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REC.2013.145

Ivresse au guidon, récidive, infraction grave

Ne Jurisprudence Adm · 2013-09-30 · Français NE
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Le recourant, circulant sans casque, a été contrôlé au guidon d'un cyclomoteur ne portant pas de plaque d'immatriculation. Il accusait un taux d'alcoolémie dans le sang de 0,84‰. Ayant déjà commis une infraction qualifiée de grave dans les cinq ans, le permis de conduire du recourant a été retiré pour une durée de douze mois, ce qui représente le minimum légal (récidive). La présente décision rappelle le devoir de s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié par l'appréciation retenue par cette autorité. Rejet du recours par le Département.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon un rapport simplifié de la police neuchâteloise du 5 avril 2013, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant) a circulé le dimanche 24 mars 2013 à La Sagne Eglise sur la route cantonale avec un cyclomoteur non immatriculé et sans couverture d'assurance, sans casque de protection et avec un taux d'alcoolémie de 0,84‰. Le rapport pour personne suspecte d'incapacité de conduire mentionne que la dernière absorption d'alcool a eu lieu à 18h00 et qu'une première mesure du taux d'alcoolémie a été effectuée à 18h15 (taux mesuré: 0,88‰), puis une seconde à 18h20 (taux mesuré: 0,84‰). L'intéressé a signé ce dernier rapport en reconnaissant les résultats des mesures de l'air expiré.

B.

Par courrier du 15 avril 2013, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci‑après: SCAN) a invité l'intéressé à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Dit courrier rappelait le devoir de s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, par l'appréciation retenue par cette autorité.

C.

Par courrier du 23 avril 2013, l'intéressé, par le biais de son mandataire, explique ne pas contester le non port du casque, avoir voulu tester le cyclomoteur qui devait être expertisé, mais contester le relevé de son ivresse qui n'a pas été suivi d'une prise de sang. Au pénal, il expose avoir préféré payer l'amende de CHF 300.- plutôt que de s'engager dans une procédure pénale longue et onéreuse.

D.

Par décision du 13 mai 2013, le SCAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de 12 mois en considérant que l'infraction commise était grave en application de l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR. L'intéressé se trouvant en situation de récidive (antécédent qualifié d'infraction grave en 2011), la mesure de retrait doit être fixée à 12 mois, ce qui représente le minimum légal en application de l'article 16c, alinéa 2, lettre c LCR. Cette mesure tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé. Le SCAN précise qu'en vertu de l'article 11, alinéa 5, lettre b OCR, une prise de sang ne devait pas être ordonnée au vu des taux constatés à l'éthylomètre.

E.

Par mémoire du 14 juin 2013, l'intéressé défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire (actuellement: Département du développement territorial et de l'environnement; DDTE). En bref, il explique avoir bu deux bières avec des amis environ 10 minutes avant de devoir se soumettre à un examen d'éthylomètre. Il allègue que le résultat de la première mesure effectuée à 18h15 était de 0,889‰, tandis que celui effectuée à 18h20 était de 0,849‰. Estimant qu'il y avait un écart de plus de 0,10‰, le recourant a requis que soit effectué deux nouvelles mesures; ce qui a été refusé par la police. En droit, il allègue que l'article 11, alinéa 1, lettres a et b et alinéa 4 OCCR n'a pas été respecté, de sorte que l'alcootest doit être déclaré nul. Il explique que la première mesure aurait dû s'effectuer au plus tôt 20 minutes après la dernière prise d'alcool alors qu'en l'espèce elle n'a eu lieu que 15 minutes plus tard. D'autre part, un écart de 0,10‰ d'alcool dans le sang ayant été constaté, une nouvelle mesure aurait dû être ordonnée. Il conclut à l'annulation de la décision intimée et au prononcé éventuel d'un avertissement, avec suite de frais et dépens.

F.

Dans ses observations du 25 juillet 2013, le SCAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. En bref, il relève tout d'abord que l'écart existant entre les deux mesures est inférieur à 0,10‰ de sorte que la prise d'une nouvelle mesure ne se justifiait pas. Il constate par contre que le premier contrôle n'a pas été effectué 20 minutes, mais 15 minutes après la dernière prise d'alcool. Il relève également que le recourant savait, au moment où il a payé son amende (le 25 avril 2013), qu'il devait s'opposer au pénal afin de pouvoir contester les faits, sous peine de considérer les avoir admis (information transmise par courrier du 15 avril 2013). Partant, le SCAN s'estime lié par la condamnation pénale, de sorte que l'infraction grave doit être confirmée.

G.

Dans sa réponse du 17 septembre 2013, le recourant confirme son recours et estime que l'on se trouve dans le cas de figure où l'autorité administrative peut s'écarter du jugement pénal puisqu'elle peut s'appuyer sur des faits qui étaient inconnus du juge pénal.

H.

Selon renseignement pris auprès du service de la justice, bureau des créances judiciaires, le recourant a payé son amende le 25 avril 2013 (date du paiement et non de la réception du montant sur le compte du service).

I.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

A titre préliminaire, rappelons que la Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel, 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b).

3.

3.1.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 104; 121 II 217).

3.2.

En l'espèce, au niveau pénal, le recourant s'est acquitté de son amende en date du 25 avril 2013 (date du paiement, et non de la réception du versement) sans y faire opposition. Par courrier du 15 avril 2013 du SCAN, il avait été averti des conséquences d'une acceptation de la sentence pénale en ces termes: "Si vous contestez l'infraction, vous avez le devoir de vous opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, par l'appréciation retenue par cette autorité". D'autre part, il a consulté son mandataire en date du 23 avril 2013 (date figurant sur la procuration) qui a envoyé le jour même sa détermination au SCAN, soit 2 jours avant le paiement de l'amende. Enfin, le recourant n'en est pas à sa première procédure par-devant les autorités administratives en matière de circulation routière. En effet, une décision avait été rendue en date du 29 mars 2012 par le Département de la gestion du territoire (actuel DDTE) dans laquelle le principe juridique selon lequel il est nécessaire de s'opposer en procédure pénale pour faire établir les faits était déjà clairement exposé (consid. 3). Le recourant connaissait donc les conséquences d'une acceptation de la sentence pénale. S'il entendait contester le fait qu'il ne s'est écoulé que 15 minutes (au lieu des 20 minutes prescrites par l'art. 11, al. 1, let. a OCCR) entre la première prise de mesure et la dernière absorption d'alcool, il devait s'opposer à l'amende qui lui a été signifiée; ce qu'il n'a pas fait. N'ayant pas procédé au paiement de l'amende sur place le jour de l'infraction (il a demandé un délai de réflexion), il avait le temps non seulement de réfléchir à la situation, mais également de s'opposer à l'amende ultérieurement après avoir été averti des conséquences d'une acceptation par le courrier du SCAN du 15 avril 2013. Au lieu de cela, il a procédé au paiement non seulement après avoir reçu ledit courrier, mais également après avoir consulté son mandataire. Il faut ainsi considérer que le recourant a admis les faits tels que décrit dans le rapport de police (il a par ailleurs reconnu la mesure de l'air expiré dans le rapport de police, soit qu'il avait bu de l'alcool ce soir-là), faits sur la base desquels l'autorité administrative se basera pour prendre sa décision.

4.

4.1.

Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié. Les cyclomoteurs sont considérés comme des véhicules automobiles (Bussy/Rusconi, commentaire du code suisse de la circulation routière, éd. 1996, pt. 2.1.2.1.3.4; art. 7, al. 1 LCR; art. 18 OETV). Selon l’article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour 3 mois au minimum et pour 12 mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c, al. 2, let. c LCR). En vertu de l’article 16, alinéa 3 LCR, la durée du retrait est fixée en tenant compte de circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, la durée minimale ne pouvant toutefois pas être réduite. Ces éléments doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, de manière à atteindre autant que possible l’effet éducatif et préventif auquel tend la mesure.

4.2.

L’article 55, alinéa 6 LCR prévoit que l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool. Le taux d’alcoolémie est ainsi fixé dans l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13) qui prévoit en son article premier, alinéa 1, qu’un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5‰ ou plus. Le taux est réputé qualifié à 0,8‰ (al. 2).

4.3.

En l’occurrence, au vu des faits et du droit rappelés ci-dessus, le recourant a, sans égards aux circonstances particulières, commis une infraction devant être qualifiée de grave au sens de l’article 16c, alinéa 1, littera b LCR en conduisant un cyclomoteur avec un taux d’alcoolémie qualifié de 0,84‰. Au vu de la situation de récidive dans laquelle se trouve le recourant (antécédent d'infraction grave en 2011, purgé au 3 août 2012), le retrait de permis de conduire minimum qui doit être prononcé est de 12 mois (art. 16c, al. 2, let. c LCR). Même si cette sanction est durement vécue par le recourant, ce que peut comprendre l’autorité de céans, elle est le minimum légal applicable en l’espèce. Il n’est donc pas possible de la réduire encore (art. 16, al. 3 LCR).

5.

5.1.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SCAN n'a pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par le recourant de grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR et en fixant la durée du retrait à 12 mois (art. 16c, al. 2, let. c LCR).

5.2.

Vu l'issue de la cause, les frais par CHF 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA), sous déduction du montant de CHF 550.- versé à titre d'avance de frais le 26 juin 2013.

6.

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 14 juin 2013 de X. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 13 mai 2013 est rejeté;

2.Un émolument deCHF 500.-et des frais s'élevant àCHF 50.-sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 6 juin 2013;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 30 septembre 2013

Yvan Perrin