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REC.2013.151

Renvoi de la cause au DDTE, aux fins de motiver davantage son approbation à une dérogation au nombre de niveaux apparents, accordée par le Conseil communal

Ne Jurisprudence Adm · 2014-08-20 · Français NE
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Le Conseil d'Etat a rejeté le recours déposé par un opposant à la délivrance d'un permis de construire Qui accordait une dérogation au plan d'aménagement, en particulier au nombre de niveaux apparents sous un certain angle de vue, dérogation approuvée préalablement par le Département du développement territorial et de l'environnement. Statuant sur recours, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis le recours. Il a précisé que "l'argument du Département selon lequel l'impact du projet pour le recourant serait identique en raison de la démolition de la construction existante est difficilement compréhensible et semble peu pertinent". .Et de poursuivre en estimant que la cause a été "insuffisamment instruite en ce qui concerne l'existence ou non d'un sérieux préjudice pour le voisin et recourant concerné, lequel doit en outre être mis en balance avec les intérêts des propriétaires requérant la dérogation litigieuse". Elle a en conséquence renvoyé l'affaire au Conseil d'Etat. L'article 40, al 1 LCONSTR fixe les conditions auxquelles des dérogations peuvent être accordées. L'alinéa 2 stipule que les dérogations sont accordées par le Conseil communal, après approbation du Département. C'est dire que la Cour de droit public aurait dû annuler la décision communale et renvoyer l'affaire au Département. Ne l'ayant pas fait, il appartient au Conseil d'Etat de se conformer à la décision judiciaire en renvoyant lui-même l'affaire au DDTE, pour qu'il motive plus avant son approbation préalable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

En faits et en droit:

Vu le recours du 19 juin 2013, déposé par X. auprès du Conseil d'Etat contre la décision du Conseil communal de A., du 4 juin 2013, levant son opposition à la délivrance de permis de construire à B. SA et accordant une dérogation au plan d'aménagement approuvé par le Département du développement territorial et de l'environnement, du 2 mai 2013;

Vu la décision du Conseil d'Etat, du 23 octobre 2013, rejetant le recours et confirmant la décision attaquée;

Vu l'arrêt de la Cour de droit public, du 13 juin 2014, saisie d'un recours en deuxième instance, annulant la décision du Conseil d'Etat et renvoyant la cause pour nouvelle décision;

Considérant que dans son arrêt, la Cour de droit public s'est exprimée de la façon suivante: "Il est vrai, comme l'observe le Conseil d'Etat, que le recourant n'a pas évoqué ce préjudice précis dans son opposition, ni dans son premier recours, ce qui explique que les instances concernées ne se sont pas exprimées plus avant sur ce point. Cependant, l'octroi d'une dérogation suppose l'examen d'office, en fait et en droit, des trois conditions susmentionnées, lesquelles sont cumulatives. L'autorité constate d'office les faits et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves (art. 14 LPJA). Lorsqu'elle statue sur recours, l'autorité n'est liée ni par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les faits constatés par l'instance inférieure ni par les conclusions des parties (art. 43 al. 1 à 3 LPJA). Dans le cas présent, il est patent que le projet litigieux est propre à avoir un effet préjudiciable pour le recourant, vu l'ampleur de la construction et la relative proximité avec la parcelle de celui-ci, ce qui est en relation avec la question du nombre de niveaux apparents. Or, l'argument du département selon lequel l'impact du projet pour le recourant serait "identique" en raison de la démolition de la construction existante (si on comprend bien, il s'agirait du pavillon de jardin) est difficilement compréhensible et semble peu pertinent. Dans la mesure où il s'agissait, dans le cadre de la procédure de recours aussi, de statuer sur le sort de l'opposition du recourant, le Conseil d'Etat aurait dû instruire et clarifier ce point. En outre, il apparaît que ni le département ni l'autorité de recours n'ont évoqué les éléments permettant de procéder à la pesée des intérêts respectifs des parties; on ignore en particulier si les maîtres de l'ouvrage ont envisagé d'autres solutions qui seraient compatibles avec les exigences réglementaires et avec leurs besoins. Cela étant, il y a lieu de considérer que la cause a été insuffisamment instruite en ce qui concerne l'existence ou non d'un sérieux préjudice pour le voisin concerné, lequel doit en outre être mis en balance avec les intérêts des propriétaires requérant la dérogation litigieuse. Cela justifie un renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat, auquel il appartiendra soit de compléter l'instruction lui-même soit de procéder à un renvoi de la cause à cet effet au département concerné."

Que l'objet du litige porte ainsi exclusivement sur l'octroi d'une dérogation au plan d'aménagement de la commune de A. et à la loi sur les constructions, du 25 mars 1996 (LConstr), selon les conditions prévues à l'article 40, alinéa 1 de ladite loi;

Que si l'autorité compétente pour accorder la dérogation est le Conseil communal au terme de l'article 40, alinéa 2 LConstr, et qu'en l'occurrence, par suite de l'arrêt de la Cour de droit public, elle est sans effet, dès lors qu'elle doit être soit confirmée soit modifiée selon le sort de la présente procédure soumis à un nouvel examen, il appartient au Département du développement territorial et de l'environnement de donner son approbation préalablement, conformément à l'article 40, al. 2 LConstr;

Qu'il convient dès lors de charger le Département du développement territorial et de l'environnement de reconsidérer sa décision préalable, du 2 mai 2013, seul objet de la contestation, au sens des motifs exposés dans l'arrêt de la Cour de droit public, du 13 juin 2014 et qui sont relatés ci-devant, et de l'inviter cas échéant à remettre une nouvelle approbation préalable au Conseil communal de A., pour que celui-ci notifie une nouvelle décision aux parties intéressées au litige;

Que la présente décision est une décision incidente au sens de l'article 27 LPJA et qu'un éventuel recours doit être soumis au délai réduit de 10 jours prévus à l'article 34, al. 3 LPJA.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat

décide:

1.Le Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) est invité à reconsidérer sa décision d'approbation aux dérogations au plan d'aménagement de la commune de A. et de la législation sur les constructions, au sens des considérants de l'arrêt de la Cour de droit public, du 13 juin 2014 et à transmettre sa décision au Conseil communal de A. qui notifiera une nouvelle décision aux parties intéressées;

2.Aucuns frais ne sont prélevés.

Neuchâtel, le20 août 2014

Au nom du Conseil d'Etat:

Le président,                   La chancelière,

A. Ribaux                                   S. Despland