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REC.2013.146

Octroi d'une bourse d'études en cas de reconversion professionnelle pour motif économique

Ne Jurisprudence Adm · 2013-09-17 · Français NE
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La législation en matière de bourse d'études exclut une aide financière pour deux formations (en l'occurrence universitaires) successives. Une des rares exceptions concerne les cas de reconversion professionnelle pour motif économique. Parmi les conditions à remplir figure celle d'avoir perdu son emploi dans la première profession apprise et d'avoir traversé une période de chômage d'un an. Il s'agit de s'assurer du caractère obsolète de cette formation (du point de vue économique) et de la nécessité d'une reconversion sur le marché de l'emploi. Condition pas réalisée en l'espèce et rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Au bénéfice d'un master en sciences sociales obtenu en 2010 à l'Université de Neuchâtel, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a entrepris en septembre 2012 un master interdisciplinaire en droits de l'enfant à l'Institut Y., à A.; il s'agit d'une formation composée de trois semestres obligatoires qui se terminera le 7 février 2014.

B.

La demande de bourse déposée par l'intéressée le 18 février 2013 dans le cadre de la formation précitée a été rejetée par l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) par décision du 23 mai 2013, au motif que l'octroi d'une bourse n'est malheureusement plus possible après l'obtention d'un titre universitaire.

C.

A l'appui de son recours contre cette décision, X. explique que si elle s'est résolue à entreprendre une nouvelle formation, c'est parce qu'il ne lui a pas été possible de trouver un travail avec son seul master en sciences sociales: après dix-huit mois de recherches infructueuses, elle s'est retrouvée en fin de droit, sans aucun débouché possible. Ayant utilisé ses économies pour financer le début de son second master, et ne pouvant pour l'instant travailler (le cursus choisi est exigeant), elle sollicite une reconsidération de son dossier. Il ne lui semble en effet pas correct de ne pas soutenir les étudiants désireux d'avancer en se spécialisant dans le but de travailler, alors qu'il lui aurait été possible de s'inscrire aux services sociaux. A cela s'ajoute qu'elle a toujours rempli toutes ses obligations envers le canton de Neuchâtel et qu'elle n'avait pas demandé d'aide financière lors de son premier master.

D.

Dans ses observations circonstanciées du 6 août 2013, le chef de l'office propose le rejet du recours.

Ce document a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de se déterminer dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Le 1erjuillet 2013 est entrée en vigueur la loi sur les aides à la formation (LAF) du 19 février 2013. A ainsi été abrogée la loi sur les bourses d'études et de formation (LB), du 1erfévrier 1994. Conformément à l'article 37 alinéa 2 LAF, les procédures de recours pendantes sont régies par l'ancien droit.

3.

La LB du 1erfévrier 1994 sur les bourses d'études et de formation a pour but d'encourager, par une aide financière directe, les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources financières suffisantes (art. 1er). L'aide financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage. Elle comprend en outre des bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels. A titre accessoire ou complémentaire, des prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels peuvent être accordés (art. 2 al. 1 et 2).

La législation en matière de bourse d'études exclut une aide financière pour deux formations successives. Comme le rappelle le chef de l'office dans ses observations, aucune bourse n'est octroyée pour des formations allant au-delà du master, à trois exceptions près, à savoir les formations d'enseignants à la HEP, les stages d'avocat et les MAS en psychologie. Partant, la recourante, déjà au bénéfice d'un master obtenu en 2010, ne peut pas bénéficier d'un soutien de l'office dans le cadre de sa seconde formation.

4.

La recourante invoque implicitement des motifs économiques pour justifier la reprise d'une nouvelle formation universitaire. Les articles 30 à 32 LB prévoient que des bourses de reconversion professionnelle peuvent également être accordées à des personnes pour qui il devient nécessaire d'entreprendre une formation afin de changer d'activité professionnelle pour des raisons d'ordre médical ou économique ou de reprendre une activité professionnelle interrompue pour des raisons familiales ou d'autres motifs reconnus. En application de ces dispositions, l'octroi d'une bourse d'études est soumis à des conditions strictes, qui sont énumérées dans le règlement d'application relatif aux modalités d'octroi des bourses de reconversion professionnelle, du 5 octobre

1995. L'article 2 de ce règlement pose le principe selon lequel peuvent bénéficier des bourses de reconversion professionnelle les personnes qui n'ont acquis qu'une première formation professionnelle réglementée ou reconnue et quidoivententreprendre une nouvelle formation afin de changer d'activité professionnelle, notamment pour des motifs d'ordre économique ou médical.

5.

Pour faire valoir un motif économique, les requérants doivent avoir perdu l'emploi qu'ils exerçaient dans la profession apprise, sans qu'ils soient responsables de leur licenciement, avoir bénéficié, en règle générale, des prestations de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant le début de leur nouvelle formation et, enfin, avoir, durant leur période de chômage, entrepris des recherches adéquates en vue de retrouver un travail convenable au sens de la législation fédérale sur l'assurance-chômage (art. 3).

6.

Les conditions énumérées à l'article 3 du règlement sont cumulatives. En l'espèce, la première de ces conditions, à savoir celle d'avoir perdu l'emploi exercé dans la profession apprise sans être responsable de son licenciement, n'est manifestement pas réalisée. La raison d'être de cette condition est de s'assurer du caractère obsolète, d'un point de vue économique, de la formation apprise, d'où la nécessité pour les intéressés de se reconvertir sur le marché de l'emploi.

7.

Il s'ensuit que la recourante, qui ne remplit pas la condition de la perte d'emploi, ne peut pas non plus prétendre à une bourse de reconversion professionnelle pour motif économique. Même si elle semble sévère à l'intéressée, la décision attaquée, conforme à la législation applicable, doit par conséquent être rejetée.

Par surabondance de droit, l'on relèvera que la position de l'office est conforme à l'Accord intercantonal en matière de bourses d'études, dont les dispositions relatives à l'échéance du droit à une bourse sont reprises dans la nouvelle loi sur les aides à la formation qui est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013 et selon lequel le droit à une allocation échoit à l'obtention, au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif (art. 8 al. 2 let. a).

Conformément à l'article 26 LB, aucun frais ne sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 15 juin 2013 de X. est rejeté;

2.Il n'est pas perçu de frais.

Neuchâtel, le 17 septembre 2013

Jean-Nathanaël Karakash