf. normes de la CSIAS 04/05, pt. B).

3.2.2.

Pour évaluer le risque concret de dépendance à l'aide sociale, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il sera en outre tenu compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme. De simples préoccupations financières ne seraient ainsi pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2013, réf. 2C_139/2013, consid. 6.2.4).

3.2.3.

Le recourant n'a plus exercé d'activité lucrative en Suisse depuis 1999 – à savoir depuis plus de 15 ans. On retient, au surplus, à l'instar du SMIG, que le recourant émarge à l'aide sociale depuis 2011, sa dette envers la collectivité s'élevant, le 31 mars 2013, à CHF 50'774.40; qu'il a déposé une demande de rente invalidité le 28 juin 2011 et que deux actes de défaut de bien sont enregistrés à son nom pour un montant total de CHF 9'413.65. Selon les informations à disposition de l'autorité de céans, le recourant aurait également perçu de l'aide des services sociaux en octobre 2002 ce qui amène le montantde sa dette sociale au 5 novembre 2014 à CHF 85'483.25. Compte tenu de l'importance de ce montant accumulé par le recourant, tout seul, durant un peu plus de quatre ans, il sied de retenir que ce dernier dépend de manière durable et dans une large mesure de l'aide sociale (cf. ATF 123 II 529 consid. 4; ATF 119 Ib 1 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2009, réf. 2C_672/2008, consid. 3.3). Cette situation est vouée à perdurer, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant serait à même ses prochaines années d'améliorer significativement sa situation financière, même en admettant qu'il puisse obtenir une demi-rente AI (cf. questionnaire du 18 janvier 2013; courrier du recourant du 23 août 2013). Le recourant n'a apparemment pas non plus entamé de formation à 50% comme cela était prévu et n'est pas parvenu à assainir sa situation financière comme il s'y était engagé (cf. questionnaire du 18 janvier 2013; courrier du recourant du 23 août 2013, p. 2). Au contraire, sa dette sociale n'a fait qu'augmenter comme relevé précédemment.

3.2.4.

S'agissant de A., elle n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle ou académique. Elle a en effet dû arrêter ses études à l'institut supérieur des sciences humaines de l'université Jendouba en cours de deuxième année (cf. Attestation de réussite 2006/2007; Information complémentaire et projet d'avenir de A. du 11 février 2013). Depuis 2010, elle travaille bénévolement dans l'entreprise familiale active dans le domaine du tourisme. Elle n'a ainsi jamais exercé d'activité lucrative et a d'ailleurs indiqué dans sa demande du 20 décembre 2012 être sans profession (cf. également courriel de A. du 28 mai 2013). Quant aux formations suivies ultérieurement, il s'agit pour l'essentiel de formations courtes, telles que des formations continues et des stages d'initiations. Cela étant et comme l'a constaté le SMIG, s'il n'est pas d'emblée exclu qu'elle puisse trouver une activité lucrative en Suisse, A. devra très vraisemblablement se contenter d'un emploi non-qualifié qui ne lui permettra pas d'assurer les charges de la famille (cf. ci-dessus, consid. 3.2.1.). Du reste, il ne ressort pas du dossier que A. ait trouvé un emploi en Suisse ou qu'elle ait entamé des recherches en ce sens.

3.2.5.

En conséquence, il y lieu de confirmer le pronostic défavorable quant à l'évolution financière probable de la famille et à la nécessité de faire appel à l'assistance sociale à l'avenir. A. et ses enfants ne peuvent ainsi bénéficier d'un regroupement familial au sens de l'article 43 LEtr.

3.3.

Au demeurant, l'appartement actuel du recourant ne serait pas suffisamment grand pour accueillir toute la famille (cf. contrat de bail du recourant). L'on peut en effet considérer un logement comme approprié lorsque sa taille correspond au nombre de personnes moins un; en l'occurrence, seul un appartement de trois pièces ou plus pourrait donc être considéré comme approprié (4-1; directives ODM, I. Etrangers, version au 25 octobre 2013, ch. 6.1.4). Aussi, l'autorité de céans constate, par surabondance, que l'exigence du ménage commun ne pourrait pas être remplie au regard de la situation actuelle (art. 43 al. 1 LEtr; directives ODM, I. Etrangers, version au 25 octobre 2013, ch. 6.1.4).

4.

4.1.

Il reste encore à examiner si A. et ses enfants peuvent se prévaloir de l'article 8 CEDH qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale (cf. également art. 13 Cst.). Cette disposition ne confère toutefois pas de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, même si, selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition que la relation soit étroite et effective (arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2013, réf. 2C_566/2013, consid. 5.1 et les références citées).

4.2.

4.2.1.

Dans le cas présent, le recourant s'est marié avec A. le 11 août 2008. Il n'existe apparemment aucun lien financier entre le recourant et sa famille vivant en Tunisie. Par ailleurs, le couple n'a jamais fait ménage commun, hormis durant les courts séjours du recourant en Tunisie. A. a justifié cette situation par le fait qu'elle a dû s'occuper de son beau-père, puis de sa mère dès juin 2009 et ce pour une durée d'une année (cf. décision du 28 juin 2013, p. 4). Les époux auraient donc pu vivre ensemble depuis juin 2010, mais ont gardé des domiciles séparés. Il y a donc lieu de retenir que, à tout le moins depuis cette date, c'est pour des motifs de convenance personnelle que le recourant a vécu séparé du reste de sa famille, sachant que celui-ci ne séjourne pas en Suisse pour des raisons professionnelles. Par conséquent, on ne saurait admettre l'existence d'un lien particulièrement étroit au sens de la jurisprudence précitée (cf. ci-dessus, consid. 4.1.). Le recourant a certes expliqué qu'avant de vivre avec sa famille, il voulait stabiliser sa situation financière (cf. courrier du recourant du 23 août 2013, p. 2). Cependant, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait entrepris des démarches afin de trouver un emploi. De plus, sa dette sociale a augmenté fortement (cf. ci-dessus, consid. 3.2.3.).

4.2.2.

Le recourant a en outre fait part de son espoir de pouvoir offrir à ses enfants une bonne éducation dans le système suisse (cf. courrier du recourant du 23 août 2013). Or, cet objectif, bien que louable, n'est pas susceptible de justifier une demande de regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2006, réf. 2A.316/2006, consid. 6.2.2 et les références citées).

4.2.3.

On relève enfin que le recourant dispose de la nationalité tunisienne, comme son épouse, de sorte qu'il peut se rendre régulièrement dans ce pays, comme il le fait déjà actuellement (cf. décision 28 juin 2013, p. 5). Au surplus, rien de s'opposerait à ce que la vie de famille se déroule en Tunisie, étant notamment précisé que le recourant n'a, au regard du dossier, pas de lien particulier avec la Suisse. Ce dernier n'exerce en effet aucune activité professionnelle en Suisse et les personnes qui comptent le plus dans sa vie, à savoir sa femme et ses enfants, vivent en Tunisie (cf. courrier du recourant du 23 août 2013, p. 2).

4.2.4.

Enfin, la décision attaquée n'apparaît pas disproportionnée, ce que le recourant ne soutient du reste pas (cf. également décision attaquée, p. 4 s.).

4.3.

Cela étant, A. et ses enfants n'ont pas non plus droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 8 CEDH.

5.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder un visa de long séjour et une autorisation de séjour, respectivement d'établissement, à A. et à ses enfants. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est confirmée. Le recours, s'avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

6.

6.1.

Le recourant a enfin sollicité l'assistance administrative dans la présente procédure.

6.2.

Les articles 60a à 60i LPJA règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010. Aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

6.3.

En l'espèce, les deux conditions énumérées à l'article 117 CPC sont remplies. L'assistance en matière administrative est donc octroyée au recourant s'agissant des frais de procédure. La demande est sans objet pour le surplus, le recourant ayant agi seul devant l'autorité de céans.

7.

Vue l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de CHF 600.- et des frais à hauteur de CHF 60.-, avancés par l'Etat, sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.         Le recours du 3 juillet 2013 de X. contre la décision du service des migrations du 28 juin 2013 est rejeté.

2.L'assistance administrative est accordée au recourant.

3.Un émolument de CHF 600.- et des frais s'élevant à CHF 60.- sont mis à la charge du recourant, montant avancé par l'Etat au vu de l'octroi de l'assistance administrative.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 10 décembre 2014

Jean-Nathanaël Karakash