Opposition à l'implantation d'une nouvelle station de base pour 3 antennes de téléphonie mobile levée en zone artisanale. Permis de construire et dérogation à l'alignement cantonal octroyés. Recours. Le recours dirigé contre la dérogation, dépourvu de toute motivation, est irrecevable. Est également irrecevable le recours dirigé contre le préavis de synthèse du service de l'aménagement du territoire et contre le préavis du service de l'énergie et de l'environnement. En se référant aux arguments développés par l'opérateur pendant la procédure de permis de construire, s'agissant de la nécessité d'implanter une nouvelle installation d'antennes, le Conseil communal n'a pas violé son devoir de motiver sa décision et partant, n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante. Aucune réglementation de l'emplacement des antennes de téléphonie mobile n'étant actuellement en vigueur dans la commune, le Conseil d'Etat ne peut pas statuer de lege ferenda. Aucune base légale fédérale ou cantonale n'exige d'ailleurs une telle réglementation. Au surplus, le projet d'installation litigieux est conforme à la zone et respecte toutes les dispositions qui lui sont applicables, notamment les valeurs-limites de l'ORNI, de sorte que l'opérateur a un véritable droit à l'obtention du permis de construire. ___________________ Par arrêt du 12 novembre 2014 (Réf.: [CDP.2014.2-AMTC], le Tribunal cantonal a classé le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 30 mars 2010, A. SA (ci-après: l'opérateur) a déposé une demande de permis de construire pour une nouvelle station de base de téléphonie mobile sur l'article [a] du cadastre B., propriété de Y.. Ce bien-fonds est situé en zone artisanale. L'opérateur a également sollicité une dérogation pour la distance à l'axe de la route. L'installation est composée de trois antennes proprement dites de type "UMTS" destinées à couvrir le réseau de A.
B.
B.a.
Le 21 avril 2010, le Conseil communal a écrit à l'opérateur qu'il y avait déjà deux autres antennes d'opérateurs différents sur des sites tout proches, qu'il souhaitait que toutes ces antennes soient regroupées sur un même mât et a refusé d'entrer en matière sur le projet, en sollicitant une concertation préalable entre opérateurs. Le Conseil communal a également indiqué qu'il ne délivrerait plus de permis de construire pour des antennes tant que le cas d'un autre site, eu égard aux problèmes de santé d'un enfant, ne serait pas réglé.
B.b.
À la demande de l'opérateur, le Conseil communal a rendu le 28 juin 2010 une décision confirmant sa non-entrée en matière sur le projet.
B.c.
L'opérateur ayant recouru contre cette décision auprès de l'autorité de céans, le Conseil communal a décidé le 14 octobre 2010 d'annuler sa décision du 28 juin 2010.
B.d.
Par décision du 6 décembre 2010, l'autorité de céans a classé le recours.
C.
C.a.
Mise à l'enquête du 17 décembre 2010 au 7 février 2011, la demande de permis a fait l'objet d'un grand nombre d'oppositions, parmi lesquelles celle de X. et Z., copropriétaires du bien-fonds PPE [b], article de base [c], du cadastre B..
C.b.
En bref, X. et Z. ont allégué qu'il y avait déjà pléthore d'antennes de téléphonie mobile dans la commune et alentours, que les normes actuelles limitant les champs électriques et électromagnétiques étaient dépassées, qu'il ressortait de nombreuses études scientifiques que les ondes électromagnétiques avaient des effets négatifs sur la santé, conséquences qu'ils craignaient pour eux-mêmes et leurs enfants et dont certaines autorités étaient déjà conscientes, que par ailleurs l'installation litigieuse dévaluerait leur propriété et qu'il convenait de faire application du principe de précaution. Les opposants se sont interrogés sur les responsabilités de l'opérateur et du propriétaire du bien-fonds destiné à accueillir l'installation et ont déploré que les inquiétudes de la population face aux effets potentiellement délétères de la téléphonie mobile ne soient pas davantage prises au sérieux.
D.
Le service de l'aménagement du territoire (SAT) a délivré la synthèse des préavis des services de l'Etat en date du 24 mars 2011. Ledit préavis était positif, le projet étant conforme à l'affectation de la zone et respectant les exigences de l'Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), du 23 décembre 1999, pour autant que les conditions posées par le service de l'énergie et de l'environnement soient remplies.
E.
Le 30 juin 2011, l'opérateur s'est déterminé sur les oppositions. Il a précisé que le choix de l'emplacement était dicté par des raisons techniques évidentes, relevant de la configuration du réseau dont il était en charge, et que les besoins liés à la technologie UMTS faisaient qu'il ne pouvait pas installer ses équipements sur son antenne existante. Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'opérateur n'avait pas à justifier le choix de l'implantation de son installation. S'agissant de l'esthétique, l'opérateur a relevé que l'environnement immédiat de l'installation projetée ne faisait l'objet d'aucune mesure particulière de protection. Enfin, concernant l'impact de l'installation projetée sur la santé, l'opérateur a souligné qu'un contrôle postérieur à la mise en service était obligatoire, de sorte que tout risque de dépassement était exclu. Au surplus, selon la jurisprudence, tant qu'une installation respectait les valeurs-limites de l'ORNI, on ne pouvait pas considérer qu'elle représentait un danger pour la santé.
F.
X. et Z. ont déposé des contre-observations le 2 septembre 2011, en déplorant que l'opérateur ne se soit pas véritablement déterminé sur les arguments de leur opposition, et en réitérant lesdits arguments, notamment en matière de risques pour la santé.
G.
Le 27 mars 2012, une séance de conciliation s'est tenue en présence de représentants de la commune, de l'opérateur, du service de l'énergie et de l'environnement, et d'un certain nombre d'opposants, dont X. et Z. Aucun accord n'a pu être trouvé.
H.
Par décision du 17 décembre 2012, le Département de la gestion du territoire (actuellement: le Département du développement territorial et de l'environnement; ci-après: le département) a accordé une dérogation au plan d'alignement cantonal, moyennant la signature d'une convention de précarité. Le département a considéré qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à l'installation d'une antenne de téléphonie mobile, au sens de l'article 75, alinéa 1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991. Le département a également levé une opposition qui portait spécifiquement sur la question de l'alignement.
I.
Le 18 décembre 2012, le SAT a délivré un nouveau préavis de synthèse, identique à celui du 24 mars 2011, mais faisant cette fois-ci référence à la dérogation à l'alignement cantonal précitée.
J.
Le 28 mai 2013, ayant relancé en vain et à de multiples reprises le Conseil communal pour que celui-ci statue sur les oppositions, l'opérateur a déposé auprès de l'autorité de céans un recours pour déni de justice.
K.
Par décisions du 31 mai 2013, le Conseil communal a levé toutes les oppositions au projet et a, le même jour, accordé le permis de construire à l'opérateur. Il a indiqué que le choix de l'emplacement était dicté par des raisons techniques et qu'en raison du respect des exigences de l'ORNI, il n'était pas possible de regrouper les mâts existants dans le secteur. Le Conseil communal a ensuite cité la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la clause d'esthétique pouvait être invoquée pour refuser un permis si cela se justifiait par la protection d'un site ou de bâtiments présentant des qualités esthétiques. L'exécutif s'est également référé à la jurisprudence fédérale pour indiquer que tant qu'une installation respectait les valeurs-limites fixées dans l'ORNI, l'on ne pouvait pas considérer qu'elle représentait un danger pour la santé. Enfin, le Conseil communal a exposé que les antennes étaient conformes à la zone à bâtir et ne pouvaient être exclues de manière générale dans les zones d'habitation, que même si le règlement [d'aménagement communal] était modifié, la présente installation ne serait pas concernée et qu'en application de la loi fédérale sur les télécommunications, une couverture suffisante en services de télécommunications devait être en tout cas assurée.
L.
Par mémoire du 5 juillet 2013, X. (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du 31 mai 2013 du Conseil communal B., contre la décision spéciale du département du 17 décembre 2012 et contre le préavis de synthèse du SAT du 18 décembre 2012, concluant à leur annulation et au refus du permis de construire, avec suite de frais et dépens.
La recourante a d'abord invoqué la violation du droit d'être entendu en raison de la motivation qu'elle jugeait insuffisante de la décision communale. De son point de vue, si effectivement, selon la jurisprudence, l'emplacement n'avait pas à être justifié par l'opérateur, il n'en allait pas de même pour la nécessité de l'implantation de l'installation; cette implantation devait correspondre à un besoin de la zone dans laquelle sa construction était projetée. Les raisons techniques évoquées dans la décision communale n'étaient donc guère explicitées.
La recourante a ensuite critiqué la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'antennes de téléphonie mobiles, exposant qu'il devenait nécessaire de planifier la construction de ces installations et de favoriser leur regroupement. À cet égard, elle a cité le modèle en cascade prévu par la réglementation de la commune d'Urtenen-Schönbühl (BE), dont le Tribunal fédéral avait admis la légalité, et a indiqué qu'une motion au Conseil général A. demandait l'élaboration d'un plan et règlement destinés à réglementer l'implantation des antennes sur le territoire communal.
M.
Le 18 septembre 2013, le département s'est référé à sa décision du 17 décembre 2012 ainsi qu'au préavis de synthèse du SAT du 18 décembre 2012 et a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations.
N.
Par décision du 18 septembre 2013, l'autorité de céans a classé le recours pour déni de justice déposé le 28 mai 2013 par l'opérateur.
O.
Le 23 septembre 2013, le Conseil communal a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
P.
L'opérateur a déposé ses observations le 11 octobre 2013, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a contesté l'insuffisance de motivation de la décision communale, invoquée par la recourante, en indiquant que l'installation projetée répondait à la conformité de la zone concernée, dans la mesure où elle venait s'insérer dans le réseau de téléphonie mobile dont le développement lui (l'opérateur) incombait. Au surplus, il n'avait aucun intérêt à ériger une installation de téléphonie mobile dans une zone qui ne s'inscrivait pas dans son réseau global, de sorte que le choix de l'emplacement répondait à un besoin de couverture de la zone concernée.
L'opérateur a par ailleurs reproché à la recourante de critiquer la jurisprudence fédérale dans l'ultime but de déférer l'affaire au Tribunal fédéral, sans faire valoir de griefs concrets, en substituant son point de vue à celui dudit Tribunal. L'opérateur a ainsi allégué que la recourante ne démontrait pas quelle était la base légale qui permettrait de justifier l'exigence d'une planification.
Q.
La mandataire de la recourante a déposé une note d'honoraires le 11 novembre 2013.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Le recours a été déposé dans les termes et délai légaux.
1.2.
Selon la fiche de données spécifique au site, annexée à la demande de permis de construire, la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 404 mètres, la distance déterminante étant celle entre le lieu à utilisation sensible et l'antenne émettrice la plus proche. En l'occurrence, l'habitation de la recourante est située à une quarantaine de mètres de la future installation, de sorte que la qualité pour agir doit lui être reconnue.
1.3.
Le recours est dirigé, entre autres, contre le préavis de synthèse du SAT du 18 décembre 2013. En vertu de l'article 26 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, seule une décision peut faire l'objet d'un recours. Il s'agit de l'acte répondant à la définition de l'article 3, alinéa 1 LPJA, soit toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations. Selon l'article 4, alinéa 1 LPJA, la décision n'acquiert force exécutoire que si elle est rendue en la forme écrite et comporte le mot "décision" ou le verbe "décider"; elle a été notifiée à l'administré; indique l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt; et, à moins qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties, elle est motivée.
Force est de constater que le préavis de synthèse du SAT n'est pas une décision, puisqu'il ne s'adresse pas à l'administré, n'a donc en lui-même aucune influence sur ses droits et obligations, ne comporte pas les mots "décision" ou "décider" et n'indique aucune voie de recours. Ce document constitue uniquement la compilation des préavis des divers services de l'Etat concernés, sur la base duquel le Conseil communal se prononce sur le permis et les éventuelles oppositions (art. 29 et 31 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996). Certes, la marge de manuvre du Conseil communal est réduite en présence de dispositions de droit fédéral comme l'ORNI, lorsque celles-ci sont respectées; néanmoins, comme le rappelle d'ailleurs le SAT dans le préavis, le Conseil communal peut, dans les limites de son autonomie (par exemple en matière d'esthétique des constructions), statuer sur d'autres points que ceux traités dans le préavis.
Il n'est donc pas possible de recourir contre un préavis de synthèse du SAT, ni contre un préavis d'un autre service tel que le SENE.
1.4.
Le recours est également dirigé contre la décision du 17 décembre 2012 du département accordant une dérogation à l'alignement cantonal. Toutefois, force est de constater que le recours ne contient aucune motivation sur ce point; en particulier la recourante ne dit pas en quoi cette dérogation aurait été accordée en violation du droit. Or, selon la jurisprudence (RJN 2004 pp. 199ss, spéc. p. 201), un recours dépourvu de toute motivation est irrecevable.
1.5.
En conclusion, le recours est recevable en tant qu'il est dirigé contre la décision communale. Il est en revanche irrecevable dans la mesure où il conteste la décision spéciale du département du 17 décembre 2012 et le préavis de synthèse du SAT du 18 décembre 2012.
2.
2.1.
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu, en alléguant que la motivation de la décision communale est insuffisante. De son point de vue, le Conseil communal n'explique pas pourquoi il est nécessaire d'implanter cette nouvelle installation, étant entendu que cette implantation doit correspondre à un besoin de la zone dans laquelle sa construction est projetée.
2.2.
Selon la doctrine et la jurisprudence (résumée dans l'arrêt du 21 juillet 2004 de l'ancien Tribunal administratif, réf. TA.2003.127, publié sur le site internet du Tribunal cantonal), l'on peut déduire du droit dêtre entendu (art. 29, al. 1 Cst.) lobligation pour lautorité de motiver sa décision, afin que lintéressé puisse la comprendre, lattaquer utilement sil y a lieu et que lautorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que lautorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui lont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que lintéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause. Les exigences sont plus strictes lorsque, par son objet, la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de lautorité, lorsquelle porte gravement atteinte à un droit constitutionnel de lintéressé, lorsque la situation est particulièrement complexe ou lorsquil sagit dune dérogation à une règle générale. Cependant, d'une manière générale, l'étendue de l'exigence de motiver la décision dépend de l'objet de celle-ci, des moyens invoqués par les parties et des circonstances du cas. Dès lors, le devoir de motiver est réputé satisfait si les motifs, bien qu'ils ne figurent pas dans la décision, doivent être considérés comme connus des intéressés en raison des circonstances, par exemple si ceux-ci ont pu se rendre compte, sur la base d'une instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire, des raisons pour lesquelles l'autorité a tranché de cette façon et non d'une autre.
2.3.
En déposant la demande de permis de construire, par courrier du 30 mars 2010, l'opérateur a indiqué que le site était un pôle important du réseau et qu'il était impératif d'y implanter ses antennes. Dans ses observations sur les oppositions du 30 juin 2011, l'opérateur a justifié son choix par des raisons techniques et par le fait que les besoins liés à la technologie UMTS faisaient qu'il ne pouvait pas installer ses équipements sur son antenne existante. Lors de la séance de conciliation du 27 mars 2012, un opposant avait demandé au représentant de l'opérateur pour quelle raison il voulait ériger une antenne à cet emplacement. Ce dernier a expliqué que les capacités actuelles convenaient pour du GSM et des SMS mais pas pour de la transmission de données UMTS, utilisées par les smartphones; au surplus, plus la demande croissait, plus il fallait améliorer le réseau; d'ailleurs, dans le cadre du renouvellement de la concession accordée à l'opérateur, l'Office fédéral de la communication tenait compte de la qualité du réseau.
Vu ce qui précède, la recourante, qui a pu consulter le dossier, qui a reçu une copie des observations du 30 juin 2011 de l'opérateur sur lesquelles elle s'est déterminée, et qui a assisté à la séance de conciliation du 27 mars 2012, a donc été informée des motifs ayant conduit l'opérateur à demander l'implantation d'une nouvelle installation. Ces motifs consistent en une meilleure couverture du réseau "UMTS", technologie nécessaire pour les smartphones, ces téléphones multimédia de plus en plus utilisés au sein de la population. Conformément à la jurisprudence du Tribunal cantonal citée plus haut, le Conseil communal, en se référant simplement aux "raisons techniques relevant de la configuration du réseau de A.AG, qui a été confirmée à plusieurs reprises par les différents acteurs liés à ce dossier", n'a donc pas violé son obligation de motiver sa décision.
2.4.
Au demeurant, l'on relèvera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont conformes à l'affectation de la zone à bâtir les installations qui ont une relation fonctionnelle immédiate avec le lieu et couvrent pour l'essentiel la zone à bâtir (ATF 133 II 321, consid. 4.3.2). C'est le cas en l'espèce, l'installation litigieuse étant prévue dans la zone artisanale, elle-même entourée de zones d'habitation.
2.5.
En conclusion, l'autorité de céans considère que la décision du Conseil communal est suffisamment motivée, au sens de la jurisprudence, et que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé de ce chef.
3.
3.1.
La recourante critique ensuite la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'antennes de téléphonie mobile, déplorant que face à l'important développement du réseau d'antennes, ledit Tribunal se contente encore, pour ce type d'installations, d'une simple autorisation de construire, sans imposer une obligation de planification. La recourante conteste également la position du Tribunal fédéral selon laquelle une concentration des antennes n'est pas souhaitable en raison du dépassement des valeurs-limites de l'ORNI, car selon elle, ce n'est pas toujours le cas, et le regroupement serait favorable du point de vue de l'aménagement du territoire. La recourante cite encore le modèle en cascade prévu par la réglementation de la commune d'Urtenen-Schönbühl (BE), dont le Tribunal fédéral a admis la légalité (ATF 138 II 173), et a indiqué qu'une motion au Conseil général B. demandait l'élaboration d'un plan et règlement destinés à réglementer l'implantation des antennes sur le territoire communal. Une démarche semblable était en cours à Hauterive.
3.2.
En l'espèce, aucune réglementation de l'emplacement des antennes de téléphonie mobile n'est actuellement en vigueur dans la commune. L'autorité de céans ne peut donc pas statuer de lege ferenda sur le présent cas, quand bien même une telle réglementation est souhaitée par une partie de la population. Aucune base légale fédérale ou cantonale n'exige d'ailleurs une telle réglementation. Au surplus, le projet d'installation litigieux est conforme à la zone et respecte toutes les dispositions qui lui sont applicables, notamment les valeurs-limites de l'ORNI, de sorte que l'opérateur a un véritable droit à l'obtention du permis de construire. Ce principe est applicable à toute autre construction en zone à bâtir, en vertu de l'article 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979. Les arguments de la recourante ne sont donc pas aptes à démontrer que la décision communale serait contraire au droit. Au surplus, ils sortent du cadre dans lequel l'autorité de céans doit examiner la présente cause, soit vérifier si le Conseil communal n'a pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète et s'il n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 33, let. a et b LPJA), ce qui, comme on l'a vu, n'est pas le cas.
3.3.
À titre superfétatoire, il sied encore de relever ce qui suit. Selon le Tribunal fédéral, les communes et les cantons ont en principe le droit, dans le cadre de leurs compétences en matière de constructions et daménagement du territoire, dédicter des règlements de constructions et de zones concernant les installations de téléphonie mobile, pour autant que soient respectées les limites découlant du droit fédéral, en particulier du droit de lenvironnement et celui des télécommunications (ATF 133 II 321, consid. 4.3.4). Elles peuvent, par exemple, prévoir que certaines affectations sont exclues de certaines zones (planification négative), ou au contraire que certaines affectations sont autorisées (planification positive), ou encore définir des priorités entre différentes zones dans le plan d'affectation communal (modèle en cascade, comme à Urtenen-Schönbühl).
Toutefois, ces mesures ne sont autorisées que si elles sont appropriées du point de vue de laménagement du territoire, ne contournent pas le droit fédéral de la protection de lenvironnement et des télécommunications et savèrent proportionnées. Le risque déchec est élevé si lon tente de mettre en uvre une protection contre le rayonnement non ionisant au moyen de prescriptions dans le plan daffectation. Il en est de même si les mesures rendent excessivement difficile une desserte en services de téléphonie mobile de qualité. En général les zones qui doivent être au minimum desservies sont les zones à bâtir, dautres régions présentant des centres urbanisés et les axes de trafic importants, et ceci par tous les opérateurs (pour éviter les distorsions de concurrence). Il ne faudrait pas exclure demplacement particulièrement adéquat à linstallation dune station de téléphonie mobile. Les lieux centraux et le long des axes routiers devraient en particulier disposer dune bonne couverture par la téléphonie mobile (cf. Téléphonie mobile: guide à l'intention des communes et des villes, publication conjointe de l'OFEV, de l'OFCOM et de l'ARE, Berne 2010, pp. 30 et 35).
À titre exemplatif, l'on peut citer un arrêt non publié de l'ancien Tribunal administratif, du 28 novembre 2008 (réf. TA.2006.304), qui traitait d'une disposition que le Conseil général d'une commune neuchâteloise souhaitait introduire dans son règlement d'aménagement. En substance, cet article visait à interdire l'implantation de certaines antennes de téléphonie mobile dans un périmètre de centre-ville, respectivement à ne les autoriser qu'à certaines conditions. Or, il ressortait des travaux préparatoires que le Conseil général, outre l'esthétique de la zone, entendait conférer à cette disposition un but de protection de l'environnement ou de la santé publique en particulier contre les rayons non ionisants. Le Tribunal administratif a ainsi admis le recours de l'opérateur, en rappelant que les cantons et les communes ne pouvaient pas adopter des dispositions parallèles aux dispositions fédérales qui réglaient exhaustivement la protection contre lesdits rayons.
4.
En conclusion, le recours contre la décision du Conseil communal est rejeté.
5.
5.1.
Vu le sort de la cause, la recourante, qui succombe, supportera le paiement des frais de procédure (art. 47, al. 1 LPJA), qui comprennent les émoluments et les débours.En application du décret fixant le tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, l'émolument de décision est fixé en tenant compte de la mise à contribution de l'autorité, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6). Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat et les autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas Fr. 6'000.(art. 44, al. 1). Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté (art. 49, al. 1).
En l'espèce, la cause n'a nécessité qu'un tour d'écritures, sans vision locale. Elle revêt une importance moyenne et ne présente pas une grande complexité. Tout bien considéré, les frais de procédure réduits sont fixés à Fr. 880., montant compensé par l'avance de frais de Fr. 1'100., versée le 27 août 2013, le solde de Fr. 220., lui étant restitué.
5.2.
Vu l'issue du recours, l'opérateur a droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA).Le montant doit être déterminé en application du décret du 6 novembre 2012 précité, selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60, al. 2 et 69).La mandataire de l'opérateur a déposé sa note d'honoraires le 11 novembre 2013. Celle-ci se monte à Fr. 3'800. hors taxe, soit 10 heures à Fr. 380. de l'heure. Si le nombre d'heures paraît adapté à la cause, en revanche ce tarif horaire est plus élevé que celui de Fr. 250. généralement admis par la Cour de droit public (cf. par exemple arrêt du 7 novembre 2012, réf. CDP.2012.218). L'indemnité de dépens due à l'opérateur est donc fixée à Fr. 2'500. + la TVA à 8%, soit au total Fr. 2'700..
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours du 5 juillet 2013 de X. contre la décision du Conseil communal A. du 31 mai 2013 est rejeté;
2.Le recours du 5 juillet 2013 de X. contre la décision spéciale du Département du développement territorial et de l'environnement du 17 décembre 2012 est irrecevable;
3.Le recours du 5 juillet 2013 de X. contre le préavis de synthèse du service de l'aménagement du territoire du 18 décembre 2012 est irrecevable;
4.Un émolument de Fr. 880. et des frais s'élevant à Fr. 80. sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par son avance de Fr. 1'100. versée le 27 août 2013, le solde de Fr. 220. lui étant restitué;
5.Une indemnité de dépens de Fr. 2'700., TVA incluse, est allouée à A.SA, à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 20 novembre 2013